Droît de lecture publique
27-29. Questions relatives à la nature spéciale des compositions musicales. 30-45. Questions relatives à la nature spéciale des arts du dessin.
3. Parmi les ouvrages d'esprit, les uns sont du domaine public, c'est-à-dire que chacun des individus dont le public se compose peut librement en user , et les reproduire , les fabriquer , les vendre; les autres sont du domaine privé, c'est-à-dire que l’exploitation en est réservée aux personnes investies à cet effet d’un droit exclusif.
Nous nous appliquerons , dans ce chapitre, à décomposer ce droit général hr et à montrer de quels élémens il se compose.
Un examen détaillé des droits divers dont l'ensemble constitue le domaine privé conféré par les privilèges d'auteur, conduira à reconnaître que tous ces droits peuvent étre ramenés à un droit unique, celui d'exploiter seul les produits vénaux que l'ouvrage est susceptible de procurer.
Cette règle fondamentale ne doit pas être séparée d’une seconde règle corrélative, qui est d’une égale importance : c'est que , sur les ouvrages du domaine privé , aussi bien que sur ceux du domaine public, il existe, au profit de toute personne, un droit qui appartient essentiellement à tout le public : c’est le droit à la jouissance intellectuelle de l'ouvrage; jouissance qui, n'étant interdite à personne, ne peut pas faire partie du privilège.
b. Préciser ce qu'il faut entendre par les droits attachés au privilège , c'est en même temps définir la contrefaçon. .
Contrefaçon est le nom légal des violations du droit d'auteur. Cette expression a prévalu sur œlle de contrefucñion
PRATIQUE DES BAOÏTS D'AUTEURS. ai
qui à été quelquefois employée (1), et elle désigne tout à-la:fots l'acte de contrefaire et le produit de cet acte. Le mot eontrefaçon ne répond pas toujours exactement à sa signification étymologique , et nous verrohs par KR suite qu'il y a souvent contrefaçon , sans qu'il ÿ ait fabrication ou façon, contraire à une façon ou fubrication légitime. Pour ce mot, comme pour beaucoup d’attres , le sens étymologique ne rend raison que d'une partie des acceptions que l'usage y a attachées; Contrefaire, c'est user d'un ouvrage appartenant au dofaæine d'autrui comme si on le possédait dans son propre domaine, ou comme si tout le public avait droit sur cet ouvrage. L'article 425 du code pénal dit que toute contrefaçon est un délit, et, sans en donner une définition précise, se borne à l'indication suivante : « Toute édition d’écrits , de composi- « tion musicale, de dessin, de peinture, ou de toute autre « production, imprimée ou gravée, en entier ou en partie, au « mépris des lois et règlemens relatifs à la propriété des au- « teurs est une contrefaçon. » L'article 428 punit les représentations théâtrales d'ouvrages dramatiques faites au mépris des mêmes lois et règlemens.
5. Ce sont deux faits qui, sous plus d'un rapport, différent notablement l'un de l'autre que ceux qui consistent : l’un à publier un ouvrage du domaine privé, sans y avoir droit, mais en y prétendant droit, ouvertement, sans dissimulation, sans fraude de fabrication, en niant ou en contestant à visage découvert, et sous sa responsabilité, l'existence du privilège ; l'autre à publier clandestinement l'ouvrage da domaine privé, sans y prétendre droit, en s'enveloppant de mystère ou de mensonge, en cachant le lieu, la date de la fabrication, en s'efforçant de donner le change au public et de faire passer l'édition subreptice pour l'édition originale. Entre ces deux ordres defaits, si divers, la loi ne distingue pas. Elle les appelle tous deux du même nom de contrefaçon,
(x) Yoir netamment t. 1%, p. 376 et 582.
sans s'occuper de leurs dissemblances, et les punit des mêmes peines, parce qu'elle ne s'arrête qu’à leur caractère commun et essentiel , celui d'infraction au privilège , infraction qui constitue légalement la contrefaçon. |
IL importe de ne jamais, dans la pratique, négliger cette distinction éminemment propre à l’éclairer. Toute question de contrefaçon est nécessairement complexe, et présente à juger l'existence du privilège et le fait de sa violation. Soit que ces deux parties de la question de contrefaçon se trouvent engagées dans un débat, soit qu'il ne roule que sur l’une des deux, il y aura clarté et sûreté à les distinguer, ne füt-ce que pour dégager celle qui ne serait pas mise en doute.
Dans une matière analogue, celle des brevets d'invention, les lois de 1791 établissaient cette distinction lorsqu'elles attribuaient aux tribunaux civils de première instance la connaissance des actions en nullité et déchéance des brevets, et aux juges de paix les actions en contrefaçon. La loi du 25 mai 1838 sur les justices de paix, qui a transporté à la juridiction des tribunaux de première instance toutes les contestations relatives aux brevets d'invention, a consacré, d’une manière non moins explicite, la distinction entre la querelle du titre et le fait de la violation. Voici en effet comment elle s'exprime dans son article 20 : « Les actions concernant les bre- « vets d'invention seront portées : s’il s'agit de nullité ou de « déchéance des brevets, devant les tribunaux civils de pre- « mière instance: s'il s’agit de contrefaçon, devant les tribu- « naux correctionnels. » Reste à décider la question de savoirsi, sous la loi de 4838 comme sous la législation antérieure, le juge de la contrefaçon devient compétent pour prononcer sur la nullité, ou sur la déchéance, invoquée devant lui, à titre de défense, par l'individu poursuivi comme contrefacteur.
Quoique, dans l’état actuel de notre législation, aucune distinction pareille n'existe en matière de contrefaçons littéraires, j'ai cru néanmoins devoir citer cet exemple, afin de
rendre plus sensible ce qu’il y a d’essentiellement conpieze dans toute question de contrefaçon.
6. La contrefaçon étant rangée par le code pénal au rang des délits, faut-il conclure de là qu’elle n’existera qu’autant qu'il y aura intention de contrefaire ; et qu'un individu pourra, sur le seul motif de sa bonne foi, être renvoyé ee poursuites exercées contre lui ?
Apprécier la contrefaçon par la question intentionnelle, ce serait améantir, dans un grand nombre de cas, tout droit des auteurs. L'expérience démontre que l’existence des privilèges donne lieu à beaucoup de questions douteuses, sur Ia solution desquelles les tribunaux eux-mêmes se trouvent fréquemment partagés. Celui qui à contrefait peut n'avoir agi que par erreur sur son droit, et avec la conviction sincère de n'être point dans l'erreur. S'il fallait, en cas pareil, renoncer à la répression, ce serait dire que les privilèges ne seront garantis que lorsque leur existence ne donnera lieu à aucun doute raisonnable ; ce serait les réduire à la condition la plus illusoire.
Lorsque la loi a fait de la contrefaçon une infraction à la loi pénale , elle a entendu augmenter et non diminuer les garanties des auteurs ; et le caractère pénal imprimé à la contrefaçon, ne lui enlève pas le caractère de tort causé à des intérêts privés auxquels une réparation est due. Que, dans l'application de l'amende, la question intentionnelle soit prise en considération par le juge, je l’admets ; mais que la bonne foi suffise pour effacer la contrefaçon, c’est ce qu’on ne peut dire sans détruire tout l’effet du privilège.
Encore, donc, que la contrefaçon soit déférée à l'appréciation de la juridiction correctionnelle , il n'en est pas moins vrai qu'il s’agit d'un tort privé fait à l'exercice d’un droit que les lois civiles accordent, en même temps que les lois pénales le protègent. L'existence du privilège , le tort qui peut résulter de sa violation; voilà les seuls élémens auxquels Ja contrefaçon peut et doit se reconnaître. L’appréciation de la
44 QUATRIÈME PABTIE. CHAP, !.
question de sayoir si une concurrence 2 été indûment apportée à l'exploitation vénale d’un privilège légitimement établi, repose sur des bases certaines. L’appréciation de la question intentionnelle est variable et arbitraire; résolue contre le contrefacteur elle aggrave sa faute ; résolue en sa faveur elle ne peut lui conférer un droit qu'il n’a pas,
Qu'’arriverait-il si tout dépendait de la question de bonne foi ? Le violateur du privilège se trouverait, par cela seul que l'on ne prouverait pas sa mauvaise foi , placé dans une position pareille à celle qu'il aurait eue s’il eùt été fondé dans ses prétentions. [1 serait renvoyé de la plainte, il ne serait pas contrefacteur: le privilégié dout on aurait envahi le droit perdraïi son procès ; et, tout en étant forcés de reconnaître son privilège, les tribunaux déclareraient que ce privilège peut impunémeat être envahi. Nous le répétons, ne reconaaître la contrefaçon que lorsqu'il y aura intention de contrefaire, cene serait rien moins qu'anéantir les droits des auteurs.
La jurisprudence est incertaine sur cepoint. Plusieurs arrêts ont, à la faveur de l’exception de bonne foi, écarté la prévention de contrefaçon; d'autres se sont refusés à admettre cette exception, qui me paraît présenter les plus dangereuses cop séquences, et dont je peuse qu'il ne doit être fait acception que pour attéauer les paines encourues,
7. Les lois et les auteurs appliquent indifféremment le mat coutrefai et à l'ouvrage par lequel s'opère da contrefaçon età l'ouvrage copié. De là une confusion intolérable. Je crois indispensable l'adoption de deux expressions différentes pour exprimer l’une le sens actif, l’autre le sens passif. Pour éviter toute équivoque, je donnerai constanument, dans la suite de cet ouvrage, le sens passif seulement au mot routrefait; j em ploierai pour le sens actif le mot contrefassant. Sans doute c’est là un néologisme; mais si tout néologisme est inexçusar ble lorsqu'il n’est pas démomré nécessaire , il faut bien permettre d'y recourir lorsque la logique du langage ne laisse pas la possibilité de s’en passer. L'emploi du mot que je pro-
pose ou de tout autre qui y équivaille me paraît indispensable, J'y ai recouru avec d'autant plus de regret que je sens très bien qu'ici la difficulté est double; car il s'agit, non-sew lement d'introduire le mot ouvrage contrefaisant, mais, ce qui est plus difficile, d'interdire au mot contrefait l’acception active dans laquelle nos lois ont eu la plus fréquente occasion de l’employer. A cet inconvégient je ne connais pas de remède; et la confusion dans le langage me paraît un mal beaucoup plus grand. L'emploi du mot ouvrage original, pour l’'opposer à ouvrage contrefait, peut tirer d'affaire dans quelques phrases, mais manque de justesse et laisse d’ailleurs subsister l’équivoque toutes les fois que contrefait est employé seul et sans antithèse. J'ai dù préférer contrèfaisant à co érefacteur , parce que l'usage réserve cette dernière expression pour désigner .la personne qui contrefait: il ne fallait pas, pour échapper à une confusion, 8e jeter dans une autre, moins illogique, il est vrai, mais qui aurait aussi son danger.
8. La loi ne distingue pas si la contrefaçon est identique ou déguisée , si elle est totale ou partielle. La loi a considéré que le privilège, s'étendant sur l'ouvrage entier, le protègs dans chacune de ses parties ; elle a laissé aux tribunaux le soin de constater et d'apprécier les faits suivant la diversité indédaie des cas particuliers, Ges distinctions, la distussion doctrinale peut les essayer.
9. Lorsque la réimpression est totaleet parfaitement idenr tique , c'est-à-dire lorsque l'ouvrage contrefaisant n’est que la reproduction identique de l'ouvrage contrefait, le doute ne peut naître sur l'existence de la contrefaçon que si le droit au privilège est mis en question.
Des difficultés ont été élevées dans des cas où des ouvrages avaient été contrefaits. daas leur totalité, non par des réimpressions pures et simples, mais par la reproduction identique de tout leur texte mêlé à des ouvrages d'une plus grande étendue ; c'est-à-dire dans dés eas où la totalité de l'ouvrage contrefait ne s’est trouvée identique qu'avec une partie seu-
lement de l'ouvrage contrefaisant. Ces difficultés sont faciles à résoudre; et il y a évidemment contrefaçon, quelque grande que soit la disproportion entre l'étendue et la valeur des deux ouvrages. Une petite propriété est aussi sacrée qu'une ee et doit trouver dans la loi la même protection.
C'est ainsi que le tribunal de la Seine a jugé, avec raison, qu’il y a eu contrefaçon pour avoir inséré dans un Manuel de l'herboriste un mémoire de M. Jaume Saint-Hilaire sur la culture du poivre (30 juillet 1836) (1); pour avoir inséré dans un Manuel du vétérinatre une leçon sur l’âge du cheval, publiée séparément en un tableau synoptique par M. le professeur Collaine (12 mars 1827) (2). C'est ainsi que le libraire Dentu a été justement condammé pour avoir compris dans une édition de la traduction des poésies d’Ossian, par Letourneur , des poésies bardes de Saint-Georges qui ne lui appartenaient pas. (C. de cass. Rejet. & septembre 1812). (3) . La même question s'est présentée au sujet d’airs de vaudeville par Doche, chantés ou joués sur le théâtre des Variétés. Mais la cour royale de Paris a jugé plus particulièrement la question de non-æxistence d’un privilège. J'aurai dans le chapitre relatif aux objefs de privilège, à revenir sur cette affaire, dans laquelle j'avais donnéune consultation contraire à l'arrêt.
10. Il est difficile de renfermer dans une classe à part les réimpressions partielles identiques, et ne pas leur étendre les règles applicables aux réimpressions déguisées.
: On peut dire, toutefois, que la réimpression partielle identique , publiquement avouée et exempte de tout déguisement, lorsqu'elle n’est mélée à aucune dénégation du privilège, est habituellement celle qui procède par voie de citation , et avec la complète indication de la source à laquelle sont puisés les morceaux ou passages copiés. Les règles qu'il faut poser ici
(x) Gezrtte des trilunauz, 7e août 1836.
(2, Zd, 13 mars 1827.
(3) Merlin, Questions de droit, w° ei Conrattbon, $ VIIT,
consistent donc surtout à bien définir les limites dans lesquelles doit être enfermée la faculté des citations.
Nous ferons à ce cas une première application du principe fandamental par lequel nous avons ouvert ce chapitre, et qui doit le dominer tout entier. Au privilégié appartient le droit exclusif d'exploitation vénale de l'ouvrage de domaine privé : à toute personne appartient la jouissance intellectuelle de l’ouvrage.
Interdire à tout écrivain la citation de ses devanciers, refuser aux progrès de la science et de la discussion publique l'emploi de tout passage d'un ouvrage de domaine privé, ce serait tomber dans l'exagération. Il faut même dire qu'un écrivain, par cela seul qu'il procède par citation et fait con< naître l'auteur duquel il s’appuie ou qu'il réfute, indique qu'il n'a pas voulu donner comme sien l’ouvrage d'autrui; ce qui naturellement écarte la pensée d'une spéculation coupable. Mais on peut abuser de tout; on peut prodiguer les citations outre mesure ; et il y aurait impradence à décider, en termes absolus, que toutes citations sont permises, quelque étendue qu'elles puissent avoir: ce serait fournir aux contrefacteurs un expédient trop facile pour échapper à la répression. Îl appartient à la sagesse des juges d'apprécier les faits , et de reconnaître s’il y a eu abus ou raisonnable usage; et si l'on a été jusqu’à porter atteinte à l’exploitation vénale de l'ouvrage cité. Seulément , on peut dire qu'il faut que l'abus des citations soit considérable pour qu'il en résulte’ une contrefaçon. ANS .La loi de Prusse (4) de 1837 S 4, a fort sensément posé leg priucipes de solution de cette difficulté. Elle déclare ne point considérer comme contrefaçon la citation littérale de passages sole d'un ouvrage déjà imprimé; ni la reproducpa d'articles isolés, de poésies, etc... dans des ouvrages ayant pour objet la critique ou l’histoire littéraire , Ou dans
f1) V.t. 1°, p. 269. | FH, 2
18 QUATRIÈMB PARTIE. CHAP. 1.
des recueils à l'usage des écoles. II faut, de l'insertion même de ces exceptions dans la loi, conclure que des citations plus importantes seraient considérées comme contrefaçon.
L'appréciation arbitraire, et variable suivant les circonstances, qui résulte de la loi prussienne comme de la jurisprudence française, me semble de beaucoup préférable à l'indication précise d'une quotité déterminée. L'arbitraire de la loi est bien moins propre que l'arbitraire du juge à atteindre un résultat équitable dans une matière où les faits se modifient à l'infini. La loi russe de janvier 1830(4) a adopté ce système d'indication d’une quotité fixe ; elle s'exprime ainsi : « Les citations ne sont pas réputées contrefaçon « pourvu 1° qu’elles ne dépassent pas le tiers du livre d’où « elles sont tirées, si le livre est de plus d'une feuille d'im- « pression ; 2° que le propre texte de l’auteur dépasse deux « fois les citations prises par lui dans un autre ou- « vrage. » —
Voici, quant à la jurisprudence anglaise, comment elle est attestée par Godson (2): « Lorsqu'il s'agit de prononcer sur une citation pour savoir si elle est franche et loyale, ou si la personne qui l’a faite n'a pas été dirigée anèmo furdndi, faut faire attention à la quantité prise et à la manière dont on se l’est appropriée. Si l'ouvrage dont on se plaint est, en substance, une copie, alors il n’est pas nécessaire de démontrer l'intention de piller; car la majeure partie du sujet du livre ayant été prise, l'intention est évidente, et toute autre preuve est superflue : il y a, sans aucun doute, contrefaçon” Mais si une petite portion seulement de l'ouvrage a été citée, alors il devient nécessaire de prouver qu'on a agi animo furandi, avec l'intention de priver l'auteur de sa juste récotm“ pense en donnant son ouvrage au public sous une formemoins coùteuse; et, dans ce cas, la manière dont on s’y est pris
(s) V. tt. I, p. 287.
(2) Chap. I*, 5a fine.
Lé
devient sujet d'examen. En effet, ü ne suffit pas, pour établir qu'il y a contrefaçon , de trouver une partie du livre d'un auteur dans celui d’un autre, à moins qu'on n'ait copié le premier presque en entier, ou qu'on n'en ait extrait assez pour qu'il en résulte (question de fait sur laquelle le jury a à prononcer) qu'on à agi avec intention coupable, et que la wsatière dont on a accompagné cet extrait n'a été insérée que pour masquer la fraude. » |
La qualification de contrefaçon à été appliquée par arrêt de la cour royale de Paris du 13 juillet 1830 (4) à une espèce où il s'agissait de l'extrait d’un roman nouveau donné avec trop d’étendue par une feuille périodique. La cour a jugé que l'ensemble des chapitres de a Confession , par M. J. Jahin, textuellement copiés par le journal de Cubinet de Lecturé, sufliisait pour faire connaître le plan et les détails les pis importans de l'ouvrage, et pour en empêcher l'acquisition, et que le peu de lignes qui précédaient les chapitres copiés Ne pouvaient être considérées comme une critique. Cet arrêt à été rendu contre ma plaidoirie. Loin de contester les princis pes de droit qu'il consacre, je les invoquais dans la défensé; en insistant surtout sur le peu de tort que le livre pouvait éprouver par les citations du journal, qui devait plutôt ‘eh favoriser qu’en entraver le débit. Tout le débat roulait sur l'appréciation des faits, qui varie suivant les viféonstancés de chaque cause. 5 LE PU FE
Il est un genre particulier de citations, dont il ësl fat journellement un grand abus: c'est celle dés emprunts, quelquefois mutuels , quelquefois non compensés, que se font les feuilles périodiques. Je traiterai celte question dans Îe chäpitre relatif aux objets de privilège. DS Si
11. LI y a eu lieu de décider, À plus fofte taison , qe c'est contrefaire un ouvrage de doimainé ptivé que de le rélmptt-
(1) Dalles, 1950, 2, 295,
mer en y ajoutant des notes ou commentaires, ou même une réfutation.
Le contraire a été jugé le 6 février 1776 par le lieutenant civil de police au profit du libraire Lejay qui avait imprimé da Henriade avec des notes critiques sous le titre de Com- -smentatre sur la Henriade par feu M. de la Beaumelle, revu et corrige par M. Fréron, contre la veuve Duchesne qui avait obtenu, le 31 août 1770, un privilège de six années pour l'impression du théâtre et des œuvres de Voltaire. Merlin, qui rend un compte détaillé (4) des débats de ce procès, fait remarquer que l’on aurait jugé autrement non-seulement sous l'empire de la loi de 1793, mais même sous la législation de 1777. Cette question ne ferait , en effet, aujourd’hui aucun doute; et nul tribunal n'hésiterait à déclarer, dans des circonstances semblables, l'existence du délit de contrefaçon.
, 42. Lorsque la contrefaçon , au lieu de consister en une copie hautement avouée, se dissimule et se déguise, elle devient d’unc constatation difficile; et il faut une attention sérieuse pour reconnaître les caractères qui la distinguent du plagiat. C’est ici qu’il faut développer et approfondir la distinction fondamentale sur laquelle déjà nons nous sommes appuyée. | | .. Les pensées et les paroles d'un auteur, lorsqu'elles ont été livrées au public, vont s'adresser à quiconque peut les comprendre, et s'unissent à chacune des intelligences qui les saisissent et les retiennent. Qu'on le sache ou qu'on l'ignore, ‘Ton étend et l’on modifie ses propres pensées par cette accession de pensées étrangères qui, venant prendre place au milieu des nôtres, s’assimilent à elles, sans que, la plupart du temps, il soit possible, je ne dis pas même de s’en dépouiller, mais seulement d’en reconnaître l’origine. Nul ne se peut défendre de les fondre avec ce qu'il a d’autres pensées advenues par d’autres voies. Ce perpétuel commerce d'idées, cet
(1) Questions de droit, w° Conranraçox, $ UV.
échange inévitable qui s'opère à tous les instans par la conversation, la lecture , les arts, est nn des attributs essentiels de notre nature. C'est par là que nous sommes sociables et perfectibles; par là qu'il y a pour l'espèce une vie d'amélioration et de progrès comme pour l'individu , et que les générations, à mesure qu'elles occupent la scène du monde, se trouvent dotées de ce qu'ont produit d'utile les travaux des âges qui les ont précédées. Heureux l'écrivain doué d’une individualité assez forte pour que les pensées, dont les matériaux lui sont arrivés de toutes parts, se revêtent de sa couleur propre, et sortent, élaborées , sous une expression marquée du sceau de son génie! mais lui-même a puisé, comme les esprits les plus vulgaires, dans ce fonds commun où il reverse de nouvelles richesses; jamais il n’aurait conquis l'influence qu'il exerce sur ses semblables, s il s'était isolé des idées qui avaient cours avant lui, et qui circulent autour de lui. | Enfermer dans les limites d'un privilège la jouissance intellectuelle d’un ouvrage, interdire aux esprits de s'en approprier la substance , en prohiber toute imitation, ce serait méconnaître la nature même de la pensée et essayer une chimère. Les imitations des œuvres d'autrui ne sont justiciables que d'un tribunal: celui du goût. Que les réminiscences, et les ressemblances involontaires, que les imitations volontaires, lors mème qu'elles ne descendent pas jusqu'à la servilité, y comparaissent citées par la critique ; que l'originalité, qui fuit ceux qui la cherchent, et qui, de loin en loin, est réservée à quelques esprits d'élite , y obtienne seule des honneurs; rien de mieux. Mais il n'appartient pas à la loi de distribuer cette justice. Eüt-on la faiblesse littéraire de se vouer aveuglément au culte d'uh maître, ne pût-on enfanter que des calques saus couleurs, que la servile représentation des fantaisies présentes de la mode, on resterait en deçà des limites où l'action légale s'exerce et à l'abri même des scrupules de la délicatesse la plus inquiète. Aux yeux de la morale, l'imitateur ne devient repréhensible que quand , se parant des dé-
A QUATAIÈME PARTIE. CHAP. I.
pouilles d'autrui, il affiche comme sien ee qui vient d'un autre. Lorsque l'imitation prend ce caractère d'usurpation et de mensonge, On la flétrit du nom de plagiat. (1)
Le plagiat, tout repréhensible qu'il est , ne tombe pas sous la répression de la loi ;il ne motive légalement une action judiciaire que lorsqu'il devient assez grave pour changer de nom et encourir celui de contrefaçon. |
L'essence du plagiat consistant à donner pour sien le travail d'autrui , si le contrefacteur se donne pour l’auteur, il est tout à-la-fois contrefacteur et plagiaire. Entre le plagiat qui ne va pas jusqu'à la contrefaçon et le plagiat assez grave pour être réputé contrefaçon , la ligne de démarcation est dif fleile à tracer. Ils diffèrent l'un de l’autre commele moins diffère du plus; ce qui les sépare , ce n’est point une opposition tranchée entre des couleurs qui se heurtent, c'est un passage entre des nuances qui se fondent en dégradations insensibles.
Les cas où le plagiat ira jusqu’à la contrefaçon seront ceux où il pourra conduire à la violation du privilège légal qui réserve au privilégié l'exploitation exclusive des produits pécuniaires de l'ouvrage. Ainsi, pour attribuer au tort quele copiant a fait ou pu faire au copié sa qualification juridique, on laissera en dehors les questions susceptibles seulement d'intéresser l’amour-propre de l’auteur, sa gloire littéraire, le plus ou moins de succès réservé à ses idées ou de rapidité dans leur propagation: ce sera au sort matériel du livre et à ses résultats éommerciaux qu’il conviendra de s'attacher. Si le plagiat a eu pour effet, ou pour but, de causer au privilégié un tort pécuniaire, les juges déclareront qu'il y a contrefaçon : si la valeur commerciale du privilège et les fruits matériels de son exploitation n’ont été ni exposés, ni destinés à souffrir par le fait du plagiat, on décidera qu'iln'ya pas contrefaçon. |
A ER ' f
(a) Y. sur l'origine du mot plagiat, 1. 1e, p. 16.
On comprend que ce serait une très mauvaise défense que celle du plagiaire qui, pour repousser la qualification de contrefacteur , alléguerait le discrédit de son œuvre, et l’évidente supériorité de l'original. Le seul fait d’avoir suscité au privilégié une concurrence commerciale contre l'existence de laquelle son privilège le garantissait, suffit pour constituer une infraction qui doit être réprimée. | |
La contrefaçon porte atteinte au droit civil ; le plagiat offense la morale ; l’imitation enfreint les préceptes du goût.
Beaucoup d'auteurs ont écrit sur le plagiat. Les observations qui précèdent indiquent que ce n’est point dans un traité juridique qu’il y aurait lieu à s’en occuper spécialement. Nous ne nous occupons pas non plus ici des vols littéraires qui consistent à publier sous son nom les productions d’autrui. Nous dirons quelques mots de ces sortes de fraude et des conséquences qui en dérivent, dans le chapitre où nous examinerons quelles personnes sont propriétaires de droits d'auteurs. Ce que nous cherchons, quant à présent, c'est à
constater en quoi consistent ces droits, et , par conséquent, en quoi consiste leur violation.
Nousavons été conduits à reconnaître que les droits exclusivement réservés aux auteurs, sont ceux que l’on pourrait appeler le domaine utile, et que le plagiat, tout repréhensible qu’il est, échappe à la répression de la loi parce qu’une réparation n’est pas due à un auteur pillé qui n’a pu être ni directement, ni indirectement appauvri par le pillage.
La distinction entre la contrefaçon et le plagiat a été souvent débattue devant les tribunaux. Nous allons faire conpaître, avec détails, deux procès qui ont vivement attiré l'auention publique; ' et relatifs l’un au Precis de géographie universelle par Maite-Brun , l'autre à la Biographie untverselle. (4) |
Le tribunal correctionnel de RrÉRUEEe instance de la Seine
(s) Aoperioire de jurisprudence, PLaGias, Il.
a rendu le 31 décembre 1814 le jugement suivant sur les conclusions conformes de M. de Marchangy, dans l'affaire de la géographie de Malte-Brun.
« Attendu que, pour qu’il y eût contrefaçon même partielle d’un ouvrage, il faudrait qu'une partie notable, importante et marquante de cet ouvrage eût été réimprimée textuellement sans l'aveu et le consentement des auteurs ou propriétaires de cet ouvrage ; attendu que si, dans un état contenu dans 15 feuilles de papier in-folio, Dentu a porté à 278 pages d'impression tous les passages qu'il prétend avoir été tirés de la Géographie de Pinkerton traduite par Walkenaer et de l'Zntroduction à cette géographie par Lacroix , dont ledit Dentu est éditeur, ce calcul a été fait par l'addition mathématique de lignes éparses et intercalées dans les dix-neuf volumes dont se composent les ouvrages de Malte-Brun ; attendu que la similitude de ces passages dans les ouvrages des deux auteurs provenant presque en totalité de sources communes, tient à la nature de ces vuvrages sur la géographie qui,”embrassant la géographie de tout l'univers, ne peuvent être, par leur essence, qu’une compilation des ouvrages d'astronomes, voyageurs, naturalistes » géomètres, géographes et autres auteurs qui avaient écrit jusqu'alors sur cette matière ; que Malte-Brun a annoncé dans les ouvrages qu'il donnait au public qu'ils étaient des compilations des auteurs qu'il a cités en notes au bas des pages , et notamment de la Géographie de Pinkerton ; que , dès-lors, il n’a pas voulu s'approprier ces passages et les donner comme la production de son génie ; que, relativement à d'autres de ces passages que Dentu annonce avoir été tirés de l’Zntroduction à la Géographie par Lacroix, une partie , de l'aveu mème de Dentu, a éprouvé des changemens et a été tronquée dans l'ouvrage de Malte-Brun, ce qui exclut l'idée d'aue réimpression ; que le reste de ces passages qui se réduisent à un très petit nombre a pour objet des notions, des définitions élémentaires de sphère et de géographie; que ces passages
sont, dans l'ouvrage de Malte-Brun, accompagnés de citations de sources communes où deux auteurs ont pu puiser ;: que d'ailleurs tous les passages réclamés par Dentu , répandus dans dix-neuf volumes, ne formeraient pas une partie notable, importante eLmarquante des ouvrages des deux auteurs; le tribunal décharge Malte-Brun, Laporte, Tardieu et Buisson, de Ja plainte en contrefaçon contre eux portée par Dentu. »
Sur l’appel interjeté par le sieur Dentu, la cour de Paris, tout en confirmant le jugement, en a remplacé les motifs par d'autres qui n'indiquent pas à beaucoup près aussi bien les caractères légaux par lesquels le plagiat se distingue de la contrefaçon; et dont les termes, au moyen d'un simple changement de négation en affirmation, motiveraient également une dérision toute contraire. Voici cet arrêt, rendu le 25 avril 1812 :
« Attendu qüe s’il est constant que les auteurs de la Geographie Universelle ont pris dans la traduction de la Geographie de Pinkerton par Walkenaer un très grand nombre de passages qu'ils ont littéralement transcrits dans leur ouvrage; et que s’ilest également constant que Malte-Brun ait pris dans l'{ntroduction par Lacroix un nombre plus grand encore de passages qu'il a littéralement et servilement copiés dans son Précis, dans l'intention de se les approprier , ces plagiats, quelque nombreux qu'ils soient, ne constiluent pas néanmoins le délit de contrefaçon prévu par les lois. »
Cet arrêt a été déféré à la cour de cassation en même temps qu'un autre qui avait été rendu, dans une espèce analogue , au sujet de la Biographie universelle publiée par MM. Michaud. Voici les termes du jugement de première instance du 16 janvier 1812 par lequel les défendeurs ont été renvoyés de la plainte :
« En ce qui touche la plainte en contrefaçon partielle rendue par Pradhomme contre les frères Michaud , attendu que pour qu'il y eût contrefaçon partielle, il faudrait qu'une partie notable, importante et marquante d’un ouvrage eüt été
6 QUATRAIÈME PARTIS. CHAP. I.
réimprimée textuellement sans le consentement et l'aveu des auteurs ou propriétaires de cet ouvrage.
« En ce qui cancerne le titre, attendu que l'ouvrage de Prudhomme porte Dictionnaire universel, historique, critique et bibliographique, que celui des frères Michaud porte Biographie universelle; que les accessoires du titre ne sont pas le titre ; que dès-lors le titre n’est pasle même ;
q En ce qui concerne le plan, attendu que la forme de dictionnaire qu'ont ces deux ouvrages ne peut supposer d’autre plan que celui par ordre alphabétique ;
« En ce qui concerne la rédaction, attendu qu'il n‘y a pas dans la Biographie universelle un seul article entièrement semblable à ceux du Dictionnaire historique ; que, sur 163 articles qui font l'objet de la plainte, 57 n'ont été argués que d'imitation; qu’une imitation de rédaction n'est pas une contrefaçon; que 62 du surplus desdits articles ont été justifiés avoir été tirés, par les rédacteurs des articles des deux ouvrages, de sources communes qui sont du domaine public. x
La cour de Paris , par arrêt du 17 mars 1812, a confirmé ce jugement , attendu que, si des fragmens de quelques articles ont été copiés, cet emprunt ne constitue pas le délit prévu tant par la loi du 19 juillet 1793 que par l’article 825 du code pénal.
Ces deux arrêts ne pouvaient donner lieu à cassation. Ils étaient, ils avaient dü être, rendus en fait et non en droit ; car ils'agissait d’une appréciation abandonnée au souverain arbitrage du juge; aussi les deux pourvois ont-ils été rejetés par arrêt du 3 juillet 1812, sur les conclusions conformes de M. l'avocat général Daniels.
Cet habile jurisconsulte a très bien posé, à cette occasion, le principe de la distinction à établir entre la contrefaçon avec plagiat et le plagiat sans contrefaçon. « La conservation de la propriété littéraire, at-il dit, est le principal objet de la loi; il n’entraitpas dans le plan du législateur de s’occuper également de la célébrité de l'auteur.
« Lorsqu'on a pillé son ouvrage, et que cette entreprise fait réellement préjudice à sa propriété, c’est à raison de ce préjudice que le plagiat prend le caractère de contrefaçon défendue par la loi et punie d'une peine correctionnelle ; n'importe que le prévenu ait cité ou non l'ouvrage qu'il a copié, il suffit qu’il ait voulu s’approprier les bénéfices résultant du débit de l'ouvrage qu'un autre avait fait. S'il a cité le nom de l’auteur, on peut bien dire qu'il n’a pas nui à sa célébrité; mais il ne serait pas moins vrai qu’il aurait envahi son droit de propriété. Au contraire, toutes les fois que le plagiat ne fait aucun tort à la propriété de l’auteur, que le second ouvrage ne peut , sous ce rapport, faire aucun préjudice au débit du premier, la question de simple plagiat n’est plus du ressort des tribunaux. Le public et les journaux rendront justice au mérite du premier auteur; on dira et on imprimera que, dans tel et tel endroit, le second auteur n’a fait que copier littéralement et servilement son devancier.…..
il sera persiflé , on le dénoncera comme plagiaire.…. mais it me semble que les tribunaux ne sont pas institués pour se mêler de toutes ces contestations littéraires.
« Les tribunaux, pour distinguer le plagiat de la contrefaçon partielle, devraient examiner si l’auteur accusé du délit de contrefaçon , a, par ce moyen, et indépendamment du mérite propre à son ouvrage , fait préjudice au débit de ce qu'on prétend avoir été contrefait. »
Depuis cette discussion solennelle, les principes qu'elle a donné occasion de poser ont été constamment appliqués par la jurisprudence. Il serait facile de multiplier ici les citations de jugemens et d’arrêts ; car ces sortes de contestations se présentent assez fréquemment devant les tribunaux; mais, après les développemens qui précèdent, il n'en résulteraït aucune lumière nouvelle. Il faut, d'ailleurs, dans ces sortes d'affaires où deux cas ne sont jamais identiques, apporter une grande réserve dans Papplication des précédens. Ainsi les deux exemples que nous avons cités se distinguaient
28 QUATAIÈME PARTIE. OHAP. I.
d’une foule de cas analogues par une circonstance que lesjugemens et arrêts n'ont pas relevée et qui a pu influer sur la, décision. La Géographie de Malle-Brun se recommandait par la réputation d’une véritable valeur littéraire ; la Biographie Universelle , spéculation importante , comptait, parmi ses nombreux rédàcteurs, beaucoup d'hommes qui l'enri-. chissaient de graves et consciencieux travaux: on à pu croire. qu'à de plus habiles emprunteurs on pouvait passer de plus. Rrges emprunts; on a pu avoir égard à la valeur que leur trayail personnel ajoutait à leurs emprunts mêmes; plus on a fait cas de l'ouvrage, et plus on s'est laissé aller à penser qu'il s'était aidé de ses devanciers plutôt pour mieux faire intellectuellement que pour leur susciter une concurrence commerciale.
L'étendue du plagiat, son degré de servilité, la nature et l'étendue de l'ouvrage copié, son plus ou moins d'originalité, les chances de concurrence mercantile, toutes ces circonstances entreront dans l'appréciation du fait. Il est telle ser— vilité de copiste qui écarte toute supposition d'appropriation intellectuelle pour laisser voir à nu la spéculation à coup de ciseaux, et plus d'une fois la reproduction matérielle de pures erreurs typographiques a fuurni de curieuses preuves à cet égard. Il importe, dans la pratique , de toujours donner une attention particulière à la constatation de ce dernier point, qui manque rarement d'exercer, sur la décision du fait, une grande influence. Ces sortes de cas sont habituellement appréciés par les tribunaux avec une juste sévérité.
Dans les journaux et au théâtre, l'usage a laissé prendre au plagiat de grandes libertés qui, en toute autre matière, seraient appelées des contrefaçons. Les tribunaux les ont quelquefois arrêtées. Nous en rapporterons ultérieurement quelques exemples en ce qui concerne les journaux. Les plagiats dramatiques ne sont habituellement pas réprimés ; et il faut dire qu'ils ne sont même pas poursuivis. Voici un exemple d’une condamnation, mais qui est intervenue dans des cirçonstan-
ces toutes spéciales où il s'agissait d'un plagiat fait par un auteur sur lui-même. M. Carmouche, auteur du vaudeville la Servante justifiée, après avoir fait représenter cet ouvrage sur le théâtre de la Porte-Saint-Martin et l'avoir “vendu au libraire Quoy, avait voulu le transporter au théâtre des Variétés. Le théâtre de la Porte-Saint-Martin n'ayant pas donné son consentement, l’auteur composa pour les Variétés ‘une autre pièce, sous le même titre, qui ne différait de la pre- ‘mière que par quelques détails et par le changement des coupilets. Sur la plainte de M. Quoy, la pièce prétendue nouvelle fut condamnée comme contrefaçon par jugement du tribunal correctionnel de la Seine du 15 novembre 1822, confirmé par arrêt de la cour royale de Paris du 19 mars 1823. (1) Qu’arriverait-il au cas où les tribunaux seraient appelés à ‘apprécier si des contrefaçons résultent de ces nombreux em- “prunts qui transportent immédiatement sur plusieurs théâtres ‘ke sujet, le titre, les données principales de la pièce qui a ‘réussi sur l’un d'eux; que diraient-ils de ces imitations ser- ‘viles qui s'emparent de tout roman, de tout conte, de toute nouvelle, de tout proverbe auxquels advient un moment de ‘vogue ? J'ai peine à croire que, parmi la multitude de faits de ce genre dont le public est journellement le témoin, .et -qui fanent tant de succès, DEAR D EUPEEN été réprimés par des condamnations, :. is Toutes ces appréciations de faits on ctérenieetéhado: uées à l'arbitrage des magistrats, c’est à leur sagesse à tenir la ‘balance entre les droits privilégiés réservés aux auteurs Comme légitime rémunération de leur travail , et la nécessité d'une suffisante latitude dans l'échange des idées entre les hommes.
43. Le droit de publier l'abrégé d'un ivre de domaine privé n’appartient-il qu’au propriétaire du privilège? : .., - Je n'hésite pas à penser qu'en termes généraux, et pour
* (r) Vulpian et Gauthier, p> 167, HR TS
la plupart des cas , cette question doit être résolue affirmativement.
Si le texte même de l’auteur est emprunté par l'abbréviateur, si son plan, ses idées, ses argumens, son récit, se truuvent exactement reproduits, ce sera une contrefaçon partielle identique.
On a été quelquefois jusqu'à se permettre de prendre avec l'addition des mots abrege', résume, le titre même de l’ouvrage avec le nom de son auteur, Ainsi l'on a publié: abrege de l'histoire de””* par “*; résumé des mémoires de”. Cette circonstance aggrave la contrefaçon. U
Qui ne comprend en effet que publier un abrégé de l'ouvrage d'autrui, c'est attenter doublement aux droits de l’auteur ? c’est, en premier lieu, engager la responsabilité de l’auteur , presque au même degré que pourrait le faire une publication de l'œuvre originale ; c'est ensuite employer à une spéculation pécuniaire une chose placée dans le domaine d’autrui, c'est faire servir les travaux d'un auteur à élever contre lui une concurrence commerciale, qui presque toujours sera des plus dangereuses , car l'abrégé pburra diminuer ou para-
yser le débit de l'œuvre originale en se mettant, sous une moindre étendue et moyennant un moindre prix, à la portée d'un nombre plus grand de lecteurs et d'acheteurs; c'est enfin faire obstacle à l'exercice du droit qui appartient au légitime propriétairé de donner lui-même au public son ouvrage sous une forme ainsi réduite. .
Mais les termes de la question cessent d’être aussi simples lorsque l’abrégé n'est plus une contrefaçon partielle identique; et alors apparaissent toutes les diflicultés de distinction entre la contrefaçon déguisée et le plagiat. C'est ce qui arrive si le titre de l'ouvrage a été changé, si l’abrégé ne se rapporte plus de tous points à la même matière, si la rédaction a subi des modifications notables, si certaines parties, certains passages, provenant de l'abbréviateur lui-même, ou empruntés ailleurs par lui, se joignent et se mélent à l'abbréviadon de
PRATIQUE DES DROITS D'AUTEURS. al
l'ouvrage principal. Ces divers cas, dont les combinaisons varient à l'infini, se résolvent alors en pures appréciations de faits, et la question se réduit à une option à faire entre la qualification de contrefaçon et celle de plagiat.
Napoléon, à Sainte-Hélène, a dicté des Memoires dignes du génie de leur auteur, et qui ont été publiés en France, pat les généraux Montholon et Gourgaud. D’autres ouvrages, au premier rahg desquels se place le Memorial de Laë-Cases,; ont aussi publié les récits et les paroles du grand homme qui; dans la haute intelligence de sa gloire, voulut que sa capti« vité lui servit à expliquer et à justifier sa vie auprès des con“ temporains et de la postérité. M. Léonard Gallois, compilänt et abrégeant ces matériaux, a publié une Âistoire de Napoleon en un volume, et a déclaré, dans sa préface, n'avoir compris dans ce livre rien qui n'ait été dicté, corrigé, expliqué, commenté par Napoléon, ou recueilli de sa bouche. Les éditeurs des mémoires de MM. Montholon et Gourgaud, où vrages qui, plus que tous les autres, avaient été mis à contrt< bution, ont intenté à M. Gallois et à son libraire, un procès en contrefaçon. Ils ont succombé devant le tribunal correctionnel de la Seine. Un appel avait été interjeté, mais n’a pas été suivi. Voici le jugement, en date du 4 janviér 1826, rendd contre ma plaidoirie. il réclamais une APPRÉSREOS des faits plus sévère. :
« Attendu que l'ouvrage publié par Léonard Gallois et B6: chet, ayant pour titre Histoire de Napoleon d'après luvi méme, ne présente pas les caractères d’une contrefiçon dé l'ouvrage publié par les frères Bossange; qu'en effet non-sèn+ lement il ne reproduit ni la totalité de cet ouvrage, ni dés portions distinctes assez importantes pour constituer la con trefaçon, mais encoré qu’us grand nombre de passages sont extraits d'autres ouvrages publiés sur lé même objét; le tribunal renvoie Léonard Gallois et Béchet de la plainte et contrefaçon dirigée contre eux. » (1)
(1) Gesetis des tribunaux, 35 décembre 182% et 5 janviex 1820,
14. Il paraît que la jurisprudence anglaise, après avoir montré long-temps une tolérance extrême en faveur des abrégés, a fini par s'arrêter à la règle qui fait dépendre, en cette matière, la question de contrefaçon par des abrégés, de l'appréciation des faits. Je vais citer plusieurs passages de Godson à ce sujet; on y trouvera des assertions qui pourront paraître contradictoires. Je suis loin de contester qu'un abrégé puisse être un ouvrage d'esprit susceptible de privilège, et moi-même j'établirai cette opinion dans le chapitre suivant ; mais je crois que Godson sacrifie beaucoup trop les droits de l’auteur original, et qu’il a tort surtout de faire aussi bon marché du préjudice que la concurrence des abrégés lui cause. Je crois aussi que les juges Apsley et Blackstone se sont arrêtés à une raison erronée de décider lorsqu'ils ont pensé qu'il y a lieu d’absoudre du reproche de contrefaçon l’auteur d'un abrégé, s’il y a supériorité de l’abrégé sur l'original. L'opinion de lord Hardwicke, et la jurisprudence contre les encyclopédies, qui sont d’une époque plus récente que les décisions contraires, me semblent plus conformes aux vrais principes. Quant à l’abrégé d'un conte de Johnson, la décision ne paraît avoir été fondée que sur le peu d'importance relative des passages copiés. Quoi qu’il en soit, voici comment s'exprime Godson : (1)
« Plusieurs ouvrages de prix sont tellement volumineux que des abrégés en sont très utiles. Pour faire ces abrégés, il faut un certain jugement et du travail; dès-lors, les auteurs de ces productions doivent certainement être encouragés. En général, un abrégé tend à l'avantage de l'auteur, si Ja composition de celui-ci est bonne; et peut lui servir d'annonce. Il n'y a pas lieu de rechercher si ia manière dont l’abrégé est fait, cause préjudice à l'ouvrage original.
- & On refusa une énjpnct{on demandée pour empêcher la publication, dans un recueil, d'un abrégé d'un conte de Ras-
(1) Cb.11,$3
selas, par Johnson. De l'instruction, il résultait que l'analyse ne portait pas même sur un dixième du premier volume, et que le tort dont l’auteur se plaignait provenait de ce que l’abrégé contenait la partie narrative du conte avec suppression des réflexions morales.
« Une cour de droit coutumier protégea un abrégé des voyages du docteur Hawkesworth. Une injonction était sollicitée contre Newberry, éditeur de cet abrégé. M. Apsley fut d'avis qu’à proprement parler, il ne peut exister de véritable abrégé d’un ouvrage qu’autant que l'on conserve le sens de l’ensemble : alors, le fait de l'abrégé est un acte de l’intelligence employé à réduire dans un espace plus restreint un ouvrage étendu, à le procurer à meilleur marché et sous une forme plus commode pour le temps et l'usage du lecteur. Telles sont les qualités d'un abrégé considéré comme ouvrage nouveau et digne de ce nom. C'est ce qui se rencontre dans l'ouvrage de Newberry, lequel peut se lire en quatre fois moins de temps, qui conserve tout le fond de l'original, qui est rendu dans un style aussi bon ou même meilleur, et dans une forme plus: agréable et plus utile. M. Apsley dit avoir consulté M. le juge Blackstone, homme universellement es timé pour son savoir et son expérience dans sa profession, et qui, comme auteur lui-même, a fait honneur à son pays; qu’ils avaient passé plusieurs heures ensemble, et qu'ils étaient tombés d'accord qu'un abrégé, où l’on avait employé son intelligence à retrancher les circonstances inutiles et sans intérêt qui ne faisaient que ralentir le récit, n’est point un plagiat commis sur l'ouvrage original, ni sur la propriété de. l’auteur; que c'est au contraire un ouvrage estimable et digne de ce nom; que ces motifs et observations sont favorables à l'ouvrage de Newberry. Le bill fut rejeté. » :
” Godson cite ensuite un autre cas dans lequel une injonc-
tion fut accordée parce qu'il y avait copie textuelle de plu-
sieurs passages. Lord Hardwicke déclara que la question de
contrefaçon résultant d'un abrégé, était un cas à examiner 1, d
o4 QUATRIÈMR PARTIE, CHAP, I.
plutôt dans une cour d'équité que dans une cour de droit, à raison de la nécessité de comparer les deux livres. .
. Godson dit ailleurs (1) : « On pensait autrefois que la substance de tout ouvrage pouvait être publiée dans un dictionnaire de sciences, parce que ce dictionnaire ne pouvait pas puire à Ja vente de l'original; parce que personne ne voudrait acheter un puvrage volumineux au lieu d’un petit volume; et dès-lors, disait-on, il ne pouvait y avoir, dans ce cas, aucune intention de piller. Il a été démontré jusqu'à quel point pouvaient s'étendre Les citations, et qu'il y avait nécessairement intention de piller lorsque l’on prenait des passages considérables d'un ouvrage. La cour décida qu’il y avait contrefagon dans une affaire où il fut établi que, sur 418 pages d’un ouvrage, 75 avaient été transcrites dans une ercyclopedie. Une compilation peut n'être pas semblable à un traité spécial publié, mais il doit y avoir des bornes fixées pour les extraits, H ne doit pas êtré permis de faire raffle sur tous les ouvrages modernes; car alors une encyclopédie détruirait complè” tement loute propriété liltéraire. » |
15. M. Nodier (2) dit que les dictionnaires sont en général des plagiats par ordre alphabétique. Il remarque avec raison que toute la partie positive, celle des définitions, des dates et des faits, passe nécessairement du dernier venu à son Sun césseur ; et, comme celte partie est celle qui exige une industrie vraiment laborieuse, il voudrait qu'elle occupât seule le jugement du poses dans une contestation entre lexicographes. HAE #0 1 | “(n) “CN, G 1. |
: ‘(2)' Questions de Utiérature lérale, p. 37 à 40. Cet ouvrage a pour second titre : Du plagiat, de.la supposition d'auteurs, des supercheries qui ont rapport aux livres. Y| contient un grand nombre de faits eurieux, On serait trompé pa? sop titre si l'on y cherchait la solution legale des questions que les supercheries littéraires font naître. Le seul tribunal pour la juridiction duquel l'auteur ait prétendu écrire est celui de la critiqué et de la morale littéraires, dont il
Jui appartenait, à très bon droit, de faire connaitre les lois et de formuler les arrêts. —— Vo. t, 1%, p. 15. | j
Mais, ajoute-t-il, le public a peu d'égard au travail assidu d'un utile compilateur , et se laisse charmer par un tour élégant et nouveau qui n’a d'autre mérite réel que d'habiller à la moderne des richesses anciennement explorées. Puis il cite l'exemple de Bayle qui n’avait d'abord entrepris son dictionnaire que comme une critique de Moréri: « Tant, dit M. Nudier , ä était plus honorable, en ce temps, de discuter de livre à livre avec un écrivain médiocre, que de ruiner son entreprise par une spéculation mercantile.» — « C’est une question toute particulière , dit-il plus loin, de savoir s’il est permis à l'éditeur d'un ouvrage quelconque de s'enrichir des travaux d’un émule dont il détruit du:même coup la propriété, fùt-ce à l'avantage des sciences; question qui me semble moins du ressort de la critique littéraire que de celui de la conscience morale. »
J'irai au-delà de cette critique , que j'appellerais volontiers extrè-judiciaire ;:et je n’hésite pas à dire que la destruction d'une ancienne propriété par un ouvrage même meilleur qui me celui à qui il emprunte est une contrefaçon que les tribunaux doivent atteindre , si les emprunts sont assez considérables pour que la vie du premier ouvrage ait passé dans le second. Mais, peur qu'il y ait contrefaçon, if faut que l'ouvrage pillé soit lui-même de domaine privé; et cette condition met habituellement à l’abri de la répression judiciaire les auteurs ‘de dictionnaires et de biographies, voire même les auteurs d'encyclopédies, surtout quant à cette partie de l'œuvre que M. Nodier appelle la partie principale, et qui en est oomme ke charpente et la substance. On peut, sans témérité, affirmer à l'avance de toutes compilations de ee genre, que cette partie positive et technique est celle qui est le plus largement et avec le moitis de scrupules copiée dans les devanciers; or ilsait de 1à que, le‘ caractère d'originalité manquant aux ou vrages contrefaits , les contrefacteurs des : copistes se défendent valablement en fournissant la preuve qu'ils se sont emparés de travaux déjà tombés dans le domaine public.
L'emprunt des formes extérieures du langage, l’usurpation du vêtement nouveau qui habille de vieilles pensées, pourront n'être que secondaires aux yeux de la critique, mais auront une importance réelle pour les tribunaux en leur rendant visible la preuve du larcin.
Parmi les emprunts de formes extérieures, l’un des plus dangereux pour cegenre de compilations est l'emprunt du titre. Il aggrave notablement le préjudice causé par les plagiats partiels; car il donne le change au public, et jette la confusion entre l'ouvrage contrefaisant et l'ouvrage contrefait. Cette circonstance a été avec raison considérée comme fort importante dans l’affaire relative à la contrefaçon du Dictionnaire de l'Academie , ainsi que nous le verrons au chapitre suiyant.
16. Le propriétaire du privilège a-t-il seul le droit de publier une traduction de son ouvrage, ou d'autoriser une telle publication; en d’autres termes, est-ce contrefaire un ouvrage du domaine privé que de le traduire?
Cette question n’est pas de celles qui, par leurnature, doivent être abandonnées à l'appréciation des juges. Elle est par elle-même assez précise et assez générale tout à-la-fois pour ne pas varier avec les circonstances particulières à chaque espèce. Le silence de nos lois sur ce point est une lacune véritable.
| Plusieurs législations étrangères se sont occupées de régler cetle matière.
L'arrêté du 23 septembre 1814 pour la Belgique a) s'exprime ainsi, article 12 : « Il est défendu de publier la tra- « duction d’un ouvrage sur lequel l’auteur ou ses héritiers « exercent encore: leur droit de propriété, à moins qu'ils « n'en donnent leur consentement par écrit, ou que l'ouvrage « traduit ne soit parvenu à la seconde édition. » La restriction contenue dans ces derniers mots ne se retrouve pas dans la
(1) Voy. tom. X°°, p. 248, Lu -
Joi du 25 janvier 4817 (1) qui a été rendue pour tout le royaume des Pays-Bas, et qui, sans s'expliquer aussi clairement que l'article précité, n’accorde cependant droit de copie aux traducteurs que pour les traductions d'ouvrages originairement publiés en pays étranger.
La loi russe (2) statue ainsi: « Il est permis de publier « des traductions, dans une langue quelconque, d’un ouvrage « réimprimé en Russie, mais sans adjonction du texte origi- « nal. Les auteurs d'ouvrages pour lesquels il a fallu faire des « recherches scientifiques spéciales jouissent da droit exclu- « sif de les faire publier en Russie dans d’autres langues ; « mais ils sont tenus de l’annoncer lors de l’apparition de l’ou- « vrage original, et de publier leur traduction dans l'espace « de deux ans à partir du jour où la censure aura délivré le « permis de vente. Faute d’avoir rempli ces conditions, il sera a libre à chacun de publier la traduction de cet ouvrage. »
La loi prussienne de1837 contient S 4 des dispositions ana- Jlogues (3) : «Ne sont point considérées comme contrefaçons. « 3° la publication des traductions d'ouvrages déjà imprimés. « Par exception, cependant, les traductions sont assimilées « à la contrefaçon dans les cas suivans: a. Lorsqu'il a été « publié, sans la permission de l’auteur, une tradaction alle- « mande d’un ouvrage que celui-ci avait publié dans an lan- « gue morte; —.b. Lorsque l’auteur d’un ouvrage l’a fait pa- « raître simultanément en plusieurs langues vivantes et que, « sans son approbation , il se publie une traduction du méme « ouvrage en l’une des langues dans lesquelles :il a paru ori- « ginairement. Si l'auteur d’un ouvrage a déclaré sur le titre « de la première édition qu’il se propose de publier une tra « duction dans une langue désignée par lui, cette traduction « sera considérée comme ayant été publiée conjointement
(r) Voy. tom. L°r, p. 249. nu M | (2) fbid. p.288. | hs 0.5 .u— (3) fbid, p. 269.
88 QUATRIÈNE PARTIE. CHAP. I.
« avec l'original lorsqu'elle aura paru dans les deux ans dela « publicauon de celui-ci. »
En France, et dans le silence de nos lois, comment la question doit-elle être jugée ?
M. Pardessus pense que ce serait contrefaire un ouvrage publié en France que de l'y traduire en latin , ou en une langue étrangère. (1)
Je ne partage pas cette opinion. La question, dans l’usage, paraît décidée en faveur de la liberté de traduire. Je n'ai trouvé, dans les recueils de jurisprudence, ni jugement, ni arrêt rendu sur plainte formée en justice par un auteur français, parce que l’on aurait publié en France, sans son consentement, une traduction anglaise, allemande , italienne, espagnole de son ouvrage; les exerhples de pareilles publications ne sont cependant pas rares. On n’aperçoit pas facilement quel tort la traduction étrangère pourrait causer à l'exploitation de l'original. La différence de forme extérieure du langage empêche qu'il s’établisse ni confusion ni rivalité. Les lecteurs ne seront probablement pas les mêmes. Quiconque sera capable de comprendre l'original ne manquera pas de le préférer à une traduction toujours plus ou moins imparfaite. La gloire de l’auteur et la propagation de ses idées , la: popularité de ses productions et leurs chances de débilont tout à gagner par l'existence des traductions et h'ont rien à y perdre.
La question offrirait plus de difficultés si elle portait sur le droit de traduire en langue française un ouvrage dont l’original eu langue étrangère serait privilégié en France. Une espèce s’est présentée dans laquelle le propriétaire d'un ouvrage latin publié en France a intenté un procès au sujet de la publication d’un ouvrage qu’il #4 prétendu être, en partie, la traduction dé celui dont lui- même avait le privilège. Ce procès, relatif au Codex medicamentarius (2), a cté jugé
(x) Cours de droit commercial, 2e partie, Uitre 1, n%:164 et 167.
— M. Etieune Blanc professe la mème opinion que M. Pardessui, p.416. (2) Dalloz, Propriété littéraire, p. 479.
par d'autres motifs, et parce que les emprunts faits au Codeæ ont été jugés trop peu considérables pour constituer une con trefaçon. La question du droit de traduire paraît n'avoir pas été soulevée; et le silence gardé à cet égard par le défendeur peut faire induire que, dans sa pensée, la différence des idio= mes n'aurait pas suffi pour légitimer les emprünts dont il lui était Fait grief. Quoi qu’il en soit, la question est trop grave pour que l'on puisse, pour sa solution , tirer argument de la prétérition d’un moyen de défense dansun procès particulier.’ Il est d’ailleurs à remarquer que, depuis ce procès, plusieurä: traductions du Codex ont été publiées et n'ont pas été pou?-! suivies. J’ignore si elles ont été autorisées par le PrOPHELME du privilège. |
Il faat convenir que ; dans des cas de ce génre , les consi+ dérations tirées de la concurrence commerciale faite à l'ori-" ginal ont de la force, car la traduction française s’adressérait, en France, à ut public plus nombreux. S'il s'agit d'un ouvrage scientifique, tel que le Codex, recherché surtout pour sa partie technique, on dira que la différence d’idiome importe assez peu, puisque ce n'est pas aux formes de leur style qhe ces productions doivent leur caractère et leur valeur. S'il s’agit d’un ouvrage littéraire , si, par exemple, ut étranger a voulu choisir la France pour patrie d'origine de sa première publication, on dira que l’industrie nationale est . elle-même intéressée à ce que ces pacifiques conquêtes soient encouragées par l'attrait de privilèges utiles et de qe étendus.
Je reconnais que ces motifs sont graves ; toutefois ils ne me paraissent pas déterminans, surtout èn l’absence de toute . prohibition législative. La transmutation de forme que le travail du traducteur fait subir à l'original en modifie notablement le caractère, même commercial; etelle en transporte l’usage à une autreclasse de lecteurs. Siun ouvrage de littérature étrangère publié en France pour la première fois ne pouvait pas y être traduit; si même, traduit une fois , tant bien que
aal, il ne pouvait pas l'être de nouveau, un obstacle serait apporté aux progrès littéraires et à la circulation des idées. S’il est glorieux et utile d'encourager la publication en France d'ouvrages étrangers, il importe plus encore de laisser toujours ouverte à la civilisation française une communication directe et facile, dans sa langue, avec toutes les idées des autres peuples.
Nous avons vu que la législation de plusieurs pays, où aie et la connaissance des langues étrangères sont fort répaudus, s’est préoccupée de ces questions ; en France les lois n'ont songé qu'aux ouvrages en langue française. Les lois anglaises ont gardé le même silence. La jurisprudence y a accordé la liberté de traduire. « Il a été décidé, dit Godson (4), que la traduction d’un livre écrit en latin par un Auglais doit être protégée par la loi. La cour fit observer qu’il n’y avait pas identité entre la publication d’une traduction et Ja réimpression de l'original, parce que la traduction avait exigé les soins et la peine du traducteur. »
Cette dernière considération me touche peu; il s’agit non de la peine prise par le traducteur, mais du droit de l’auteur; le défaut d'identité entre les deux ouvrages me semble un motif beaucoup plus puissant.
Dans l’état de notre législation, je pense qu'aucune distinction n’est possible entre les ouvrages français traduits en langue étrangère , et les ouvrages en langues étrangères traduits en français. On doit décider en France, comme on le fait en Angleterre, qu’un ouvrage de domaine privé n’est privilégié que dans l’idiome de sa publication, et peut, par conséquent , être librement traduit en toute langue sans contrefaçon.
C'est au législateur à considérer si, à l'exemple de plusieurs législations étrangères , il aurait, dans une loi nouvelle, des tempéramens à prendre et des distinctions à faire. La ques-
(1) Chap. Li, n° 4.
PRATIQUE DES DROITS D'AUTEURS. hi
tion acquerrait de l'importance et mériterait une attention particulière si un droit inter-national venait à être établi, et assurait en France des droits privilégiés à des ouvrages publiés à l'étranger.
17. Après avoir signalé les caractères du droit des auteurs et ceux de la contrefaçon , en les considérant surtout quant à ce qui concerne le contenu et la composition des ouvrages, nous arrivons à l'examen des divers droits d'exploitation des ouvrages composés. Cette exploitation exclusive, l’un des élémens essentiels de la constitution générale du domaine privé, est soumise à l'application de principes semblables ou analogues à ceux qui ont été exposés jusqu'ici.
48. La fabrication de l'ouvrage privilégié appartient exclusivement au propriétaire du privilège.
C’est violer ce droit, c’est contrefaire, que de reproduire l'ouvrage par un procédé quelconque de fabrication , quelque différent que ce procédé puisse être de celui qui a servi à la fabrication de l’œuvre originale. Ce n’est point à la similitude de fabrication que le caractère de contrefaçon est attaché.
. Ainsi la circonstance qu’un ouvrage imprimé en grand format et avec luxe aurait été reproduit par une édition en petit format et à bas prix, la circonstance qu'un ouvrage en petit format et à bas prix aurait été réimprimé avec grandluxe, n’écaricraient pas le caractère de contrefaçon. Le privilégié a droit sur l'exploitation de son ouvrage, non pas sous la seule forme sous laquelle il lui a plu de le produire en public, mais sous toute espèce de forme exploitable qu'il lui plaira de choisir tant que durera son privilège.
Par les mêmes motifs, un ouvrage imprimé sera contrefait s’il a été reproduit par des copies à la main, par l’autographie, par la lithographie , ou de toute autre manière.
19. Ici se présente l'application nécessaire , quoique difficile et presque toujours arbitraire, de la règle générale qui distingue entre les cas d'exploitation de produits vénaux , et ceux d’une jouissance purement intellectuelle.
02 QUAYAIÈMS PARTIE. CHA, 3,
Îl serait injuste de décider en termes absolus que tonte copie à la main d’un ouvrage d'esprit de domaine privé, d’un écrit, d’un livre, d'un dessin, d’un tableau, sera nécessairement une contrefaçon.
On peut dire, sans doute, que créer d’un ouvrage privilégié même un seul exemplaire, c’est priver l’auteur du profit qu’il aurait eu si la vente de cet exemplaire était émanée de lui ; mais le bon sens indique qu'on ne saurait réputer contrefacteur celui qui, pour son instruction ou pour son usage, copie tout ou partie d’un livre, fait des études sur un dessin ou sur un tableau. Que si les copies sont faites pour se créer une exploitation commerciale, il sera bien évident que ce commérce préjudiciable à l’auteur aura le caractère de contrefaçon. Autant la solution est facile en la plaçant à l’extrémité de ces deux hypothèses, autant, dans une multitude de cas intermédiaires , elle présentera de difficultés.
L'exemple de quelques cas de jurisprudence, que je crois utile de rapporter avec détails, fera sentir cette difficulté,
Un jugement du tribunal correctionnel de la Seine, du 8 avril 1827, avait acquitté M. Fay, père de la célèbre actrice madame Volnys, poursuivi comme contrefacteur pouf avoir fait, par le procédé de lautographie, des copics de chaeun des rôles du Mariage de raison, paroles et musique. (1)
« Letribunal, vu l’article 425 du code pénal; vu la loi du 21 octobre 1814 et l'ordonnance du roi du 8 octobre 1817 qui n’exigent de brevets préalables que pour les imprimeurs ordinaires et les imprimeurs lithographes; d’où il faut conclure, les dispositions pénales n'étant pas susceptibles d'extension, que tout ouvrage non imprimé ni lithographié est réputé simplement manuscrit; attendu que, dans l'espèce, les rôles et partitions du vaudeville le Mariage de raison, n'étant que manuscrits par le procédé accéléré de l'autographie, ne peu-
(1) Gaz. des trib. À ail et af joillet 1827.
veut étrè considérés commes des éditions oontrefaites , impr: mées ou gravées-en entier danslie sens de l'article 425 du code pénal ; attendu que cette spéculation, de la part de Fay, cause d'autant moins de préjudice à Poilet, éditeur du vaudeville dont il s'agit, que l’usage pour les théâtres de province, comme pour ceux de la capitale, à toujours été de faire extraire à in main, ou par le mode autographe, les rôles destinés aux éifférens acteurs , sans qu’on ait imaginé d’incriminer ce pro eédé sous le prétexte de contrefaçon , ou de prétendre que, dans l'intérêt des éditeurs des pièces, chaque acteur soit obligé de se pourvoir d'un exemplaire complet et imprimé; attendu que les copies des partitions de la musique manuscrites ou autographiées peuvent, bien moins encore, être répu« tées contrefüites au préjudice de Jouve, Frey, Janetet Cotelle et de la veuve Leduc, prétendus éditeurs de la müsique des opéras ou autres ouvrages qui paraissent servir de modèle à la musique appliquée aux paroles chantées dans le Mdriage de raison, airs incomplètement imités; que si le système de ces éditeurs était admis, les acteurs chargés des différens rôles seraient obligés, pour chanter un air de vaudorille, d’acheter les partitions gravées des opérag ou autres ouvrages dont quelques airs auraient en tout ou en partie été adaptés à ces vaudevilles, ce qui n’est pas raisonnable: par tous ces motifs, le tribunal renvoie Fay de la plainte, ordonnela main levée de la saisie, la restitution des objets saisis, et condamne les parties civiles aux dépens. » ont
Ce jugement portaitévidemment beatcoup trop doin la tolérance ser les copies à la main faites dans des vues de spéculation commerciale, et consacrait une double erreur. en .déniant dans tous les ons à toute copie manuscritale caractère de contrefaçon et en:ne considérant l’autographie que comma manasérit; fl a été réformé, etsuivant moi avec par la cour-royale dé Paris, le 29 juin 1627. |
: &' Considérant qu'il résuise de l'instruction et des débats que Etienne Fdy'a, dans lu‘cours de 4827, imiprimé, au moyen de
ês QUATBIÈME PARTIE. CHAP. I.
l'autographie, tous les rôles séparés de l’ouvrage dramatique ayant pour titre Mariage de raison ; que la réunion de ces rôles présente l'ouvrage entier; que, quel que soit le mode d'impression employé par Fay pour la reproduction en tout ou en partie de l’ouvrage dont il s'agit, le fait lni-même n'en constitue pas moins une véritable contrefaçon, qui a pu causer et a causé à Pollet, libraire éditeur, propriétaire dudit ouvrage, un préjudice plus ou moins considérable ; considérant qu’il résulte pareillement de l'instruction et des débats, qu'à la même époque ledit Fay a imprimé, au moyen de l’autographie, divers cahiers de musique, format in-4° , ayant pour titre Martage de raison , chant; que ces cahiers renferment, outre les paroles des coupilets de l'ouvrage dramatique dont il s’agit, la musique de différens airs dont la propriété appartient, savoir . ...; considérant qu’en reproduisant ainsi, à l’aide d’un procédé quelconque d’impression, les œuvres musicales sus-énoncées, sans l'autorisation des éditeurs propriétaires, Fay a commis au préjudice des éditeurs propriétaires le délit de contrefaçon prévu par l'art. &25 du code pénal ; par ces motifs, la cour déclare Etienne Fay coupable du délit de contrefaçon ; le condamne à 400 francs d'amende; 200 francs de dommages et intérêts; déclare bonne et valable la saisie des exemplaires contrefaits, ordonne qu’il demeureront confsqués au profit des parties civiles... »
La même cour royale s’est montrée plus induigente , et, suivant moi, trop indulgente, dans une espèce qui n'est pas sans analogie avec celle qui vient d'être citée, et qui offrait à juger des faits de fabrication d’un ouvrage de domaine privé qui n’ont point été réputés contrefaçon. Ils’agissait du Traité d'escrime par le capitaine Muller, ouvrage qui a donné lieu à plusieurs procès et à deux arrêts de la cour de eassation.
Le gouverneur de l'École militaire de Saint-Cyr avait fait faire de cet ouvrage, pour l’usage des élèves de l'École, des extraits à la main, qui avaient même été lithographiés. Il fut allégué, dans les débats du procès, que ces extraits étaient
rs — D Fer ne se Pre nas
PRATIQUE DES DROITS D'AUTEURS. h5
vendus aux élèves au prix de 4fr. 25 c. par exemplaire; cette circonstance, qui était de nature à influer sur la décision, n’est point discutée dans le jugement; mais l'arrêt de la cour royale semble reconnaire le fait de cette vente aux élèves. (1)
Le jugement rendu par le tribunal civil de la Seine, le 30 août 1827, est ainsi conçu : « Attendu qu'en admettant que les théories contenues dans l’ouvrage du capitaine Muller soient tout entières de son invention, et qu'en admettant aussi que le cahier rédigé par le comte de Durfort soit extrait de l'ouvrage dont il s’agit, il serait toujours constant que ce cahier ’en est point la reproduction textuelle et littérale, et qu'il ne peut même, sous aucun rapport, être considéré comme une contrefaçon destinée à tromper le public; qu'à la vérité ce cahier était lithographié comme ie sont les divers cours de l’école de Saint-Cyr ; mais que ce cahier n'était destiné qu'aux élèves de l’école , et qu’il n’a point été distribué hors de l’enceinte de ladite école ; attendu que l’usage admis dans les écoles de donner aux élèves des extraits ou résumés des ouvrages relatifs à la matière qui fait l’objet de l’enseignement ne porte aucün préjudice aux auteurs, et ne nuit point aux ventes desdits ouvrages. » |
Je n’ai point à discuter ici les faits spéciaux de ce procès ;
‘et si le tribnnal s s'était contenté de déclarer que, dans le cas particulier, aucun préjudice n’avait été porté à l’auteur ni à la vente de son ouvrage, il aurait tiré de ce fait une juste conclusion de droit, en déclarant qu’il n’y avait pas contrefaçon. Mais poser, en thèse générale, que la distribution dans les écoles d'extraits ou résumés d’un ouvrage de domaine privé -2e:peut jamais porter aucun préjudice à l'exploitation vénale des auteurs, c’est aller beaucoup trop loin. Nous verrons que ‘l'arrêt de la cour royale de Paris a accepté cette thèse dans -loute sa ue nou er i