‹ Traité des droits d'auteurs, dans la littérature, les sciences et les beaux-arts. Tome secondChapitre 26 sur 60 · Les héritiers de l’auteur, autres que ses descendans · texte numérisé non relu

Les héritiers de l’auteur, autres que ses descendans

en ligne directe, sont demeurés sous l’empire de la loi de 4793 qui leur ouvre un droit personnel pendant dix années après le décès de l’auteur , si celui-ci n’a pas cédé ce droit; ce qu'il faut entendre tant des cessions à titre gratuit que des cessions à titre onéreux.

Quoique le décret de 1810, en prorogeant le privilège de dix à vingt ans, ne parle que des enfans, on a néanmoins élevé la prétention de faire profiter de cette extension tous les héritiers. M. Locré, qui a émis cette opinion (1), combauue par tous les jurisconsultes qui l'ont citée , l’a fondée sur ce que, dans la discussion du décret au conseil d'état, où aurait adopté le projet avec le mot héritiers et non avec le mot enfans ; d'où il conclut que tous les héritiers naturels ou testamentaires, les ascendans, collatéraux, légataires, ét même les cessionnaires , ont droit au privilège vicennal. M. Locré s'appuie en outre du texte de l’article 40 : « Les « auteurs peuvent eéder leurs droits à toute personne, qui « est alors substituée en leur lieu et place, pour eux es leurs « ayant-cause, comme til est. dit en l'article précédent. » Il conclut de ce texte que l’article 40 a entendu l’article 39 comme s'étendant à tous les ayant-cause.

Quant à l'argument tiré de l’article 40, il est facile de répondre que cet article n’a eu pour but que de constater le droit de l’auteur à disposer du privilège, même pour l’espace de temps pendant lequel la veuve et les enfans seraient appelés par l’article 39 à en jouir à défaut de disposition de sa part ; et que parler des héritiers eût été superflu, puisque déjà l’article 2 de la loi de 1793 avait pris soin, lorsqu'il s'est occupé d'eux, de mentionner les cessionnaires. L'article 40 n’a point changé le précédent article ; il s’y est référé.

. . La réponse à l'argument tiré de la discussion du conseil

(z) Consultation publiée en 18:7, pour un cessionnaire d'Anquetil, et son

comtinuateur M, de Yaublenc, en yne brochure jntifulée : De la propriété littéraire ; des lois qui la règlent ; et rapportée par Sirey, 17, 3, 282.

d'état est plus facile encore. Chacun sait qu’une discussion préliminaire, fort utile à étudier pour connaître l'esprit de la loi, et pour l'interpréter sielle est obscure, n'autorise jamais à en enfreindre les termes lorsqu'ils sont clairs et non équivoques. À cette réfutation, péremptoire en droit, j'ajouterai, d’ailleurs, en fait, que dans les neuf rédactions successivement adoptées par le conseil d'état, et imprimées pour l'usage de ses délibérations (1), on lit le mot enfans, et daas aucune les hérttiers ou ayant-cause.

La plainte à l'appui de laquelle la consultation de M. Locré était intervenue a été écartée par ordonnance de la chambre du conseil du tribunal de la Seine et par l'arrêt confirmatif du 18 août 1819, dont nous avons cité, n° 52, les autres dispo sitions. Le motif relatif à la question qui nous occupe est ainsi conçu : « Considérant que les dispositions du décret ds 6 février 1810 portant règlement sur la librairie n'ont pros rogé de dix ans le privilège de la propriété littéraire, après la mort de l’auteur, qu’en faveur de la veuve et de ses enfans, ainsi qu’il résulte des expressiuns limitatives des articles 39 et A0 du décret susdaté, » :

La méme doctrine résulte d’un dément rendu, au sujet d'une édition du Cours de littérature de Laharpe, le 2 mai 4622, dont hous rapporterons le texte au n° 214.

450; Le temps de dix années attribué aux héritiers autres que les enfans concourt avec le temps du privilège de la veuvé) en sorte que si la veuve survit plus de dix ans, les AERMES à son décès, se trouveht sans droit.

Nous avons vu que la doctrine contraire avait été plaidée dans l'affaire de la succession de la veuve de Parny, dont les héritiers prétendaient qu’au décès dé celle-ci un privilège de dix ans s'était ouvért; opinion qui est celle de Pic (2). Les

[3 (1) J'ai fait connaitre, t. 17, p. 388 et suiv., ces rédactions qui n'avaient

jamais eté publiéess (a) Pages 199, 183, n° 6, 21: — Mf, Et, Blanc, p p. 377, émet la mème opinion que Pic.

héritiers de madame de Parny ajoutaient que les héritiers ainsi appelés étaient, non ceux du mari, mais ceux de la veuve.

Le jugement, que nous avons rapporté n° 142, a jugé que, dix ans après le décès de l’auteur, il ne restait de droit pour aucun héritier autre que les enfans; décision applicable même aux ascendans, et qui doit être étendue au cas de survie des enfans au-delà de dix ans, comme à celui de survie de la veuve. Le décret de 1810, en ne parlant que de la veuveet des enfans, n'a ni rien donné, ni rien Ôté aux autres héritiers, sur lesquels il garde le silence, et dont la position demeure ce qu'elle était avant le décret dont ils ne peuvent profiter puisqu'il ne s'occupe pas d'eux.

451. Les héritiers, légataires, donataires ou cessionnaires des héritiers, descendans ou collatéraux, de l’auteur, aïnsi que de ses autres représentans ou ayänt-cause, à l'exception toutefois de la veuve usufruitière, succèdent pleinement, si aucune restriction spéciale ne résulte de leur titre particulier de propriété, aux droîts des personnes qu'ils représèntent, et peuvent aliéner le privilège en tout ou en partie, même pour le temps qui suivra leur décès. Cette plénitude de propriété durera tant que subsistera le privilège, et alors même que son existence, se prolongeant au-delà des dix années qui ont suivi la mort de l'auteur ou des auteurs, ne serait conservée qu'à la faveur des droits provenant de personnes autres que celles qu'ils représentent : ce qui a lieu lorsque des ayant-droit à une partie seulement de l'exploitation du privilège le font vivre en totalité, même pour les parts auxquelles ils n'ont pas droit, et en vertu de l'accroissement légal qui résulte de son indivisibilité, et qui ne permet pas qu'il périsse, en aucune de ses parties, tant qu’il n’est pas éteint dans son entier; n°° 447, 148.

152. L'inégalité des vingt ans de privilège accordés au enfans, et des dix ans seulement assurés aux autres héritiers, semble, au premier abord, se justifier par la faveur qui s’attache aux successions en ligne directe.

En ne sortant même pas de cet ordre d'idées, on a droit de s'étonner que la prolongation n'ait pas profité aux ascendans. N'est-ce pas, la plupart du temps, à leurs soins, à leurs sacrifices que sont dus les succès de leurs enfans? N'est-ce pas rendre hommage à la morale publique que de soutenir leurs dernières années par ce qui reste des travaux d'un fils dont la gloire est si souvent leur ouvrage ?

J'irai plus loin; et je n’hésite pas à penser que, si l’on remonte jusqu'aux considérations par lesquelles la loi doit se diriger dans la distribution des héritages, on reconnaîtra que tous les héritiers, enfans, ascendans ou autres, auraient dû être investis des mêmes droits. (1)

La loi règle la transmission des héritages ou d'après des présomptions générales fondées sur les liens de famille, ou d’après les appréciations pour lesquelles elle s’en rapporte à la volonté de l’homme. Quand on laisse des enfans, on est lié envers eux par un devoir, naturellement indiqué, et dont la loi s'empresse avec raison de consacrer l'existence; mais, parce qu'on ne laisse pas d’enfans après soi, ce n’est pas à dire qu'on quitte celte terre sans affections, ni devoirs; car il faut espérer que l’on a alors porté, ou la vivacité de ses sympathies, ou l’acquittement des obligations dont chacun est tenu envers ses semblables, soit sur ses parens les plus proches, soit sur des amis de son choix. Il n’est pas sage à la loi d’affaiblir ces dettes d'amitié et dereconnaissance; de traiter celui qui n’a pas d'enfans comme moins fortement et moins directement chargé de devoirs sociaux, d’affections privées, de relations de parenté, que le père de famille ; il n’est pas dans le rôle de la loi de prendre parti ni contre ni pour le célibat, qui n’est en Jui-même ni un bien ni un mal, et de s’immiscer dans le sanctuaire intérieur où la liberté humaine arrête de telles déterminations. Or c’est prendre parti que de détendre autour du célibataire, ou du mari sans enfaus, ou du père dont les en-

(1) V.tar,p. 445.

fans sont morts, les liens sociaux et de famille, en les dépouillant de la force que les intérêts de fortune y ajoutent.

En matière de droits d'auteurs, lorsque la loi a fait le partage de ce qui doit appartenir au domaine public et de ce qui doit rester dans le domaine individuel , elle devrait s’en tenir là. Il est difficile de comprendre une variation dans les droits du domaine public sur les produits de la pensée d’un homme, suivant que cet bomme aura, ou n'aura pas, des enfans.

Notre droit commun, en matière de successions, a ces principes pour base; et il a parfaitement compris que les liens avec les degrés plus éloignés se resserrent, à mesure que manquent les degrés plus proches. S'il est utile et sage de faire, dans Îa transmission de la généralité des biens, acception de ce rapprochement, il n'est ni sage niutile de n’en tenir nul compte lorsqu'il s’agit de la transmission d’une nature spéciale de biens. Le décret de 1810 a jeté au travers de notre législation sur les successions une anomalie que rien ne légitime; et il n’aurait fait rien moins que de, poser le germe d'une révolution dans le droit civil, si l'innovation dont il n’a pas soupçonné la portée était appliquée aux autres parties de notre droit. C’est un grand tort, sans doute, que de poursuivre l'unité en législation aux dépens de la justice ; mais rompre l'unité sans motifs sérieux, par inconséquence ou par fantaisie, et en se laissant entraîner à la lueur douteuse de quelques considérations de détail vues incomplètement , c'est gâter à plaisir ce qu’il y a, en législation, de plus beau après la justice, c’est-à-dire la simplicité et l'harmonie.

153—157. $. 5. Successions irrègulières.

153. Les appelés aux successions irrégulières ont droit au privilège. 154. Enfaus naturels.

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