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Le privilège vicennal s'éteint avec la ligne directe

147. L'existence d’un seul descendant en ligne directe conserve le privilège vicennal au profit de tous héritiers et ayant-cause des descendans prédécédés.

148. Tant que dure le privilège, ls cession et la transmission des droits à son exercice se règlent, après le décès de l'auteur et de sa veuve, par Îles dispositions du droit commun,

1438. Nous avons examiné, dans le $ qui précède, la prémière des deux modifications apportées par le décret de 1810 à la loi de 1793. La seconde modification est celle qui, étendant en faveur des enfans la seconde période auparavant fixée à dix ans pour tous les cas, leur donne un privilège de vingt ans, qui s'ouvre soit au décès de l’auteur, soit au décès de la veuve lorsque celle-ci a eu pour toute sa vie un droit personnel au privilège. Nous avons vu, n°° 116, 117, 118, 119, que le décret de 1810 n’est applicable qu'aux droits sur les écrils en tous genres.

139. La disposition introduite en faveur des enfans doit s'étendre à toute la ligne descendante (1). Tous les jurisconsultes , sous l’ancien comme sous le nouveau droit, s'accordent à dire que , dans le langage de la loi, le mot enfans s'entend de tous les descendans, toutes les fois qu'il ne résulte pas nécessairement de la loi elle-même qu'elle a voulu, dans le cas particulier, en restreindre le sens aux enfans du prémier degré. Aucune restriction de ce genre ne résulte, ni du texte du décret de 1810, ni de son esprit, ni de la nature du privilège. Bien au contraire, les considérations qui ont fait étendre le droit des enfans, s'appliquent, dans toute leur force, aux petits-enfans et arrière-petits-enfans.

Il suit de là que tant qu’il existe, pendant la période vicennale, des descendans de l’auteur en ligne directe, le privilège n'est point éteint.

140. La même extension n’a pas lieu en faveur des enfans naturels. La loi ne leur accorde nulle part les mêmes avantages qu'aux enfans du mariage. Lorsqu'elle entend leur conférer un droit, elle le dit expressément. La loi générale a si peu la pensée de les traiter comme les autres enfans qu’elle leur refuse même le titre d'héritiers, et ne les appelle à recueillir les biens que par succession irrégulière, et à défaut

(+) L'opinion contraire est soutenue par M. Et. Blanc, p. 377.

de parens au degré successible. La rédaction du décret présuppose cette solution, car il garantit le droit de propriété à l’auteur, à sa veuve et à leurs enfans ; ce qui semble n’indiquer que les enfans du mariage. (1)

441. L'extension profite aux enfans adoptifs de l’auteur; car la loi leur donne les mêmes droits qu'aux enfans du mariage sur les biens de l’adoptant.

442. Il ne faudrait pas équivoquer sur ces mots leurs enfans, et prétendre, en les appliquant dans la rigueur judaïque de leur acception grammaticale, que l'extension ne profite qu'aux enfans nés du mariage entre l’auteur et la femme restée sa veuve. On ne peut pas douter que les enfans nés d’une autre mère, mais ayant pour père l’auteur, ne doivent recueillir le privilège. Il est manifeste aussi que, dans l’article, il ne s'agit pas des enfans que la veuve aurait eus d'un autre mariage. Ces enfans-là, n'appartenant à l’auteur par aucun lien, ‘n’ont droit à rien de ce qui provient de son chef; ni le droit commun, ni la loi de 4793 ne les appelaient à posséder le privilège, que le décret de 1810 n’a pas pu vouloir proroger à leur profit, puisqu'il ne les en a trouvés investis pour aucun espace de temps.

Cette dernière question s’est présentée devant les tribunaux. Les héritiers de la veuve de Parny, enfans d’un premier mariage, avaient prétendu qu'après la mort de cette veuve, constituée donataire des ouvrages de son mari, le privilège devait passer aux héritiers de celle-ci et appartenir à ses enfans pendant vingt ans après la mort de leur mère, ou tout au moins pendant dix ans, si, tout en les regardant comme étrangers à l’auteur, on les considérait du moins comme héritiers de sa donataire. | | |

Le tribunal correctionnel de la Seine (2)a, conformément à

(r) L'opinion contraire est soutenue par M. Et. Blanc, p. 386. — Voir ciaprès n° 154.

(2) Gaz. des trib. 15 et 30 avril 1826

ma plaidoirie, repoussé cette double prétention par jugement du 28 avril 1826 , ainsi conçu :

« Attendu que les articles 1° et 7 de la loi du 19 juillet 1793 accordent un droit à Pauteur pendant sa vie, et à ses héritiers, quelles que soient leurs qualités, ou cessionnaires , pendant dix ans ; que Ia loi (le décret) de 1810 n’a point changé le principe qui accorde exclusivement le privilège à l’auteur et à ses héritiers personnels ; que la loi de 1810 a été rendue en considération de la veuve et des enfans de l'auteær, et pour étendre le privilège à la veuve pendant sa vie, et aux enfans pendant vingt ans à cause de leur qualité d'hérniers en ligne directe ;

« Attendu que la loi ne contient aucune disposition relative aux héritiers personnels de la veuve; qu'il faudrait une disposition précise pour accorder un privilège à des héritiers étrangers à l’auteur ; que la veuve de l’auteur nc jouit de ce droit personnel que pendant sa vie; que la loi ne lui donne pas le droit de céder à des tiers cette jouissance qui s'éteint avec sa vie, ni de le transmettre par succession à ses héritiers personnels ;

« Déclare Fortin et Desmarets non recevables. »

443. Si l’auteur n’a point laissé de veuve, Ie droit des enfans s'ouvre, à son décès, pour vingt ans.

Lorsque l’auteur a laissé une veuve, il faut examiner si les conventions matrimoniales donnent ou refusent à cette veuve le privilège de viduité.

Si la veuve a ce privilège, qui est personnel et viager, le droit vicennal des enfans ne commence à courir qu’à comp-

ter de son décès ; c'est ce qui résulte du texte formel de l'article 39 du décret de 1810. Cet article, après avoir garanti le droit exclusif à l’auteur et à sa veuve pendant leur vie, garantit ensuite le même droit pendant vingt ans à leurs enfans.

Siles conventions matrimoniales Ôtent à la veuve le privilège de viduité, la durée du droit se calcule comme si la

veuve n'existait pas. Peu importe alors que celle-ci, à un autre titre quelconque, ait un droit au privilège: la période vicennale n’en commence pas moins à courir depuis le décès de l’auteur ; et le temps pendant lequel la veuve a la propriélé à un titre autre que le privilège de viduité, s’impute sur la période vicennale.

L'annulation des avantages portés au contrat de mariage fait, comme on l’a vu n° 131, tomber le privilège de veuve. C'est à partir du décès du mari que s'ouvre le droit des enfans, si cette annulation a été antérieure au décès. Si, au contraire, l'annulation est postérieure au décès, le droit des enfans ne commence à courir que depuis la date de l’annulation, car le contrat de mariage, tant que ses dispositions sont restées debout , a donné à la veuve un droit personnel qui na pu entamer la période réservée aux enfans aussi bien après le privilège de la veuve qu'après celui de leur père.

44h. Les enfans de tous les lits sont appelés conjointement au privilège, dans la proportion de leurs droits, qui ne s'ouvrent pour tous, même pour les enfans de précédens lits, qu'au décès de la veuve, si elle s’est trouvée personnellement investie de la jouissance viagère par le privilège de viduité.

145. Si le père a fait à un de ses enfans donation du privilège, y a-t-il lieu à rapport ? si ce don excède la quotité disponible, y a-t-il lieu à réduction ? Je ne vois pas de motifs pour s'écarter , en ces cas, du droit commun.

146. Le privilège vicennal s'éteint par l'extinction de la descendance directe. Si cette extinction a lieu plus de dix ans après la mort de l’auteur, le privilège cesse, et le domaine public entre en possession de l'ouvrage. Si, à l’extinction de la descendance, la période décennale que la loi garantit aux héritiers n'est pas épuisée, elle continuera à courir au profit des hériticrs des enfans.

147. Un auteur meurt laissant plusieurs enfans : de ces eufans, un ou plusieurs meurent sans postérité après dix ans,

mais avant l'expiration de la période vicennale ; un ou plusieurs survivent pendant toute la durée de cette période : Qu’'arrivera-t-il du privilège ?

La loi est muette à cet égard; et ce silence donne lieu à d'assez graves difficultés.

Nous avons vu que, divisible quant à son exercice, le privilège est indivisible quant à son existence ; n°° 97, 129, 134. Un privilège, en effet, ne peut pas être et n'être pas ; il ne peut pas exister pour partie au profit des enfans survivans, eLavoir, pour partie, cessé d'exister à raison d’une dévolution au domaine public par l'extinction de PPS branches de la ligne directe.

Il faut donc de deux choses l’une : ou qu’il dure tout entier, par cela seul que le droit d’une partie des enfans subsiste ; ou qu'il cesse tout entier, par cela seul que le droit d'une partie . des enfans est éteint.

Je n'hésite pas à dire que cette alternative doit être décidée par le maintien du privilège. Aucun des enfans ne saurait être dépouillé du droit que la loi lui assure : le domaine public n'est point appauvri, car le privilège eût existé alors même que l’auteur n'aurait laissé à son décès que celui d'entre ses enfans qui lui a survécu vingt années. Ainsi l'existence d'un seul descendant de l’auteur en ligne directe sufñira pour la conservation du privilège vicennal.

Mais alors naît une autre difficulté sur la question de savoir à qui profitera cette conservation du privilège.

Faudra-t-il que le descendant survivant profite seul du privilège pendant le temps qui restera à courir sur la période vicennale, postérieurement à l'extinction des autres branches de la ligne directe après dix ans? Faudra-t-il, au contraire, que les héritiers collatéraux de l'enfant décédé, ainsi que ses

légataires, donataires ou ayant-cause, conservent, jusqu’à expiration de la période vicennale, la part que leur auteur avait daos le privilège ?

De ces deux solutions, il faut absolument en adopter une,

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Il n'existe pas d'autre issue aux conséquences nécessaires de l'existence du privilège. Et cependant , la première donne aux descendans survivans plus que leur part héréditaire ; la seconde donne aux ayant-cause des enfans décédés une part dans un privilège auquel la loi n’a pas entendu appeler les personnes de leur degré.

Je pense qu'il faut s'arrêter à la seconde solution.

Elle est la plus conforme à la législation générale : attribuer à l'enfant survivant l'intégralité du privilège, ce serait créer une sorte de substitution, et rouvrir, lors de l'extinction de chacune des branches de la ligne directe, la saccession de l'auteur commun, par suite d’un évènement postérieur à l’ouverture qui s’en est faite au moment de son décès.

Un autre motif qui doit faire écarter la première solution est qu'elle paralyserait, dans la main même de chacun des enfans, l'exploitation de leur part de privilège. Comme, au décès de chacun d’eux sans postérité, le droit exclusif serait destiné à passer à d'autres qu’à leurs ayant-eanse, nul n’anrait osé, de leur vivant, traiter avee eux dans la crainte de voir , à l'heure inopinée du décès, le nouveau privilégié détruire, par la survenance de son droit exclusif, les effets des conventions antérieures. La condition de ceux qui auraient traité serait plus dure que si le domaine public succédait an privilège, car l'attribution am domaine publie ouvre la voie à toutes les concurrences, au milieu desquelles l’ancien privilégié conserve des chances de préférenee, tandis que R substitution d'un privilégié à un autre, en investissant le second d'un droit exclusif, rend toute coneurrence impossible avoe lui. Il ne s'agirait donc pas seulement, en privant de tout droit les ayant-cause des enfans prédécédés, de nuire à ces ayant-cause : le tort remonterait contre les enfans euxmêmes dans la main desquels on diminuerait la valeur du privilège en le dépréciant à l'avance par k prévision des chances défavorables que l'évènement du décès pourrait amener; n° 114.

Disons donc que l'existence d'un seul descendant en ligne directe conservera le privilège vicennal au profit des ayantcause de tous ceux qui auront appartenu à cette ligne.

L'équité de cette décision va paraître plus manifeste par l'examen des applications , assez nombreuses, qui peuvent en être faites à des cas analogues.

148. Nous avons vu, n° 97, que, pour les ouvrages composés par plusieurs auteurs, le privilège existe, dans sa première période, jusqu'au décès du survivant d'eux. Je ne pense pas que personne veuille contester aux ayant-cause du coauteur décédé, leur part dans l'exploitation du privilège ; ni qu’on aille jusqu’à trouver juste de renverser toutes les règles ordinaires des successions et des sociétés, pour eréer une sorte de tontine dans laquelle les co-auteurs survivans hériteraient seuls des co-auteurs prédécédés. Mais qu'arriveraitt-il, si après l'expiration de la seconde période ouverte au décès du co-auteur mort le premier, c’est-à-dire, si dix ans, vingt ans, ou plus, après sa mort, suivant qu'il laisserait, ou non, des enfans ou une veuve, les ayant-cause de ce co-auteur, premier mort, demeuraient sans droits sur le privilège conservé par la survie d'un des auteurs? Les droits passeraient au co-auteur survivant; ce survivant hériterait des héritiers du prédécédé, il transmettrait à ses propres héritiers la part de celui-ei ; il y aurait à-la-fois, à son profit, succession par substitution et succession tontinière. Ce serait bouleverser les principes du droit.

Le même raisonnement s'applique aux privilèges de viduité. Le privilège, lorsqu'il a pour objet un ouvrage composé par plusieurs auteurs, dure en son entier par cela qu'une des veuves ayant droit à une de ses parts existe encore; n° 134. Dira-t-on qu'une des veuves, par cela seul que sa vie s’étendra au-delà du terme légal du privilège sur Îes autres parts, recueillera toutes ces parts, et héritera ainsi des droits de tous les auteurs qui auront composé un ouvrage avec son mari ?

Sans pousser plus loin ces hypothèses, que l'où pourrait multiplier, puisons la règle de solution de toutes ces questions dans la distinction fondamentale entre l'existence du privilège et les droits d'exploitation attachés à son exercice ; n°* 87, 415.

Le privilège existera tant que des droits seront ouverts au profit d'une seule d’entre les personnes que la loi y appelle.

Les droits à l'exercice du privilège seront réglés, pendant toute son existence, tant par la législation spéciale que par la législation générale; c'est-à-dire que les auteurs auront, pendant toute leur vie, un droit entier de propriété sur tout le privilège s'ils ont seuls composé l'ouvrage, ou sur leur part afférente dans le privilège s'ils ont composé l'ouvrage en s0ciété; droit cessible, dans l’un comme dans l’autre cas, à des tiers pour toute sa durée. Les veuves, investies en vertu de leurs conventions matrimoniales du privilège viager de viduité, conserveront, toute leur vie, la part provenant de leur mari. Au décès, soit de l’auteur, suit de la veuve, les droits de tous les héritiers, enfans ou autres, à l'exploitation du privilège, seront, s’il n’a point été aliéné par l’auteur , conférés à chacun des héritiers qui recueilleront , à ce moment, la propriété définitive de leur part, transférable et transmissible par chacun d'eux, suivant les règles générales sur les conventions et sur les successions, tant que le privilège durera.

149—152. @ 4. Des héritiers.

149. Le droit des héritiers, autres que les descendaus, est de dix ans aprés la mort de l'auteur,

150. La jouissance de la veuve est imputable sur la Dériode d décennale.

151. Les héritiers ont droit à leur part de privilège, même au-delà de dix ans, lorsque le privilège est conservé par l'existence du droit légal d’autres personnes sur les parts auxquels ils sont étrangers.

152. Critique de la différence établie par la loi entre la durée du privilège des enfans et la durée du privilège des autres héritiers.

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