Nul ne peut disposer de l'ouvrage qu'il a déjà vendu
181. Si l’auteur a fait plusieurs cessions, la plus ancienne est seule va-. lable, 7
182. Le cédant est tenu de livrer l'ouvrage par lui cédé, à l'époque et aux conditions déterminées par les conventions.
183. Les auteurs et éditeurs sont obligés, envers le public, à fournir la suite des ouvrages dont le commencement a été publié, et à exécuter les conditions des prospectus.
‘184. Cas dans lesquels les obligations et les droits du cédant sont transmissibles aux ayant-cause du cédant ou du cessionnaire.
185. Le cédant est tenu de communiquer au cessionnaire les contrats de mariage qui peuvent modifier la durée du privilège cédé.
479. Les obligations réciproques du cédant et du cessionpaire sont celles dont le code civil trace les règles pour la vente en général, sauf les modifications qui dérivent de la nature spéciale du privilège.
480. Il est de toute évidence que nul ne peut, ni vendre deux fois le même ouvrage, ni exploiter lui-même l'ouvrage qu’il a précédemment vendu. Il serait superflu de rapporter les nombreux procès dans lesquels a été appliqué ce principe qui n'est pas susceptible d'une contestation sérieuse, ni
même plausible. , , S’il se présente des diMicultés, elles ne proviennent d’ aucun
doute sur le principe; elles naissent par l'absence de contrats, par l'obscurité et l’imperfection des clauses do traités. Elles peuvent dériver aussi de ce que l’auteur n'aura employé, dans un ouvrage. postérieur, qu'une partie de celui qu'il aura précédemment vendu ; mais, en ce cas, l'embarras n’est que de savoir s’il y a reproduction assez notable du premier onvragé pour constituer une contrefaçon : c'est la question de contrefaçon ou de plagiat sur laquelle nous nous sommes amplement étendus ; n° 12. Ainsi, l'on a jugé qu'un auteur, après avoir vendu une Geegraphie de la France en un volume , avait pu publier une autre géogräphie, contenant un volume pour chaqué département, dans laquelle étaient reproduits plusieurs passages du premier ouvrage. Jugement du tribunal de la Seine du 17 juillet 4829. (1)
Si un auteur, après avoir vendu un ouvrage, en publiait un abrégé äâu préjudice de son cessionnaire, à seraît réputé contrefacteur, car nous avons vu que le droit d’abréger un ouvrage est attaché au privilège; n° 15. Il pourrait, en cette circonstance, en être autrement, si l’auteur n'avait pas aliéné Ja totalité de son privilège et n'avait vendu que le droit à une édition. |
Qu'un auteur ne puisse pas publier une édition nouvelle, lorsqu'un traité lui interdit de le faire avant l'épuisement d'une autre édition par lui vendue, c'est ce qui est trop évident pour avoir besoin d'être dit. Quand le traité n'aurait point prévu ce cas , la décision devrait encore être la même. C'est un principe général, en matière de vente, que le vendeur doit faire jouir de la chose l'acheteur, et ne point ap+ porter, par son fait, obstacle à cette jouissance ; ce qui ariverait si, lorsqu'une édition existe énéore en magasin, on venait, par une édition nouvelle, non-seulement faire concurrénce à l'ancienne, mais la discréditer, la vieillir et la tuer.
(r) Renart contre Girault-de-Saint-Fargeau et Baudoin. Gaz. destrib. 18 jaillet 1829. LED GE RE
PRANIQOUE DES RBOÏTS D'AUTEURS. 319
Lo tort serait surtout considérable si l'édition. nouvalle çanwmait des corrections au additions. : | %,
. Un usage assez ordinaire, et prudent, est de déterminer à l'avance, soit. Fépoque à laquelle une édition nouvelle pourra dre faite , quel que soit le.nombre des exemplaires alors restant ; soit le nombre d'exemplaires restant qui ne feront point ebstacle à une édition nouvelle. Par là on évite des contestations, et l'on se met en garde conire la négligence que peut apporter un éditeur à fre écouler une-fin d'édition.
Quand un auteur 4 vende, 522s restrictions ni réserves, URL ou plusieurs de ses ouvrages, il ne peut, San8 encourir les peines de la contrefaçon, réimprimer dans une. collection de ses œuvres les ouvrages vendus. Ainsi M. Alexandre Dumas, après avoir vendue à Vézard, représenté. depuis. par Barba , le drame dé Hewri III, et à ce dernier, moyennant 40,000 franés, lé drame de Christine, et qui s'était réservé» qaant à ce dermier drame seulement, le droit de le comprendre dans ses œuvres complètes après l'épuisement de la premidre édition, crut pouvoir comprendre ces deux pièces dans une édition générale de ses œuvres, avant que la premiere édition de Christine fût épuisée. Un jugement du wibunal de
la Seine, du 6 mai 1834, condamna M. Dumas à 6 francs et l'éditeur de ses œuvres complètes à 100 francs d'amtende; et tous detix solidairement à 4,200 francs de dommages ét intérêts ; ét ordorina, au profit de Barba, la confiscation de tous les éxemplaires de l'ouvrage où se trüuvent lés déux pièces. La cout royale de Paris, par arrêt du 2 juitièt 488kh (4), porta l'amende à 160 francs contre M, Alexandre Düma4, comme contre M. Charpentier; elle évalua à 3,089 frankes les ‘dom shages et intérêts ; mais dit qu'il n'y aurait pas lieu à La confscation des œuvres comiplètes, qui avaient été tirées à 4,200 éxempläires. Cette dernière disposition de l'arrêt était en quelque sorte un contrat que l'autorité judiciaire imposait
- (x) Gaz. des trib. 30 avril, 3 mai, 15, 29 juin, 3 juillet 1834.
aux parties : elle créait une sorte de rétrocession, en vertu de laquelle M. Dumas s'est trouvé autorisé à faire, dans 1,200 exemplaires de ses œuvres complètes , emploi des deux drames déjà vendus par lui. Pour apprécier la légalité de cette transaction d'équité, il faudrait vérifier les conclusions respectivement prises par les parties : en l'absence de consentement de leur part, il y aurait eu excès de pouvoir à suppléer ainsi d'office à des conventions. Il n'appartient pas aux tribunaux de créer, sans stipulation des parties, une vente et un achat de droits privés , et d’en déterminer les conditions et le prix. L'autorité judiciaire a pour mission de faire respecter et exécuter les contrats, et non de dresser et d'imposer des contrats. | |
Un auteur qui, en vendant séparément un de ses ouvrages, s'est réservé le droit de le publier dans la collection de ses œuvres complètes, enfreint la convention s’il publie ses œuvres complètes, et, particulièrement, l'ouvrage cédé, en livraisons qui puissent être achetées séparément. Ainsi jugé contre M. Paul de Kock, au profit de M. Barba, par arrêt de la cour royale de Paris du 98 juillet 1836. (1)
Il en est autrement si la publication des livraisons est calculée de manière à ce qu’elles ne puissent être achetées séparément. Car ce que le traité défend, ce n’est pas de publier la collection générale des œuvres par livraisons, aussi bien que par tout autre mode, c’est de livrer séparément au public ce que l’on s’est interdit le droit de vendre séparément. Ainsi jugé, par arrêt de La cour royale de Paris du 12 mars 1836, entre MM. Barba et Charpentier, au sujet du théâtre de M. Alexandre Dumas. (2)
484. Si un auteur a vendu deux fois.son ouvrage, la plus ancienne cession sera évidemment la seule valable; car, nul ne pouvant transmettre plus de droits qu'il n’en à, celui qui à ; le 1! , , i
(1) Gaz. des trib. 5 décembre 1835; 16, a4 juillet, 13 août 1336.
(2) Dalloz, :836, a, 109. .
cru acquérir un privilège dont l’auteur s'était déjà dessaisi s’a, en réalité, rien acquis. S'il y a bonne foi de la part du second cessionnaire, il ne sera pas condamné comme contrefacteur ; mais il lui sera interdit d'exercer aucun droit sur l'ouvrage, sauf son recours contre l’auteur, qui sera tenu d'inéemniser l’un et l'autre cessionnaire. | 482. Le cédant est tenu de livrer la chose par lui cédée aux conditions et à l'époque déterminées par le contrat. Si une époque a été déterminée pour la livraison du manuscrit, le cessionnaire seul, et non le cédant, pourra s'autoriser du retard de cette livraison pour demander la résiliation du traité; soit qu’il y ait, ou non, maintien du traité, des dommages et intérêts pourront être accordés. Si le traité est maintenu, l’auteur devra être condamné comme contrefacteur au cas où, à ane époque quelconque, et au mépris du contrat toujours subsistant, il publierait ou ferait publier l'ouvrage qu'il avait yendu. C’est à tort que l'on a soutenu, et que l'on a même jugé quelquefois, qu’un auteur ne peut pas être déclaré contrefacteur de son propre ouvrage. Il y a contrefaçon de sa part, puisqu'il y a, par son fait, violation du privilège, dont un aute propriétaire a été régulièrement investi par des conventions émanées de lui; n° 4. | - Hi a été jugé par le tribunal de commerce de Paris (1) pour M. Hiagray, libraire, contre M. Sotos Ochando, auteur d’un Dictionnaire français-espagnol , que l'auteur qui a traité avec un libraire pour la composition d’un ouvrage est obligé, pon-seulement de livrer une copie lisible, mais même de corriger lui-même les épreuves. Je crois, néanmoins, que cette seconde condition ne pourrait pas être, dans tous les cas ; considérée comme un défaut d'exécution du traié, si les conventions étaient muettes à cet égard : mais, dans le cas particulier, le tribunal a pu considérer que cette condition, conforme du reste à l'usage le plus général, était d'autant plus nécessaire que le manuscrit était moins lisible.
(1) Journal de la librairie, mai 1837, feuilleton, n° 18.