‹ Traité des droits d'auteurs, dans la littérature, les sciences et les beaux-arts. Tome secondChapitre 27 sur 60 · II · texte numérisé non relu

II

153. Que doit-il advenir du privilège, lorsque l’auteur ne laisse ni enfans légitimes ou adoptifs, ni héritiers du sang au degré successible, ni cessionnaires, ni donataires, ni léga- (aires ?

Lorsqu'il s'agit des autres biens, qui, dans l'intérêt de la paix publique, ne pourraient pas être livrés au premier occupant, le code civil(liv. sn, titre 1°", chap. r à v), dans l'ordre de vocation qu’il nomme successions irrégulières, appelle à les recueillir : en premier ordre l'enfant naturel; puis le conjoint survivant non divorcé; puis, en dernier lieu, l’état. L'art. 756 dit en termes formels que les enfans naturels ne sont point héritiers; ce n'est qu’à défaut de ces enfans, non héritiers, que les biens sont déférés au conjoint survivant ; quant à l'état, îilest si peu héritier que le nom de son droit est droit de déshérence.

À nes'arrêter, d'une part, qu'à la rigueur des termes de la loi de 1793, et si l’on considère, d'autre part, que le maintien du privilège n'intéresse en rien la paix publique, il semble qu'il faudrait décider que Ile privilège s'éteint à défaut d'héritiers, et qu’ainsi il ne passe point aux successeurs irrégüliers.

Cette interprétation me semblerait trop rigoureuse. La loi de 1793 a employé l'expression la plus générale en se servant du mot héritiers, qui me paraît applicablé aux successions que le code civil, tout en les nommant irrégulières, n’en à pas moins placées au titre des successions.

454. Un argument spécial aux enfans naturels me paraît décisif en leur faveur. L'art. 757 du code civil leur donne sur les biens de leurs père ou mère décédés un droit qui est réellement un droit héréditaire, quoique ce nom lui soit refusé, et qui est d'un tiers, d’une moitié, des trois quarts de la portion héréditaire qu'ils auraient eue s'ils eussent été légitimes, suivant que leur père ou mère laisse des descendans légitimes, des ascendans, ou des frères ou sœurs, enfin des héritiers collatéraux du troisième au douzième degré.

Nul ne contestera que cette part des enfans naturels leur appartient sur le privilège comme sur le reste des biens. Or comment donner à la loi une interprétation de laquelle il résulterait, qu’une portion du privilège leur est assurée lorsque la loi ne les appelle qu’à une portion d'actif de la succession, et que rien ne leur appartiendra sur ce même bien lorsque la totalité des biens leur est donnée ?

155. Si l’on concède que le droit à la succession irrégulière confère le privilège aux enfans naturels, il serait difficile de he pas étendre la même faveur au conjoint survivant, au profit duquel, également , la succession est ouverte à un titre placé dans la mème catégurie, quoique seulement à un degré subséquent.

Ce droit ne sera que de dix ans pour la veuve exclue du privilège par les conventions matrimoniales, comme pour le mari survivant. Dans les cas où la veuve tiendra du décret de 1810 ses droits au privilège de viduité, comme alors le bénéfice s’en étendra pour elle à toute sa vie, elle n’aura évii demment pas besoin de recourir à là succession irrégulière, qui, ne pouvant lui donner plus de droits qu'aux héritiers appelés avant elle par succession régulière, ne lui profiterait que pour dix années.

456. Pour étre conséquent, il faut décider la question dans le même sens au profit du domaine de l’état, arrivant par droit dé déshérence. Il résultera’ de là que le domaine de l’état s’exercera au détriment du domaine de tous’ les ‘ citoyens, c'est-à-dire de là concurrence publique; n° 3 el 105. Cette

solution n’est pas sans inconvéniens; car si, en ‘droit, la distinction entre ces deux domaines est très facile à concevoir, on ne peut pas , néanmoins, $ "émpèchet de convenir qu'ici la faveur des considérations qui militaient pour l'enfant riature] et pour lé conjoint cessé entiérémént. Lé : législateur pourrait avoir égard à cette différence de considérations ; mais le jurisconsülte | n'est pas maîtie dé distinguër entré des faits juridiques de même ordre, lorsque 1à oi n’a pas songé à les

séparer en plusieurs classes soumises à des règles différentes.

157. Nous avons vu que le mort civilement a son privilège sur l'ouvrage composé par lui depuis que la mort civile l'a frappé; n° 95. L'article 33 du code civil réglera le sort de ce privilège à son décès. « Les biens acquis par le con- « damné depuis la mort civile encourue, et dont il se trou- « vera en possession au jour de sa mort naturelle, appar- « tiendront à l'état par droit de déshérence. Néanmoins il est « loisible au roi de faire au profit de la veuve, des enfans, ou « parens du condamné, telles dispositions que l'humanité lai « suggérera. »

Si l'on décidait que l’état, quand il arrive par déshérence, n’a point droit au privilège, il résulterait de 1à deux conséquences :

La première serait de ne pas laisser loisible au roi d'adoucir le sort de la famille du condamné en lui conférant tout ou partie de l'exploitation d'un privilège qui n’existerait plus; ce qui contredirait l'article 33 du code civil.

L'autre conséquence serait que le mort civilement, bien qu'investi du privilège pendant sa vie naturelle, ne pourrait cependant pas le vendre comme tout autre auteur; il ne serait maître d'en disposer que pour la durée de sa vie; et ne pourrait pas user, dans sa plénitude, du droit d'aliénation reconnu par l’article précité qui n’attribue à l'état que les biens dont le condamné se trouvera en possession au jour de sa mort naturelle; car l'ouvrage tomberait, à son décès, sans égard aux droits des cessionnaires, dans le domaine de tous.

Le privilège né pendant la mort civile, s’il est attribué à l'état par droit de déshérence, ne durera que dix ans, pour Sa seconde période, alors même que le mort civilement laisserait, à son décès, une veuve ou des enfans. La remise que le roi jugerait à propos d'en faire à la veuve ou aux enfans ne saurait avoir pour effet d'en étendre la durée au-delà; car ce serait, non en vertu d'un droit propre, mais comme ayantcause de l'état que Ja veuve ou les enfans en jouiraient.

ES nn

SECTION 11°. -Cessionnatres.

158—178. $ 1. Conditions ct preuves des cessions.

158. Les droits des cessionnaires du privilège n'influent en rien sur sa durée, :

159. La capacité d'acquérir les privilèges se règle par le droit commun.

160. Les cessionnaires peuvent ètre justiciables des tribunaux de cummerce.

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