‹ Traité des droits d'auteurs, dans la littérature, les sciences et les beaux-arts. Tome secondChapitre 32 sur 60 · De même qu'en auteur est tenu de fournie à son ces · texte numérisé non relu

De même qu'en auteur est tenu de fournie à son ces

sionnaire Ia suite d'un manuscrit dont il ne lui a livré que Ja

commencement, de même soit l'auteur, soit l'éditeur son! (8

nus envers le publie de donner k suite des ouvrages qu'ils se

sont engagés à compléter, et de remplir les conditions annon-

cées dans les prospectus. La jurisprudence a eu fréquemment

à s'occuper de procès de ce genre ; et elle ne saurait se mon-

tret trop sévère pour empêcher les déceptions dont le public

ést, À tet égard, trop souvent victime. L'éditeur qui a pris

des engagemens directs avec le public est responsable de leur

exécution vis-à-vis de chaque acheteur ou souscripteur, sauf

son recours contre l'auteur si c’est par la faute de celai-ci que

tes engagemens n'ont pas pu être remplis. Je re puis qu'apr

prouter les brincipes posés dans un jugemiém rendu sur cetié

question par le tribunal de commerce de Paris, te 28 septem-

bre 1837 (1); et conforme à plusieurs décisians semblables

du même tribunal, notamment à un jugement du 2 août 4826}

entre les libraires Brière et Foucauït, relativement aux Afé:

imoïres pour servir à l'Histoire de France, ouvrage dont

les volumes avaient excédé le nombre mnoncé par les pro+

spectus(2). Mais dans cette dernière affaire, la cour royale dé

Paris, réformant le jugement , a débouté chacune des parties de leurs demandes respectives, par arrêt du 6 aovembre 1827: &ConSidérant que Foucault, en donnant aù pubfic le préspectus de sa collection, n’a énoncé qu'approximativement le hômbre des volumes dont il composerait là doubie série des ouvrages qu'il se proposait de réunir ou de réimprinier; qu’ n'a pas pris l'engagement de sé renfernfer soigneusement dans u e. quotité fixe de volumes, inaïs bien dans un certain nombre de, mémoires ; qu'il ne s'est pas non plus obligé, comme il est quelquefois convenu, de livrer gratuitement l'excédant du' nombre annoncé de volumes ; considérant 4

PL AR At ns Re Re CR CE cr. i (r) Gaz. des trib, 1, 29 septembre 1837.

(2) Zbid, 5 août 1826; 18 et a6 juillet, 3 novembre 1827.

d'autre part , qu'il n'apparaît pas que les souscripteurs soient obligés de prendre indéfiniment 1a-sui tedes livraisons qui seraïent émises ; d'où résulte que la circonstance de l'émission d'un pluis:grand nombre de volumes que ceux présumés de part et d'autre laisse aux souscripteurs la faculté d'acheter ou de ne pas'acheter les volumes exéédans. » Le jugement du 28 septembre 1857 est ainsi concu : « Attendu que Fourniér, éditeur des Mémoires du maréchal Ney,'a mis en vente une Première liyraisun : 6m annonçant au public que là seconde était sous! presse; que Béllizard, Dufouret Compagnie ont acheté de Fournier cent 'exémplaires ‘de 14 première livraison, ét qu'ils réclament la seconde Pour Complément de lou Vrage; où la réstivütion Au prix des volimes qui leur restent enmagasin et dont:ils n'ont faic l'achat qué sur la foi dela promésse de Fournier que l'édition ‘sera complète! attendu que si Fournier, par suite de contestations avee auteur, survenues depuis la-publication de ta première livraison, ñe peut Coûtitiuer la publication de la seconde, lé public, abusé: par Pannonce faite Sur 1: Couverture ; né peut ‘être victime de celte circonstance et'des arrañgemens que l'éditeur! # faits épais lavéc d'auteur ; “qu'en vain Fourniér viént prétéhüre illréstait libre, ainsi que les acheteurs; parce qu'iln’ÿ a pas d'engagement contracté; qué par 14 même raisof que sait Hbré de nié pas se livrér, puisqu'il n'ya! pas Ed Sbuéériptiôn, 1 est libre ansbt déie pas coftintdt ja Püblication de l'ouvrige ? considérant tué s'il est vrai dé dire qu'il ny à pas eu entre lé vendeur ét Pachététr ai Cbntsäe ie blige réciproquement, ‘11 résté évident qhél'editéti fiar Koh ätinoïicé 4 pris un éigägément'envers 1pubtié, érdgéftiétt ‘qh'i né peut décliner, : car ten ne l'obligéait lé cobtrairé ei présence d'une pâreillé atinioncé| ce'seratl de miéLére qu'ün peut impjuilémént indütré 1e public én'érrèur!2:. dé’of SE ‘trouverait Avdir acheté pat tr pen qu'ôù fie

peut éoniplétér:/qié ét Fournienk fait

certain de pouvoir tenir sa promesse, à doit en subir toutes les conséquences, car c'est dans son intérêt seul qu'il a agi; considérant que les engagemens, dans le commerce, sont de diverses natures et ne peuvent toujours être assimilés à des contrats civils; qu'il est des cas et des circonstances où le vendeur se trouve engagé de continuer sa livraison de marchandises dont il a déjà vendu, et sans que, pour cela, l’acheteur soit engagé, et parce que cela est souvent subordonné à -8es besoins et à sa volonté; qu'il ne s'ensuit cependant pas que le vendeur puisse se trouver dégagé, sous le prétexte qu'iln’y a pas contrat synallagmatique, de l'obligation qu'il avait prise de livrer la suite ou une même espèce de marchandises, dont l'acheteur n'aurait pas pris livraison d’une partie, sans avoir la certitude d'en retrouver plus tard le complément. » 18h. Le traité fait par l’auteur avec. un éditeur est-il tellement personnel que la charge de son exécution ne puisse être transmise à ua tiers sans le consentement des deux parties, ou qu’il devienne caduc par le décès de l’une ou de l'autre? Je crois que, pour résoudre ces questions, il faut distinguer æntre les ouvrages à faire, et les ouvrages terminés. .

Quant à l’auteur, il est évident que si l'ouvrage est terminé,

ses hériliers ou ayant-cause sont engagés, autant qu'il l'était lui-même envers le cessionnaire. .. ILest évident aussi que, s’il s’agit d'un ouvage non terminé, l'auteur ne pourra pas charger un autre auteur de continuer son ouvrage en s0n lieu et place, et que le cessionnaire est présumé n’avoir voulu traiter qu'avec lui. . |

. Si l'auteur qui s’est engagé à composer un ouvrage décède avant que le manuscrit ajt dù être livré, et avant le commencement de l'impression, le traité tombera de lui-même. Mais des difficultés pourront s'élever dans le cas où, au décès de l'auteur, l'impression aura été commencée, et où des frais auront été faits. Il y aura lieu alors à examiner, d'après la Leneur et les circonstances du traité, si le cessionnaire à en-

teudu s'exonérer de soute çhançe d'iuterruption de l'ouvrage

ne

œar le décès de l’auteur. La prudence commande à tout cessionnaire de prévoir ce cas; sinon, le caractère aléatoire de tout traité ayant pour objet un ouvrage non terminé fera meltre les chances d'interruption à sa charge. Si l’auteur avait ‘anuoncé l'ouvrage comme terminé, quoiqu'il ne le fût pas, les héritiers devraient indemniser le cessionnaire du préjudice qu'il éprouverait par l'effet de cette fausse déclaration. Mais dans le silence du traité, le cessionnaire devra naturéflement être censé avoir pris connaissance du véritable état où se trouvait le manuscrit.

Quant au cessionnaire, il a été jugé que, dans l'absence de stipulation expresse, les traités faits avec lui au sujet d'ouvrages futurs ne se transmettent point à ses ayant-cause. C'est en ce sens que le tribuual de première instance de la Seine a rendu, le 12 mars 1834 (4), le jugement suivant : « Attendu qu'on est censé avoir traité pour soi et pour ses héritiers et ayant-cause, à moins que le contraire ne résulte e la nature de la convention ; attendu que la convention qui intervient entre un éditeur et un auteur pour la publication d'un manuscrit est de sa nature un engagement essentiellement personnel de part et d'autre, et constitue, dans la plupart des cas, un Contrat réciproque de louage d'ouvrage ou d'industrie ; que les contrats de ce genre doivent être rangés parmi ceux auxquels s'applique la disposition exceptionnelle de l’art. 1122 du code civil; qu'en effet, d'un côté, il importe à l'éditeur que le manuscrit qu’il s'engage à publier soit l'œuvre de l'auteur même avec lequel it a contracté; que les obligations et les droits de l’auteur ne peuvent donc, sans le consentement de l'éditeur, passer ou être transportés aux héritiers, cessionaires ou autres ayant-cause de l'auteur; que, d’un autre côté, il importe également à l’auteur que son œuvre soit publiée par l'éditeur de son choix, et non par tel ou tel autre qui ne lui offrirait pasles mêmes garanties et qui, par manque d’habileté ou

(1) Gaz. des trib. 14 mars 1834.

de connaissances spéciales, pourrait compromettre Le suceës dg l'ouvrage et priver l'auteur de la considération et des avantages divers qu'il avait droit d'attendre de la publicatia; attendu que le principe contraire amenerait des conséqueaces opposées à l'intention qui a présidé au contrat; qu'il faudrait admettre que l'auteur et l'éditeur seraient maîtres de ‘transporter leurs droits et leurs obligations respectifs à qui bon leur semblerait, que ces droits et obligations passeraieat à leurs, héritiers et ayant-cause sans distinction 3 d'où il suivrait que l'éditeur, par suite de ces transmissions, pourrait se trouver remplacé soit par des mineurs, soit par des syndics, soit par des personnes complètement étrangères aux connaissances nécessaires pour l'accomplissement des conventions primitives;qu'il faut donc admettre, comme règle générale des contrats de ce genre, que l’auteur et l'éditeur ont la liberté de faire, l'un pour la publication, l’autre pour la composition de l’ouyrage, tels süpulations et traités qu’ils jugent convenables avec des 1iers, mais que l’un et l’autre ne peuvent jamais être tenus de reconnaître que la personne avec laquelle ils ont traité directement ; en fait, attendu que la cession faite à Caille et Ravier par Corby et Béchet n’a pas été ratifiée par Alibert, qui avait consenti à traiter avec les premiers au lieu et place de Barrois, premier éditeur; le tribunal déclare Corby mal fondé dans ses demandes, l'en déboute et le condamne aux dépens. »

La même doctrine a été appliquée par le même tribunal dans l'espèce suivante. M. Scribe s'était engagé à vendre an libraire Pollet, moyennant 200 francs, ehacune des pièces qu'il ferait jouer au Gymnase ou aux Variétés. M. Pollet étant mort, et M. Scribe ayant vendu une de ses pièces à un autre éditeur, l'héritière a réclamé l'exécution du traité. Mais le tribunal civil de la Seine, par jugement du 26 août 1834, a décidé que la convention faite avec le libraire Pollet, étant purement personnelle, s'était éteinte à son décès. (1)

Dans l'espèce à juger par le premier de ces jugemens, il s'a-

(1) Gaz, des trib, 27 août 1834.

gissait d'un ouvrage non terminé et duquel l'auteur, le docteur Alibert, n'avait publié que deux volumes; daris là seconde espèce, il s'agissait d’un ouvrage non encore publié au décès du cessionnaire. Je comprends que, dans le secund cas, le caractère personael du contrat passé entre l’auteur et l'éditeur alt dû nécessairement prévaloir, La question offrait plus dé difficeité dans le premier cas; mais On à pu éñcere avoir égard à l'exécution de la partie du traité qui concernait la pubticatiôn the ja portion de l’ouvtagé restée inédite. Lie caractère personnel de cette partie du traité a pu à bon droit étre torsidéré comme donnant au taité toùt entier sûn caractèt& principal, Make l'équité ordonnersit de décider la question autrement si ve n'était qu'après l'entière publication de l'ouvrage quele: ceisionnaire fùt venu, soit à décéder, soît à vendre la généralié de son fonds, soit même à transmettre à un tiers l'ouvrage acheté pat jui à l’autenr. On est censé avoth stipaté pour sdi ‘eupotr $es ayant-cause, dit l’article 1192 du code civil. Cet ärticle pose à ce principe général deux restrictions ; Ia première he donne lieu à aucun embartas, c'est dans le cas oû Ja convéntion aurait exprimé üne volonté Cotitraîre; la seconde restriction, siège de la difficulté, est celle où le contraire résulte de la nature même de la convention. La coônsfdération dé ia personne chargée de publier et de mettre:at jour un ouvrage tient à. Is natute mêtie de là convention} contsidérition de la pertotide chatgée setiethent de 1 rente d’un ouvrage déjà prié a qtielquéfois aussi son importarree, mais À un beaucoup moitidre degré. Jé érois qu'en ce cf Re traité subsistéra avec les tyimt:-Canusé dd éesMotinaire ; t#ñt que la résifiation n'en aura point été pronôncéé pat les trf- Danaux; et que ceux-ci ne devront #ecüeñlit 1x dematrdé de Pauteur en résiliation qu’à condition par lui de démonttet tél n'a Yonlu traïter qu'avec là personne méimé' du cessionnaire, ou qe ses intérêts ont à souffrir du changement üé personné, ou qu’à condition dindemniser l'ayant-caüsé du cessionnaire.

Une application spéciale de la question qui vient d’être

examinée s’est présentée dans un cas où il s'agissait de savoir

si, après la faillite du cessionnaire, l'auteur esttenu d'exécuter Je traité avec. les syndics. La question s'est élevée entre le sieur J. Hatin, auteur d'un Cours complet d'accouchement et des maladies des femmes et des enfans, et les syndics du libraire Compère. Le tribunal de la Seine, par jugement du -26 janvier 1831 (1): « Attendu qu'il résulte des conventions verbales entre Hatin et Compère que le premier a vendu au second le manuscrit dont il est l’auteur, à la charge par ce dernier d'en faire l'impression et la vente, sous la condition du paiement des sommes stipulées pour chaque édition ; attendu que les conventions légalement formées sont obligatoires pour les parties qui les ont consenties; que dans l'espèce, la faillite de l'acquéreur ne peut dispenser Hatin de ses obligations, puisque, dans le traité, la cession est expressément faite à Compère ou à ses ayant-cause,; que la presque totalité des feuilles composant l'ouvrage a été livrée antérieurement à la faillite ; attendu toutefois que cet état de faillite troublant la sécurité que pouvait avoir Hatin dans un éditeur de son choix, il convient de modifier une partie des conventions dudit, traité; Par ces motifs, ordonne que Hatin sera tenu, dans le délai de deux mois, de livrer les feuilles nécessaires pour Aerminer son ouvrage, à la charge par les syndics de déposer immédiatement à la caisse des consignations, conformément à leurs offres, la somme de 1200 francs qui devra être retirée .de ladite caisse pour être remise comptant à Haün, au moment de la délivrance desdites feuilles ; que les syndics fe- .ront également la publication dans les dix mois depuis la re- mise des derniers feuillets; que, quand la première édition sera épuisée, Hatin pourra faire sommation aux syndics, ou à leurs ayant-cause, de confectionner dans les quatre mois une deuxième édition; qu'ils seront tenus de verser à la caisse des consignations la somme de 600 francs qui sera due à Hatin, conformément aux dispositions précédentes ; que les mêmes

(1) Gaz. des trib, 29 janvier 183r,

conditions seront maintenues pour les éditions subséquentes; faute par Hatin d'exécuter, en ce qui le concerne, les dispositions du présent jugement, déclare le marché nul et con-' damne Hatin à 600 fr. de dommages etintérêts ; et dans le cas où les syndics ou les ayant-cause manqueraient, en ce qui les. concerne, à l’exécution du présent, déclare nullesles conventions sus-énoncées, ordonne la remise du manuscrit à Hatin ; condamne les syndics, à titre de dommages et intérêts, à la perte de toutes les avances par eux faites pour l'impression de l'ouvrage. » |

Des circonstances particulières ont influé sur ce jugement. Les principales consistent en ce que la vente avait été faite nonseulement à Compère, mais aussi à ses ayant-cause ; el en ce que l'impression de l'ouvrage était déjà fort avancée. Sans ces circonstances, la survenance de la faillite aurait été une juste: cause de résiliation d’un marché non encore consommé par la livraison du manuscrit et par un commencement de fabrication. IÎl n'est pasindifférent pour un auteur de confier le soin de la publication d'un ouvrage à un commerçant en crédit, ou à une maison en faillite ; et le cas n’est pas le même que si le cessionnaire était remplacé par des successeurs solvables et maîtres de leurs droits. Les précautions mêmes prises par le tribunal indiquent qu’à ses yeux la situation respective des parlies s'était trouvée notablement modifiée.

185. La durée des droits du cessionnaire variant à raison des conventions matrimoniales de l’auteur, il sera prudent à un acquéreur, non-seulement d'exiger que l’auteur marié lui donne connaissance de son contrat de mariage, mais même qu'il en fournisse un extrait, destiné à servir de titre : je ne pense pas qu'un auteur qui contracte mariage après avoir vendu son ouvrage puisse se refuser à éclairer ses acquéreurs sur leurs droits par la communication de son contrat. Lorsque, après le décès de l’auteur, des contestations s’éleveront entre un cessionnaire étranger à la veuve et un éditeur qui lui sera tout aussi étranger, contraindra-t-on la veuve à produire son

contrat? obligera-t-on les enfans à cette production jusqu'à vingt ans après la mort de leur mère, lorsque, ne conservant plus aucun droit sur le privilège, ils seront devenus à cet égard sans intérêt; et lorsque peut-être même ils auront renoacé àla auccession paternelle? D'un autre côté, sans ces productions, comment déterminera-t-on les droits du cessionpaire et caux du domaine public ? Les rédacteurs du décret de 1810 ne paraissent pas avoir songé à ces difficultés ni prévu qu'an subordonnant la durée du privilège aux énonciations contenues dans un contrat de mariage, destiné à ne point sortir de J'enceinte des relations de famille, ils semaient pour l'avenir d'inextricables embarras.

Donper aux étrangers intérêt à s'immiscer dans la connaissance des affaires intérieures de la famille, appeler les tiers à se faire représenter les contrats de mariage, à en discuter l'interprétation, à en contrôler l'exécution, à critiquer les transactions et les pactes gntre une mère et ses enfans; ouvrir un intérêt public à contester des liquidations de droits matrimoniaux après çe laps de vingt années, au terme duquel expire le privilège des enfans et s'ouvrent les droits de tous sil n’y a pas eu privilège de la veuve; provoquer, par auite, des simulations d'actes, des fraudes dans les comptes et partages; ce sont là d'immenses inconvéniens. Il y faut ajouter ceux qui naissent de l'incertitude de durée du privilège; incertitude qui, ouvrant ane large porte aux contestations, laisse planer aur les spéculations de librairie des chances de chicanes et d'erreurs toujours nuisibles aux opérations du commerce, qui à surtout besoin de sécurité.

186—193. Ç 3. Obligations des çessionnaires,

186; Le cessionnaira ne peut ni supprimer, ni altérer l'ouvrage. .. 487, Le cessionnaire dait rémprimpr l'euvrage épuisé, 188. Le propriétaire d'une édition, s’il en paralyse l'écoulement, est responsable envers l'auteur ; il ne l'est pas de la lenteur du débit qui ne provient pas de sa faute.

‘1809: Le wæssionnakre ne peut pas supprimer le nom de l'auteur.

190. S'il existe plusieurs auteurs, le cessionnaire ne peut ni supprimer une partie des noms, ni mème en intervertir l'ordre.

191. Des cessions ne peuvent être faites au mépris des droits d’un des

| co-auteurs.

192 Un éditeur ne peut, du vivant de l'auteur, faire malgré lui des changemens au texte de l'ouvrage.

193, On peut, après la mort de l'auteur, faire à l'ouvrage des modifieatjons et additions ; mais ses héritiers peuvent, à toute époque, s'epposer, si elles ne sont pas de lui, à ce qu’on les publie sous son nom. |

186. Lorsqu'un auteur fait cession de ses droits, ce n’est pas seulement pour en recevoir un prix , c'est aussi pour obtenirla publication de son ouvrage. |

Si donc on prétendait que le droit du cessionnaire va jusqu’à pouvoir supprimer ou altérer l’ouvrage, on violerait essentiellement la nature du contrat et les intentions des parties. « La vente d’un manuscrit sans aucune réserve, dit M. Pardessus (1), n’a pas les mêmes effets que celles des propriétés ordinaires. Elle ne donne pas à l'acheteur le droit de disposer du manuscrit de la manière la plus absolue ; par exemple, de le changer, refondre , augmenter par des intercalations, ou réduire par des suppressions. Îl ne peut aussi le détruire ou se dispenser de le publier par la voie de l’impression; il n'est, en réalité, qu’un usufruitier, qui doit jouir en conservant la substance de la chose. Le vendeur, en recevant un équivalent du profit que l'ouvrage eût pu lui procurer s’il l’eût imprimé et débité pour son compte , n’a pas aliéné l'espérance de réputation que peut lui assurer la publicité, parce que c’est une chose inévaluable. »

Ces principes sont incontestables , alors même qu'il y a eu vente totale du privilège, sans restrictions ni réserves. Ils acquièrentune nouvelle force, lorsqu’à l'intérêt de réputation et

(x) Cours de droit commercial, n° 310. Partie III, titre F°*, ch. Y, Vente des droits résultant de découvertes ou de productions de l'esprit. n% 307 à 312,

de publicité vient se joindre pour l’auteur un intérêt pécuniaire.

C'est ce qui arrive lorsque le traité alloue à l’auteur une somme proportionnelle au nombre des exemplaires vendus ou des éditions faites. C’est ce qui arrive aussi, au sujet des ouvrages dramatiques, lorsque les conventions attribuent à l’auteur, soit une somme fixe par chaque représentation, soit une part proportionnelle dans la recette. Dans ces divers cas, il n’y a pas seulement intérêt de gloire pour l’auteur , et de propagation de ses idées , il y a aussi un intérêt pécuniaire attaché à l’accroissement des produits de l'ouvrage.

Celui qui a acquis un ouvrage pour en être l'éditeur serait donc, en cas de refus, contraint par les tribunaux, sous peine de dommages-intérêts, à en effectuer la publication. Acheter un ouvrage pour l’ensevelir ou le supprimer , serait mentir au contrat; et il ne faudrait rien moins qu’une stipu- ” lation expresse pour conférer à l’acquéreur un droit auquel la nature des choses se refuse.

187. Le droit que l’auteur a d'exiger la publication de l'ouvrage par lui cédé, s’étend-il à un nombre indéfini d’éditions ? Je le crois. Toutes les fois qu’une édition est épuisée et que l'ouvrage n’est plus dans la circulation, l’auteur peut exiger la réimpression : si l'éditeur s’y refuse , il renonce, par cela seul, au bénéfice de l'acquisition par lui faite : c'est un cas de résiliation. Ïl ne faudrait pas aller jusqu’à conclure de là que l’auteur pourra exiger que la publication soit faite, à telle époque fixe, ou sous telle ou telle forme. L’acquéreur de l'exploitation du privilège est maître de la forme de la publication , si le traité n’a point fait de conditions spéciales à cet égard; le cessionnaire doit aussi, dans une certaine limite, rester juge de l'opportunité de la publication. Les tribunaux, lorsqu'ils seront appelés à statuer sur ces dificultés, auront à concilier le droit de l’auteur à exiger que la publication soit faite, et le droit de l'éditeur , sur lequel pèsent les chances pécuniaires, à mesurer les conditions de la publication.

188. Si l'acquéreur d’une édition seulement empêche par négligence, ou par mauvais vouloir, cette édition de s’écouler , et paralyse par là le droit que se serait réservé l'auteur de publier une autre édition après l'épuisement de celle qu’il a vendue, les tribunaux viendront au secours de l’auteur; ils ne permettront pas, par exemple, que l'éditeur, par une élévation exagérée du prix des exemplaires restans en sa main, retarde indéfiniment l'exercice du droit de l’auteur. Ainsi jugé au profit de M. le professeur Ducaurroy, contre le sieur Fanjat, acquéreur de la première édition de ses {nstitutes , par jugement du tribunal de la Seine, du 24 avril 1837. (1)

Mais c'est avec raison aussi qu'il à été jugé par la cour royale de Paris, le 8 juin 1834, en adoptant les motifs donnes par le tribunal de commerce, que la lenteur du débit d'un ouvrage, lorsqu'elle n’est pas imputable à la négligence de l'éditeur, ne peut pas rendre l’auteur recevable à demander une modification des conditions de son traité (2) : « Attendu que de la correspondance et des pièces produites aux débats, il résulte que , d'après les conventions verbales intervenues entre les parties, le prix de la rétribution de l'auteur, le droit de l'éditeur et le mode de publication de l'ouvrage ont été clairement et positivement déterminés; que si, depuis lors, l’auteur à changé le titre et modifié le plan de l'ouvrage qu’il s'agissait de publier , ces modifications n'ont nullement altéré les conventions primitives relatives aux droits d'auteur et d'éditeur ; attendu que le maintien de ces conventions essentielles est démontré par la correspondance même du baron Locré , comme aussi par la quittance des rétributions qui lui ont été payées ; attendu, enfin, que Treuttel et Würtz ont suffisamment justifié qu'ils ont employé toutes les voies de publicité en usage dans le commerce pour parvenir à

(1) Gaz. des trib. 26 avril 1837.

(2) Gaz. des trib, 10 juin. — Journal de la librairie, 1834 , feuilleton

la vente et au placement de l'ouvrage du baron Locré ; que dès-lors ce dernier n'est pas fondé à demander le paiement de sa rétribution par anticipation avant la vente et le placement des exemplaires. »

189, L'acquéreur ne peut pas supprimer le nom de l’auteur. M. Renault, libraire, après avoir acquis un ouvrage de M. Lavenas , et s'être réservé le droit d'y faire faire des corrections et additions par un tiers, publia, sous un autre nom d'auteur, une nouvelle édition de l’ouvrage ainsi acheté. Un jugement du 30 mars 1835 (1) condamna Renault à des dommages-intérêts.

Le sieur Krabb , éditeur d'une Æsstoire des environs de Paris, par Touchard-Lafosse, avait vendu 2500 exemplaires de cet ouvrage au libraire Philippe. Ce dernier a donné à ces exemplaires un nouveau frontispice, où la date de l’année était changée et où le nom de l’auteur était supprimé et remplacé par ces mots ; par l’auteur de l'Histoire de Pari. Le tribunal de commerce a condamné Philippe à payer à l’auteur 300 fr. de dommages et intérêts, qui ont été portés : à 500 fr. par arrêt de la cour royale de Paris, ea date du 17 décembre 1838. (2)

190. Lorsqu'un ouvrage a été composé par plusieurs auteurs, l'éditeur n’a pas le droit de supprimer le nom d'un des collaborateurs. 11 a même été jugé, et avec raison, px jugement du 26 juin 1839 (3), que le directeur du théâtre de la Porte-Saint-Martin serait tenu d'afficher le nom des ayteurs de la Tour de Nesle dans l’ordre convenu entre les auteurs, et en plaçant le nom de M. Gaillardet avant celui de M. Alexandre Dumas , et ce à peine de 59 fr. par chaque jour de retard.

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