La cession est totale ou partielle; elle peut compren
| PRATIQUE DE3 DROITS D'AUTEURS. 279 dre la généralité des droits attachés au privilège, ou une partie seulement de ces droits; toute sa durée, où une quotité fixe de cette durée, ou un temps indéterminé Soumis à certaines éventualités. On peut contracter séparément sur chacun des droits dont l’ensemble compose le privilège d'auteur, et que nous avons distingués et définis dans le chapitre premier de cette partie : ainsi l'on peut céder seulement le droit de publier, soit une, soit plusieurs éditions; on peut autoriser Îa publication d’un abrégé, d’un résumé, et n'autoriser ni un autre abrégé, ni une publication complète; on peut aliéner le droit de représentalion et retenir celui d'impression; aliéner le droit d'impression et retenir celui de représentation; on peut vendre le droit de graver un tableau, sans le droit de le copier, etc., etc. |
162. La cession peut être écrite ou verbale. Même dans les cessions écrites, certaines conditions tacites résultant, soit de la loi, soit de l'intention des parties, soit de la nature du contrat, soit de circonstances particulières, doivent souvent étre suppléées.
463. Les contrats font la loi des parties. Cette loi néanmoins ne doit jamais ètre suivie en tout ce qui serait contraire à l’ordre public et ayx bonnes mœurs.
Un traité serait nul s’il était passé pour la publication d’un ouvrage déjà condamné par les tribunaux, ou pour la fabri-
cation d'une contr efaçon, même partielle; il tomberait devant les dispositions des articles 1131 et suivans du code civil qui refusent tout effet aux obligations sur une cause illicite, comme aux obligations sans cause ou sur une fausse cause.
Si un traité contenait une condition impossible ou illicite, s’il stipulait une sorte de fraude fréquente en librairie, et reprochable aux auteurs non moins qu'aux libraires, qui consiste à tromper le public en rajeunissant, par un titre nouveau, une vieille édition annoncée comme édition nouvelle, s’il exigcait de fausses déclarations sur le nombre des exenplaires imprimés, ou toute autre contravention aux lois sur la
280 QUATRBIÈME PARTIE. CHAP. 111.
presse, toute autre infraction aux règles de la probité ou aux dispositions des lois générales, il y aurait lieu, suivant les cas , d'annuler le traité, ou d'annuler la condition seulement, si elle n’était qu'une clause accessoire sans influence sur la convention principale. On appliquerait l’article 1172 du code civil : « Toute condition d'une chose impossible, ou contraire « aux bonnes mœurs, ou prohibée par la loi, est nulle, et « rend nulle la convention qui en dépend. »
Il n’est pas donné aux conventions sur les droits des auteurs, pas plus qu’au reste des affaires humaines, d’être toujours prévues et exprimées daus des contrats licites, clairs et complets. Que ce soit par confiance, ou par négligence, ou par ignorance, on s’en tient souvent à des conventions verbales, ou à des conventions imparfaitement exprimées. C'est dans cette prévoyance que le code civil a tracé, sur l'interprétation des conventions, quelques règles générales pleines de sagesse, auxquelles dans le doute il faudra recourir. Mais la généralité même de cœs‘règks rend souvent leur fpplcation difficile; et nous devons spécialement examiner ici comment elles s'approprient à la nature particulière des droits résullant des privilèges.
164. Lorsqu'une cession est faite verbalement, ou lorsque le contrat n'exprime point si elle est totale ou partielle, doiton présumer qu'elle comprend tous les droits attachés au privilège; ou, au contraire, qu’elle ne concerne que quelquesuns d'eux ?
Cette question n’est point susceptible d'une solution absoluc. L'intention commune des parties, et la nature spéciale des droits cédés serviront de guides aux tribunaux auxquels, en pareille matière, une grande latitude d'interprétation doit nécessairement être laissée. Voici quelques exemples de solulions particulières. |
JL n’est pas dans l'ordre habituel des spéculations d’une enreprise théâtrale de publier des éditions imprimées d'ouvrages dramatiques; il n'est pas dans l'habitude des spéculi-
tions de librairie de s'étendre sur la représentation et la mise en scène des pièces de théâtre. De là il faut présumer, à défaut de stipulation, que la cession à un théâtre ne comprend que le droit de représentation, à un libraire que Ie droit de publication par la voie de l'impression. (1)
Un directeur de spectacle est censé, à moins de stipulation contraire, n’avoir traité que pour l'étendue du territoire dans lequel il peut donner des représentations. M. Harel, directeur de la Porte-Saint-Martin, a été déclaré non recevable dans la prétention par lui élevée d'empêcher M. Sévestre, directeur des théâtres de la banlieue de Paris, de représenter le mélodrame La Duchesse de la Vaubalière, attendu que le demandeur ne justifiait pas que l’auteur, M. de Rougemont, lui eût cédé le droit d'interdire la représentation sur d'autres théâtres que ceux de Paris. (2)
Lorsqu'un auteur écrit dans un journal, on doit présumer que l’auteur n'a aliéné que la partie de ses droits utile à l'existence ou à la propriété du journal. Il résultera de là que le droit de recueillir en un corps d'’ouvräge les articles d'un même auteur, sera conservé à cet auteur, et n'appartiendra pas au propriétaire du journal. Lorsque Geoffroy, lorsque Dussault ont publié à part les articles qu'ils avaient composés pour le Journal des Débats, les propriétaires de ce journal n’ont point imaginé de contester leur droit, quoique le journal eût payé ces articles. Les exemples de ce genre ont beaucoup abondé depuis; ils se multiplient de jour en jour davantage, à mesure que la rédaction de la presse périodique absorbe par une attraction plus puissante la plupart des forces vives de notre littérature. Il s'est même établi à ce sujet une branche d'industrie littéraire devenue fort à la mode : l'usage est maintenant, non-seulement de recueillir les articles que
(rx) MM. Vivien et Edm, Blanc, n° 449, expriment la mème opinion. (2; Tribunal de commerce de Paris; jugement du 29 septembre 1836. Gaz, des trib, du 22.
282 QUATRIÈME PARTIE. CHAP. Ill.
l'on a écrits pour des journaux à diverses époques, mais aussi de composer, tout exprès, des ouvrages à plusieurs fins, et de les destiner à plusieurs formes, en les donnant au public, d’abord en articles ou fragmens dans les journaux ou revues, puis en volumes. | M. Louis Desnoyers avait composé un Conte, intitulé Aventures de Jean-Paul Choppart, publié en une suite d'articles dans le Journal des Enfans. 1 fit publier ensuite çe conte en un volume. M. Lautour-Mézeray, propriétaire du journal, qui prétendait avoir acquis la propriété du conte par le paiement des articles, ayant exercé des poursuites contre le libraire , fut déclaré non recevable par jugement du tribunal de la Seine du 2 janvier 1834, fondé sur ce que , aucune condition n'ayant été faite entre Lautour-Mézeray et Desnoyers, celui-ci avait pu, conférmément à l'usage, user de son droit de propriété et le céder à un tiers. (1) à
S'il s'agissait d'une réimpression à laquelle se trouvassent Jiés le sort ou la prospérité du journal ou recueil, le droit de réimpression appartiendrait au propriétaire de ce journal. Ainsi il sera manifestement permis à un journal de compléter sa collection par la réimpression de telle partie qui viendrail à manquer : ainsi le propriétaire d’un journal pourra reproduire spécialement tels ou tels articles , fussent-ils ceux d'un seul et même autcur , Si CCtle reproduction à lieu pour le succès du journal , s’il s'agit de le recommander au public, d'en exposer le programme, d'en expliquer l'esprit : ainsi, lorsque existaient les procès de tendance, nul ne s’est jamais avisé de contester aux journaux poursuivis le droit de publier sé— parément tous ceux de leurs articles qu'ils croyaient utile de reproduire pour faire connaître la tendance véritable du re cueil auquel ces articles avaient appartenu.
Par application des mêmes principes, tout en reconnaissant à chaque auteur, à moins de convention contraire, le droit
(r) Gaz, des trib. 3 jauvier 1834.
exclusif de recueillir et de publier ses articles, il faut reconnaître que cet auteur ne pourrait pas en autoriser l'insertion dans un recueil pouvant entrer en concurrence avec celui qui les a d'abord employés. La bonne foi, l'équité, le droit commun s'y opposent.
Ce qui vient d'être dit des journaux et revues $ ‘applique également aux dictionnaires, biographies, encyclopédies, répertoires, à out ouvrage, enfin, formé de la réunion de morceaux émanés d'auteurs différens.
Nous avons vu que le privilège d’un ouvrage collectif réside en la personne de celui qui en a conduit et organisé la pensée et l'entreprise; n° 103. Le propriétaire n’aura donc pas, en l'absence de conyentions spéciales, besoin d’une autorisation des auteurs pour publier des réimpressions de l’ouvraga; m même pour en publier des abrégés, extraits ou résumés, lorsque ces extraits seront faits sur la généralité de l'ouvrage, et ne seront pas combinés de manière à représenter, non plus Ja pensée collective, mais l’individualité propre de l’un des collaborateurs. .
Si une édition de l’ouvrage d’un auteur a été faite sans acte, ou si la cession contenue en l'acte se tait sur le point de savoir si l’auteur a vendu une édition seulement, ou {a totalité des droits de son privilège; sera-ce la présomplion d'aliéna tion partielle, ou celle d’aliéuation totale qui devra prévaloir ? … Les circonstances particulières, telles que la quotité dy prix de cession, ou l'existence de contrats analogues faits antérieurement entre les parties, exerceront une grande influence sur la solution de cette question, pour laquelle il se-
rait peu sûr de tracer des présomptions trop générales. . . L'article 1162 du code civil est ainsi conçu : « Dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé, et en faveur de celui qui a contracté l'obligation, » Tel est aussi l’esprit de l'article 1602 : « Le vendeur est tenu d'expliquer clairement ce à quoi il s’oblige; tout pacte obscur ou ambigu s'interprète contre le vendeur.» On a dit, en raisonnant d'a-
près ces principes, que si, dans le contrat, on n'a pas limité le temps pendant lequel le cessionnaire pourra jouir exclusivement de l’œuvre cédée, la cession est présumée faite à son profit pour toute la durée du droit exclusif de l'auteur et de ses héritiers ; que, lorsqu'il y aura obscurité, le contrat s’interprétera contre l’auteur; qu’en effet, puisque c’est lui qui aliène, c’est à lui qu'il appartenait de fixer les limites de l’aliénation ; que les restrictions ne peuvent être suppléées dans son intérêt, puisqu'il avait le droit de les formuler, et qu’il ne l'a pas fait. (1)
On peut, à ces règles générales, opposer un autre principe non moins constant, qui veut que les renonciations à un droit ne se présument pas facilement. La divisibilité des droits attachés au privilège, la considération des parties contractantes qui sont habituellement, d'une part un auteur, une veuve, des héritiers, souvent étrangers tous aux spéculations commerciales, de l’autre un libraire qui, par sa profession même, doit connaître la portée de ces sortes de contrats etla nécessité de les préciser ; la réciprocité des engagemens dont la stipulation appartient égalément à l’une et à l’autre des parties, toutes ces considérations, toujours subordonnées, on ne saurait trop le redire, aux circonstances particulières, me portent, au contraire, à penser que la présomption la plus équitable , en cas de publication d’une édition, est qu'il n'y a eu aliénation que de cette édition PERIReRe et non de la totalité du privilège.
Si la présomption d’aliénation partielle doit prévaloir sur celle d'aliénation totale, c’est surtout en l'absence d'acte écrit ; absence qui oblige le cessionnaire, s’il se prétend propriétaire du privilège, à prouver que cette qualité réside en sa personne. Que s’il existe une cession écrite, conçue en termes généraux et sans restrictions, il est naturel de croire qu'elle s'étend à tout le privilège. La cession d’un droit déterminé
(1) Cette opinion est celle de M. ft. Blanc, p. 342 et 343.
ne comprendra pas Îles autres droits qui en sont divisibles, et qui ne sont pas nécessaires à l'exploitation de ce droit spécial. Quant à la donation, elle doit se prouver, et ne se présume pas.
La vente des privilèges pour toute Bleue durée est essentiellement aléatoire. Une seule période de cette durée est ceraine, celle des dix ans après la mort de l’auteur ; quant à la vie de l'auteur, de sa veuve, de ses descendans, ce sont des périodes nécessairement incertaines. Lorsqu'il n'y a pas de réserves exprimées dans la cession, et sauf ce que nous dirons plus tard de la prolongation des privilèges par la survenance d’une loi nouvelle, l'acquéreur devra profiter de toutes les éventualités favorables, de même qu’il souffre de celles qui pourraient lui nuire. Si donc un mariage de l’auteur, ou la survenance d’enfans , étendent la durée du privilège, cette extension profitera au cessionnaire; car il a acquis les éventualités attachées au caractère aléatoire de son contrat.
465. Les cessions de tout ou partie des privilèges ne sont assujéties par nos lois à aucune formalité spéciale; elles se prouvent, en l'absence d'actes, conformément aux règles générales du droit.
En matière de brevets d'invention, la loi veut que les cessions soient faites par actes authentiques, et qu'elles soient rendues publiques. |
La loi américaine (1), qui à édifié, en cette matière, tout son système sur la publicité donnée aux privilèges, exige, pour tous les actes ou contrats contenant transport ou cession, les mêmes formalités de publicité que pour les aliénations d'immeubles ; à peine d’être considérés comme nuls et frauduleux à l'égard des acquéreurs postérieurs, ou des créan ciers sur gage à titre onéreux.
La loi russe (2) exige que les conventions entre les auteurs,
(x) V.t. 1°,p. 246, (2) Jbid, p. 286.
traducteurs ou éditeurs , d’un côté, et les imprimeurs ou libraires dé l’autre, soient rédigées sur papier timbré, et enregistrées dans lés livres des courtiers.
Les législations des autres pays, de même que la loi française, admettent les cessions verbales.
On a prétendu (1) que dans notre droit la cession doit être écrite, et c’est sur le texte de l’article 3 de la loi de 1793 que l’on a voulu établir cette opinion. Si la loi avait exigé un acte écrit, une telle disposition aurait eu besoin d’être énoncée explicitement. On ne peut pas la faire résulter d’une expression placée incidemment dans un article qui n’est relatif qu’au droit de saisie. L'article même que l’on invoque, et qui donne aux cessionnaires, comme aux auteurs et à leurs héritiers, lé droit de réquisition , n’assujétit ces cessionnaires à la pro duction d'aucun titre; son but est de dire que tous les exemplaires des éditions imprimées ou gravées sans la permission formelle et par écrit des auteurs seront saisissables; ce qui n'établit, pour ce cas, qu’uné autorisation desaisir, etn’exclut pas, au regard même des saisis, le droit qu'ils conservent de repousser l'accusation de contrefaçon par toute nature de preuves. M. Gastambide , qui soutient l'opinion que nous exposons (2), dit avec raison qu’un auteur serait fort mal accueilli à prétendre que la cession par lui faite de son manuscrit est nulle, par le motif qu'elle n’aurait pas été rédigée par écrit, si d’ailleurs la cession n’était point douteuse en fait.
M. Etienne Blanc propose (3) une distinction qui ne saurait être admise. Il reconnaît que le cessionnaire, lorsqu'il dirige une poursuite, n’est point obligé de produire un titre écrit; mais il pense que l'individu poursuivi par l'auteur a besoin d’un titre écrit pour repousser la poursuite. Il résulterait de
(1) M. Brousse, au Acpertoire de Favard de Lanslade ; Paoratéré Lrrré- RAIRE,
(2) No go.
cette doctrine que l’auteur, par cela seul qu’il se serait abstenu de traiter par écrit, seraitmaître de se jouer de ses conventions, et pourrait poursuivre Île cessionnaire qui s’en serait rapporté à sa foi. Une pareille thèse ne scrait pas admissible même sous une législation qui aurait prescrit pour la cession certaines formalités, à moins qu'il ne résultät expressément de la loi que leur non-accomplissement profiterait à ceux-là même auxquels il faudrait imputer le tort de ne point les avoir remplies. Ainsi, bien que des cessions par acte âuthentique soient formellement exigées en matière de brevets d'invention, il résulte néanmoins de la jurisprudence de là cour de Cassation (1) que le défaut d'authenticité et de publicarion n’est qu’une nullité relative, introduite en faveur des tiers; et que, ni le cédant, ni le cessionnaire , ni les héritiers de l’un ou dé l’autre, ne sont recevables à l’invoquer.
466. En l'absence de contrat, une présomption de cession, dont la force équivaut à une preuve, est la publication d’une édition au vu et au su de l’auteur , sans réclamation de sa part. Mais nous avons vu, n° 164, que cette présomption s’affaiblit et s’annulle lorsqu'il s’agit de savoir si la publication d’une édition autorise une publication subséquente.
Ïl a été jugé, avec raison, que lorsque des auteurs dramatiques ont traité avec la direction d’un théâtre , et qu'après le remplacement de cette direction par une autre, les ouvrages, restés à ce théâtre, ont continué à y être réprésentés, les auteurs qui ont volontairement, sans protestations ni réserves, reçu de la direction nouvelle les droits à eux afférens, ne sont plus recevables à prétendre que le fait seul du changement dé direction a annulé les premières conventions: ces conventions doivent être considérées comme maintenues tacitement par la continuation de leur exécution. (2)
(x) Arrèt du 20 novembre 1822, V, mon Traité des brevets d'invention, ch. VIII, sect, I"°, C2 Harel, directeur de l'Odéon, contre Fulgence et contre Crosnier, direc-
Une présomption très forte résulte de la présence de l'auteur à un procès où celui qui se prétend son cessionnaire exerce des poursuites en contrefaçon. Cette présomption équivaut, de tous points, contre celui qui est poursuivi, à une preuve de la qualité du poursuivant, et rend le poursuivi pon recevable à éxiger aucune autre preuve de cette qualité; à moins toutefois qu'il n’eût à opposer à l’auteur des exceptions personnelles à celui-ci. Du prétendu cessionnaire poursuivant à l'auteur, cette présomption est beaucoup moins forte ; car il a pu entrer dans leurs convenances réciproques que l’auteur n'exerçàt pas les poursuites en son propre nom, sans que, pour cela, il ait abdiqué son privilège.
La possession du manuscrit établit, en faveur du possesseur, une présomption de son droit à la propriété de l'ouvrage. Si la possession est illégitime, irrégulière, ou à titre précaire, il est évident qu’elle ne crée aucune présomption. Lors même qu'elle est régulière, elle n'équivaut pas à une preuve complète de la propriété. C'est un signe apparent, mais non infaillible : des présomptions contraires, et, à plus forte raison des preuves, pourront donc établir que, même dans le cas d'une juste possession du manuscrit, il n’y a cependant pas propriété du privilège.
La présomption qui résulte de la possession du manuscrit perd beaucoup de sa force s’il s’agit du manuscrit d’un ouvrage déjà publié. Elle n’est vraiment grave que si l'ouvrage est inédit.
Si l’auteur est vivant et présent, la présomption est forte ; car lui-même étant là pour expliquer comment son manuscrit est sorti de ses mains, il devient peu favorable s'il est hors d'état, soit de rendre raison de la perte de son manuscrit, soit d'administrer les preuves de son intention de conserver sa propriété. La présomption s’affaiblit si l’auteur est absent,
teur de la Porte-Saint-Martin ; jugement du tribunal civil de la Seine , du ro août r83r. Gaz. des trib, aa juillet et ra août 183r,
s'il est en état de maladie, si un obstacle quelconque s'oppose à ce qu'il produise ses preuves et soutienne son droit.
Même après la mort de l'auteur, la présomption de propriété, abandonnée toutefois à l'arbitrage des tribunaux, existera en faveur du détenteur du manuscrit, sans que l'on soit fondé à exiger un autre titre, puisque la cession des privilèges n’est légalement assujétie à aucune forme spéciale. Ce sera à ceux qui contesteront au détenteur le droit de copie, dont la présence du manuscrit entre ses mains est le signe et le symbole, à administrer la preuve, soit de l’illégitimité de la possession, soit de son insuffisance à établir le droit de propriété.
467. Le procès, demeuré célèbre, auquel les manuscrits de Chénier ont donné lieu, a fourni un exemple de l’importance que la possession des manuscrits exerce sur l'attribution de la propriété. Ons’accordait à reconnaître que la question de savoir à qui appartiendraient les droits sur l'ouvrage dépendait de celle de savoir à qui appartenaient les manuscrits. La baronne de Lesparda de Maisonneuve les avait en sa possession , et alléguait qu'une donation manuelle les lui avaittransmis. On contestait la réalité de la donation, et sa validité.
M. l'avocat général Quéquet, dans ses conclusions, a dénié, en fait, la réalité de la douation ; en droit, il'a admis le principe de la validité des dons manuels, mais seulement lorsque le don est fait entre vifs et irrévocablement; quant aux donations à cause de mort, il les a considérées comme ne pouvant avoir lieu que par testament, c’est-à-dire par acte écrit. Un don de manuscrits lui a paru devoir toujours être présumé fait
dans la seule vue de la mort. «Ïlest, disait-il, dans le cœur humain, et surtout dans le cœur de l'homme de lettres, de ne disposer ainsi de son manuscrit que sous Ja convention tacite,
sous la réserve sous-entendue, de le ressaisir avec tous les
droits de vie et de mort qui lui appartiennent sur son ouvrage,
s’il revient à la santé. Le donataire, ce cas arrivant, pour- II. 19
rait-il conserver l'ouvrage? Le pourrait-il en morale, en équité, en bienséance ? Même aux yeux de la loi, pourrait-il, malgré l’auteur vivant et sous ses yeux, faire, au mépris de sa résistance, une édition deson ouvrage imparfait, et le livrer dans cet état d'imperfection au jugement des hommes ? Ce ne sera donc qu'une donation à cause de mort. »
L'arrêt rendu, le 4 mai 1816, par la cour royale de Paris, est entièrement conforme à ces conclusions : « Considérant que la tradition de manuscrits de la part d'un auteur mourant, ne pouvant être faite que dans la vue de la mort, doit être réputée à cause de mort, et, comme telle, soumise aux formalités des testamens ; considérant que, des faits et circonstances de la cause, il résulterait, au plus, la présomption d’un dépôt ès-mains de la femme Lesparda; Confirme. « Il y a deux parts à faire dans cet arrêt, souvent cité dans la controverse qui divise les auteurs au sujet des dons manuels (1) : celle dela
question de fait que la cour a tranchée, et dontelle était juge souveraine : à quel titre les manuscrits se trouvaient-ils dans la main qui les possédait ? L'arrêt a répondu qu'il s’ytrouvaient tout au plus, à titre de dépôt. Cette décision jugeaitle procès, et établissait que la propriété des manuscrits n'avait pas cessé d’appartenir aux héritiers; d'où dérivait la conséquence, si évidente aux yeux de l'arrêt qu'il ne l'a pas même exprimée, qu'aux héritiers appartenait la propriété de l'ouvrage.
L'arrêt a ajouté un mouif de droit, dans lequel Merlin distingue avec raison les deux propositions suivantes : 1° la dons tion manuelle supposée faite par Chénier en mourant devait être réputée à cause de mort, en raison de ce qu'elle avait des manuscrits de l’auteur pour objet; 2° en fait de donation à cause de mort, la tradition réelle ne dispense pas des forma—
(1) Merlin, Questions de droit: DonaTiox, 6 6, IV. — Favard, Dox maauiz.—Grenier, t. 1%, n°179 bis.—Dalloz; v° Drsrosinoxs auras virs av TESTAMENTAIRES, Ch. IV, sect. 2,art. à.—Je dois à l’obligeance de M. Quéquet, mon collègue à la cour de Cassation, la communication de ses couclesions , desquelles il n’est pas fait mention dans ks recueils qui citent cet errèt.
lités testamentaires. Merlin approuvela première proposition, qui lui paraît fondée sur toutes les probabilités morales; quant à la seconde, il la combat, et cherche à établir dans une discussion approfondie que le don manuel est valable aussi bien lorsqu'il est fait à cause de mort que lorsqu'il a lieu entre vifs. Cette doctrine me paraît devoir être suivie.
168. Ces principes sont ceux qui ont présidé à la rédaction dn décret du 1° germinal an xui, relatif aux droits des propriétaires d'ouvrages posthumes.
Ce décret annonce que son but est de favoriser la publication de ces ouvrages ; et pour y parvenir, il donne à leurs propriétaires, lorsqu'ils les publient dans de certaines conditions, les mêmes droits que s'ils en étaient auteurs. Mais il use d’une réserve remarquable dans la qualification des propriétaires : il appelle ainsi les personnes à qui les ouvrages appartiennent par succession ou à d'autres titres. La même généralité existe dans les termes du préambule, qui parle des dépositaires, acquéreurs, héritiers ou propriétaires. Ainsi, d'après le décret, la propriété des manuscrits inédits appartient aux détenteurs, à défaut de preuve contraire; et le droit de copie est attaché à cette propriété.
Dans la première rédaction, on avait songé à un autre système (1). On voulait établir une présomption de propriété en faveur des héritiers ; toutes les fois dopc que le propriétaire du maouscrit n'aurait p3s.été en état de fournir la preuye de 1a régularité des transmissions diverses par suite desquelles il serait arrivé eu sa maia, et d'établir ajnsi sa qualité d'ayantcause de l'auteur, les héritiers auraient été propriétaires.
La rédaction définitive du décret a renoncé à ce système, avec beancoûp de raison. Sans doute, au premier coup-d'œil, on peut regarder comme ayantageux d'étendre le droit des
héritiers, et de placer sous la sauvegorge de la famille l'op+ | 23 | 5 à ; DE ot
(x) Cette première rédaction, qui était restée inédite, est rapportée 1, 1, p- 340.
portunité des publications posthumes lorsque l’auteur n'aura pas exprimé ses intentions : sans doute aussi un manuscrit peut avoir été originairement égaré ou dérobé, sans qu'il reste de vestige de la perte ou du Jarcin, etavoir passé ensuite successivement de mains en mains, souvent pour un prix modique. Mais ces considérations ont dû céder devantle maiutien du principe général ettutélaire qu'en fait de meubles la possession vaut titre. Quel serait d’ailleurs le terme de la présomption créée en faveur des hériticrs? Faudra-t-il, après un siècle ou deux, si on retrouve le manuscrit d'an ancien ouvrage, en priver celui qui l’aura découvert, et aller à la recherche d'héritiers qui n'auraient rien fait pour sa conservation. On a proposé depuis (1) de limiter la présomption de propriété en faveur des héritiers, à la période de temps pendantlaquelle aurait duré le privilège si l’auteur avait publié l'ouvrage de son vivant. Mais une pareille disposition manquerait de base; car elle prendrait en considération la seconde période d'un privilège qui n'aurait jamais en de première période. L'ouvrage inédit, ainsi que le dit très bien le préambule du décret, est comme l'ouvrage qui n’existe pas. Celui qui le met en lumière el qui, après avoir eu le mérite d'en reconnaître le caractère et le prix, lui donne la vie en le communiqeant au public, est, aux yeux de l'intérêt social, l'auteur et le père de l'ouvrage. Priver son possesseur des droits ättachés à sa publication, ce serait compromettre la conservation de l'ovrage, en détruisant tout intérêt à le faire connaître ; ce serait s'exposer à ce qu'il ne parût que falsifié et sous un faux nom. Quelle serait d’ailleurs la conséquence de ce système qui, prenant la mort de l’auteur pour point de départ, n'accorderait un privilège à l'éditeur que jusqu'au terme qu'aurait eu Ia seconde période si l’ouvrage eût paru du vivant de l’auteur ? De 1à résulterait une choquante inégalité dans la durée des privilèges, et une limitation dérisoire du droit du propriétaire
(1) Procès-vertan.e de la commission de 1825, p, 200.
de l’œuvre posthume, s’il ne la publiait qu’à une époque rapprochée de l'expiration du délai fatal. Il y a plus; le publicateur ne jouirait d'aucun privilège, si un délai de plus de dix ou de vingt ans s'était écoulé depuis la mort de l’auteur. Le décret de l'an x111 a agi sagement lorsqu'il a traité Ja propriété des manuscrits comme toute autre propriété d'objets mobiliers; et la précaution si raisonnable qu'il a prise, en exigeant une publication séparée et en défendant de la joindre à une édition des ouvrages devenus propriété publique, suffitaux garanties de l'intérêt général. Si cependant on s'attache à l’idée qu’iln'y a point d’équation à établir entre le mérite de la composition originale et le mérite de la découverte ou celui des travaux d'éditeur, quelque considérables qu'ils soient quelquefois, un système qui concilierait tous les intérêts serait celui qui, sans prendre en considération l’époque du décès de l'auteur, bornerait le privilège du publicateur de l'ouvrage posthume à un certain nombre d'années déterminé. Le législateur de l'an xxr, afin d'encourager par un stimulant puissant des publications souvent fortutiles, a usé de largesse, non peut-être suivant toutes les règles d'une stricte justice distributive, mais par un calcul intelligent d'utilité générale. Sans doute les publications posthumes ne sont pas toujours exemptes d'inconvéniens ; elles exhument souvent des ouvrages que leur auteur n'avait pas voulu publier, soit parce qu'il n'en était pas satisfait, soit parce qu'il ne les avait pas terminés, soit parce que ses idées s'étaient modifiées depuis leur composition ; et à ne considérer que Île seul intérêt de la réputation de l’auteur, mieux aurait valu quelquefois ne pas faire vivre tel de ses écrits, à l'oubli ou à l'anéantissement duquel il s'était résigné d'avance. Ces inconvéniens ne sont pas sans compensalions. Les encouragemens donnés aux publications posthumes ont provoqué la mise au jour d'ouvrages qui n'étaient pas destinés à périr et qui pouvaient porter de bons fruits. Le public, d’ailleurs, sait tenir compte à la renommée des auteurs de ce que leur travail aurait apporté d'amé-
liorations à une ébauche interrompue. Mais si la balance peut osciller entre les bonnes et les mauvaises chances pour la ménoire de l'auteur, il n'y à qu’à gagner pour le public. Si l’ouvrage est faible ou mauvais, on l’oublie; s’il est bon, la masse des richesses littéraires s'en augmente, et il n’est guère de
publication à laquelle le progrès général des idées ne trouve
à gagner quelque chose.
469. Le principe qu’en fait de meubles possession vaut titre est-il applicable aux lettres missives, et celui qui les a reçues a-t-il le droit de les publier ?
Cette question est grave.
Il est évident que des questions spéciales ne peuvent naître qu'à l’occasion des écrits vraiment épistolaires, et non au sujet des écrits qui n'ont d’épistolaire que la forme. Ainsi un ouvrage par lettres, comme les Lettres persanes, \a Nouvelle Heloise, ne diffère en rien des autres ouvrages.
Il en sera de même des ouvrages, destinés à être publiés, qui sont adressés à un tiers. La lettre de Rousseau sur les spectacles, bien qu'adressée à l’archevêque de Paris, n’en appartient pas moins au domaine exclusif de celui qui l’a écrite, et ne confère aucun droit à celui à qui elle est adressée.
Mais que décider à l'égard des lettres proprement dites? Appartiennent-elles à celui qui les a écrites, ou à celui qui les a reçues ? D’un côté, il est impossible de ne pas reconnaître dans la suscription d'une lettre un titre explicitement attributif de la propriété de cette lettre à la personne à laquelle
elle est adressée, à moins, toutefois que, par exception, l'auteur ne se soit expressément réservé sur sa lettre, soit le secret, soit d’autres droits quelconques. D'un autre côté, il est incontestable que l'envoi d'une lettre ne la suppose destinée qu'à celui-là seul à qui elle est adressée ; une lettre est écrite pour être lue, non pour être publiée; celui qui l'écrit $'abandonne et s’épanche; il pense tout haut; fi n'élaborc point ses paroles comme s’il prévoyait qu'elles seront livrées au public; et celui qui a reçu la lettre a dù, en l'absence d'autorisation
contraire, en garder le contenu pour lui seul. Ces réflexions ont été faites dans la commission de 1825 (1). Envisageunt la question sous un autre point de vue, que nous allons voir être celui de la jurisprudence anglaise, on à dit qu'une lettre missive n'est pas un manuscrit ordinaire, créateur de droits d'auteurs; qu’elle constitue un rapport d’individu à individu, non un objet exploitable, destiné à fonder une propriété au profit de la personne de qui elle émane. Le résultat de cette discussion'a été de ne pas distinguer les correspondances d'avec les autres manuscrits ; et, par conséquent, de présumer propriétaires ceux qui les possèdent en original ou en copie, que la lettre leur soit adressée, ou qu'ils l’aient écrite, où que même ils soient des tiers ; le recours demeurant ouvert devant les tribunaux, si la publication d’une lettre est, soit la cause, soit le résultat d’un délit quelconque. Cettesolution estconforine à la législation française existante. La question a été souvent débattue en Angleterre (2). Une injonction fut accordée pour empêcher d'imprimer en Angleterre des lettres de Pope, de Swift, et de leurs amis, que l'on s'étaient procurées sans leur consentement, et qui avaient d’abord été publiées en Irlande. L’'injonction ayant été originairement accordée à la requête de Pope, elle fut délivrée pour s'appliquer aux lettres écrites par Ini, mais non à celles qu'il avait reçues d’autres personnes. Une injonction fut accordée pour empêcher la publication des lettres de lord Ghesterfield à son fils, par le motif que l’on n'avait obtenu ni le consentement de lord Chesterfeld de sun vivant, ni celui de ses exécuteurs testamentaires après sa mort. Dans ces deux cas, on a reconnu à ces lettres un caractère littéraire donuaat droit de copie à leurs auteurs. Les cours d'équité sont souvent intervenues pour empêcher la publication de lettres purement privées; non qu'on les ait regardées comme confé-
(1) Procès-verbaux, p. 207 à 216.
(2) Godson, ch. 2, art. a, n° 3.
rant un droit de copie à Jeurs auteurs, qui les avaient écrites sans aucune vue de composition littéraire ; mais parce qu'on a considéré leur publication comme constituant la violation d'un contrat exprès ou tacite, ou un abus de confiance, ou un moyen de diffamation.
La loi russe contient une disposition spéciale qui ne permet la publication des lettres particulières qu’avec le double consentement de celui qui les a écrites et de celui à qui elles ont été écrites. |
170. Le décret impérial du 20 février 1809 déclare propriété de l’état les manuscrits des archives du ministère des relations extérieures, et ceux des bibliothèques impériales, départementales et communales et autres établissemens de l'empire, soit que ces manuscrits existent dans les dépôts auxquels ils appartiennent, soit qu'ils en aient été soustraits, ou que leurs minutes n'y aient pas été déposées aux termes des anciens règlemens.
Quoique ce décret ait été rendu dans des vues de censure préventive qui se montrent dans son texte et qui apparaissent nou moins clairement dans les rapports qui en ont prépare la discussion (1), cependant il doit être considéré comme toujours subsistant quant à ses dispositions principales.
La propriété de l'état sur les objets contenus dans ses établissemens, et par conséquent son droit exclusif de publication des manuscrits qu’il possède, sont incontestables. Il n'est pas moins certain qu'un fonctionnaire public ne peut aucunement devenir propriétaire des pièces, actes et documens qui ne sont arrivés entre ses mains qu’à raison de ses fonctions: il n’en peut disposer comme de sa propriété personnelle, ni pendant la durée de ses fonctions, ni après qu'elles ont cessé.
Après la mort du prince Cambacérès, décédé le 8 mars 1824, intervint une ordonnance royale du 24 mars, ainsi conçue : « Art. 1%. Le sieur de Rozières, maître des requêtes en notre
() Vtt ep, 56% et suiv, le texte du décret et des rapports qui l'ont pr'cedé et qui étaient inédits
conseil d'état, est chargé d'assister à la levée des scellés apposés après le décès du duc de Cambacérès, à raison des diverses fonctions publiques dont il a été revêtu. — Art. 2. Il ne sera fait, ni dans le procès-verbal de levée de scellés, ni dans celui de l'inventaire, aucune description des papiers dont il s’agit; il sera seulement fait mention, dans le procèsverbal de scellés, de la remise au sieur de Rozières de toutes les pièces appartenant à l’état, et du nombre de ces pièces; néanmoins lesdites pièces, avant d’être remises au sieur de Rozières, seront cotées et paraphées par le juge de paix. — Art. 3. Le sieur de Rozières, après avoir reçu les papiers dont il s'agit, les déposera immédiatement entre les mains de notre garde-des-sceaux qui les fera inventorier et classer; après quoi ils seront remis à qui de droit. » M. de Cambacérès, neveu et héritier, ne s'opposa point à la remise des pièces qui, contradictoirement avec lui, seraient reconnues la propriété du gouvernement; mais il se refusa à la remise des autres pièces, et notamment de la correspondance. Une ordonnance de référé, du 1° avril, ordonna la remise de la correspondance suivant les formes prescrites par l'ordonnance royale, et par les motifs suivans : « Attendu qu'il ne peut être siatué en référé sur la question de propriété élevée par M. de Cambacérès, relativement à toute une partie des pièces de correspondance revendiquées par M. de Rozières dans l'intérêt de l’état, et que, quant à présent, il ne peut être question que des mesures provisoires et conservatoires ; attendu que les pièces de correspondance dont il s’agit sont, par leur nature, présumées n'avoir existé entre les mains du duc Cambacérès qu’à cause des fonctions publiques dont il a été revêtu, et que, dans le cas où, dans ces pièces de correspondance, il s’en trouverait qui pussent être considérées comme une propriété particulière appartenant à la succession du duc Cambacérès, il a été pourvu à la conservation des droits de ladite succession par les mesures prescrites par l'ordonnance royale du 24 mars 1824. » |
Sur l'appel, un conflit fut élevé par le préfet de la Seine, le 2 avril; et le lendemain la cour royale sursit à statuer, toutes choses demeurant en état. L'arrêté de conflit a été confirmé par le conseil d'état le 1° juillet suivant. L'affaire s’est ensuite terminée à l'amiable.
Il existe plusieurs exemples de revendications de ce genre exercées au nom de l’état. Celle qui fut élevée à l’occasion de Ja succession de Lémontey a donné lieu à une contestation judiciaire. Des pièces originales avaient été confiées par les archives du ministère des affaires étrangères, en 1808, à cet. écrivain. Au décès de Lémontey, le ministère demanda la remise, non-seulement de ces pièces, non-seulement encore de leurs copies ou extraits, mais aussi de la partie des manuscrits de Lémontey qui pouvaient en contenir des copies ou extraits. Une ordonnance de référé du 22 juillet 1826 ordonna que tous ces objets seraient renfermés dans des cartons, cachetés, et déposés chez M. Chodron, notaire. L’ordonnance se fonde sur le décret de 1809, et sur ce que les autorisations qui auraient pu être données à Lémontey, et dont on ne justifiait pas quant à présent, ne sauraient être considérécs que comme Île résultat d'une confiance personnelle non saseeptible d’être transmise à des héritiers. La cour royale de Paris, par arrêt du 4 août suivant, attendu que, dans l'état des contestations sur le droit de propriété qui ne pouvaient être décidées que par action principale, c'était le cas d'ordonner des mesures qui conservassent le droit de chacun, a confirmé l'ordonnance. (2)
Le régime des bibliothèques, en France, est large et libéral. Elles sont publiques de fait comme de nom; et le public ÿ est traité comme chez lui. Dans aucun pays du monde les communications ne sont plus faciles, plus complètes, plus généreuses. Ouvertes aux étrangers comme aux nalionaux,
(x) Moniteur, 1824, p. 372, 382, 913.
(2) Gaz. des trib, 25, 29 juillet, et 5 août 1826.
elles mettent leurs trésors scientifiques à la portée de toutes les recherches, à la disposition de toutes les études. Ce serait un abus coupable que de s'emparer de propridtés si loyalement ronfiées à la bonné foi des amis dé la science.
L'état, de $on côté, doit mettre, et met en effet, une grande largesse à autoriser les publications dont les élémens sont puisés dans lés établissemens qui lui appartiennent, Son droit de refuser ces autorisations serait juridiquement incontestable puisqu'il est propriétaire. |
471. S'il s'agissait de la publication posthume d'oavrages inédits, comme il est nécessaire, pour en tirer un droit à un privilège, de réunir à la qualité de propriétaire celle d’éditeur par soi-même ou pàr ses ayant -cause, le privilègé ne résulterait point, en faveur d’un éditeur, de la simple autorisation qui lui serait donnée de publiér, et que n’accompagnerait point une cession expresse du droit au privilège. De son côté, l’état ne poutrait acquérir le privilège sur l’œuvre posthume, qu'à la charge d’en faire faire une publication suivant les conditions légales. À défaut du éoncours de ces deux droits, ni le premier éditeur, ni l'état ne seront privilégiés, et auront qualité pour poursuivre les nn et pour
les ârguer de contrefaçon. ;
. 472. Le décret de 1809 a assimilé aux établissemens de l'état les bibliothèques et établissemens appartenant aux “communes. Cette intolérable usurpation ne saurait subsister sous un régime régulier. Les commudes, les corporations ; la liste civile, auront, dans la limité de leurs droits, et en 8e conformant aux règles relatives à la disposition de leurs biens, les mêmes droits sur leurs PAPERS que l'état et les ‘particuliers sur tes leurs. |
173. L'état el les particuliers peuvent renoncer aux privi- Jèges qui leur appartiennent et faire don au public de la faculté de libre réimpression d’un ouvrage. Ce don peut également être fait par des cessionnaires de l’auteur. Il est arrivé
quelquefois que des sociétés savantes ou de bienfaisance ont proposé des prix à la condition, par l’auteur couronné, de laisser librement imprimer son ouvrage par toute personne. Cette acquisition faite dans l'intérêt du public est parfaitement licite.
Un jugement du tribunal de la Seine du 21 octobre 1830 (1) a décidé que l’auteur qui avait volontairement abandonné son ouvrage au domaine public ne pouvait pas, ultérieurement, en céder le droit exclusif. « Attendu que le chant de La Marseillaise est tombé depuis près de quarante ans dans le domaine public; qu’il a été imprimé et vendu à une époque où aucune loi ne donnait le droit de propriété aux auteurs (2); que d’ailleurs il résulte des débats qu'il en avait été fait hommage à la nation; attendu que la vente faite par Rouget-Delisle, auteur des paroles et de la musique de ce chant, ne peut donner à Schlesinger une propriété exclusive, puisque cette musique, imprimée depuis longues années, était déjà dans les mains d’un grand nombre de marchands, qui l'avaient fait graver à leurs frais ; que jamais l’auteur n'a élevé de réclamation à ce sujet; que ce fait résulte de sa propre déclaration. » |
474. Nous avons vu, n° 32, que le droit de copie appartient aux peintres, dessinateurs, sculpteurs, sur leurs productions, aussi bien que la propriété. corporelle de ces productions elles-mêmes.
Qu'un artiste puisse distinguer entre ces deux droits; qu'il puisse vendre son tableau original et retenir le droit de le graver ou de le copier; qu'il puisse vendre le droit de graver
(x) Gaz. des trib. aa octobre 1830.
(2) Jusqu’à la loi de 1993, il n'a existé de droit exclusif qu'en vertu de privilèges du roi. Mais les effets de ces privilèges n'ont point été abolis par les lois de la révolution; et ont continué à subsister, même sous la loi de 1793, qui toutefois en a restreint la durée aux limites qu'elle a tractes. — Arrèt de cassation au profit de la veuve de Buffon, du 26 thermidor an xu ; Dalloz, PaorniËt£ LITTÉRAIRE, P. 471, — Voir aussi ci-dessous n° 209.
et retenir la propriété de l'original; qu’il puisse vendre ces divers droits à des personnes différentes : c'est ce que l'on ne saurait, un seul instant, mettre en doute; et il sera toujours prudent de s'expliquer catégoriquement à cet égard par des conventions expresses.
475. Dans le silence des conventions, la vente d’un original doit-elle être censée comprendre la vente du droit de reproduction ?
L'affirmative a été préjugée par un avis des comités de l'intérieur et du commerce du conseil d'état du 2 avril 1823, approuvé le 19 par le ministre de l'intérieur (1). Cet avis reconnaît toutefois que la question est du domaine de l’autorité judiciaire; il est motivé sur ce que les auteurs de tableaux ont la propriété de leurs ouvrages comme tous les autres, et par suite le droit d’en tirer des gravures; que, s'ils ont aliéné ces tableaux, les cessionnaires sont subrogés à tous leurs droits , à moins que l'acte de cession ne contienne quelques réserves, et, par suite, ont le droit d’en tirer des copies et de les faire graver ou lithographier ; que si quelque difficulté s'élève à cet égard entre l’auteur et l'acquéreur, elle doit être décidée par les tribunaux; que relativement aux tableaux appartenant au domaine de la couronne, exposés dans les musées royaux, et qu'il serait peut-être utile, dans l'intérêt des arts, de laisser copier ou graver, il y a lieu, par l’administration, de prendre les précautions nécessaires pour qu’on n'abuse pas de la concession qui serait faite à cet égard, et pour en régler les conditions.
La jurisprudence des tribunaux n'est pas fixée sur cette . question, qui a étè jugée diversement.
Le tribunal de la Seine a rendu, le 17 janvier 1832 (2), le
(x) Je rapporte cet avis d'après M. Isambert, qui ne le donne qu'en substance, parce qu'il n’a pas été publié; et qui l'accompagne d'observations critiques. Supplément au Bulletin des Lois, vol, de 1835, p. 232.
(2) Gaz. des trib. 19 janvier 1832,
jugement suivant : « Auendu que si là vente d'en ebjet mobilier emporte celle de tous ses accessoires, on ne saurait, en matière de vente de tableaux, invoquer ce principe à l'égard du droit de gravure; qu’en effet ce droit n'est pas un accessoire du tableau vendu; qu'il fait l'objet d’une industrie particulière et d’un art tout spécial; qu'il peut être exercé indépendamment de la possession du tableau vendu; qu'enfin il ess inhérent à la pensée du peintre qui en reste propriétaire, et est libre de la reproduire par tous les moyens qui lui semblent convenables , à la charge cependant par lui de l'exercer sans nuire au droit de propriété de l'acquéreur, et sans pouvoir à cet effet exiger de lui la représentation ou la conservation du tableau ; que vainement on prétendrait, dans un cas pareil, accordef la préférence au premier acquéreur, puisque, dâns beaucoup de circonstances, notamment quand les tableaux auraient changé de maïns, il serait fort difficile de constater la priorité d'achat ; attendu qu'à ces inconvéniens se joindraît le danger grave de donner au possesseur d’un tableau perdu ou volé le droit de faire graver, contre la volonté du peintre, un sujet que l’auteur avait condamné à l'oubli, et susceptible de compromettre sa réputation ou sa moralité; attende qu'aucun de ces inconvéniens ne se rencontre dans le système qui maintient le droit de gravure dans la personne du peintre; qu'il concilie l'intérêt de celui-ci, qui ne fera graver que des ouvrages de son choix et qui ne confera ce soin qu’à an burin digne de les reproduire, avec l'intérêt de l'acquéreur qui, n’achetant que la propriété du tablean , ‘n'en donnera que sa juste valeur ; attendu, en fait, que Mogon et Beaubeuf ne jus-— tifient d'aucune convention qui leur aurait concédé le droit de graver les deux tableaux dent s'agit... »
La même doctrine résulte d’un arrêt de mars 1835 de la cour royale de Caen (1), an sujet de la reproduction de trois statues vendues l’une à la paroisse de Vaucelles, les deux au-
(1) Gaz. des trib, des 21 décembre 1834 et 11 mars 1835, Voir n° 34.
tres à la chapelle des frères de la Doctrine chrétienne de Caen, et moulées avec la permission du curé de Vaucelles et du directeur de l'établissement des Frères : « Considérant que l'art. 4° de la loi de 1793 attribue aux auteurs, pendant leur vie, le droit exclusif de vendre et distribuer leurs ouvrages, et d'en céder la propriété en tout ou en partie; qu’en fixant ces expressions de la loi, on reconnaît que celui auquel appartient la première conception d’un ouvrage de littérature ou des beaux-arts a, relativement à cet ouvrage, deux droits distincts, celui de vendre et de faire vendre l'ouvrage, et celui d'en céder la propriété ; que la vente dont il est parlé dans la première partie de l’article, se rapporte uniquement à l’objet matériel de l'ouvrage, et que la cession mentionnée dans la seconde partie de cet article concerne ce qui a rapport à la conception de ce même ouvrage, et est le fruit du génie de son auteur ; considérant que, l’auteur ayant deux droits disuncts, il faut, pour qu'il soit dépouillé de ces deux droits, qu'il les ait l’un et l’autre formellement cédés et abandonnés ; que si Ja cession du second droit emporte nécessairement celle du premier, il n’en est pas de même relativement à ce premier droit; qu'ainsi un sculpteur qui vend une statue conçue et exécutée par lui ne se dépouille que de la propriété de son ouvrage envisagé matériellement, et reste propriétaire de ce qui, dans cet ouvrage, est le fruit de sa conception et de son génie , et forme un droit particulier de propriété qui lui est garanti par la loi; que, pour que la cession de ce dernier droit füt comprise dans la vente de la statue, il faudrait que cette cession fût formellement exprimée; considérant que la vente des trois statues, dont il est question au procès, a été pure et simple; que, lors de cette vente, il ne s’est nullement agi du droit qui appartenait à Cortopassi comme auteur; que, par conséquent, les acquéreurs desdites statues n'ont pas été autorisés à en faire, ni à permettre d'en faire, des copies destinées à être mises dans le commerce; et qu'on doit, en conséquence, reconnaître et décider qu’en faisant ces copies avec
cette destination, Ciuci s’est rendu coupable du délit de contrefaçon qui lui est imputé; le tribunal condamne Ciuci à 100 francs d'amende et 50 francs de dommages et intérêts; prononce la confiscation des statues qui seraient encore en la possession dudit Ciuci, ainsi que des moules, etc. »
Deux jugemens rendus le 21 mars 1839 (1) par le tribunal correctionnel de la Seine ont adopté une doctrine contraire. Le premier de ces jugemens admet, il est vrai, la plainte en contrefaçon de M. Marochetti, mais il résulte de ses motifs que le tribunal aurait jugé autrement s’il y avait eu abandon implicite du droit de reproduction par une vente sans réserve. Le second jugement explique et complète la’ pensée du tribunal à cet égard, et lève toute incertitude que pourrait laisser la lecture du premier.
« Attendu, en droit, qu'il est de principe consacré par la jurisprudence que les dispositions de la loi de 1793 relatives aux auteurs de toute production de l'esprit qui appartient aux beaux-arts, doivent s'appliquer aux sculpteurs, bien que ces artistes n’y soient pas nominativement désignés ; qu'il en résulte en leur faveur un droit exclusif de propriété à l'égard de leurs œuvres ; attendu que tant qu'ils n’ont pas renoncé à ce droit, soit expressément, soit d'une manière implicite, par une vente sans réserve ou un abandon volontaire au domaine public, ils peuvent seuls exploiter leurs productions, tant sous le point de vue de j’art et dans l'intérêt de leur réputation que sous le rapport industriel, en se réservant la faculté d'en mettre dans le commerce des copies ou des imitations dans telles proportions qu'il leur convient de le faire ; attendu que toute imitation, copie ou réduction d’un ouvrage d'art, et notamment la reproduction d’une statue par la sculpture, le moulage ou la ciselure, dans quelques dimensions que ce soit et à quelque usage qu'on la destine, est une atteinte portée au droit de propriété de l'artiste, et constitue une véritable con-
(r) Gaz. des trib, àa2 mars 1839.
trefaçon ; attendu, en fait, que si Marochetti a vendu, cédé sous certaines conditions, ou donné gratuitement à un gouvernement étranger, sa statue d'Emmanuel-Philibert, il n’en saurait ressortir la conséquence qu’il eût par là renoncé en aucune façon au droit de tirer en France de son ouvrage tels avantages qu'il pourrait obtenir ; attendu, au contraire, que la volonté manifestée par Marochetti d'exploiter lui-même sa pensée et l'exécution de cette pensée résulte formellement de ce fait, de notoriété publique, qu’en même temps qu’il exposait sa slatue aux regards et au jugement de tous, il faisait mettre en vente, lui-même, des copies de cette statue réduite à des dimensions analogues aux exigences du commerce ; qu'il suit évidemment de cette circonstance que Marochetti faisait ainsi acte public de propriété sur son ouvrage ; attendu que vainement on prétendrait que l'exposition aux yeux de tous, et la destination de la statue dont il s’agit, doivent la faire tomber dans le domaine public; qu’en effet cette exposition n'avait pour but que l'intérêt de la réputation artistique de l'auteur, et ne saurait pas plus le dessaisir de sa propriété que l'exposition annuelle dans les salles du Musée n’auräit ce résultat à l'égard des artistes qui y produisent leurs ouvrages ; attendu que la destination monumentale de eette statue dans un pays étranger ne peut avoir en France le caractère d’un abandon implicite des droits de l’auteur, abandon qui, dans l'espèce, se trouve formellement repoussé par Facte dè propriété exercé par Marochetti, au moyen de la rdprpduction qu'il faisait lai-même de son ouvrage au moment où il le soumettait au jugement du public : attendu qu'il suit ‘ de ce qu précède que les statues saisies suivant procès-verbal de Pussart, commissaire de police, en vertu d’ordommance de référé, constituent une contrefaçon ; attendu, quant à ‘la bonne foi invoquée par les prévenus, qu’il est corrstant en: fait et avoué par Toussaint et Moris, bronziers, qu'ils ont fabriqné des statuettes. d'Emmanuel-Philibert; que seulement ils prétendent avoir cessé cette fabrication dès qü'ils ont su IT. . 20
qu'ellg était J'objet de poursuites ;:qu’il importe peu, à leu égard, da savoir quel moyen ils oat employé et de quels madèles ils se sont aidés pour parvenir à reproduire cette statue dans des proportions plus petites; attendu que. Giroux et Richond ne peuvent être admis à faire valair l'excuse de. Le bopne foi. qu'en effet le premier, chargé spécialement par Marechetli de la vente de sa statue réduite, ne pouxait ignoren qu'il se constituait ainsi en conourrence avec cet artiste eù vendant à bas prix des imitations de san œuvre, et que le subterfuge employé par Richond et la dénomination mensongère du chevalier Rayard appliquée par lui à la. statuette saisia à son domicile pe permettent pas de douter de son intention frauduleuse; attendu, en ce qui. touche Rigaud. et Dhabert, qu'il n'est pas sufisamment étahli qu'ils conmäaissaient Vorigine frauduleuse des statuettes mises en. vente. par eux, et par Conséquent, qu'ils se soient rendus éoupables du ,détit à aux. imputé ; attendu qu'il résulte de toutes kes citcondtan+ 6es aysmentionnées qua Toussaint, Moris, Giroux et Richond esant rpndua coupables de contrefaçon, les deux premiers en Rbriquant, et les deux derniers em débitant e& mettant emvente. les statues dont il s’agit... le: wibubal condamne Toussaint et Moris en 400 fr., Giroux! et Riehond en. 608 fn d'amende ; candarane chaeyu d'eux en: 508 fr. de -dusnsages au. intérèts;. uns ‘à Marochetti des abjets SAISIS. 5 Da, D liés ie D 7 DM ete arf Voici l’autre jugement, de méme jours Sani A8: «At tendu que. l'apticke 4° du décretide 19, jsillet.4793 ess applis cabla.à fa sculpture aussi bien qu'à ka peinture;:que cet:am dole diseulement que le peintre qui vem faire graver soh mbhleau jouit; sa vie durant, du droit exclusif de vendre, faire véndre, et distribuer son ouvrage, et d'en céder la propriété en 'Wut au en partie ; attendu que, par eette dispositions, ke législateur a évidemment entendu protéger la. propriété dans ka personne de l’auteur tant qu’il n’a pas aliéné cette propriété, et non dans le cas où il s’en ess dessaisi volontairement
et sans réserye, au profit, soit du gouvernement, soit même d’un particulier, moyennant un prix convenu; attendu qu’aucune exprèssion dans la rédaction de l'article ne justifie la distinction qu'on voudrait établir au regard de l'acheteur comme de l'artiste, l'existence de deux propriétés distinctes. daas une statue ou dans un tableau : la pensée du génie, et sa réalisation sur la toile ou sur Le marbre; attendu qu’il est de. principe incontestable qu’en cas d'ambiguïté ou d'obscurité d'une loi spéciale les tribunaux doivent recourir aux principes généraux qui règlent les conventions ; que, s'agissant dans l'espèce d'apprécier l'étendue que doit avoir un acte de vente, c’est le cas d'appliquer l'art. 1602 du code civil d'après lequel tout pacte obscur ou ambigu, s ‘interprète contre le vendeur ; que le sculpteur Foyatier en cédant à l'état, représenté par la liste ciyile, À. Ja date de 1838, sa statue représentant Spartacys, eten la livrant, sans réserves, moyennant un prix convepu qui lui a été soldé, a, par cela seul, transmis au gouvernement le droit exclusif d’ en disposer suivant sa volonté, d'en multiplier les copies par {ous les moyens et. procédés de l'art, sous toutes les formes et dans toutes les dimensions qu'il croit utiles ; attendu que, pour qu'il y eût restriction aux droits illimités que l'acheteur tient de son titre, il faudrait que } artistg vendeur jusiifiàt, ce qui n'a point eu lien dans l'espèce, qu'il
s'est formellement réservé le droit de reproduction, ! etquil n’a entendu céder que l’objet d'ornement, l objet matériel s attepdu que, si Foyatier éprouve.un préjudice réel-par suite de re-
production, notamment par des fabriçans de brouzes. de .sa statue de Spariacus, il doit l'imputer à son, imprévoyange, puisque, comme artiste trailant avec le gouvernement, il ng pouvait ignarer que les,objats d'art achetés par la liste civile, destinés.aux études et à multiplier les beaux modèles, sant, à parur de leur Jivraisan, considérés comme une propriété nr comme. étant tombés dans Je domaine public, et,
à ce fitre, comme ayant pu être reproduits ou copiés au profit de l'industrie; attendu que, de tout ce Se LL précède, il ré- : 20.
308 QUATRIÈME PAHTIR. CHAP. If.
sulte qu'il n’y a pas de délit de contrefaçon dans le fait imputé par Foyatier aux différens inculpés.….. »
Au milieu de cette incertitude de la jurisprudence, je pense que, dans le silence du contrat, la présomption la plus équitable est de ne pas étendre l’aliénation au droit de copie, droit séparable de la possession de l'œuvre originale; n° 164. Quelque solution que l'on adopte, elle doit être la même pour les ventes faites à l'état et pour des ventes particulières.
Cette question est lune de celles que le législateur devrait
trancher par une disposition expresse. Quand même la loi déclarerait que la vente, sans réserves, de l’œuvre originale entraîne l’aliénation du droit de copie, une telle disposition serait plus favorable aux artistes eux-mêmes que l’indécision de la jurisprudence : lorsqu'ils seraient-avertis par une loi formelle, ils contracteraient l'habitude de s'expliquer catégoriquement sur l'étendue dés droits qu’ils entendraient céder; précaution que là prudence leur commande de prendre, dès à présent, dans tous les cas.
‘ 476. Est-ce à dire que, s’il n’existe qu'un seul exemplaire du tableau, du dessin, de la statue, on pourra le copier ou graver sahs la permission du propriétaire de cet exemplaire ? Non, sans doute. Mais, en ce cas, les règles des droits d’auteurs n'ont pas d'application. Le motif d'interdiction reposera sur an autre principe beaucoup plus général; sur celui que chacun est maître de sa chose. Pour que l’on puisse copier un tableau que je possède, il'faut, si ce tableau existe dans mes seules mains, que je consente à le laisser voir et copier. * Les droits d’abteurs sont si peu engagés dans cette question que, quand même il s'agirait de l'ouvrage d’un peintre mort depuis plusieurs siècles, et sur les ouvrages duquel aucun privilège exclusif de copie n’existe, personne ne pourra en user sans ma permission, soit pour le copier, soit pour tout autre service, par cela seul que ce meuble est à moi.
Il suit de Jà, également, que si un peintre m'a vendu et livré son tbleau, sans 1etenir, par. une stipulation expresse,
le droit d'emprunter l'original qu’il m'a vendu, afin de le faire copier ou graver, ce peintre pourra, il est vrai, m'interdire le droit de copie, mais ne pourra lui-même l'exercer que s'il possède une esquisse, une copie ou un autre original ; car il ne peut pas se servir matériellement de la chose mobilière qu'il m'a vendue, et que je détiens légitimement et exclusivement. hs La question qui fait l’objet principal de l'avis du conseil d'état du 2 avril 1823, celle de savoir si chacun est libre de copier ou de graver les tableaux existans dans les musées royaux se résout, dès-lors, très facilement. Que le propriétaire du musée soit un particulier, une commune, une corporation; que ce soit l’état ou la liste civile; peu importe. Nul ne pourra se servir, pour un usage quelconque, du corps matériel du tableau, sans la permission du propriétaire auquel il appartient; sauf, en outre, la nécessité d’une permission du propriétaire du droit dè copie, si ce dernier droit appartient à une personne autre que le propriétaire de l’objet matériel. Cette solution résulte implicitement d’un des motifs du jugement du 17 janvier 4832 cité au n° précédent. Elle résulte également de l'arrêt suivant, qui s’est emparé de cette circonstance pour éviter de juger la question de savoir si l'aliénation du tableau original contient aliénation du droit dele graver. Gérard avait vendu à Godefroy le droit exclusif de graver son tableau de la Bataille d'Austerlitz. Godefroy cita en police correctionnelle les auteurs et débitans de gravures de ce tableau. Un jugement du tribumal correctionnel de la Seine décida en termes formels que la vente d’un tableau n'entraîue pas celle de la faculté de Le faire graver, mais appliqua une exception de prescription. La cour royale de Paris, par arrêt du 3 février. 1831 (1), écarta la prescriplion : voici les motifs
(r) Gas, des tri, & fevrier r831; 3o janvier, & fétrier 1831/— Voir également un jugement , au sujet de la gravure du méme tableau, en daté du 19 octobre 1821; Journal de la hbrairia, 1821, p,599.. , : SE.
de cet arrêt qui consacre en termes formels lé droit da peintre à faire graver le tableau qu'il n'a pas encore livré, bien qu’il ne l'ait exécuté que sur ane commande, mais qui ne décide pas nettement si ce droit de gravure demeure #u pemntre après la Irvraison.
« Considérant que les prévenus ne peuvent repousser l'ac4 tion de Godefroy en prétextant que Gérard n’a pu fmi céder un droit qu’il n'avait plus et qui avait été antérieurement par fai aliéné, au moins implicitement, par la vente que ledit Gérard en avait faite aa gouvernement. Et , en effet , d’après les principes de droit sur'finterprétation et l'exécution des contrats, lx vente n’a pu être considérée comme définitive- Ment consomnrée qu'au moment de Îa livraison faite par Gérard d'un tableau qui lui avait été commandé par le gouver-: nement ; qu'en fait, c’est avant Ia livraisor du tableau que Gérard à cédé à Godefroy le droit de le graver, et que c’est dans l'atelier même de Gérard que Godefroy à fait la réduction du tableau : qu'ainsi, au moment où fl à traité avec Godefroy, Gérard était encore propriétaire du tableau; considéfant que la circonstance que le tableau de Ia Bataille d Austerlitz à été commandé par le gouvernement n'aurait pu enlevér à Gérard le droit de le faire graver, avant la livraison, droit réservé par la loi à l'auteur, À moins que , par des convéntions particulières, il eût été dérogé au principe consacré par cette lof en faveur des auteurs; qu'aucune convention de cétle nattré west justifie ni même alléguée par Ie prévenu ; cünsidérant éofin'que ce qui prouve que Gérard à usé d'un drbié qui lui appartenait légitimement, c’est que , ni lé dépôt qui à été opéré par Godefroy à là direction des beaux-arts, hi fa grande pablicité dorée dépüis dix-huit années à la gravure ; n’oht fait nüftre aucuné téclamation dé la part du gouvernement... etc. »
. Le point de doctrine le plus important jugé par cet arrèt est que si une personne s’est rendue; à l'avanco, propriétaire d'un tableau, en l’achetant avant son exécution, le peintre
n'en est pas moins propriétaire du droit de gravure, tout aù moins jusqu’à la livraison du tableau. Pour moi, je ne puis me prêter à attacher à cette dernière circonstance la moindre importance. Quaat ua peiatre a accepté les cowditiuns de la commande d'un tableau, ia propriété én appartient à cel : qu l'a commandé. Le silence sur le droit de copie, dans un tel marché, doit s'interpréter par les mêmes règles que le sir lence dans l'acte de vente d’un tableau déjà exécute.
477. Un peintre qui a vendu son tableau, $ans stipulation aucuse sur le droit de copie, peut-il empêcher quete proprié+ taire du tableau en fassé, ou en fasse faire une copie par uk autre tableau, aussi bien qu’il peut s'opposer à ce qu'on le publie par la gravure? Ea règte générale, et par les motifs déjà exposés, je crois que cette queëtion doit être résolue af: firmativement. Mais il ne faut pas oublier que ce n’est &à qu’une présomption que peuvent détruire des présompuions contraires , tirées de l'intention probable des patties. Si, par exemple, le propriétaire d’un portrait én faisait faire des Copies, non pour les mettre dans le commerce, mais pour én gfütifier des amis, je douterais fort que l’on aécordât au peintre le droit de s’y opposer, s’il n’a pas stipulé une prehibilioni: ‘:
: De son côté, le peintre pourra-t-il recommencet le tabiéau qu'il a vendu? Évidemment non, si Le tableau lui à éte tom mandes car le marché à dû comprendre l'entière et exclusive
jouissance de l'œuvre par l'acquéreur. S'il s’agit d’un tableau sur l’exécution duquel aucune corivention fie soit intervetitib à l'avance , la question sera plus difficile et dépendra des citd constances. Si, par exemple, plusieurs origidhux avaient exisié avant la venté, cë serait à l’Acquéretit à s'imputer dé ne s'être point informé s’il ef etistait d'hütres que eelüi qui lui a été veridu ; et le peintré, si aacunë fraudé n'avait éu'liett de sa part, ne serait point privé de’ses Uroits sûr les äütres exemplaires de la mêtné éomposition. Si, au conttairé, wnt œuvre, notoirement unique, avait été vendue à un haut prix, le peintre qui la déprécierait en la recommeriçant pourfait
être considéré, sinon comme contrefacteur, du moins comme passible de dommages et intérêts.
178. Les traités entre les auteurs et les libraires ne contiennent souvent aucune cession, même partielle, du privilège, et peuvent varier à l'infini. Tantôt ils consistent en un droit de commission et de vente sur les exemplaires dont l’auteur fait les frais, et qu’il remet en compte au libraire tenu de les représenter ou de payer une somme déterminée par chaque exemplaire qu'il ne représente pas; tantôt les frais de fabrication et les produits de la vente sont l’objet d’un compte à demi; tantôt le libraire avance les frais et en est remboursé soit sur les premières ventes, soit sur la généralité de l'édition; tantôt on stipule qu’une somme déterminée sera payée par le libraire à l’auteur pour chaque exemplaire vendu. Toutes ces conventions s interprètent par la teneur des contrats, et, dans le silence ou l'obscurité des stipulations, par les circonstances spéciales à chaque affaire et par les usages du commerce.
La cour royale de Paris, par arrêt du 8 mars 1827 (1), a jugé que dans un traité où l’auteur s'était réservé la propriété de l'édition, en donnant au libraire un prix de commission pour chaque exemplaire vendu, la clause suivante : « Pour le « faire rentrer promptement dansses avances et frais, M. Mui- « ler (l'auteur) cède et abandonne à M. Cordier (le libraire), le « produit de la vente jusqu’à concurrence du montant de ses « frais » n'était qu'une indication de paiement et non une dation en paiement ; et que le libraire, non couvert de ses frais, avait pu valablement former une saisie-arrêt entre les mains d’un débiteur de l’auteur. Dans les circonstances particulières du traité, el eu égard à ce. que l’auteur avait reçu du libraire des avances pécuniaires, l'arrêt me paraît avoir bien jugé : mais il faudrait se garder d'y voir une décision doctrinale applicable à ces traités à forfait, fréquens en librairie , dans lesquels le libraire supporte la chance du non-
(1) Spectatcur des tribunaux, 10 mars 1825.
recouvrement de ses avances en compensation de ses éventualités de bénéfice. L'auteur alors se trouve, il est vrai, débiteur du libraire, mais en compte seulement; et si une époque deliquidation n’a pas été déterminée entre les parties, le libraire n’aura pas d'action en paiement, et ne pourra se payer que sur les exemplaires de l'édition, qui lui servent de gage, mais dont il doit attendre la vente pour être payé.
179—186. $ 2 Obligations du cédant.
179. Les obligations du cédant et du cessionnaire sont réglées, en général , par le code civil. |