‹ Traité des droits d'auteurs, dans la littérature, les sciences et les beaux-arts. Tome secondChapitre 4 sur 60 · LA · texte numérisé non relu

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Le jugement contient une autre erreur de droit lorsque, admettant l'hypothèse où l’ouvrage poursuivi ne serait qu'un ‘extrait de l'ouvrage original, il pense que ce ne serait point là une contrefaçon , parce qu’il semble n'attacher ce caractère qu’à une reproduction textuelle et littérale destinée à tromper le public; n°° 6, 42 et 45.

Sur l'appel , la cour royale de Paris a , le 22 mars 1898, confirmé ce jugement par l'arrêt suivant « : Considérant que ‘tout chef d'école a le droit de rédiger et distribuer à ses élèves des élémens d'instruction extraits de tous les ouvrages publiés relativement aux matières enseignées dans l'école; que, dans l'espèce, l'intimé n’a fait qu'user de ce droit, et qu'il n’est pas justifié qu'aucun exemplaire aît été vendu ou distrtbué À d’autres qu’à ses élèves. »

Cette doctrine, beaucoup trop absolue, me paraît dépasser les limites dans lesquelles doit être raisonnablement renfermé le droit qui appartient à tout citoyen sur la jouissance intellectuelle des ouvrages même de domaine privé, après qu'ils ont été livrés à la publicité. Sans doute on peut considérer l’intérieur d'une école comme l'enceinte d’une maison particulière, et il ne faut pas soumettre à une inquisition sévère le mode de communication intellectuelle du maître avec ses élèves; mais “ériger en un droit la distribution des extraits lithographiés d'un livre, c'est aller fort au-delà de cette réterve , et; ç'est ‘dter aux ue d'ouvrages destinés à l’enseignement une partie notable des produits légitimes qu’une distribution de

ces ouvrages, faite à leur profit et par leur entremise, est de nature à leur procurer.

La chambre des requêtes de la cour de cassation , saisie du . pourvoi contre cet arrêt, n’a point abordé de front la question de droit qu'il offrait à juger. Elle n’a voulu voir dans la cause qu'une question jugée en fait, et a rendu , contre les conclusions de M. l'avocat général Lebeau, le 29 janvier 1829, l'arrêt suivant , qui n’est qu'un arrêt d'espèce et non un arrêt de

PRATIQUER DES DROITS D'AUTEURS. 43 doctrine; et qui, par conséquent, ne saurait fixer la jurisprudence :

« Attendu que c'était à Muller, en sa qualité de be originaire, à prouver l'existence du fait de contrefaçon ; que loin de reconnaître que cette preuve existait au procès, l'arrêt auaqué a reconnu qu'il ne s'agissait, dans l'espèce, que d’une rédaction et distribution faite par un chef d'école militaire à ses élèves des élémens d'instruction extraits de tous les ouvrages publiés relatifs aux matières enseignées dans l’école ; que, d’après ce fait ainsi déclaré constant, en jugeant qu'il n’y avait pas preuve de contrefaçon, l'arrêt attaqué ne s’est mis en contradiction ni avec la loi du 49 juillet 1793, ni avec aucune loi. »

Voici une autre espère, relative aussi a un travail fait dans l'intérieur d’une école, et dans laquelle le tribunal d'Angers me paraît au contraire s'être arrêté. aux justes limites qui, relativement à la faculté de fabrication, séparent la jouissance permise et l'exploitation défendue.

* Le directeur de l’école des arts-et-métiers dinde avait fait contremouler en bronze par ses élèves un buste de Napo= léon dont le modèle en plâtre appartenait au sieur Françeschi, figuriste. Le tribunal correctionnel d'Angers a jugé, le 15 janvier 4836 (1), qu’un chef d'école, ainsi qu’un simple parti eulier, peut imiter, par quelque procédé que ce sait, ou donner à imiter à ses élèves un objet d'art qu'il aurait acheté ou emprunté, et qui ne serait pas dans le domaine public, pourvu qu'il ne se propose qu'an sujet d'étude , et qu'il ne tire. de: ce travail aucun profit au préjudice du propriétaire du modèle.

M. le comte Mac-Carthy avait acheté de MM. Maria et Prina deux meubles en ébène avec des ornemens en mosaïque et en bronre doré. L'acheteur de ces deux meubles en fit contremouler les .ornemens et les fit adapter. à deux

(r) Gaz. des trib. 211 janvier 1834.

meubles pareils, que des ouvriers particuliers exécutèrent pour lui, par ses ordres.

Sur la plainte de MM. Marin et Prina, le tribunal cerrectionnet de la Seine, par jugement du 26 avril 4838 (1), décida qu’il n’y avait pas contrefaçon, en se fondant principalement sur ce que le contremoulage n'avait pas eu lieu dans un but de spéculation. Les sieurs Marin et Prina interjetérent appel, et les fabricans de bronze de Paris intervinrent en se joignant à eux. La cour royale de Paris à rendu, le 44 juillet 1838, l'arrêt suivant, dont les motifs, contraires à la doctrine que j'ai exposée, n° 6, me paraissent beaucoup plus susceptibles de critique que ceux du jugement de première instance. | ‘« Cônsidérant que le délit de contrefaçon consiste, aux termes de l’article 425 du code pénal, dans la reproduction, avec une intention frauduleuse, de l’œuvre d'autrui, au mépris des lois et règlemens relatifs à la propriété des auteurs ; que la loi n’exige pas que le contrefacteur agisse dans le bat de spéculation, et pour faire concurrence commerciale À l’auteur; que son vœu, au contraire, est de garantir ka propriété contre toutes les atteintes qui peuvent lui être portées; mais considérant, en fait, que si Mac-Carthy a contremoulé ou fait contremouler un objet d’art sortant des magasins de Marin et Prina, il résulte néanmoins des faits et circonstances de la cause que Mac-Carthy a agi de bonne foi et sans iatention de nuire auxdits Marin et Prina; confirme. » La règle à laquelle it faut s'en tenir, sous peine de s'égarer, 'est que la fabrication d'un ouvrage de domaine privé, par quelque procédé que cé soit, appartient exclusivement au propriétaire du privilège, à moins qu'il ne s'agisse que d'une fabrication bornée à une jouissance purement personnehHe de l'ouvrage, ‘sans préjudice possible pour l’exploitation vénale du privilège.

(x) Gaz, des trib, 27 avrilet 16 juillet 1838.

20. Le fait de fabrication suffit-il, à lui seul, et indépendamment de toute mise en vente, pour constituer la contrefaçon? suffit-il, alors même qu'une partie seulement dela fabrication a eu lieu et que l'ouvrage n’est pas terminé?

Un arrêt de la cour de cassation (4) résout affirmativement cette question. Les libraires Giguet et Michaud, éditeurs du puème de }’Imagination par Delille , avaient saisi en divers lieux une partie d'édition de cet ouvrage, avant que l'impression en fût terminée. L'éditeur , le sieur Clémendot, . fat poursuivi et condamné comme contrefacteur à 21,000 fr. de dommages-intérêts par le tribunal de la Seine et par la cour de Paris. Pourvoi. On disait, pour le demandeur, que la contrefaçon n'est pas consommée tant que l'édition n’est pas mise en vente; que l’auteur de la réimpression n’a diminué ni le débit de l’édition originale, ni le profit de l’auteur ou de ses cessionnaires; qu'on pourrait imprimer un ouvrage pendant que dure le privilège pour ne le mettre en vente qu'après son expiration; que le préjudice doit exister pour qu'il y ait contrefaçon, et non pas seulement le soupçon, la crainte ou l'éventualité d'un préjudice ; qu'aller jusque là ce serait jager le for intérieur ; qu'il pourrait, tout au plus, y avoir simple tentative , et qu'une tentative de délit n’est punissable qu’autant qu’elle a été expressément punie par la loi ; qu'aucune disposition de ce genre n'existe dans les lois pénales, répressives de la contrefaçon.

La cour de cassation n’a point accueilli ces moyens, et, par arrêt de la chambre criminelle, rendu le 2 juillet 1807, elle a rejeté le pourvoi : « attendu qu’il n’y a pas simple tentative dans le fait dont il s'agit, mais contrefaçon réelle, puisque des feuilles imprimées et contrefaites ont été saisies. »

La cour royale de Paris , par arrêt du 44 mars 1837 (2), a

(1) Dalloz, Jur; générale, v° Paoraiéré ctrrénains, p. 483.

- (2) Gaz, des trib, 36 janvier et 12 mars 3637. y L

jugé, dans le même sens, sur la plainte du libraire Renduel, contrele graveur Lejeune et l’imprimeur en taille douce Gellée, au sujet de gravures pour le roman de Votre-Dame de Paris, que le simple tirage de gravures contrefaites et ini l'étranger constitue le délit de contrefaçon.

Voici, en cette partie, les motifs du jugement du 26 j janvier … 4837, adoptés par l'arrêt : « attendu que l'art. 425 du code

pénal porte que toute édition d’écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture, ou de toute autre production imprimée ou gravée en entier ou en partie au mépris des lois et règlemens relatifs à la propriété des auteurs est une contrefaçon, et que toute contrefaçon est un délit; attendu qu'il résulte évidemment des termes mêmes de cet article quece n'est pas la publicité , mais le seul fait de l'impression des écrits ou de la gravure contrefaits dans l’intention de l'éditeur qui constitue le délit de contrefaçon; attendu que ce principe ne résulte pas moins de l'esprit que du texte de la loi, et qu'en effet La garantie de la propriété littéraire qu'elle a pour objet serait tout-à-fait illusoire si la contrefaçon n'existait que par La publicité, dont le fait seul aurait réalisé en tout ou en partie le dommage causé aux auteurs ou à leurs ayant-droit, et si la loi n'avait attribué au matériel de la reproduction d’un ouvrage, gravure ou imprimé, la qualification de contrefaçon etles mesures à prendre par les parties intéressées, telles que la saisie à leur profit des ouvrages contrefaits; attendu que c'est vainement encore qu’on s’est prévalu de ce que les gravures contrefaites étaient destinées à une édition qui devau être publiée en Belgique ; que la loi, loin de limiter à la Frânce la protection qu'elle accorde à la propriété littéraire, considère comme délit de contrefaçon l'introductionen France d'ouvrages qui , après avoir été imprimés, ont été contrefaits à l'étranger; attendu, d’ailleurs, que cé n’est point à l'étranger, mais bien en France, qu’a eu lieu la contrefaçon des gravures de Renduel , et que, si la loï est impuissante contre les contrefaçons faites à l'étranger, les tribunaux, dans son ap-

plication , doivent se montrer d'autant plus sévères contre toute participation à des contrefaçons étrangères que leurs produits, frauduleusement introduits en France, causent, à raison de leur imperfection et de la vilité du prix auquel ils sont livrés, un double préjudice à la oc littéraire et à la librairie française. »

. Cette jurisprudence me semble bien fondée. Ce n’est pas seulement sur le préjudice déjà éprouvé, c'est aussi sur le préjudice possible que doit s'étendre la garantie assurée au privilège. Si l’on s'en tenait à la réparation du préjndice déjà causé effectivement , il faudrait donc, lorsqu'une édition contrefaisante est saisie , n’accorder de réparations qu'eu égard au nombre d'exemplaires qui auraient été réellement vendus. Ce serait éluder la loi, et presque consacrer l'impunité. Le caractère de contrefaçon s'attache à toute fabrication illicite de nature à porter préjudice à l'exploitation vénale de latteur et à troubler cette exploitation par des risques dont M loi a expressément voulu la garantir.

21. Le droit de vendre un ouvrage privilégié appartient exclusivement au propriétaire du privilège, ou aux PTE dont, à cet effet, le droit émane du sien.

La prohibition de contrefaire repose sur deux motifs : l’un consiste à empêcher le tort fait à la renommée ou à laresponsabilié de l'auteur , et se justifie par des vonsidérations d’appréciation toute morale ; Fautre motif, qui est l'appréciation juridique , consiste à empêcher que h vente de h fabrication défendne ne œuise à la vente de la fabrication légitime.

. Le druit d'exploitation par la vente est dont l’un des carac-

tères esseaticis da privilège, et Ia vente des produits contrefaisans est le but habituellement unique de la contrefaçon, délit conseillé surtout par l'intérêt ; la vanité qui contrefait , s'arrête d'ordinaire dans les limites du plagiat ; l'esprit de spéculation et 'avidité du gain illicite nè contrefont que pour vendre. Le

La vente est 1 De de a do La loi de

1793, dans son premier article, lorsqu'elle donne la définition du droit des auteurs , définit leur droit exclusif par celui de vendre, faire vendre, et distribuer leurs ouvrages: c'est dans ses articles 8 et 4 qu’elle atteint la fabrication.

La contrefaçon, délit de fabrication , et le débit de contrefaçon , délit de vente , ne sont pas punis des mêmes peines, lorsqu'ils sont séparés. Le contrefacteur est le créateur dy délit ; le débitant, lorsqu'il n'est pas un des auteurs de la contrefaçon, commet un délit nouveau qui est la suite et la dépendance du premier et qui consiste à faire écouler les produits du délit de contrefaçon.

22. Le propriétaire du privilège exerce par lui-même son droit de vente des exemplaires de son ouvrage ou délègue ce droit à autrui.

Un auteur ne fait acte de commerce, ni lorsqu'il vend son droit de copie, ni lorsqu'il fait fabriquer lui-même son ouvrage, ni lorsqu'il en débite des exemplaires. Ïl n'a point acheté pour revendre; il vend des objets qu’il tire de son propre fonds. Il y a lieu à appliquer, par analogie, la règle de l'article 638 du code de commerce : « Ne seront point de la « compétence des tribunaux de commerce les actions inten- «a tées contre un propriétaire , cultivateur ou vigneron pour « vente de denrées provenant de son cru. » Et de même que les achats accessoires faits par le propriétaire du sol pour exploiter et vendre lés produits de sa propriété ne donnent point à la vente de ses denrées le caractère commercial, de même les traités faits avec les imprimeurs, papetiers, graveurs libraires, débitans, ou autres marchés accessoires, ne confèrent point aux ventes générales ou en détail que font les auteurs le caractère d'actes de commerce.

Les auteurs et la jurisprudence sont d'accord à cet égard. Néanmoins il est constant aussi que cette règle n'est point absolue. S'il résulte des faits que le caractère de spéculation commerciale soit dominant , l’auteur peut devenir justiciable du tribunal de commerce et contraignable par corps. À plus

forte raison faut-il décider que l’auteur, qui est lui-même . éditeur de son ouvrage, peut être condamné commercialement à raison de billets souscrits par lui pour paiement de son imprimeur. C'est ce qui a été jugé par arrêt de la cour. royale de Paris, du 43 décembre 1837. (1)

Ces cas toutefois sont exceptionnels. La règle générale, qui exclut la compétence commerciale, a été appliquée même lorsqu'il s’agit d'une entreprise de journal. M. Dalloz, en rapportant plusieurs arrêts qui consacrent cette doctrine (2), combat l'opinion contraire émise par M. Pardessus. « Le journaliste, dit M. Pardessus (3), ne rendant compte que d’évènemens ou d'objets en quelque sorte du domaine commun, ne- peut pas être assimilé à celui qui compose un ouvrage vraiment littéraire, quoique périodique; car il n’est pas douteux que ce dernier serait considéré comme un auteur qui publie lui-même son ouvrage. » — « La chose principale dans un journal , aux yeux de tous les acheteurs, répond M. Dalloz, celle pour laquelle ils se procurent le journal, est assurément la composition : quelque peu intéressante qu’on la suppose, elle aura toujours plus de prix pour le lecteur que l’objet matériel lui-même. Car alors même qu'on ne voudrait voir dans le journaliste qu’un simple compilateur, recueillant de toutes parts des faits pour les porter à la connaissance du public, on ne pourrait nier que la rédaction convenable de tous ces faits n’ait plus de valeur que ke papier qui les contient. Sans doute, l'achat du papier et des auires fournitures nécessaires peut être considérable, mais les frais qu'un auteur est obligé de faire pour l'impression et les réimpressions d'un ouvrage peuvent aussi s'élever très baut; cependant ces frais ne donnent pas à l'achat que fait l'auteur le caractère d’une opération commerciale. Il ne sau-

(x) Gaz. des trib. 14 décembre 1837.

(2) Jur. générale, ° Acras pk coMMEACE, t. 3, p. 729. (3) Cours de drois commercial, partie z, titre 5, n° 15.

5h QUATRIÈME PARTIE. CHAP, I.

rait en être autrement du journaliste. Le journaliste ne se borne pas à rendre compte d'évènemens qui sont dans le domaine commun, Une feuille publique contient, en outre, des jugemens sur les faits, sur les opinions, sur les ouvrages... : Quelle différence y a-t-il entre l’auteur d'un semblable journal et l’auteur d’un recueil scientifique ou littéraire, périodique ou non périodique, si ce n’est que le premier livre offre chaque jour au public le produit d’un travail que le second ne Jui donne qu'en masse à des intervalles moins rapprochés? »

J'adopte, avec la jurisprudence, cette dernière opinion, sous la réserve, toutefois, ainsi que je l'ai dit plus haut, de ne pas l’ériger en règle absolue. Un arrêt qui, sans nier lathèse générale de droit, jugerait, par les circonstances particulières du fait, qu’un journaliste aurait fait acte commercial ne me paraîtrait pas devoir être atteint par la censure de la cour de cassation. L'esprit de spéculation commerciale a tellement envahi tonte la littérature, qu’il est d’une bonne morale et d’une exacte justice que les tribunaux lui attachent quelquefois son caractère mercantile, avec toutes les conséquences qu'il entraîne.

Le droit pour les auteurs de vendre eux-mêmes leurs ouvrages n’a existé pour eux, dans la législation française, que depuis les règlemens de 1777. Jusqu'à cette époque le droit exclusif de vente était réservé aux libraires; nous avons fait connaître, dans la première partie de cet ouvrage (1), les longues contestations qui ont existé à ce sujet.

Le monopole, qui n'existe plus pour la vente, existe encore pour l'impression. Les lois sur l'imprimerie ne permettent à personne autre qu'aux imprimeurs brevetés l'impression d’aucun ouvrage.

Dans la pratique, les auteurs exploitent quelquefois par eux-mêmes la vente de leurs ouvrages; plus fréquemment, ils confient cette exploitation à des libraires, non plus par une

(1) V. tome I°*, notamment p. 56, 83, 97, 145, 151, 164, 169, 1:56, 182.

obligation de la loi, mais par libre choix. Les règles de la division du travail, et l'utilité de la spécialité des professions assurent naturellement, dans le plus grand nombre de cas, la préférence à ce mode d'exploitation, qui donne naissance à beaucoup de questions dont nous nous occuperons lorsque nous traiterons des cessionnaires de privilèges.

L'obligation d'être muni d’un brevet de libraire, qui n'ést point applicable aux auteurs, ne l’est pas non plus aux éditeurs qui donnent leurs soins à des publications d'ouvrages de domaine public et privé; mais seulement en ce qui concerne ees éditions, et parce qu’elles sont le résultat immédiat de leur travail personnel.

28. Le délit de débit de contrefaçon résulte suffisamment de ee que des exemplaires de Fédition contrefaisante ont été trouvés exposés dans les magasins d’un libraire avec les autres objets de son commerce; il n'est pas nécessaire de prouver qu'il y a eu vente effective. Par le seul fait de l’achat au contrefacteur avec l'intention de revendre les livres achetés, le libraire débitant a occasioné un préjadice au propriétaire de l'ouvrage contrefait. Ainsi jugé par deux arrêts de la cour de Toulouse, l’un du 3, l’autre du 17 juillet 1833. (1)

Un exemplaire contrefaïsant saisi chez un libraire suffit : pour le faire réputer débitant. Ainsi jugé par arrêt de la cor” de cassation du 29 frimaire an xrv. (2)

Un exemplaire contrefaisant, saisi dans un cabinet de lecture, constitue-t-il un débit de contrefaçon ?

Pic(3) soutient la négative: « Les personnes, dit cet auteur, qui tiennent des cabinets littéraires et prêtent des livres par abonnement, quoique assimilées au libraire par la nécessité du' brevet et des obligations qui en résultent, ne débitent point an ouvrage en le faisant lire moyennant salaire ; elles ne sont

(1) Dalloz. 1836, à, 56.

(2) Répertoire, ConramraÇon, ( 1x.

56 QUATRIÈMR PARTIE. CHAP. !.

donc pas dans les termes dela loi. Il s'agit, d’ailleurs, d'une disposition pénale qui d’après les principes de la législation criminelle ne saurait, sans abus, être adaptée d’un cas à un autre. Mais, nous en conviendrons , il aurait été très utile de poursuivre encore la contrefaçon et la fraude jusque dans

ce dernier asile. »

Je ne puis partager cette opinion. Non-seulement il faut être breveté libraire pour tenir cabinet de lecture; mais, au fond, on fait aussi réellement profit commercial d’un livre par le louage que par la vente : c'est, tout en retenant la propriété de l’exemplaire loué, faire débit de son usage. Cet acte de commerce nuit à l’auteur, puisqu'il propage la connaissance de la contrefaçon: il est punissable comme le débit par tout autre libraire, puisqu'il ne suppose pas une moindre tonnaissance de la nature de l'ouvrage : il est acheté et loué par un commerçant, pour un bénéfice de commerce.

Condamner un débitant chez lequel on saisit un seul exemplaire , ainsi que l’a jugé la cour de cassation le 29 frimaire an x1v, et acquitter le libraire locateur, apparemment parce qu'il ne dispose que d’un seul ou de quelques exemplaires, ce serait une évidente contradiction.

La cour de cassation , dans un arrêt rendu , en chambres réunies , le 7 novembre 4836, a fort bien établi que celui qui tient un cabinet de lecture est libraire. (4)

« Attendu que, d'après l'art. 632 du code de commerce, c'est faire acte de commerce que d'acheter des marchandises pour les revendre ou même pour en louer simplement lusage ; qu'ainsi celui qui achète une marchandise pour en louer l'usage fait le commerce de cette marchandise de même que celui qui l’achète pour la revendre; qu’il n'existe aucune exception à cette règle relativement au commerce des livres ; d'où il suit que la personne qui tient un cabinet de lecture , c'est-à-dire qui achète des livres pour en louer l'usage en les

(1) Dalloz, 37, 1, 176.

donnant à lire au public , soit dans sa demeure , soit au de-. hors, moyennant une rétribution, fait un acte qui constitue le commerce des livres, ou, ce qui est la même chose, exerce Ja profession de libraire. »

L'arrêt applique ces principes à l'obligation de prendre un. brevet de libraire; ils pourraient être invoqués sur la question de débit de contrefaçon.

Le débit de contrefaçon n'est pas suffisammegt constaté par des annonces de ces contrefaçons sur des catalogues delibrairie. C'est ce qui résulte de deux arrêts rendus par la cour de cassation (1) le 2 décembre 1808, l’un contre Bernardin de Saint-Pierre , l’autre contre le libraire Guillaume, alors propriétaire des œuvres de Florian. « Attendu, disent ces arrêts, que si l'annonce faite d’un ouvrage dans un catalogue doit xaturellement faire présumer l'intention de le vendre, cette intention n'en constate pas néanmoins le débit , et que le débit seul constitue la contravention ; rejette. » Merlin, conformément aux conclusions de qui ces arréfs ont été rendus, demanda, dans la discussion du code pénat au Conseil d'Etat (2), que ce fait füt prévu par la loi et cessât de demeurer impuni. Cette proposition fut renvoyée à la section , mais aucune disposition à cet égard n’a été introduite dans le code.

24. Le droit exclusif assuré en France aux auteurs serait anéanti , si l’on permettait que les éditions faites de leurs ou-, vrages à l'étranger pussent impunément être introduites et vendues en France. C’est pour cela que l’article 426 du code pénal assimile à la contrefaçon, et au débit de contrefaçons, l'introduction, sur le territoire français, d'ouvrages objets de privilège, qui après avoir été imprimés en France ont été contrefaits chez l'étranger.

Un arrêt dela cour de cassation du 29 thermidor an xr (3) a jugé que Behemer, libraire des Deux-Ponts, qui, arrêté

(1) Questions de droi; ConTaxracos, 6 vi.

(a) V. tom, IF, p. 395.

(3) Aépertoire; CosTazrAÇon, Q vrrr.

58 QUATRIÈNE DARYIE. CHAP, I.

par l'armée française et conduit à Metz comme otage , avait obtenu la restitution de ses marchandises séquestrées , à la condition de s'établir dans cette dernière ville, avait pu, tant qu'il avait demeuré en pays étranger , y contrefaire et y débiter les œuvres de Buffon sans être atteint par les lois françaises ; mais que, du moment où il avait fait ce débitsur l'ancien territoire de la France, la veuve Buffon avait pu employer contre lui la voie que les lois de la France lui donnaient pour arrêter et réprimer la vente d'une édition faite contre le droit de l’auteur et de ses héritiers.

La même cour a jugé, par arrêt du 29 frimaire an xrv (4), pour Guillaume de Paris contre Vahlen de Gand, qui avait réimprimé le don Quiohofte et le Numa de Florian, que, sans avoir besoin d'examiner si ces ouvrages avaient été contrefaits avant la réunion de la Belgique à la France , au moins leur exposition en vente , opérée depuis cette réunion , avait suffi pour rendre applicable la loi du 19 juillet 1793.

N'est pas coupable de contrefaçon le libraire qui vend en France des livres imprimés en France pour compte de l'éditeur et envoyés par celui-ci en Belgique pour y éviter la concurrence des contrefacteurs belges, puis réexpédiés en France. Ainsi jugé par le tribunal correctionnel de la Seine le 5 mars 1834. (2)

« Attendu qu'il résulte de l'instruction et des débats que, sutvant un usage adopté par les libraires de Paris pour prévenir la contrefaçon en Belgique des ouvrages dont ils sont éditeurs, le sieur Béchet, propriétaire des Vouveaux elémens

de Physiologie du baron Richerand, 40° édition , a vendu à différens libraires belges, au dessous du prix ordinaire , un certain nombre d'exemplaires de cet ouvrage, sous la condition expresse qu'ils ne pourraient être réexporlés en France, et qu'à cet effet il a pris la précaution d'enlever les

(1) Répertoire; CONTREFAÇON, S 1x.

(2) Gaz. des trib, 7 décembre 1833, 7 et 14 mers 1834.

titres et couvertures des exemplaires, et d'exiger qu'ils fussent revêtus de titres et couvertures imprimés en Belgique, et portantlienom d'un imprimeur et d’un libraire belges; que cependantil a été saisi au domicile du sieur Crochard, libraire à Paris, des exemplaires de l'ouvrage dont il s'agit , lesquels sont reconnus pour faire partie de ceux que le sieur Béchet avait vendus à des libraires belges ; qu'il est constant que les titres et couvertures donts#e trouvent revêtus les exemplaires saisi chez Crochard, quoique semblables, en apparence, à l’édition originale , ne sont pourtant pas sortis des presses de Locquin , imprimeur de cette édition, et qu’ils ont été substitués aux titres et couvertures dont ils avaient été revêtus en Belgique, lesquels portaient Rs noms d'un imprimeur et d’un libraire belges; mais qu'il n’est pas établi que cette substitution soit le fait du sieur Crochard; qu'il résulte , au contraire, des documens de la canse que les exemplaires dont il s'agit lui ont été expédiés de Bruxelles avec les titres et couvertures dont ils sont maintenant revôtus; que, dèslors, il ne peut être considérécomme s’étantrendu coupable du délit prévu par l'article 425 dn code pénal; par ces motifs: le tribunal renvoie Crochard des fins de l'action contre lui intentée, et condamne Béchet , partie civile, aux dépens. »

Un arrêt de la cour royale de Paris du 20 février 1836, confirmatif d’un jugement du 17 janvier, a prononcé, sur la plainte de Jules Renouerd, libraire, une condamnation à . 2000 fr. d'amende et 18,000 fr. de dommages-intérêts pour introduction en France de 416 exemplaires du Droÿé civil français par Toullier. (1)

Ce jagement décide que le seul fait de l'introduetion en France de contrefaçons étrangères constitue le délit , alors même qu'il y a eu réexportation postérieure , surtout si cette réexportation n'a pas été pyrement volontaire. On lit, en effet, dans une partie des motifs : « Attendu que Granger et

(1) Gaz, des trib, a3 janvier et ax février 1895.

60 QUATRIÈNE PARTIE. CHAP. !.

Roret reconnaissent que 66 exemplaires ont été reçus par eux et débités en France; qu'ils reconnaissent également que lès 50 autres sont arrivés à Paris le 2 octobre 1833 ; qu'ils prétendent seulement que ces derniers ayant été, par leur ordre, expédiés en Belgique le 44 novembre, on ne peut pas les con- sidérer comme introduits en France : mais qu’il est évident qu'à l'instant même où ces exemplaires , adressés aux prévenus, sur leur propre demande , et en exécution du marché passé par eux avec Tarlier , libraire à Bruxelles, sont arrivés sur le territoire français, le délit s’est trouvé consommé; qu'il est constant, d’ailleurs, que s'ils les ont réexpédiés, ce n’est point spontanément et parce qu'ils auraient enfin senti combien étaient coupables de pareilles spéculations, mais uniquement parce que, ayant été avertis des recherches auxquelles se livrait alors Jules Renouard , ils ont craint que leur fraude ne fùt découverte. »

Il résulte également de cette affaire qu'’an individu quoique non-commerçant est passible de condamnations lorsqu'il s’est associé en participation avec un libraire pour introduire des contrefaçons: « Considérant, dit l'arrêt, qui adopte en outre les motifs des premiers juges, qu'il résulte des faits et circonstances de la cause et même des aveux de Granger qu'il s'était associé à Roret pour l'introduction en France d'ouvrages imprimés à l'étranger, laquelle introduction avait été effectuée au préjudice de la propriété qui Lips à des auteurs français. »

Enfin, il a été déclaré par le jugement que des ouvrages restés en douane à Marseille ne pouvaient pas être réputés introduits en France ; et que des marchés passés avec Tarlier de Bruxelles pour des contrefaçons belges d'ouvrages de MM. Toullier, Duranton, Dalloz , Henrion de Pansey, Rogron, Dupin, Pardessus, ouvrages revendus en partie à Liège en Belgique , et restés, pour autres parties, soit en douane à Marseille , soit en Suisse et à Bruxelles, ne pouvajent pas donner lieu, en France, à des condamnations contre

Granger et Roret, quoique ceux-ci eussent un intérêt dans la vente de ces contrefaçons.

25. La représentation est un mode de publication et d'exploitation particulière aux ouvrages dramatiques ; elle fait partie du droit exclusif des auteurs. Nous verrons, dans le chapitre relatif aux sujets de privilège , qu'après la mort des auteurs, elle est soumise à des règles spéciales quant à sa

" durée.

Le droit de représentation appartenait aux auteurs dramatiques dans l’ancienne législation, française, mais avec de nombreuses restrictions. La législation nouvelle s’est occupée de ces droits, avant même que , par la loi générale de 1793, elle eût établi, en faveur de toutes les productions de l'esprit, un droit commun en vertu duquel le droit de représentation se trouverait garanti, alors même qu'il n'aurait pas été l’objet de dispositions spéciales.

L'article 3 de la loi du 13—19 janvier 4791 dispose que les ouvrages des auteurs vivans ne pourront être représentés

Sur aucun théâtre public, dans toute l’étendue de la France,

sans le consentement formel et par écrit des auteurs. Cette disposition est confirmée par la loi du 19 août1791 , même à l'égard des ouvrages représentés antérieurement, soit qu’ils fussent ou non gravés ou imprimés.

La loï du 19 juillet — 30 août 1792 imposait aux ‘auteurs , lorsqu'ils vendraient leurs pièces aux imprimeurs Ou aux gra-

-veurs, l'obligation de stipuler formellement la réserve qu'ils

entendront faire de leur droit de faire représenter lesdites pièces. Le traité portant cette réserve devait être déposé chez un notaire et imprimé en tête de lapièce. La même loi décidait que les pièces imprimées ou gravées, mises en vente

avant le décret du 13 janvier 1791 , et qui avaient été jouées,

avant cette époque, sur des théâtres autres que ceux de Paris , sans convention écrite des auteurs , et cependant, sans aucune réclamation légalement constatée de leur part, pourraient être jouées sur ces mêmes théâtres , sans aucune rétri-

bution pour les auteurs. Mais cette loi a été rapportée par. la loi du 4° septembre 1793 qui a ordonné que les lois dès 13 janvier 1791 et 19 juillet 1798 seraient appliquées aux ouvrages dramatiques dans toutes leurs dispositions.

L'abrogation de la loi du 80 août 1792 a nettement consacré le principe d'équité et de raison qui veut que le droit de

reptésentation appartienne, de plein droit, aux auteurs, alors même qu’ils auraient, auparavant, fait connaître leurs pièces par une autre voie de publication, sans avoir accompagné cette publication d'aucune réserve. Ce droit spécial de représentation, qui survit tout entier et sans atteinte même après que l'œuvre dramatique a été publiée par quelque autre mode que ce soit, n’a été consacré en Angleterre que par acte du 410 juin 1833 (1); mais, en France, ce principe a toujours été reconnu, sauf pendant le court intervalle durant lequel la loi du 30 août 1792 a été en vigueur.

Le décret impérial du 8 juin 4806 reconnaît les droits des auteurs et la liberté des conventions entre eux etles entrepreneurs de spectacles. Les articles 428 et 429 du code pénal consacrent explicitement ces mêmes droits, desquels on retrouve encore la consécration dans le décret de Moscou du 15 octobre 1812.

De l’abrogation de la loi du 30 août 1792 résulte aussi la reconnaissance formelle da droit qui appartient aux au-

teurs d'empêcher que leurs ouvrages svient représentés, sans ‘leur consentement, sur tous théâtres de toute ville de France.

Les théâtres des provinces et des départemens ont de toût temps essayé de s'arroger le droit de représenter les ouvrages

‘joués sur les théâtres de la capitale, sans obtenir consentement desamieursetsans leur payer de rétributions.Beaumarchais (2) entre dans beauconp de détails sur cet envahissement qué Ha ‘loi de 179% consacrait comme un droit. On voit, par la dis- «

(1) Voy.t. TT, p. 237.

(2) Voy. t, 2, p. 819

euséion de décret du 8 juin 1806 (1), que cet abus a longtmaps survécu aux lois qui l'ont proscrit. Dans l'état actuel, l'usage s'est établi pour les auteurs de se faire collectivement représenter dans les départemens par des agens dramatiques que les auteurs ont l'habitude de charger collectivement de | lors pouvoirs. Cette pratique, qui n'a rien d'obligatoire , a donné beaucoup plus d'efficacité à l'exercice des droits des auteurs, et rendu plus facile et plus sûre la perception des rétributivhs qui leut sont dues.

L'établissement des théâtres n’étant point libre, et se tros vant soumis à l'autorisation du gouvernement et au monopole, H haît de là certaines difficultés spéciales que nous examine tons lorsque nous traiterons des droits des cessiontiaires.

Le droit de représentation , comine les autres droits d'au twars,. donne lieu à l'application de la distinction générale que hoùs avons posée entre l'exploitation vénale inhérente au prie vilège, et le droit de jouissance de {’ouvrage qui appartient à toute personne. |

Ainsi chacun pourra librement, sans attentéf aux droits de l'auteur, représenter les ouvrages d'autrui, s'il ne 16 fait que pour son propre plaisit ou son instructiofi, sans mélange d'exploitation vénale, et à la charge seulement des règlemens de police qui concernént les représentations théâtrales, ce qui ent étranger aut droits le l’auteur.

Il suit de là qu'un auteur n’a pas le droit d'interdire in re présentation dé ses ouvrages sur des théâtres de société où le public ne serait point admis, et où aucun prix ne serait exigé des spectateurs. L'xuteut' est sans intérêt pour réclamer èontre la jouissance intellectuelle que l'on tire de son œuvre, lorsqu'on le fait sans en recueillir atéan- ptofit matériel, aucun produit pécuniaire : il n'a pas plus de droit à ‘interdire où à permettre une représentation de cetté sûrte qu'il w'a le

droit d'autoriser ou de défendre à qui que ce soit de jouir de

Cr) Voy. t. 1, p. 354.

son œuvre par la lecture. Ce qui lui est garanti, c'est l'exploitation exclusive de tous les profits pécuniaires que son œuvre peut procurer. Pour qu'il fàt admis à se plaindre, il faudrait qu'il pût démontrer l'existence d'un tort réel fait à sa propre exploitation.

Cette solution résulte des principes généraux que nous avons plusieurs fois exposés. On peut l’appuyer en outre sur les termes de la loi du 19 janvier 1791 qui déclare que les ouvrages pe pourront être représentés sur aucun théâtre publéo,; d'où il suit que la loi n’a pas voulu s’occuper des théâtres prices.

Il a été jugé avec raison au profit de MM. Planard, Dartois, Scribe, Delestre-Poirson, Duvert et autres auteurs, que les propriétaire et locataire du théâtre Chantereine, en louant leur salle à des sociétés d'amateurs qui avaient distribué des billets gratis, mais qui en avaient aussi fait vendre à La porte, avaient contrevenu à l’article 428 du code pénal. Cour royale de Paris, 17 mai 1832. (1)

Si le produit d’une représentation donnée sur un théâtre public est appliqué à une œuvre de charité , la part des auteurs n’en doit pas moins être prélevée à leur profit sur le prix perçu des spectateurs. La destination charitable donnée à cette recette ne fait pas que la recette n'ait pas eu lieu. Appliquer à l'œuvre charitable la totalité de la recette, ce serait faire la charité aux dépens des auteurs etsans leur consentement; ce qui serait contraire à toute règle. La question a été jugée en ce sens, le 26 mai 1828 (2), conformément à l'avis de notre excellent comique, Picard, devant lequel le tribunal de commerce de la Seine avait préalablement renvoyé l'affaire : « Attendu qu'aucune production dramatique ne doit être représentée qu'avec le consentement préalable et nécessaire des auteurs , ei sous la condition d'une rétribution convenue, hors le cas d’une renonciation expresse; que de Montgenet

(1) Gaz. des trib, à5 avril et 18 mai 1933. | (a) Zbid. 27 mai 1828.

nm

ne justifie d'aucune convention dérogatoire aux traités relatifs à la représentation des ouvrages dont il s'agit ; condamne le baron de Montgenet, et par corps, à payer les droits réclamés dont le compte sera réglé par M. Picard que le tribunal commet à cet effet; attendu que le maire du 5° arrondissement, appelé en garantie par de Montgenet, a déclaré prendre le fait et cause de ce directeur, condamne le maire à garantir Le directeur, et à le rendre indemne des condamnations contre lui prononcées. »

Les représentations gratuites données à l’époque de certaines fêtes publiques , et connues sous le nom de spectacles gratis, ne peuvent avoir lieu qu’à la charge, envers les auteurs, des rétributions convenues pour les représentations ordinaires, à moins de stipulation contraire. Cette solution est d'autant plus juste que les théâtres reçoivent ordinairement, au lieu de l'argent qui ne leur est point payé à la porte, une indemnité acquittée par l'autorité qui gratifie le peuple du spectacle. Quand il n'en serait point ainsi, la solution devrait encore être la même, conformément à ce qui a été décidé pour les représentations dont le produit est appliqué à des œuvres de charité, pour lesquelles l’exemplion du droit d'auteur serait plus favorable. D'ailleurs un théâtre, lorsqu'il juge à propos, soit de donner des représentations gratuites, soit de consacrer sa recette à tel ou tel emploi déterminé, ne cesse pas d'être une entreprise commerciale, dont tous les actes sont présumés faits dans une intention de profit actuel ou ultérieur, et dans des vues de spéculation dont les ae doivent être açquittées par lui.

Le tribunal de commerce de la Seine, par jugement du 10 septembre 1838 (1). rendu au profit de MM. Bayard et Théaulon, auteurs du Père de la débutante, et de M. Mélesville pour sa moitié dans les droits d'auteurs des paroles du Concert à la Cour, au sujet de représenta-

(1) Gaz. des trib. ra septembre 1836.

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