‹ Traité des droits d'auteurs, dans la littérature, les sciences et les beaux-arts. Tome secondChapitre 29 sur 60 · Propriétaires des écrits épistolaires · texte numérisé non relu

Propriétaires des écrits épistolaires

170. L'état a seul le droit de publier les manuscrits qui lui appartienuent ou d'en autoriser la publication.

171. Conditions nécessaires pour qu'un privilège résulte de la publics tion posthume des manuscrits appartenant à l'état.

172. Le décret du 20 février 1809 a cessé d’être applicable en ce qu'il déclare propriétés de l'état les manuscrits des bibliothèques des communes et d'autres établissemens.

173. La renonciation en faveur du public à un privilège est valable,

174. La cession d'une œuvre d'art est distincte de la cession du droit de copie.

176. Dans le silence des conventions, la vente de l'original ne suppose pas nécessairement la vente du droit de copie.

176. On ne peut, sans le consentement ou sans l'obligation expresse du possesseur légitime, se servir d’une œuvre d'art pour la copier ou pour toul autre usage.

177. La faculté de copier une œuvre d'art par une œuvre de mème nature

s’interprète, à défaut de conventions, par les circonstances.

178. Exemples de plusieurs sortes de traités entre auteurs et libraires, qui ne contiennent ni cession totale, ni cession partielle du privilège. S

158. Les droits attachés au privilège d’auteur sont cessibles. Ils peuvent être transmis à titre gratuit ou onéreux, par louage, vente, prêt, mandat, donation entre vifs ou testamentaires, et par tout autre mode. Mais ni la vie, ni la mort des cessionnaires, ni des changemens quelconques dans leur capacité civile, ne peuvent en rien influer sur la durée du privilège; cette durée se calcule uniquement, quelles que puissent être les conventions, sur la vie de l’auteur et sur les droits qui, en l'absence de toute cession, existeraient au profit des personnes que la loi appelle après lui au privilège.

159. La capacité d'acquérir un privilège en tout ou en partie, et, après l’avoir acquis, de le posséder, de l’exploiter, de le transmettre, est soumise aux dispositions du droit commun. a

Soit que le privilège réside sur une seule personne, soit qu'il s'étende sur plusieurs, il peut, quant à son exploitation, devenir la propriété de plusieurs comme d'un seul; il peut être acquis par une société, par une corporation. On peut s'associer pour l'achat ou l'exploitation d’un privilège; des héritiers peuvent le conserver indivisément ; acquérir les parts les uns des autres; une association de comédiens, aussi bien qu’un directeur unique de spectacle, acquiert un droit exclusif de représentation, ou un droit de représentation non exclusif et commun à d’autres entreprises théAtrales.

160. La compétence commerciale, qui n’existe ni à l'égard de l’auteur exploitant son propre ouvrage ni à l'égard de sa veuve et de ses représentans à titre héréditaire ou à titre gratuit, est la compétence naturelle des cessionnaires lorsqu’ils ont fait acte de commerce en acquérant le droit d'exploitation. —

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