QUATAIÈNE PAAYPIE. OHAP. 2j
rédacteur principal. L'ancien Codez fut presque entièremen refondu. ;
À quien appartouait la propriété? Personne ne mit en deute que co ne fût au domaine de l'état. Le 27 juin 1816 l'administration passa un traité avec M. Hacquart, imprimeur-libraire à Paris. La première édition, des frais de lquelle il se chargeait, et dont le tirage fut fixé à huit mille, lui fut vendue au prix de 40,000 francs. Une ordonnance du 8 août 4816, art. 2, obligea tout pharmacien, tenant officine on attaché à un établissement public quelconque, de se pourvoir d'un nouveauCodez et de s'y conformer dans la préparstiun des médicamens, à peine de 500 francs d'amende, conformément à un arrêt du parlement de Paris, du 28 julllet 4745.
Une partie des formules du Codex de 1818 se trouvaient déjà dans un Zraîte de pharmacie publié par M. Virey en 1811. En 4519, le docteur Virey réimprima son Zraité où, à son tour, il inséra la traduction d’un grand nombre de formuies du Codex. Saisie de Hacquart, qui succomba le 7 octobre 1819 devant le tribunal correctionnel de la Seine, le 417 jasvier 1520 devant la cour royale de Paris, le 25 février 18% ‘devaut la cour de Cassation. Les jugement et arrêts sont motivés sur des circonstances de fuit, et hotamment, sur les diffcrences existantes entre les deux ouvrages. Mais il ne para pas que le défendeur ait contesté ke titre de M. Hacquan, qui giasait comme cessionnaire des droits du domaine de l'état sur le privilège du Cadez.
Uue loi du 28 juillet 4838 ouvre au budget de 1837 un crédit cxtraordinaire de 17,000 francs pour être employé à indesæniser là commission chargée dela révision du Codex medioameularius el de préparer une nouvelle édition de cetouvrage.
L'aimanach royal était autrefois l'objet d’un privilège spécal. En fevrier 1716, Laurent d'Houry, qui en avait alors te privilege, fut mis à la Bastille, pour avoir omis, à l'article Angleterre, le roi Georges et la princesse de Galles. Ce pri
vilège a été renouvelé par ordonnance royale du 22 juin 1814, contresignée par l'abbé de Montesquiou, et dont voici le texte:
« Louis, etc. Le sieur Testu, imprimeur-libraire à Paris, nous a fait représenter : 1° qu'il est en possession de la faculté exclusive d'imprimer et de vendre l'Æ/manach royal ; faculté dont la dame Debure, son épouse non commune en biens, descendante de la famille de Laurent d'Houry, a précédemment joui en vertu d'une concession faite à ses prédécesseurs, pour un temps limité, à l'expiration duquel ladite dame, après avoir vendu audit Testu les ustensiles et caractères propres à l'impression de l'almanach, a cessé de s'occuper de cette entreprise; 2° que le dernier gouvernement a concédé à l’exposant la permission exclusive d'imprimer et vendre cet almanach; 3° qu'un arrêt contradictoire de la cour de Paris a débouté la dame Testu de ses prétentions à la propriété du droit d'imprimer ledit ouvrage. Le sieur Testu nous a fait représenter en outre que, pour soutenir son entreprise, Îl a exposé toute sa fortune; qu'il a emprunté du sieur Guyot et de la dame Chauveau, devenue depuis femme dudit sieur Guyot, des sommes considérables ; que ces prêteurs n'ayant d'autre garantie, pour la rentrée de leurs fonds, que les bénéfices provenant de la vente de l’almanach royal, il les a associés à son entreprise; pourquoi il nous a fait supplier de confirmer sa jouissance et de l'accorder pour vingtans à lüi et à ses associés:
« À ces causes, voulantiraiter favorablement l'exposantetses associés, nous avons permis, et par ces présentes permettons audit sieur Testu el auxdits sieur el dameGuyot conjointement, et à chacun d'eux pour les proportions déterminées par leurs eonventions sociales , de faire imprimer, pendant vingt ans à compter de ce jour, l'amanach royal; à cet effet, nous les autorisons, eux, leurs héritiers ou ayant-cause, à l'exclusion de tous autres, à prendre dans les bureaux de nos mipisres secrétaires d'élat, et partout où besoin sera, les renseigne+ mens nécessaires à la confection de l'ouvrage; faisons défenses à toutes personnes de quelque qualité etrondfiion qu'elles
soient, d'imprimer , faire imprimer, vendre et débiter ledit almanach royal, non plus qu'aucun extrait d'icelui, pendant la durée de vingt ans, sans la permission écrite desdits sieurs Testu et compagnie, à peine de poursuites à la requête des concessionnaires, dans nos cours et tribunaux : voulons que, dans le cas où l'association du sieur Testu etdes sieur et dame Guyot viendrait à cesser, soit par le décès de l'un d'eux soit par toute autre cause, l'entreprise de l’almanach royal ne puisse se diviser , et qu'elle soit continuée par leurs ayant-cause, jusqu'à l'expiration de la présente conces sion, par une seule maison ou société dont fera nécessairement partie un imprimeur ou libraire. Car tel est notre plaisir. »
En rapportant ce texte dans un article d'un dictionnaire de droit (1), j'y juignais les réflexionssuivantes :
« Cette ordonnance n’est pas conciliable de tous points avec notre législation actuelle. La seule justification que l’on en puisse donner, non quant à la forme, mais au moins quant au fond, est de dire que le gouvernement, se considérant comme auteur de l'almanach royal, a cru pouvoir faire pour vingt ans cession de ses droits. Quoique le ministre, au liea de passer un traité, ait employé la voie d'une ordonnance, il n’en faut pas moins s’en référer au droit commun pour apprécier les effets de cette cession; et ce ne serait pas en vertu des défenses prononcées par l'ordonnance, mais seulementen exécution des lois générales relatives aux privilèges des auteurs sur leurs ouvrages, que les concessionnaires pourraient solliciter des condamnations judiciaires. Resterait alors aux individus poursuivis comme contrefacteurs ou comme plagiaires à discuter la question de savoir s’il s'agirait, en ce cas, d'un ouvrage de domaine privé. »
(r) Dictionnaire universel de droit français, par Pailliet. v° Ælmanach. La publication de cet ouvrage a été interrompue en 1828, au cinquième volume, avant la fin de la lettre A, J’y ai donné les articles : 4ffiche, Afficheur, Ailmanach, Alphabgts, Annonces.
M. Isambert, en rapportant cette ordonnance (4), fait des observations dans le même sens : « Cette ordonnance, dit-il, est conçue dans les mêmes termes que les anciens privilèges. Cependant il n’en existe plus. Ainsi l'éditeur de l'almanach n’a d'autre privilège que de tenir ses matériaux des ministres, qui peuvent les refuser. Îl existe plusieurs almanachs qui renferment l'état officiel des diverses parties du service public. Les éditeurs ne peuvent être poursuivis qu’autant qu'ils auraient contrefait l'almanach imprimé, et non pour contravention à l'ordonnance, qui n’est qu'une simple autorisation de commupiquer. »
Que l'état soit propriétaire des ouvrages commandés par lui, rédigés à ses frais, sur des documens officiels, ou à l’aide des ressources dont lui seul peut disposer, c'est ce qui ne peut pas être douteux. Que, d'un autre côté, l'état puisse ai= der un auteur par des communications officieuses ou officielles, par des indemnités ou encouragemens pécuniaires, tout en laissant à cet auteur la plénitude des droits attachés au privilège, c’est ce dont on ne peut pas douter davantage. Dans des cas de cette nature, il faut statuer d’après les cir- Consiances particulières à chaque fait. |
Le magnifique monument élevé à la civilisation et à la science par les auteurs de la Description de l'Égypte, a été, à juste utre, considéré par Pétat comme étant sa propriété. Une ordonnance royale du 23 juin 1820 en a disposé dans les termes suivans : (2) |
« Art. 1°. La soumission faite par M. C. L. F. Pancoucke, pour la réimpression de la Description de l'Égypte, sera acceptée par notre ministre de l’intérieur et restera ci-annexée. — Art. 2. Sur la moitié qui reviendra au gouvernement des produits de l'opération, une portion (à déterminer par le ministre de l’intérieur) sera distribuée aux coopérateurs de
(1) Supplément au Bulletin des lois, vol. de 1814,p. 578.
(2) Journal de la librairie, vol. de 1820, p. 406. Cette ordonnance n'est point au Bulletin des lois,
la grande édition faite aux frais du trésor. Le reste sera affecté à l’encouragement général des sciences et des beauxarts, et particulièrement de la gravure.»
106. La qualité d'auteur à laquelle nous avons vu, n° 85, que l'existence du privilege est attachée, se prouve par les voies ordinaires. Si elle est réclamée devant les tribunaux civils, la preuve testimoniale ne sera admissible que s’il existe un commencement de preuve par écrit. Devant les autres juridictions, la preuve par témoins sera admissible.
La présomption est, jusqu'à preuve contraire, que l’ouvrage a pour auteur la personne sous le nom de laquelle il a été publié. Mais cette présomption, tout en n'ayant pas besoin d’être complétée par d’autres preuves, peut cependant être contredite. L'auteur véritable peut revendiquer son droit, s’il prouve, par exemple, que son manuscrit lui a été dérobé. (1)
107. Un jugement du tribunal de Lyon, du 10 aoùt 1812, confirmé, mais d'après de tous autres motifs, par un arrêt qui lui-nème à été cassé (2), avait décidé qu'un ouvrage anonyme tombe dansie domaine public, et doit être regardé comme une espèce d'épave, fanquäm res derelicta aut cujus non apparet dominus; ct, à l'appui de cette doctrine, lejugement invoquait l'autorité d’une circulaire ministérielle qui, n'étant relative qu’à des règles de perception de l'impôt sur les labeurs établi par le décret du 29 avril 1811, ne pouvait pas, sous l'em-
(x) Voir n° 537, sur les usurpations de nom. — L'attribution d'un tableau à un autre qu'à son auteur a motivé contre un journal des condamnations prouoncées par nn arrèt de la cour royale de Paris du 13 février 1839,confirmatif d'un jugement rendu par le tribunal civil de la Seine le 24 juillet 1838, par débouté d'opposition à un jugement par defaut du 18 janvier précédent, L'éditeur du Musée des Famiiles a é\é vondaruné à ciug cents francs de dommases et intérêts envers M. Hauser, auteur du Christ docteur, pour avoir attribuë ce tableau à cette nob'e et si regrettable princesse Marie, dont a gloïte d'artiste n'atait pas besoin d'être chargée des dépouilles d'autrui; et pour avoir publie nue gravure au trait de ce tableau, en cmettaut la s:gnature de Hauser, p'acee dans l'original,
fai Gour de Cassation, à décembre 1354. Répertoire, Coxrakragon, (8.
pire mème de ce décret, être d'un grand poids dans la question. Cette doctrine est de tous points erronée ; lorsqu'uu ouvrage est anonyme, l'éditeur est censé auteur, et exerce soit comme cessionnaire, soit comme auteur, les droits de proprietaire, tant que le véritable auteur n'a pas fait preuve de sa qualité.
408. Dans les publications pseudonymes, il en sera de même si elles sont faites sous un nom imaginaire. Si l'ouvrage à été mis, non plus sous un nom imaginaire, mais sous le nom d'une personne réellement existante, le véritable auteur aura, par là, assumé sur lui-même l'obligation de prouver sa qualité et ses droits, et transporte sur l'auteur appatent la présomption de propriété. Celui-ci, si son nem a été wsurpé sans son consentement, sera admis à le faire supprimer, et à réclamer des dommages et intérêts. Le même droit
‘& été reconnu aux héritiers par l'arrêt pourles enfans de Fouché duc d'Otrante, du 29 mars 1826, que j'ai cité n° 57; et qui même, à raison de la nature de l'ouvrage, où le faux auteur était censé s'être mis en scène, en a ordonné la suppression.
109. M. Nodier, dans ses Questions de littérature légale, entre dans beaucoup de détails sur les vols littéraires qui consistent à publier sous son nom les ouvrages d'autrui. Assez fréquente dans l'antiquité, et plus encore à la renaissance des lettres, cette fraude est devenue rare depuis que l'imprimerie a donné aux communications inteilectuelles tant d'extension, de certitude et de rapidité: De temps à autre, cependant, il s'en présente encore des exemples. Je crois être parvenu à démontrer dans une dissertation recueillie par la Theïmis, qu'une Histoire de l'éloquence, publiée pour la première fois en 1813 sous le nom d’un personnage vivant, est un ouvrage posthume de d’Aguesseau qui n'avait pas jugé à propos de le livrer à l'impression. (1)
(1) Thémis, tu, p. 89 à 96, Année 180, La premiere edition de cet ouvrage avait pour titre : Développemens historigres de l'intelligence et dir gout
232 QUATAIÈMNE PARTIE. CHAP. Lil.
Une usurpation de ce genre n'est point une contrefaçon, car elle ne viole pas un privilège légalement acquis. A la question de savoir si la loi peut atteindre cette fraude, la réponse sera diverse selon les cas. Si le faux auteur est propriétaire légitime du manuscrit, comme il n'aura abusé que de sa propre chose, il est difficile que qui que ce soit ait. action pour le traduire devant les tribunaux. C'est à la critique littéraire à instruire son procès; c'est à l'opinion à le juger. Mais, si le manuscrit était la propriété de quelque autre personne, le propriétaire ferait valoir ses droits ; et l’on appliquerait, suivant les cas, les règles ordinaires soit du droit civil, soit du droit pénal.
110. Une autre fraude littéraire, en usage dans tous les temps, et fréquente aujourd’hui, consiste à publier sons son propre nom l'ouvrage que l’on a commandé à un autre. L'acheteur, en ce cas, acquiert-il les droits d'auteur, et faut-il accepter comme une solution de droit la plaisanterie de l'épigramme si connue ? (1)
On dit que l'abbé Roquette Prèche Les sermons d'autrui ; Moi qui sais qu'il les achète Je soutiens qu'ils sont à lui.
Un pareil marché équivaut, tout au moins, à une cession des droits de l’auteur; et, en cas de dissentiment entre l'ouvrier littérateur et celui qui l'aura mis en œuvre, on ne manquera pas de recourir aux règles de droit commun sur les conventions, les marchés, les louages de services. Pour peu qu'il y ait collaboration de la part de celui qui a commandé l'ou-
par rapport à l'éloquence. La 2° édition a paru en 1814 sous le titre : d'Histoire morale de l'éloquence ou Développemens historiques sur l'intelligence et le gout par rapport à l'éloquence.
(x) Cette épigramme a été attribuée à Boileau , mais à tort suivant M. Berrial-Saint-Prix; édition de 1830, t. n, p. 489. V. ci-dessus t. 1°, p. 11, une epigramme analogue de Martial.
vrage, il parviendra facilement à s’en faire considérer comme principal auteur après qu’il l'aura donné sous son nom. Ce sont là, au reste, des hypothèses, sans doute difficiles en droit, mais dont il n’est guère probable que les tribunaux aient beaucoup à s'occuper. Le problème pourrait acquérir quelque intérêt, même pour les tiers, s’il s'agissait de déterminer la durée du privilège, puisque cette durée se mesure eu égard à la date du décès de l’auteur. Ce qui peut permettre de traiter légèrement ces difficultés légales, c’est le peu de probabilité que des ouvrages, objets de pareils trafics, aient à vivre assez long-temps pour que la durée de leur exploitation exclusive puisse, après quelques années, donner ouverture à des contestations sérieuses. |
411. Le droit au privilège est acquis aux auteurs par le seul fait de la publication de l'ouvrage, sans qu'il soit besoin de lear part ni de déclaration préalable, ni d'une obtention quelconque d'autorisation, ni d'annonce au public, et sans que, d'aucune présomption tacite, l'on puisse induire que l'auteur a fait au domaine public abandon de son privilège.
Ïl en est autrement pour les privilèges attribués aux inventions industrielles, qui ont leur titre dans des brevets d'invention, de perfectionnement ou d'importation, et qui ne s'obtiennent que par l’accomplissement de certaines formalités spéciales (1). Mais on ne peut pas tirer de cette législation, qui a ses règles à part, des motifs juridiques de décision, applicables aux matières qu’elle ne gouverne pas. Les privilèges d'auteurs existent de plein droit dans tous les cas où la loi n’a point expressément déclaré qu’ils ne prendraient existence qu'à certaines conditions.
Les lois prescrivent, il est vrai, l'obligation de déposer un certain nombre d'exemplaires pour être admis à exercer une action en justice comme auteur. Mais cette obligation, qui affecte l’action, n'affecte pas le droit. Le privilège d'auteur
(s) Voir mon Traité des brevets d'invention, ch. wir, sect. v.
n’est pas nul, par cela seul qu'une action lui serait refusée en justice, à défaut d’accomplissement d’une formalité. Aussi sera-ce au chapitre des acfions que nôus examinerons les conséquences légales du non-accomplissement de l'obligation du dépôt.
SECTION 11. Swets du privilège pendant la seconde periode de sa durée.
112— 123. Q 1. Règles communes à tous les appelés de la seconde période.
112. La seconde période du privilège a été fixée à dix ans par la loi de
113. Le décret de 1810 a rendu variable, pour les cas auxquels Îl s'applique, la durée de la seconde période.
114. L'exercice du privilège n’est transmis aux appelés de la seconde periode qu'autant que l’auteur n’en a pas disposé.
115. L'existence du privilège ne se règle que sur les vocations de la loi.
116. Le droit exclusif de représentation dramatique n'existe que pour cinq années après la mort de l'auteur.
147, Les compositions musicales ne donnent droit eu privilège que pour dix ans aprés la mort de l'auteur,
118. Il en est de mème à l'égard des autres productions des arts.
119. Règles particulières à la durée du privilèse sur les dessins de fabriques.
120. Le privilège appartient conjointement à tous les héritiets du inéme degré.
121. Tous propriétaires de privilège, autres que l'anteur, peuvent étre contraints à sortir de l'indivision,
122. Les ayant-cause de l'auteur, autres que la veuve, transmettent le privilege à leurs héritiers. |
123. De mème ils ont la libre et entiere disposition du privilège pendant qu'ils en sont propriétaires.
112. La seconde période de durée que notre législation ouvre au privilège, après la mort des auteurs, avait été fixée à dix années, uniformément pour tous les cas, par la loi
du 19 juillet 1795. Lorsque cette loi a été rendue, il n’y avait d'exception que pour les inventions industrielles, qui ont toujours été l'objet d'une législation distincte, et relativement à la durée du droit de représentation des ouvrages dramatiques. La loi du 148 mars 1806 a changé la durée du privilège des dessins de fabriques. Le décret du 5 février 1810 a changé certaines conditions de durée du privilège sur les écrits en tous genres. La loi de 1793 continue à régler la durée du privilège sur les productions des arts, pour tous les cas, et celle du privilège sur les écrits en tous genres, lorsque l'auteur ne laisse ni veuve ni enfans.
113. Les écrivains se sont plaints souvent de la briéveté de cette seconde période des privilèges; nous avons vu quels efforts ils ont même faits pour douner crédit à un système de privilèges perpétuels.
Le décret impérial du 5 février 1840 a voulu favoriser les familles des écrivains. Au lieu de procéder, comme le. législateur de 1793, par la concession fixe et générale d’un nombre d'années toujours le même, il a introduit des durées. inégales et classé les privilèges, quant à leur seconde période, en plusieurs catégories ; il a donné à certaines veuves ua droit pour toute leur vie, aux enfans une jouissance de vingt années qui commencent à courir tantôt du décès de l’auteur, tantôt du décès de sa veuve; enfin il a laissé subsister, à l’égard des autres héritiers, la loi de 1793 qui leur accordait, dix ans.
La législation anglaise, et à son exemple celle des Étas- Unis, dans des vues d’uniformité, et afin de prévenir les incertitudes sur la durée des privilèges, ont adopté des périodes fixes à partir de la publication de l'ouvrage. Sous la loi de 1793, l'éveutualité de la vie de l’auteur rendait inégale et incertaine la durée des privilèges; mais l’uniformité de la seconde période et la facilité de connaître la date précise du décès de l’auteur permettaient à tout le monde de prévoir, dix aunées à l'avance, l’époque à laquelle l'ouvrage appar-
tiendrait au domaine public. Les incertitudes sont beaucoup plus grandes pour le public sous l'empire du décret de 1810, qui fait dépendre la durée du privilège de la situation des familles et des stipulations contenues dans les contrats de mariage, et qui fait varier cette durée suivant les éventualités de décès soit de la veuve, soit des enfans. Il n’y a donc pour le public rien de fixe, et souvent rien de connu. De ]à naïssent de graves embarras pratiques, auxquelles se joignent d'assez nombreuses difficultés sur l'interprétation de la loi.
114. Les personnes appelées par la loi à la seconde période du privilège nele prennent que dans l’état ou l’auteur l’a laissé. L'auteur a pu, de son vivant, l’aliéner en tout ou én partie, même pour tout ou partie de la période subséquente à son décès. L'auteur était investi du privilège, non pas comme simple usufruitier chargé de le conserver à sa succession, mais avec tous les droits attachés à la pleine propriété.
Cetie question est résolue par les textes. L'article 2 de la loi de +793 place les cessionnaires sur la même ligne que les héritiers. L'article 40 du décret de 1810 est plus formel encore. Non-seulement il dit, en termes exprès, que les auteurs peuvent céder leurs droits ; non-seulement il ajoute que leur cessionnaire est alors substitué en leur lieu et place; mais il dit encore qu'il y est substitué pour leurs ayant-cause comme pour eux-mêmes.
Il n'en pouvait pas étre autrement. Apporter des bornes à la faculté de libre disposition que chacun tient de la loi sur tous ses biens, et faire consister cette exception dans une interdiction imposée à l'auteur de disposer de celui de ses biens qui émane le plus directement de lui, ce serait se mettre en contradiction avec les règles générales du droit dans un cas pour lequel, au contraire, il aurait fallu spécialement créer ces règles quand même elles n'eussent pas existé. Sil’'auteur n’était maître de céder son droit que pour la durée de sa propre vie, l'incertitude de ce terme frapperait d'une
véritable inaliénabilité le privilège dans la main de l’auteur. Quel acquéreur , en effet, serait assez insensé pour entamer l'exploitation d'un privilège avec le risque de le voir, à tout instant, anéanti avant qu'une édition fût vendue, peut-être avant qu’elle fùt terminée ? La condition du cessionnaire serait d'autant plus intolérable qu'il n'aurait pas même la ressource de lutter contre une concurrence. À l'heure incertaine de la mort de l’auteur, surgiraient des privilégiés nouveaux qui investis, à leur tour, du droit exclusif, interdiraient, sous peine de contrefaçon, toute fabrication, toute vente, en vertu du privilège cédé.
Lorsque la loi a accordé deux périodes au privilège, c’est la personne de l’auteur qu'elle a voulu favoriser en celle de ses héritiers et ayant-cause. Elle n’a pas pensé qu'il fallàt, concevant de lui une plus mauvaise opinion que de tous les autres pères de famille, présumer qu'il dilapiderait les biens destinés à son hérédité, pour laquelle il sera quelquefois plus avantageux de trouver le prix du privilège, que le privilège lui-même. Il est, d’ailleurs, impossible de ne pas reconnaître que, parmi les motifs qui ont rendu nécessaire une extension du privilège après la mort de l’auteur, l’un des principaux à précisément été de laisser à la faculté d’aliénation du privilège une exécution possible en n’y attachant pas une. durée purement viagère, dont l'incertitude aurait mis invinciblement obstacle à toute transaction raisonnable.
415. En quelques mains que le privilège ait pu passer, c'est toujours sur la condition légale des appelés de la seconde période que l'existence et la durée de ce privilège se mesurent. La règle à cet égard est la même que celle qui attache à la vie de l’auteur la durée de la première période ; n° 87. NU
Ainsi, Paul a vendu à un libraire la totalité du privilège de son ouvrage; ni la veuve, ni les enfans , ni les héritiers de Paul ne conserveront aucun droit; mais pour savoir combien de temps le libraire ou les ayant-canse de celui-ci jouiront
du privilège , ou, en d’autres termes , pour savoir pendant quel temps le privilège existera , il faudra considérer pour combien de temps le privilège aurait existé en faveur de la veuve, des enfans, des héritiers, si aucune aliénation n'avait eu lieu.
11 importe donc de séparer soigneusement ee qui concerne l'existence du privilège de ce qui est relatif à sa jouissance et à son exercice. Son existence ne se mesure que par la volonté et les vocations de la loi, quelles que soient les conventions ; le droit à son exercice n'est réglé par les dispositions de la loi qu'à défaut de dispositions par la volonté de l'homme.
116. Il est une classe importante de droits d'auteurs, au sujet de laquelle le décret du 5 février 1810 n’a point innové à la législation antérieure : ce sont les droits de représentation sur les ouvrages dramatiques. Cette exception résulte formellement de l'avis du conseil d'état, approuvé le 23 août 1811, et inséré au Bulletin des lois, qui, en déclarant subsistantes les dispositions des lois antérieures , s'en est par là implicitement référé à la loi du 19 janvier 1791 , laquelle a fixé à cinq années après la mort de l’auteur, le terme du droit de représentation. Cet avis , quoiqu'il parle en termes généraux des droits des auteurs d'ouvrages dramatiques, n’est applicable cependant qu’à la représentation , seul droit spécial à ces sortes d'ouvrages; en tout le reste, les productions dramatiques suivent le sort des autres genres d'écrits. On pourra donc, ciuq ans après la mort de l'auteur, représenter sa pièce ou jouer sa musique sur tous les théâtres; mais on ne pourra imprimer et vendre qu'après le temps déterminé par la loi de 1798 et le décret de 18410.
Plusieurs auteurs (1) ont prétendu que la loi de 1793, abrogeant tacitement la loi de 1791, avait étendu à dix années après la mort de l'auteur le droit de représentation. Je ne
fa) Pie, n° 198, p. 167 et suiv. — Vulpian et Gauthier, p. 140, — Vi-
puis me ranger à cet avis. L’argument tiré de !a contradiction qui existerait entre les dispositions des deux lois est sans force, puisque l’une de ces lois, celle de 1791, est spéciale pour le droit de représentation. M. Pic cite mal à propos la loi du 30 août 1792, comme avant introduit le droit de dix ans pour les héritiers; et toute l'argumentation historique qu'il appuie sur la prétendue progression de la législation, et sur l'accord qu’il trouve entre la loi de 1792 et celle du 19 juillet 1793 , tombe en fait, non-seulement parce que cette loi de 1792 a été abrogée par le décret du 1* septembre 1793, mais encore parce que, fixant la durée, non à dix années après la mort de l’auteur, ainsi que le dit par mégarde M. Pic, mais à dix années à compter de la première représentation , alors même que l’auteur aurait encore vécu à l'expiration de ce terme , elle restreignait, pour la plupart des cas, au lieu de l'étendre, le droit exclusif de représentation accordé par la loi de 1791, dont le décret du 4* septembre 1793 a fait revivre toutes les dispositions.
117. Le décret de 1810 s’applique-t-il aux compositions musicales? Non, dit M. Gastambide (1); et il fonde cette opinion sur ce que l'avis du conseil d'état, approuvé le 28 août 1811, aurait déclaré que le décret n’a rien innové, quant aux droits des auteurs d'ouvrages dramatiques et des compositeurs de musique. Il y a ici coufusion entre le droit d'impression, de publication et de vente , et le droit de représentation; l'avis du conseil d'état re s'est occupé des compositions musicales que quant à ce dernier droit seule-
vien et Edm, Blanc, n° 466, p. 313. — Parant, p. 1-. — L'opinion contraire, qui borne le droit de représentation à cinq années après la mort de l'auteur , est soutenue par M. Gastambide, n° 220, et par M. Etieune Blanc, P- 498.
(1) N° 255. — M. Etienne Blanc soutient, ay coutraire, que le décret de 1810 est appliquable aux compositions musicaies, p. 4y8 et 509; mais il regarde le décret comme inapplicable aux peintures, dessins et gravures, p. 23-,eta ln sculpture, p. 566.
ment. C'est ce qui résulte avec évidence de la manière même dont la question à résoudre est posée dans le préambule de l'avis, le renvoi fait au conseil d'état le saisissait d'une question relative aux auteurs dramatiques ; et comme cette dénomination comprenait les auteurs d'ouvrages de musique, comme ceux des paroles de drame, le conseil d'état, dans sa réponse commune à tous ces ouvrages, a nommé les uns et les autres, en bornant cette réponse , pour les uns comme pour les autres, à la seule difficulté qui lui était soumise, celle du droit de représentation. Le texte de l'avis précité sufiirait pour cette solution , qui devient encore plus manifeste si l’on se reporte au rapport du ministre à l'occasion duquel il a été donné, et à la teneur du projet ministériel.
L'avis du conseil d'état une fois écarté, reste à examiner si le décret de 1810 , interprété en lui-même, est applicable aux compositions musicales.
Le décret de 1810 , ainsi que son titre l'annonce, contient règlement sur l'imprimerie et la librairie. L’impression et la vente de la musique ne sont l’objet exprès d'aucune disposition explicite de ce décret. Le titre r crée un directeur général, sans dire si les marchands de musique sont placés sous son administration. Le titre sr, de la profession d’imprimeur, ne peut s'entendre que des imprimeurs en caractères, ou typographes ; et ses dispositions sont manifestement inapplicables aux imprimeurs en taille-douce, qui seuls alors imprimaient la musique. Le titre 11, de la police de l'imprimerie, organise la censure, sous laquelle la musique sans paroles n'était, par sa nature, point susceptible de tomber ; les auteurs dont parle ce titre ne sont que les auteurs d’écrits. Le titre rv, des libraires , les soumet au brevet et au serment, conditions non exigées des marchands de musique. Le titre v parle des livres imprimés à l'étranger. Le titre vn, relatif aux délits en matière de librairie, ne contient aucune disposition spécialement applicable à la musique. Le titre vus, dispositions diverses, met au nombre des matières
destinées à des règlemens particuliers, ce qui concerne les graveurs ; il prescrit le dépôt de cinq exemplaires, et un arrêt de la cour de cassation du 30 mars 1838 (1) a décidé que le décret de 1810 , qui statue sur les conditions imposées à certaines publications déterminées, ne contient aucune disposition spéciale sur la musique gravée sans texte. Peuton, en étudiant ainsi le décret, soit dans la généralité de son objet, soit dans les dispositions de chacun de ses titres > SUPposer que le titre vr, tout seul, aura parlé des compositions musicales? Pour qu’il en fût ainsi, un texte bien formel serait nécessaire. Or, l’article 39 ne parle que de l'auteur, de sa veuve, de ses enfans, sans autre désignation; l’article 40 est le seul duquel il ÿ aurait à tirer une induction favorable à l'extension du droit : il parle des auteurs de tout ouvrage imprimé ou gravé. Cette seule expression d'ouvrage gravé, applicable d’ailleurs à l’un des modes de reproduction des écrits et livres dont le décret s'occupe , suffit-elle pour créer un droit en faveur des compositions musicales ? Je nele pense pas. |
La discussion qui a précédé le décret de 1810 , et que j'ai rapportée avec détails (2), constate, il est vrai, que le projet présenté par le ministre de l’intérieur embrassait , et même avec plus d'extension, toutes les productions des arts garanties par la loi de 1793; mais ce projet, en cette partie comme en presque toutes les autres, a été laissé de côté dans la rédaction définitive. Il est d’ailleurs à remarquer que ce même projet parlait aussi du droit de représentation des ouvrages dramatiques ; qu'il était également parlé de ce droit dans le projet du ministre de la police, suivi de plus près dans la rédaction définitive, et qui se taisait entièrement sur Îles productions des arts; que cependant cette mention du droit
(1) Dalloz, 1838, x, 194.
(a) V.t. 1%, p. 373 à 393. Toute cette discussion > à un seul passage près, était inédite.
de représentation dans les deux projets, n'a pas empêché, en 1811, c'est-à-dire à une époque fort rapprochée, le conseil d'état de déclarer officiellement le décret de 14810 inapplieable au droit de représentation.
Je crois qu'il est impossible de ne pas conclure de eet examen ue les compositions musicales sont restées sous empire de la loi du 49 juillet 1793, et qu'ainsi la seconde période du privilège, qui s'ouvre à la mort de l’auteur , ne dure que dix années pour la gravure ;, l'impression et la vente de ces ouvrages , et réside sur les héritiers et cessionmaires.
113. La même décision est applicable aux autres productions des beaux-arts. S'il y avait une distinction à faire, elle devrait profiter aux gravures et estampes , qui, sujettes à Ja censure, étaient soumises, sous certains rapports, à la police do la librairie. Mais je crois que cette distinction, dont il serait fort difficile de préciser les limites, doit disparaître devant les motifs généraux de solution de la question.
M. Duranton est de cet avis (1) : « Il faut bien remarquer, dét-il, que le décret de 1810 ne statue que sur les ouvrages littéraires , et non sur les compositions musicales, les peintures, gravures, dessins, et autres ouvrages de l'esprit ou du talent, en sorte que, pour ces derniers ouvrages, ils sont évidemment, en te qui touche la communauté de l'artiste, et les droits de ses héritiers et cessionnaires vis-à-vis du public, restés sous l'empire da Die commun ét de la loi dé 29795. »
419. La durée du droit exclusif sur les dessins de fabrique est soumise à une législation particulière ; qui résulte de Partiele 18 de la loi du +8 mars 4806 : « En déposant son « échantillon, le fabricant déclarera s’il entend se réserver « la propriété exclusive pendant une, trois ou cinq années, « ou à perpétuité. » La suite de l'article prescrit les forma-
(re) Cours de droit, 1, x1v, n° 132.
PRATLQUE DES BAO!TS D'AUTEURS. 218
lités à remplir, si la réserve est temporaire, pour ia conservation des échantillons à expiration du délai.
On ne pent s'empêcher de trouver étrange cette Dei pétaiid accordée au privilège des dessins de fabrique. Tous les auteurs qui ont parlé de cette disposition ont été choqués de sa disparate avec la législation générale. Le système de propriété individuelle, toujours prôné par les écrivains, toujours vaincu par le bon sens pratique, s'est glissé, cette seule fois, dans notre législation , grâces, sans doute, au peu d'importance de la matière spéciale à laquelle cette théorie était appliquée. Une si singulière distraction Kgislative doh être réparée ; car c'est à la faveur de pareilles mcohérences que les systèmes les plus contradictoires s'arment d'argumens dont le scepticisme profite pour accuser nos lois d'être rédigées au hasard, sans plan, ni sans suite. S'il y a une exception à faire au sujet des dessins de fabrique, ce me devrait être que pour limiter la durée de leur privilège à des bornes étroites. Chacun comprendra que gêner l'industrié par de longs privilèges pour des inventions dont les changemens incessans de la mode détruisent si promptement l'importance, c’est provoquer à éluder la loi.
Le monopole des dessins pour impression de toiles, cotons , calicots ou mousselines était accordé en Angleterre pour une durée de deux mois. Ce privilège, qui ne résaltalt d’abord que d'un statut temporaîre , a été porté ensuite À trois mois par un statut perpétuel. (1)
‘ 490. Lorsque, par la mort de l'auteur, le privilège passe sur la tête des héritiers que la loi y appelle, réside-t-f Aa fois sur tous les héritiers de même degré?
” La solution affirmative de cettè question ne saurait être douteuse. Ori a vu, par ce qui a été dit pour le cas où un ouvrage est compose par PIS A auteurs n° M re pri-
(x) a9 Georges t 11, C. 38, statut témporaire pour un an; pores par 29 ‘Geo, ‘1r1, €, t9jet fendu perpétnel par 34 Geo. rri, e. 23: :
24h QUATRIÈME PARTIE. CHAP. III.
vilège peut résider sur plusieurs têtes. La loi n'ayant établi entre les héritiers du même degré aucune cause de préférence, le privilège leur est conféré conjointement.
L'exercice du privilège pouvant appartenir à plusieurs personnes, les héritiers de même degré s’en trouveront investis indivisément.
121. Nous avons vu, n° 401, que lorsqu'un privilège unique est possédé simultanément par plusieurs auteurs, à raison de leur collaboration à un même ouvrage, nul d'entre eux ne peut être contraint à sortir d'indivision par un partage forcé du privilège. C'est dans les droits inhérens à la qualité d'auteur que nous avons trouvé le motif de cette exception au droit commun. Ce motif devient sans application, lorsque l'exercice du privilège est transmis à une autre personne qu'à l’auteur. Le principe général, en vertu duquel nul ne peut être retenu, malgré lui, dans l'indivision, reprend donc son empire, non-seulement entre cohéritiers après la mort de l’auteur, mais même du vivant de l’auteur entre les cessionnaires du privilège. Chacun des propriétaires pourra, comme à l'égard des autres natures de biens, contraindre ses coproprictaires à une licitation ou à un partage.
122. Les appelés à la seconde période du privilège en sontils propriétaires à tel point qu'ils le transmettent à leurs propres héritiers ; ou bien, au contraire, le privilège passe-t-il aux personnes qui, au décès des appelés, se trouvent les plus proches héritiers de l’auteur ?
Je pense que, pour répondre à cette question, il faut distinguer entre la veuve et les autres appelés.
La veuve, ainsi que nous le verrons, tient du décret de 1810 uu droit qui lui est tout-à-fait personnel. L'effet de ce décret est de continuer en elle la personne de l’auteur. Si donc la durée du privilège n'est pas épuisée au moment où la veuve décède, il passera aux héritiers de l’auteur.
Maisil en estautrement à l'égard des autres appelés. Aucune disposition spéciale de la loi n'a dérogé à la législation géné-
rale, et n’a créé pour cette sorte de biens une série de substitutions, ayant pour effet que le privilège soit exclu de l’hérédité de chaque appelé, et la succession de l’auteur rouverte au décès de chacun de ceux qui ont recueilli le privilège après lui. Si un appelé décède après en avoir été investi, il le transmettra à ses propres héritiers, alors même que ceux-ci, au décès de l’appelé, ne se trouveraient pas les plus proches héritiers de l’auteur.
428. La solution de la précédente question conduit à la s0lution de celle de savoir si les appelés au privilège, soit en vertu de la loi, soit par cession, soit à autre titre, pourront, comme l'auteur lui-même, aliéner tout ou partie du privilège pour le temps où ils n’existeront plus. Le privilège, qui est entré dans leurs biens, et qui est transmissible à leur propre hérédité, est devenu leur propriété pleine et entière. Ne le possédant point sous la charge de le conserver et de te rendre, ils ont la liberté d’en disposer, ainsi que l'avait l'auteur lui-même ; et leurs héritiers ne le recueilleront que s’il se trouve encore dans la succession. Ces motifs ne sont point applicables à la veuve, tant qu'elle demeure chargée de conserver et de rendre le privilège aux héritiers de l’auteur : eette proposition sera plus amplement développée au LE sut vant, n° 133.
124—137. F 2. Des Veuves.
124. Le droit des veuves, sous la loi de 1793, ne résultait que d'actes
exprès, et ne durait que dix ans.
125. Le décret de 1810 , qui étend le droit des veuves à toute leur vie, ‘est obscur en ce qui concerne les conventions matrimoniales,
196. Le contrat de mariage, lorsqu'il règle expressément le sort du privilège, doit être exécuté.