‹ Traité des droits d'auteurs, dans la littérature, les sciences et les beaux-arts. Tome secondChapitre 24 sur 60 · Le privilège eine mn communauté? Fo · texte numérisé non relu

Le privilège eine mn communauté? Fo

Lo mobilier que les époux possédaient en se mariant, et felui qui. leur échoit pendant Je. mariage, entrent dans la fomposition de J'acuf de la communauté, à moins de stipuiasion contraire. À ce titre, le privilège devrait faire partie des biens de la communauté; et comme, à la dissoluion € de la communauté, les biens qui la Fomposent, $e paris sent entre les époux ou leur succession, il deyrait à çepe époque, être Dartagf par moitié. Fest à cette solujion que s'arrête M. u- FADÉON. :, - :, ,: RS |

… Examixons. quelques-unes des conséquences qu rai ce “Partage. ou. .

. En:cas de survie de. l'époux auteur, si une moitié du, privi-

lège appartenait à la succession de l'époux prédécédé, l’au+ teur se verrait, de son vivant, dépouillé de son œuvre; et si; dans l'intérêt de sa réputation et de sa responsabilité, il voulait conserver l'exploitation exclusive de son œuvre, il serait contraint de racheter la moitié d’un bien créé par son travail et par sa pensée. Ce résultat serait inique. M. Duranton l'adopte tout en cherchant à le pallier; il dit, il est vrai, que le mari doit avoir droit à conserver la propriété de ses ouvrages, mais il ajoute que « dans ce cas, il devrait une récompense à la communauté suivant ce que vaudrait, commercialement parlant, l’ouvrage en ce moment, à dire d’experts.... par une raison analogue à celle qui veut que le mart titulaire d’une charge, lors de la dissolution de la communauté, la conserve si bon lui semble, moyennant indemnité. » Ainsi le mari serait obligé de payer à la communauté la moitié du privilège de son propre ouvrage, dont la loi lui assure, durant toute sa vie, la jouissance exclusive.

Si le mari auteur mourait le premier, sa veuve, à ne régler sa condition que par les droits ordinaires qu’elle tiendrait de sa qualité de communeé, serait propriétaire d'une moitié du privilège, mais d’une moitié seulement. Et comme Ia loi donne le privilège à la veuve pour sa vie entière, aux enfans pour vingt ans, aux héritiers pour dix ans, il deviendrait impossible de déterminer ce qui arriverait si la veuve survivait au-delà de dix ou de vingt ans? En effet, après l'expiration du privilège soit des enfans, soit des héritiers, le domaine public leur succède. Or si les enfans ou héritiers avaient une moitié du privilège, et que l’autre moitié appart{nt à la veuve, qui pourrait dire ce que serait une moitié d’un privilège exclusif indivis avec le public? |

Le décret a fait la part des enfans en leur donnant un privilège de vingt ans, qui s'ouvre soit à la mort de l'auteur, soit à la mort de la veuve. N'attribuer à la veuve qu’une moitié du privilège, ce serait ou augmenter ou diminuer la part faite aux enfans par la loi. En effet, si les enfans avaient du

chef de leur père une moitié du privilège dont la veuve aurait l’autre moitié, et que vingt ans leur fussent en outre accordés, ce serait leur donner double part; si la jouissance qu’on leur attribuerait sur la moitié du privilège devait être imputée sur leur période vicennale, ils n'auraient pas ce que la loi leur a donné; puisqu'elle leur confère vingt années d’un privilège complet et non d’une fraction de privilège.

M. Duranton tranche ces difficultés de la manière suivante : « La femme, dit-il, ne pourrait prétendre qu'elle a seule droit aux éditions à faire après la mort du mari, et pendant sa vie, à l'exclusion des enfans ou autres héritiers du mari; elle n’y aurait que les droits de femme commune, c’està-dire pour moitié, pour le temps qui est attribué aux enfans ou autres héritiers; en d’autres termes, le droit lui serait commun pendant vingt ans avec les enfans, et pendant dix ans avec les autres héritiers du mari. Mais, passé ce temps, il lui demeurerait en totalité jusqu'à la mort, pour recommencer dans la personne des enfans, et durer vingt ans depuis cette époque. » Cette solution est inconciliable avec le texte du déeret qui, en étendant à vingt années le privilège des enfans, borue leur droit à ces vingt années.

. Plus on multipliera les hypothèses, plus on verra que tout serait injustice et chaos si le privilège était partageable.

: Que l’on n’espère pas échapper à ces inconvéniens en concentrant le privilège entier dans une seule main par l'évènement d'un partage ou d’une licitation. Toujours faudrait-il déterminer la part pour laquelle les droits de chacun figureraient dans la liquidation, et là se retrouve la difficulté tout entière. En outre, on ne saurait perdre de vue que le public est intéressé à connaître quelles personnes sont légalement appelées au privilège, puisque l’existence et la durée de ce droit, et l'époque de son expiration au profit du domaine public, se règlent, non en considération des conventions particulières qui en auront fait passer, en telles ou telles mains,

l'exercice et les produits, mais suivant l’ordre de vocation de la loi.

Etre conduit par ces résultats ——— nier, avec MM, Toulier et Pardessus, le caractère mobilier du privilège, afin de ne pas l’exposer à figurer dans la communauté au même titre et avec les mêmes conséquences que les autres biens mobi< liers, c'est fausser les principes sur la distinction des biens, pour éluder une difficulté. Décider, avec M. Duranton, que le privilège, parce qu’il est mobilier, est un bien partageable comme tous les biens de communauté, c'est .bouléverser la lécisiation spéciale. : |

Ce qu'il faut dire, c'est:que le privilège, ne droit 20 bilier, ne peut pas, comme les biens de communauté, être partagé entre les époux lorsque la communauté 6e dissoui. Sa naturé particulière, et les dispositions de la loi en verts desquelles il existe s’y opposent. La loi de 4798 déclare en termes formels que les anteurs, pendant teur vie entière, jouissent d’un droit exclusif. Ce droit, donc, conformément à la loi qui le crée et le constitue, s'attache à la personne dé l'auteur, chez lequel cette qualité n’est point effacée par là qualité d'époux. Tant que l’auteur vivra, son existence aura pour conséquence l'existence du privilège. L'exploitation du privilège produira des valeurs qui suivront les conditions ordinaires des biens de comrhunauté; mais le droit constitutif de l'essence du privilège, ke droit d'exploiter, demeurera l'attribution légale, exclusive et nécessaire de l’auteur en faveur duquél il a été créé et garanti, ou des personnes que l'auteur aurait jugé à propos de substituer en sa place par une cession qui, elle-même, seraît un mode d'exercice de son droit. n. DE, OA | : De même que, durant la vie des auteurs, le privilège est constitué à leur profit par un établissement partieulier de la loi, de même, après leur durée, lorsqu'il est dévolu à leurs veuves, il appartient à celles-ci, par la volonté de la loi, tout entier et pour toute leur vie. C’est un bien qui, eu égard à sa

nature, est soumis, par des lois spéciales, à un mode spécial de transmission. |

180. La loi s'étant contentée de conférer le privilège à la veuve pour toute sa vie, si ses conventions matrimoniales lui en donnent droit, que décider, en l'absence de convention spéciale, si les époux, au lieu de se marier sous le régime dotal, ou avec séparation de biens, ou avec la clause qui exclut de la communauté le mobilier, se sont placés, au contraire, sous le régime de la communauté? |

Refuser tout droit à la féhiîme, lorsqu'elle a droit à uné moitié sur les biens mobiliers, c’est la priver de cette moitié que les lois générales lui accordent; li accorder le privilège entier, c'est lui donner en totalité un bien dont les | ois générales ne lui conféreraient que la moitié.

Et cependant, nous l'avons démontré, ce bien est impartageable entre la veuve et, soit les enfans, soit les héritiers, par une conséquence forcée de la diversité de conditions faite par la loi aux divers successeurs de l’auteur; en sorte qu’on est obligé de reconnaître à la femme ou plus de droits, où moins de droits qu'elle n'aurait à en Auenore de la législation générale.

Une pareille incertitude accuse la loi elle-même qui, par une fâcheuse lacune, se tait là où elle devait parler.

© Je crois qu'il est équitable d'interpréter cesilence en faveur de la femme; ct de lui accorder le privilège, toutes lés fois dit ne lui est pas dénié par les conventions matrimoniales; ét, par exemple, lorsque, sans stipulation spéciale, il ÿ 4 Commünauté entre les époux. on

C'est se conformer à l'esprit du régime de la communauté ; car pourquoi la communauté existe-t-elle, si cé n’est’ pour associer à un même sort la fortune du mari et cellé de fd ferme; pour les confondre comme en tine seule personne eñ les faisant entrer en partage des bonnes et des mauvaises chances de la vie; pour identifier leurs intérêts et leurs espérances, en leur présentant un égal avenir, dû au concours de

leurs efforts; pour exciter enfin chacun des deux à travailler pour tous les deux ? |

C'est se conformer à l'esprit du décret de 1810; car ce qu'il a voulu à été d'améliorer la condition des veuves; de ne pas leur ôter, sur leurs vieux jours, et à l’âge des besoins, le fruit des travaux de leur époux; de remettre à la veuve la portion la plus délicate de l'héritage du mari, celle qui intéresse la mémoire de l'homme dont elle porte le nom.

Telle est aussi l'opinion de M. Parant (1). Il pense qu'une stipulation expresse dans le conjgat de mariage n'est pas nécessaire pour conférer des droits à la veuve, et qu'il sufñit à celle-ci que son contrat ne soit pas exclusif, en général de la communauté, ou spécialement du droit de co-propriété sur les ouvrages. Il s'appuie de renseignemens qui lui ont été fournis personnellement par M. Locré, et desquels il résulterait que l'intention des rédacteurs du décret aurait été de se borner à exclure la femme lorsque le régime sous lequel elle est mariée ne lui permet de rien prétendre sur les biens acquis par son mari. « La veuve, ajoute M. Parant, n'avait aucun titre à réclamer une portion de la propriété si elle n'était commune, et les auteurs du décret ne devaient pas songer à lui attribuer des droits; mais si elle était commune en biens, et si le contrat de mariage ne contenait aucune réserve quant à la propriété littéraire, la conséquence pour elle était le droit de prendre part à cette propriété qui n'est autre chose qu’un meuble; on ne pouvait le lui contester. Il ne restait plus qu'à déterminer cette part; c'est ce qu'a fait le décret en accordant à la veuve l’usage de la propriété pendant sa suryivance. »

‘4314. Les droits au privilège que la femme tient de son contrat de mariage ou de son état de communauté s’anéantissent par la renonciation à la communauté et par l'annulation

(x) Lois de la presse, Supplément, p. 458.

da contrat, ou des avantages qu'il contient au profit de la femme.

132. Lorsque le privilège est refusé à la femme, soit par ses conventions matrimoniales, soit par l'effet de leur annulation, soit par sa renonciation à la communauté, elle peut néanmoins s’en trouver investie à autre titre, par vente, donation ou testament, à titre de créance, enfin par tout acte valable ; mais alors elle n’a plus les droits de veuve, tels qu’ils se trouvent réglés par le décret de 1810; elle n’a plus la jouissance viagère du privilège ; elle y est appelée, ainsi que le serait tout autre ayant-cause, pour vingt ans si l’auteur a laissé des enfans, pour dix ans s’il n’en a pas laissé.

433. Le droit que la veuve tient du décret de 1810 lui étant conféré viagèrement, à titre purement personnel, elle ne le transmet pas à ses héritiers; elle n’en jouit en quelque sorte que comme usufruitière, et ce privilège ne repose entre ses mains qu’à la charge par elle de le rendre aux enfans de l'auteur pour vingt ans, et, s’il n’y a pas d'enfans, aux héritiers de J'auteur pour ce qui, au décès de la veuve, pourra rester de la période décennale écoulée depuis la mort de l’auteur.

Les motifs qui font décider que le privilège ne fera pas partie de l’hérédité de la veuve doivent faire penser également qu’elle n’est pas maîtresse de l’aliéner pour le temps postérieur à son décès. Elle prendrait au-delà de sa part légale si, disposant du privilège pour l’époque où elle n’existera plus, elle escomptait ainsi, à son profit personnel , la période de jouissance que la loi destine à d’autres; n°° 122, 193, 142. (1)

Il ne faut pas, néanmoins, interprétant ce qui précède dans un sens trop absolu , dispenser ceux qui seront appelés au privilège après la veuve de respecter les traités passés par elle de bonne foi. Si, par exemple, la veuve avait vendu à un libraire le droit de faire une édition, les successeurs au pri-

?è (r) Cette opinion est soutenue par M. Pardessus, Cours de droit commer=

cial, n° 311.

vilège ne pourront prétendre ni que l'édition leur appartient sans remboursement du prix et des frais, ni qu'ils peuvent k faire périr pour l'éditeur et en arrêter l'exploitation. Les tribunaux apprécieront les circonstances, et suppléeront au silence de la loi par l'application des règles générales de droit et d'équité.

134. Nous avons vu, n° 97, que lorsqu'un même ouvrage a été composé par plusieurs auteurs , la première période du privilège ne prend fin qu’au décès du survivant d'eux. Par suite de cette décision, qui s'appuie sur lindivisibilité d’exis tence du privilège, il faut dire qu'il subsistera jusqu’au décès de celle des veuves d’un des auteurs qui, étant investie du pr vilège de viduité, survivra à toutes les autres. Chaque veuve n'aura droit qu’à la part d'exploitation du privilège à laquelle avait droit chaque auteur, Nous verrons, dans les $S suivans quels sont, en ces cas, les droits des ayant-cause des autres auteurs, auxquels la veuve doit compte de tout ce qui, dans les produits du privilège, ne provient pas du chef de l’auteur auquel elle est substituée.

435. La disposition du décret de 1810, qui appelle au pri vilège, en second degré, la veuve de l’auteur, pour toute là vie de celle-ci, donne-t-elle le même droit au mari d’un femme auteur, lorsqu'il survit à sa femme?

La solution affirmative résulte implicitement du passage de M. Pardessus que nous avons cité, n° 127, et dans lequel ce jurisconsulte, au lieu de se borner à parler de la veuve, emploie les mots d’époux survivant.

M. Etienne Blanc a résolu explicitement la question dans le même sens : « Nous nous servons, a-t-il dit (1), de l'expression de survivant applicable au mari et à la femme, bien que le décret de 1810 ne s'occupe que de la veuve survivants. Nous croyons inutile de prouver que le législateur, en parlant seulement de la veuve survivante, a entendu également dis-

(rx) Pages 324, 377,378.

poser pour le mari’survivant, daus le cas où la femme serait l'auteur de l'ouvrage. La loi ne s’est occupée que du cas qui lui a paru le plus ordinaire; mais les raisons sont évidemment les mêmes pour le mari et pour la femme. »

Je ne puis, en présence du texte formel de la loi, me ranger à cet avis. Lorsque la loi est obscure ou se tait, il faut suppléer à son silence, füt-on obligé, pour y parvenir, d'æ jouter à ses dispositions : c’est ce que nous venons de faire au sujet de l'interprétation des conventions matrimoniales. Mais lorsque la loi parle en termes clairs et exprès, on n’a pas le droit de la changer, sous prétexte d’un oubli ou d'uné erreur du législateur.

S'il fallait trouver une explication du silence de la loi à r'égard du mari resté veuf, elle serait facile; car on comprend qu’il n’a pas, en général, besoin que la même protection soit étendue sur lui que sur la veuve. Ce n’est pas, à beaucoup près, la seule occasion où la loi ait fait acception de la faiblesse des femmes, et du rôle plus actif et plus direct que nos usages ct notre état social, reproduits dans les règles écrites du droit, imposent au mari. À n'envisager la question que législativement, je conviens que ces considérations auraient pu céder devant de plus hautes qui commandent d'affermir et de multiplier les liens de la société conjugale; et que, lorsque tous les travaux des deux époux doivent concourir au - bien-être commun, il faut se garder d'en excepter les travaux de la pensée. Mais tous les raisonnemens qui appuieraient un changement de la loi, n’autorisent pas à violer son texte. La loi, suivant moi, aurait mieux fait d'assimiler la condition des deux époux, et de parler non de la veuve seulement, mais de l'époux survivant. Elle ne l'a pas fait; il n’est pas permis, tant qu'elle existe, de l'appliquer autrement qu’elle n’est écrite. F

136. En cas de prédécès du Me la femme auteur conserve en son entier, durant toute sa vie, le privilège qui dérive pour elle de sa qualité d'auteur, sans en devoir aucun

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compte aux héritiers du mari, même en cas de communauté n° 429.

137. Lorsque la femme auteur décède, les personnes qui succèdent à son privilège sont désignées par la loi de 1793. Ce sont ses héritiers ou ses cessionnaires. Si elle laisse des enfans, leur droit s’étend à vingt ans par le bénéfice du décret de 1810.

Le mari survivant ne succédera au privilège que s’il est héritier testamentaire, donataire ou cessionnaire; ou bien encore si, étant parent de la femme, il lui succède comme héritier du sang. Mais, dans tous ces cas, son droit dérive d’un autre titre que de celui d'époux. Nous examinerons, an $ 5 de la présente section, s’il peut avoir droit au privilège lorsqu'il est appelé, comme conjoint survivant, à recueillir les biens de sa femme décédée sans héritiers testamentaires et sans parens au degré successible.

138—148. $ 3. Enfans et descendans,

139. Le droit des enfans sur le privilège des écrits en tous genres dure vingt ans.

139. On entend par enfans tous les descendans en ligne directe.

149. Les enfans naturels n'ont pas droit au privilège vicennal,

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