Lorsqu’an ouvrage a plusieurs auteurs, nous ayons
(1) Gaz, des trib. 1e avril 1835, (2) did, 18 décembre 1838.
(3) 4bid. 29 juin 1832.
vu que le privilège réside indivisément sur chacun des auteurs à-la-fois; n° 97 et suiv, Un cessionnaire ne pourra tenir des droits que du consentement de tous. La cession doit être validée, si elle a été faite par l'auteur ou les auteurs apparens à un cessionnaire de bonne foi; sauf aux collabopateurs omis dans le traité, à l'insu du cessionnaire, à exercer leur recours contre ceux de leurs collaborateurs qui auront conclu le traité. Mais la cession sera nulle si le cessionnaire a dù savoir qu'il ne traitait pas avec tous les au-. teurs. |
C'est ce qu'a jugé la cour royale de Paris “par arrêt du 48 février 1836 (1), dans des circonstances de fait qui rendaient fort peu douteuse la solution de la question, puisqu'il était constant que l'acquéreur avait eu connaissance du refus de vente par l’un des auteurs. Cet arrêt adopte les motifs du jugement suivant, du 31 décembre 1835 : « Attendu qu'il résulte des débats que Barba a traité de l’achat de la pièce de Aobert Macuire avec l’un des auteurs de cette pièce; que cet auteur ne lui a pas livré le manuscrit de la pièce, qui se trouve entre les mains de Frédéric Lemaître, l’un des auteurs de cette même pièce; que Frédéric Lemaître s’est refusé à la remise du manuscrit, en déclarant qu'il ne consentait pas à ce que la pièce füt imprimée; qu'au mépris de ces refus, Barba s'est procuré la pièce en la faisant sténagraphier sur le théâtre où on la représentait; qu'il l’a livrée à l'impression et a commis le délit de contrefaçon. »
192. La transmission du privilège conférant à l'acquéreur un droit d'exploitation, et nan up droit d’altération de l’ouvrage qui lui a été vendu, ce ne serait que d’une stipulation formelle que pourrait résulter la faculté d'y faire des changemens du vivant de l'auteur, alors même que l’on prétendrait que de ces corrections et changemens résultent d'évidentes améliorations. Un auteur pourrait s’opposer même à des rec
(1) Gaz. des trib. 1e janvier et 19 février 1836,
tifications justes et bien fondées qui émaneraient d’une personne autre que lui-même; tout au plus l'éditeur-propriétaire pourrait-il joindre des notes à l'ouvrage. Si les corrections, ne portant que sur quelques détails, ne pouvaient évidemment dénaturer la pensée de l’auteur, ni causer la plus légère atteinte à sa renommée, le défaut de préjudice suffirait, sans doute, pour faire écarter une condamnation à des dommages; mais les tribunaux n'en devraient pas moins consacrer son droit à s'opposer même à des rectifications faites malgré lui.
Ces principes ont été consacrés par le jugement suivant, rendu le 17 août 1814, par le tribunal civil de la Seine (1): « Attendu qu'il résulte de l’épttre dédicatoire qui se trouve à la tête de l'ouvrage dont il s’agit, dans l’édition dirigée par la partie de Billecocq, qu’il a été fait des changemens à l'édition de Firmin Didot; que la partie de Glandaz, qui ne désavoue pas cette épître, conforme d'ailleurs à son manuscrit, y reconnaît et approuve formellement ces changemens; attendu qu'il n’a pas été nié que la partie de Glandaz ait chargé la partie de Billecocq de faire des recherches pour vérifier des citations, et faire à cet égard les changemens nécessaires; que de ces circonstances et de plusieurs autres de la cause, il résulte que la partie de Billecocq a été fondée à se croire autorisée à faire tous les changemens qui existent et dont se plaint la partie de Glandaz; qu'aucun de ces changemens n'est considérable, susceptible d’altérer le fond de l’ouvrage,
(1) Cejugement n'a été imprimé dans aucun recueil, Il est relatif à l'ouvrage dont nous avons parlé n° 109. Voir le Catalogue de la Bibliothèque d'un amateur, par À. À. Renouard, t 11, p, 55 ;et la Thémis, t. 11, p. 89.—Jean- Baptiste-Louis-Joseph Billecocq, né à Paris le 31 janvier 1765, mort à Paris le 15 juillet 1839, avocat éminent et littérateur recommandable, a laissé une réputation de délicatesse et de bonté , qui était devenue proverbiale au Palais. Voir Annales du barreau français, Barreau moderne, t. 1v, une notice de M. Dupin l'aîné; et quelques paroles prononcées par moi aux obsèques de cet homme de bien, Annales de législation, du 22 juillet 1829. Voir aussi le Globe, du 25 juillet 1829.
pi de causer aucun préjudice quelconque à son auteur ni à sa
réputation littéraire; que le supplément à cet ouvrage n'a pas fait partie des conventions premières; mais attendu qu'un ouvrage vendu par un auteur à un imprimeur ou à un libraire, et qui doit porter son nom, doit être imprimé dans l’état où il a élé vendu et livré, si l’auteur l'exige, et s’il n’en a pas été autrement convenu, sauf les fautes de typographie s’il s’agit d’un ouvrage déjà imprimé, et les fautes d'orthographe s’il s’agit d’un manuscrit; le tribunal déboute la partie de Glandaz de toutes ses demandes, et néanmoins enjoint à la partie de Billecocq, dans les éditions postérieures, si aucunes étaient faites, de suivre fidèlement l'édition de Firmin Didot, sauf les fautes typographiques et d'orthographe, et de ne faire, pour le surplus, des changemens que du consentement par écrit de Ja partie de Glandaz, à l'exception du supplément que la partie de Billecocq pourra y faire insérer en tout ou en partie, condamne‘la partie de Glandaz aux dépens. »
193. Après la mort de l’auteur, l'acquéreur du privilège a, sur l'ouvrage, des droits plus étendus. I] peut le publier avec des changemens, retranchemens ou additions; mais à la condition d'annoncer que l'ouvrage original a été. modifié. Si le cessionnaire plaçait indûment des changemens ou additions sous le nom de l’auteur, les héritiers de celui-ci, quoique dépouillés de tout droit sur l'ouvrage, auraient qualité et action pour s'opposer à cette usurpation d’un nom dont ils ont le devoir de défendre la renommée; n° 57. Chacun comprend combien serait intolérable l'abus par lequel la pensée d’un auteur serait dénaturée sous prétexte de changemens émanés de lui, ou cet autre abus, non moins grave, qui placerait sous son abri des additions ou dessuites qui lui seraient étrangères. Le droit des héritiers, à cet égard, est indépendant de tout droit au privilège; à tel point qu'ils pourraient s'opposer à des falsifications de l'œuvre originale mises sous le non de l’auteur, même après l’époque où l’œuvre serait tombée dans le domaine public. Que si au contraire l'édition nouvelle, pu-
bliée après la mort de l'auteur, est annoncée comme continuée ou corrigée par d'autres que par lui, les éditeurs sont à l'abri de tout reproche. La renommée de l’auteur est sauve, et à responsabilité de son nom ne couvre entièrement que les éditions antérieures; de leur côté, les propriétaires de l'oavrage ne font qu’user de leur droit en se servant de l'ouvrage ainsi que bon leur semble. De même, lorsqu'un ouvrage ent EU dans le domaine public, toute personne peut le publier avec tels changemens qu'il lui plat. Nous avons vu que ces chan- Semens et additions sont un objet de privilège distinct de l'ouvrage principal, soit que cet ouvrage appartienne au domaine public, soit qu'il demeure encore dans les liens du demaine privé; n° 52;
194-208. $ 4. Cessions du droit de représentation des œuvres dranatiquéé,
194. Les cessions du droit de représentation se règlent per des princiges | généraux, et par les usages et règlemens.
195. Présentation et admission des ouvrages dramatiques, 1 196. Quand la pièce est admise, un contrat synallagmatique est formé.
197. Mise en scèné et distribation dés rôles. ‘198. A quelle époque doit avoir lien La première représentation, 190. Effets des probibitions da la censure dramatique sur les contrats, 200. Des représentations postérieures à la première. 201. Résiliation du contrat formé entre l’auteur et le théâtre, 202. Paiement des auteurs, | 208. Les décorations exécutées pour une edtreprise fhéâtrate dorment à leurs auteurs les inêmes droits, ot sont sturaises aux mêmes rôghes do cejsion, que les autres œuvres d'art.
19%. Les règles qui ent été exposées jasqu’iei sont applics- ‘blés aux conventions expresses où tacites entre les aatents dramatiques et les comédiens ou directeurs de spectre rètdtivement au droit de représentation.
Tont auteur est tent, dans les points que des conventions expresses n'ont pas réglés, d'accepter pour loi, en tout ce qui
n’est pas contraire aux principes généraux du droit, les usages et réglemens du théâtre avec lequel il a traité.
195. Le mode de présentation et d'acceptation des pièces est soumis, dans chaque théâtre, à certaines formalités, résultant de règlemens particuliers, auxquelles il peut être dérogé par des stipulations expresses.,
L'auteur qui a déposé son manuscrit entre les mains de l'administration théâtrale peut en réclamer la restitution, tant que le contrat n’est point formé par l'acceptation de la pièce. Si, par indiscrétion ou infidélité, il a été donné communication de la pièce, il y'a lieu non-seulement à une action civile en dommages et intérêts , mais en certains cas à une action correctionnelle pour abus de confiance. Il y a lieu, aussi, à poursuite en contrefaçon contre celui qui aurait profté de cette communication abusive pour composer un autre ouvrage; et, dans ce dernier cas , les personnes qui auraient fait la communication, pourraient être poursuivies comme complices. Les mêmes décisions seraient applicables aux communications qui viendraient à être faites par les agens de l'autorité chargés d'exercer la censure.
Quand un ouvrage n’est reçu qu’à corrections, la formation du contrat est suspendue jusqu’après l'acceptation des corrections. Dans l’asage ordinaire, la formation du contrat sur un livret ou poème, destiné à être mis en ballets ou en musique, est suspendue jusqu’après l'acceptation de la musique ou des ballets. ;
196. Quand l'ouvrage a été refusé, l’auteur en reprend la libre disposition ; et, de son côté, le théâtre n’est tenu qu'à la restitution du manuscrit. Quand l'ouvrage est définitivement. admis, le contrat synallagmatique entre l’auteur et le théâtre est formé. Le théâtre ne peut plus se dispenser de représenter la pièce reçue ; vainement il objecterait désormais la crainte d’une chute et les chances de perte des frais de mise en scène; c'était au moment de la réception de l'ouvrage qu'il fallait faire ces sortes de réflexions: une ju-
risprudence constante, dont les exemples sont trop nombreux pour avoir besoin d'être cités, a consacré le droit que les auteurs ont d'exiger la représentation de leur pièce régulièrement admise. Les tribunaux, en ordonnantla représentation, déterminent ordinairement dans quel délai elle devra avoir lieu, à peine de dommages et intérêts, dont la quotité est quelquefois fixée d'une manière invariable, et quelquefois aussi mesurée proportionnellement à la durée des retards ultérieurs qui seraient apportés à l'exécution du jugement: souvent une indemnitéesten même temps attribuée à l'auteur pour raison des retards antérieurs à la décision judiciaire. De son côté, l'auteur est lié envers le théâtre : il serait passible de doæmages et intérêts s'il empêchait de jouer sa pièce, que le théâtre pourrait représenter malgré lui, et dont la représentation sur une autre scène pourrait être prohibée. Il a toutefois été jugé, et avec raison, par arrêt de la cour royale de Paris du 23 avril 1827 (1), que lorsqu'une pièce n'avait pas été, par la faute du théâtre, représentée en temps opportun, l'auteur pouvait reprendre son manuscrit, avec indemnité. Il s'agissait d'un drame, intitulé les Rochellais, qui contenait des allusions que les retards apportés à la représentation avaient privées d'unepartiedeleuropportunité. L'auteur, le sieur Joigny, avait obtenu da tribunal de commerce une indemnité de 1200 fr., et le théâtre de la Porte-St-Martin avait, en outre, été condamné à la remise da manuscrit, ou au paiement de 3000 fr. pour en tenir lieu. L'appel incident de l’auteur, sur ce dernier chef, fat rejeté, et l'offre da mapuscrit fit tomber, en ce point, la condamnation.
Quand l'ouvrage est reçu ét le contrat formé, des corrections ne peuvent plus être exigées de l’auteur. Il a été jagé que si des changemens sont consentis amiablement par l'auteur, après la réception de son ouvrage, et si l'ouvrage, ainsi modifié, n'est point admis par le comité de lecture,
(1) Gaz. des trib, 19 eta3 mai 1826, a4 avril 182-,.
l'auteur peut s'autoriser de la réception première pour exiger que sa pièce soit représentée dans son état primitif. (4) L'auteur peut-il faire des changemens À son ouvrage après l'admission ? Dans la rigueur des principes il ne le peut pas, puisque le contrat est formé ; et l'acceptation volontaire de la part du théâtre est nécessaire pour autoriser les changemens. Toutefois, en cas de chicane et de mauvaises difficultés de la part d'une administration théâtrale, qui se refuserait à des modifications évidemment raisonnables, les tribumaux, appréciant les circonstances et l'absence de trouble réel et de préjudice possible, pourraient, en y mettant une grande réserve , auloriser l'admission des corrections sans résiliation du contrat.
__ 4197. Est-ce à l’auteur, est-ce à la direction du théâtre, qu'appartiennent la mise en scène et la distribution des rôles ? En général, et dans le silence des règlemens et des conventions, c'est à la direction du théâtre. L'auteur devra s'imputer de n'avoir pas, lorsqu'il a présenté sa pièce, fait ses conditions et réserves; il est censé s'en être rapporté à l'expérience de la direction et avoir suivi sa foi quant au mode d'exécution. Si les réserves et conditions de l’auteur pour Ja mise en scène, les décorations, les costumes, le choix des acteurs, ont été acceptées, elles font la loi des parties , et ne peuvent être modifiées que de leur consentement réciproque. L'administration du théâtre ne pourra, en aucun cas, user de son droit de manière à compromettre sciemment le succès de la pièce. Le contrat passé avec l'auteur doit être exécuté de bonne foi et en vue de l'intérêt commun. C'est ainsi qu'un jugement du tribunal de commerce de Paris du 6 mai 1828 (2), en condamnant le directeur du Vau-
(rs) Jugement du tribunal de commerce de la Seine, da 15 mars 1834. Paul de Kock, Deflers et Antier contre les directeurs du théâtre de la Gaîté. Güs. des trib, du 20 mars. ,
(a) Gaz. des trib. 7 mai 1828, 0 , Il. 22.
deville à jouer Ia pièce J’epouse ma femme , fait défenses d'énoncer sur l'affiche que la représentation a lieu par autorité de justice. La rédaction de l'affiche ne doît contenir aucune infraction au contrat. L'auteur peut exiger que Île titre de sa pièce ne soit point altéré , car le titre lui appartient comme la pièce elle-même; il peut, à sa votonté, et à moins de stipulation contraire, soit garder l’anonyme, soît ne se faire désigner que par une lettre initiale, ou par vû simple prénom, où même par un pseudonyme. Nous avons va aussi, n° 490, que, lorsqu'une pièce est l'ouvragd de piasieurs auteurs, l'affiche doit contenir les noms de tous, dans l'ordre convenu. |
198. En l'absence de conventions et de règleméëns, chaque ouvrage doit être représenté à son tour de réception. L'usage est de laisser en ce point quelque latitude d'exécution aux administrations théâtrales, et particulièrement de réserver la concession d'un certain nombre de tours de faveur, qui permettent de devancer pour quelques pièces l'ordre que la date de réception leur assignerait. La concession d’un tour de faveur, lorsqu'elle a été stipulée et consentié antérieurement à l'a réception de {a pièce, est une condition obligatoire pour le théâtre. |
199. La censure dramatique a-t-elle été abolie par l’article 7 de là charte constitutionnellé de 1830 ainsi conçu: « Les Français ünt le droit de publiér et de Faire imprimer à leurs opinions: en sé cohformant aux lois. La censure ne € pourra jamais étre rétablie.»
“L'usagé et 14 Ii ont résolu négätivement cette question. pd ongitemps etpdré que l'abolition de la tensure drâtatique pourrait être introduite dans nos lois ; je pensais qu'une répression sévère, confiée à la sollicitude du jury pour Je.maintien de La morale publique, pourrait suflire à la société 3. je. comptais surtout sûr l'énergique improbation par laquelle le public des théâtres aurait dû pourstivre l'expression de t toute pensée corruptrice, L'éxpérience à détruit pour
moi ces fllusions ; et il a été fait, si souvent, un si déplorable usage de la liberté que l’on a essayé, à plusieurs reprises, de laisser récemment au théâtre, que je suis arrivé à une conviction profonde de l'impérieuse nécessité d’une censure dramatique, malgré ses incontestables inconvéniens.
Une des lois du 9 septembre 1836 a tranché législativement ces questions dans son titre 1v, dont voici les dispo- Sitions :
.& Art. 21. [ne pourra être établi, soit à Paris, soit dans les « départemens, aucun théâtre ni spectacle, de quelque na- « ture qu’ils soient, sans l'autorisation préalable du ministre « de l’intérieur à Paris, et des préfets dans les départemens.
« La même autorisation sera exigée pour les pièces qui y « seront représentées.
« Toute contravention au présent article sera punie, par « les tribunaux correctionnels , d'un emprisonnement d'un «a mois à un an, et d'une amende de mille francs à cinq «x mille francs, sans préjudice, contre les contrevenans, des « poursuites auxquelles pourront donner lieu les pièces re- « présentées.
« Art. 22. L'autorité pourra toujours, pour des motifs d'or « dre public, saspendre la représentation d’ane pièce, et « même ordonner la clôture provisoire du théâtre. Ces dis- « positions ; et éviles contenues en l'article précédent, sont « applicables aux théâtres existans.
« Art. 23. {I sera pourvu, par un règlement d’administra- « tion publique, qui sera converti en loi dans la session de « 4837, au mode d'exécution des dispositions précédentés, « qui n'en demeuréront pas moins exécutoires ie til & la promulgation ‘&e la présente loi. »
Le réglement et la loi mnoncés par ce dernier ardicle nlnt pas encore été rendus. Fe
Nous n'avons à nous occuper ici de la censure dramatique que quant à ses effets sur les conventions intervenues entre les auteurs et les theâtres. F
3h0 QUATRIÈME PARTIE. CHAP. III.
On a plusieurs fois élevé des doutes sur la question de s:voir si le refus d'une pièce par la censure est un cas de force majeure, qui ait pour effet de délier le théâtre des obligations résultant de l'admission de la pièce. La jurisprudence a résolu cette question affirmativement ; solution qui me paraît bien fondée en droit et en équité. La même décision doit être appliquée au cas où les représentations d’une pièce se trouvent suspendues par ordre de l'autorité supérieure. Dans les espèces que nous allons rapporter, de très vifs débats se sont élevés sur la question de savoir si la législation autorisait la censure dramatique. question qui ne peut plus s'é lever depuis la loi du 9 septembre 1835.
Un jugement du tribunal de première instance de la Seine, du 22 juillet 1831 (1), entre M. Harel, directeur de l'Odéon, et MM. Scribe et d'Epagny, auteurs du Clerc de la Bazoche , décida que l'obstacle apporté par la censure àla représentation de la pièce n'avait pas résolu le contrat formé par l'effet de son admission, puisque cet obstacle pouvait être levé par des modifications ou changemens à l'ouvrage ; mais le contrat a été considéré comme résilié à raison de circonsiances particulières à l'espèce. Le même jugement à décidé que les auteurs ont nécessairement le droit d'assister aux répétitions, à cause de la distribution des rôles , de la mise en scène, des indications à donner aux artistes, et surtout des changemens qu'ils peuvent faire à l'ouvrage.
- Le 23 janvier 1832 (2), le tribunal de commerce de Paris a jagé entre MM. Fontan et Dupeuty, auteurs d'un drame intuulé: Procés d’un marechal de France et M. Langlois, directeur du théâtre des Nouveautés , que si la représentation n'avait pas eu lieu, c'était parce que l'autorité s'y était fosmellement opposée, même par l'emploi de la force armée; que Langlois avait protesté contre cet acte de l'autorité ad-
‘(sh Gess des tri. 23 juillet 183r.
(a) Hide 13, 12 nov. 1835; 9, 26 jan. 183a.
PRATIQUE DES DROITS D'AUTEURS. sh1
ministrative sur la légalité ou l'illégalité duquel le tribunal n'était point compétent pour prononcer; que Langlois, empêché par une force majeure, ne pouvait être tenu de dommages et intérêts; qu'il lui était donné acte de ses offres de jouer la pièce aussitôt que la force majeure n'existera plus.
Le 2 janvier 1833 (1), jugement du même tribunal entre M. Victor Hugo, la Comédie française et le ministre de l’in- * térieur : « Attendu que, bien qu'il s'agisse en la cause entre Victor Hugo et la Comédie française de l'exécution d’un engament privé relatif à la représentation du drame intitulé Roi s'amuse, il résulte des débats, et il est reconnu par les parties, que l'exécution de cet engagement est empêéchée par un acte administratif, qui, en exécution du décret du 8 juin 1806, et motivé sur ce que, dans un grand nombre de scènes dudit drame, les mœurs seraient outragées, en a interdit la représentation ; altendu que, pour prononcer au fond, il faudrait inévitablement apprécier l'acte administraüf susdit ; qu'aux termes de l’article 43 de la loi du 24 août 1790 et de celle du 16 fructidor an 111, cette appréciation est hors des attributions du tribunal; se déclare incompétent. »
Le même tribunal a jugé le 19 mai 1834 (2), entre . Thomas, auteur du Brasseur roi, et le baron de Cès-Caupenne, directeur de l'Ambigu-Comique, que la défense faite par le préfet de police de représenter la pièce était un cas de force majeure devant lequel le directeur du théâtre avait dû céder, et a résilié pour l'avenir les conventions faites entre l’auteur et le théâtre. Le tribunal a persisté à déclarer qu'il ne lui appartenait pas d'examiner la gaie de la défense.
Le tribunal de commerce a cherché, par jugement du 44 juillet 1834, à concilier avec sa jurisprudence antérieure
{1) Gaz. des trib. 210 dée, 1832; 2 et 3 janv. 1833. (a) fbid. 7 et ar mai 1834.
une décision qui y apportait cependant d’assez graves modifications : « Considérant que s’il a été jugé par le tribunal que la défense légalement faite par un ministre compétent, et régulièrement notifiée à sa requête à un directeur de théâtre, de représenter une pièce comme contraire aux bonnes mœurs ou à la morale publique, pouvait être considérée Comme un cas de force majeure, et ôter ainsi le recours de l'auteur contre le directeur, le tribunal n’a été appelé à statuer que sur les défenses qui auraient lieu à l'égard de pièces nouvelles dont la représentation aurait paru dangetèuse. à l'administration; considérant que, dans le procès äettiel, les parties se trouvent dans des positions tout-à-fait différentes, puisque, à l'égard de lamatière , fl ne s’agit plus de la représentation d’une pièce nouvelle soumise à la double investigation du public et de l'administration, mais d'un vuvrage qui, étant au répertoire d’un autre théâtre, y aurait eu un grand nombre de représentations , sans entraves ni empêchement de la part de l'administration; qu’à l'égard des personnes , la qualité de Jauslin, directeur d’un théâtre sub- -ventionné par le ministre , doit être examinée sous ce rapport particulier ; qu'ainsi les dispositions des jugemens précédens ne sont point applicables dans l'espèce; considérant quil résulte des pièces produites, des plaidoiries et des explications données à l'audience par les parties elles-mêmes, que le ministre de l'intérieur, dans l'intérêt de la prospérité du Théâtre-Français , avait cru nécessaire de rattacher à ce théâtre le talent d'Alexandre Dumas; qu’à cet effet, un traité : verbal était intervenu entre Jouslin de Lasalle et Dumas ; que la condition première du traité était que la pièce d'{a- - tony serait représentée sur le Théâtre-Français ; considérant . Que la pièce d’Æ#ntony appartenait au répertoire de la Porte- Saiat:Martin ; qu’elle y avait éié représentée un grand nombre de fois, sans entraves ni empêchement de l'autorité ; qu'il est, dès-lors, exact de dire que Jouslin connaissait toute la portée de l'engagement qu’il prenait avee Dumas,
et que c'est à ses risques et périls qu'il s'est engagé; considérant que si Jouslin à cru devoir, sans opposition nprotestation de sa part, se soumettre au simple avis qui lui était donné par le ministre de la décision prise par lui pour empêcher, à la date du 28 avril, la représentation d’ Antony au Théâtre-Français, il ne faut voir dans cette soumission de Jouslin de Lasalle qu'un acte de condescendance qui a pu lui être commandé par ses intérêts personnels, et à cause de sa qualité de directeur subventionné, puisqu'il n’a pas cru devoir se pourvoir contre la défense du ministre; qu'on ne peut reconnaître là un cas de force majeure; que cet acte de condescendance n’a pu ni dû porter préjudice aux droits de Dumas ; que son traité avec Jouslin de Lasalle doit recevoir son exécution ou se résoudre par des dommages et intérêts..… Le tribunal condamne Jouslin de Lasalle à payer à Alexandre Dumas 40,000 fr. pour lui tenir lieu de tous dommages et intérêts; — statuant sur le surplus des dei mandes de Dumas : considérant que ce n'est point à ce der+ nier à se pourvoir pour faire lever la défense relative à la représemation d Æ{ntony , mais bien au directeur subventionné, puisqu'il s'est engagé à ses risques et périls, ordonne que, dans le délai de quinzaine, Jouslin de Lasalle scra tenu de se pourvoir devant l'autorité compétente pout faire statuer sur l'empêchement mis par le ministre; sinon, et faute de ce faire dans ledit délai, et cé délai passé, dès à présent comte pout lors, par le présent jugement et sans qu'il en soit besoin d'autre, condamne Jouslin de Lasalle à payer à Dumas 50 fr. par chaque jour de retard ; condamne Jouslin aux dépens. »
* Mais sur l'appel, ce jugement fut infirmé par arrét de ta cour royale de Paris, du 29 décembre 1835, ainsi conçu (4) : « Considérant que l'appelant justifie d'une décision du ministre de l'intérieur qui interdit, sur le Théâtre-Français, la re-
(1) Devilleneuve, 1836, 2, 82.
34h QUATRIÈME PARTIE. CHAP. III.
présentation de la pièce d'Antony; qu'ainsi il y a eu force majeure qui l'a empéché de remplir son engagement vis-àvis de l’auteur; Infirme; déboute Dumas de sa demande... » M. Jouslin de Lasalle, directeur du Théâtre-Français, avait été condamné à représenter une coñédie de M. Laverpillière: Les deux Mahomeétans. La première représentation fut entièrement conforme au manuscrit; mais le ministre de l’intérieur ayant exigé la suppression de quelques passages, ils furent omis à la seconde représentation. M. Laverpillière demärida -des dommages et intérêts, et, le 29 septembre 4854), le tribunal de commerce de Paris rendit le jugetie 5 à Attendu qu’il ne s’agit pas de connaître de l'exécution Qu'jugement précédemment rendu par le tribunal de commerce, confirmé par arrêt de la cour royale, ni de . .PrQuoncer*sur des empêchemens qui auraient été apportés ‘régulièrement par l'administration à la représentation de l'ouvrage, mais seulement de statuer sur le tort que le directeur du Théàtr e-Frauçais aurait pu faire à l’auteur, par des suppressions de passages sur lesquelles l’auteur aurait dà être consulté; car il aurait pu lui convenir de retirer sa pièce plutôt que de la faire représenter sans les passages supprimés; rejette le moyen d’incompétence proposé; et, appréciant le tort causé à M. Laverpillière, fixe à cent francs la somme à payer par la Comédie française, avec dépens. » Les mêmes condamnations ont été prononcées contre le ministre de l'intérieur, appelé en garantie, et qui faisait défaut. Je ne m'explique pas cette dernière condamnation; et je ne comprends pas comment le ministre, en exerçant le pouvoir censorial, a pu être considéré comme garant du tort de défaut de communication à l'auteur, seul motif sur lequel le jugement ait appuyé la condamuation qu’il a prononcée contre le directeur du théâtre.