Plusieurs conséquences de ce principe
129. Le privilège n'est pas partageable comme les autres biens mobiliers de la communauté. DE
248 QUATBIÈME PARTIE, CHAP, Ii.
180. La veuve qui accepte la communauté a un droit personnel au privilège, mème en l'absence de convention matrimoniale expresse.
131. La femme perd droit au privilège par l'annulation des avantages de son contrat et par Ja renonciation à la eomtmunauté,
132 La femme exclue par ses conventions matrimoniales peut jouir da privilège, à un autre titre, pour vingt ou dix années . S
183, Le droit au privilège de viduité doit être assimilé à ua usufruit,
134, Lorsqu'un ouvrage a plusieurs auteurs, le privilège est conservé tout entier par la survivante de l’une des veuves ÿ ayant droit,
135, Le privilège de viduité n’est pas donné au mari survivant de la fetnme auteur.
196. En ves de prédôcés du mari, la femme auteur, même commune, conserve sou droit au privilège. 4 4 à:
197. Personnes appelées au privilège en cas de décès de la femme auteur,
124. Les droits des veuves, lorsqu'on s’en tient à la loi de 1793, sont renfermés dans des bornes très étroites. Cette loi, après que l'auteur avait joui du privilège pendant toute la durée de sa vie, faisait, pour lui succéder, vocation expresse da ses héritiers ou cessionnaires. Si donc la veuve prétendait exercer des droits, on lui répondait qu'elle n'était point héritière, et qu’elle ne pouvait être appelée au privilège qu’en vertu d'un acte exprès de donation ou de cession. Si pn tel agile existait en sa faveur, il ne produisait d'effet utile que pour dix ans après le décès de l’auteur; car c'était à cette période que, pour toutes personnes et pour toutes circonstances, la durée du privilège était bornée.
125. Le décret de 1810 a voulu arnéliorer le sort des veuves. Lorsqu'elles ont droit au privilège, il a étendu ce droit à toute leur vie. Cette disposition est claire; maïs ce qui rie l'est pas, c'est la détermination des cas dans lesquels la veuve aura droit au privilège. En ce point, la rédaction du décret est si vague et si confuse qu’elle donne lieu à des difficultés d'interprétation presque inextricables.
Les premières rédactions du décret étaient fort intelligibles. I1 garantissait à la veuve, pendant sa vie, la continuation du privilège. |
Si telle eûtété la rédaction définitive, rien n’eüt été plus facile que le règlement de tous les droits. Il suffisait de constater un fait facile à vérifier : l’auteur laisse-t-il une veuve?
On a sans doute pensé que, dans sa simplicité, cette disposition était trop absolue.
Le privilège que l’on donnait à la veuve, on l'enlevait aux héritiers ; ou pour toujours, si la veuve survivait plus de dix aus à son mari, ou pour la portion des. dix années pendant laquelle celle-ci survivrait.
Notre législation, cependant, ne préfère pas aux hériders l'époux survivant, qu’elle n’appelle à recueillir les biens de l'époux prédécédé que si celui-ci ne laisse ni parens au degré successible, ni enfans naturels, ni héritiers testamentaires. Non-seulement on yiolait les règles ordinaires des sucoessiods en étendant ainsi les avantages de la veuve; mais on s'expdsait à violer, en quire, la lai du contrat, s'il excluait la veuve de tous gains matrimoniauxe -
On a donc restreint le privilège de la, veuve aux cas où les conventions matrimoniales lui donneraient un droit. Mais on a complètement négligé de dire dans quels cas ce droit nalr trait des conventions matrimoniales,.. —
426, I ne s’élevera pas de difficulté gi le sort di die a été spécialement prévu par le contrat de mariage, soit pour ie conserver expressément à la veuve, soit pour l’en exclure.
Mais ces cas ne seront pas les plus fréquens. Il arrive d’ordinafre que les stipulations des contrats de matiage sont fort générales. ‘Il deÿta, trés Souvent aussi, arriver que personñe, au moment du mariage . n ‘aura songé à prévoir si l’un des époux. deviendra auteur. Comment s'entendront alors les droits-de là veuve? :: 1 71-77 " : à + 427. Une première questioh à éclaircir ést celle de sävoir duèllé est la atüure juridique du privilège, et s’il faut le ranger parmi les droits mobiliers.
Deux jurisconsukes éminens, MM. Toullier et Pardessus, en abordant ceue question, l'ont mêlée à cellé de savoir si lé
privilège doit ou non tomber dans la communauté. Ce sont là, je crois, deux questions fort distinctes, et qui seront d'autant mieux résolues qu'elles le seront séparément. M. Duranton (1) a séparé ces questions, et n’a pas hésité à reconnaître que les droits d'auteurs doivent être classés parmi les droits mobiliers.
Toullier n'a songé à définir que la nature des produits de l'exploitation du privilège, et non la nature du privilège luimême. Après avoir cité le texte de l’article 39 du décret de ‘1810, il s'exprime ainsi (2) : « L'article 40 permet aux auteurs de céder leurs droits à une autre personne, qui est alors substituée en leur lieu et place. Ce droit des auteurs est in- Contestablement mobilier. Le produit des éditions faites pendant leur vie, ou le prix de la cession de leur droit, entre donc dans la communauté comme mobilier échu pendant le mariage, quoique les prix n’en soient pas encore payés. Ce sont des créances à terme. Quant au produit des éditions postérieures à Ja mort de l’auteur, quoique incontestablement meuble, la communauté n'y a aucun droit sans une stipulation expresse des conventions matrimoniales. C’est ce qui résulte du décret du 5 février 1810. »
Le droit que Toullier qualifie comme incontestablement mobilier est celui de faire des cessions et d’en toucher le prix.
. (1) Qours de droit français suivant le code civil, t. av, n°° 131 et 133. (2) Le droit civil francais suivant l'ordre du Code, tome xu, u° 216. Livre zut, litre v. — Toullier, dans ce paragraphe, dit que les œuvres du génie sont une propriété non moins sacrée qu’un meuble ou une terre. Mais au lieu d'exposer, soit les principes, soit les conséquences de ceite énonciation, il se contente de l'accompagner de quelques vagues considérations tant soit peu déclamaloires. Il tombe dans une grave erreur au sujet de la loi du 19 janvier 5791, de laquelle il dit qu'elle pouvait laisser douter si sa disposition s'étendait à tous les senres d'ouvrages d'esprit, tandis qu'elle n'a eu manifestement pour objet que les ouvrages dramatiques. M. Duranton a emprunté cette erreur à Toullier, et l'a encore aggravée en citant la loi de 1393 comme eue suite et une extension de la loi de 1591, qu'il parait croire applicable aux éditions de tuus ouvraes.
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Mais quant aux droits d'auteurs considérés en eux-mêmes, c’est-à-dire quant aux privilèges, quoiqu'il ait dit dans son sommaire, n° 416: « les propriétés littéraires... n’entrent point en communauté », il s’en occupe si peu qu’au lieu d'examiner s'ils tombent dans la communauté, ou s'ils en sont exclus, il se borne à interroger la date de production des fruits mobiliers par des éditions faites du vivant de l’auteur ou par des éditions postérieures à son décès. Il ajoute que le droit de la communauté ne résulte, d’après le décret, que de stipulations matrimoniales expresses; tandis que le décret garde sur la communauté un silence qui, ainsi que nous le verrons, est une source de graves embarras, et qu’il confère le privilège non à la communauté, mais à l’auteur d’abord, puis à sa veuve.
M. Pardessus (1) a mieux précisé la question : «Si l’auteur, dit-il, laisse un époux survivant, ce dernier, d'après l'art. 39 du décret de 1810, a la même jouissance pendant sa vie, lorsque ses conventions matrimoniales la lui accordent. On duit conclure de cette disposition que l'époux survivant ne tiendrait pas ce droit du seul fait que le mariage a été contracté sous le régime de la communauté, puisqu'on ne pourrait, sans blesser la nature des choses, considérer le droit d’un auteur comme une chose purement mobilière, susceptible de tomber en communauté si l’ouvrage est antérieur au mariage, ou d'être considérée comme une acquisition commune s il a ji composé pendant le mariage. »
J'espère pouvoir établir, contrairement à cette opinion, que le privilège est un bien mobilier ; sauf à examiner ensuite la question, beaucoup plus difficile, de savoir si ce bien mobilier tombe dans la communauté. |
L'article 516 du code civil déclare que tous les biens sont meubles ou immeubles. En proclamant cette classification, la loi n'avait pas tout fait ; il était indispensable de suppléer à ce qu'elle a d’incomplet et de peu conforme à l’exacte réalité ;
(1) Cours de droit commercial, t 1®, n° 111,
car beaucoup de choses ne sont évidemment, par leur nature, ni mobilières, ni immobilières.
Le droit d'exploiter seul, pendant un certain temps, les ‘produits vénaux d’un ouvrage d'esprit est du nombre de ces choses ; il ne peut, en lui-même, être ni touché, ni vu, ni saisi; et appartient à la nombreuse classe des biens incorporels. La division en meubles et immeubles, naturelle quant aux objets perceptibles par les sens, est purement artifcielle quant aux objets incorporels.
| Mais la loi a voulu, afin de simplifier les règles relatives à la distribution des biens, que cette classification fût générale, et que, naturelle à l'égard de certains biens, artificielle à l’égard de certains autres, elle les embrassàt tous. En conséquence, dans les articles 517 et suivans, le code civil parle, non-seulement des immeubles par nature, mais aussi des biens immeubles par leur destination ou par l’objet auquel ils s'appliquent : dans les articles 527 et suivans, après avoir dit quels biens sont meubles par leur nature, il assigne à d'autres biens cette même dénomination par la détermination de la loi.
Bien qu'aucune loi : n ait dit spécialement si les privilèges d'auteurs, qui, par leur nature incorporelle, n’appartienneat essentiellement ni à lune ni à l’autre des deux classes, son meubles où immeubles, d n'en faut pas moins, pour obéir à l'article 516, les ranger dans l’une dos deux. classes de biens. Fr | 2
…Qr,. Dole on hésiter sur le choix? Personne ouai. éta= blir par la nature des privilèges d'auteur, ou par leur desti+ nation et leur objet, la plus légère analogie, soit avec les jmmeubles proprement dits, soit avec les choses que la loi assimile aux immeubles ? Nese rattachent-ils pas, au contraire, par l’analogie la plus frappante, aux obligations, actions, in+ térêts, rentes, que l'article 529 déclare meubles par la détermination de la loi?
11 suit de là que dire, avec M. Pardessus, que le droit d'au-
teur n’est pas, par sa nature, une chose purement mobilière ce s'est nullement éclaircir la question de savoir si ce droit est mobilier ou immobilier. |
128. Le principe que les privilèges dinteurs sont un droit mobilier incorporel est fécond en conséquences. Nous en verrons des applications lorsque nous nous occuperons des droits des créanciers. nn
Dans l'interprétation des conventions matrimoniales, il faudra.reconpaitre qu'un droit au privilège est donné à la veuve, si un droit lui est donné sur la généralité des biens mobiliers; qu’elle.en est exclue, si les biens mobiliers ne doivent point lui appartenir, soit par leur exclusion de la commueaute, soit par.toute autre condition.
: Le don d'usufruit des biens mobiliers profitera aussi à ; à veuye, et donnera ouverture à son privilège; cela n'est pas sans diffiqulié si J'auteur ne Jaisse pas d' enfans auxquels un droit soit réservé après l'expiration de celui de la veuve, puisque la propriété même du privilège des autres héritiers périra pour le temps de la période décennale, postérieure à la mort de l'auteur, pendant lequel vivra la veuve, Mais c'est là une conséquence de la durée temporaire de çe genre, de bien, : .., : un