‹ Traité des droits d'auteurs, dans la littérature, les sciences et les beaux-arts. Tome secondChapitre 34 sur 60 · Lorsqu'une pièce a été jouée, la question de savoir si · texte numérisé non relu

Lorsqu'une pièce a été jouée, la question de savoir si

fs) Gaz. des trib, 19 wars, 18 juin, 1°° juillet, 18 et 30 seplembre 1835.

PRATIQUE DES DROITS D'AUTEURS. s45

elle a reçu du public un accueil qui permette d’en continuer les représentations, se décide par les circonstances et par les usages. La détermination du nombre des représentations dépend des conventions expresses, lorsqu'il en existe, puis des règlemens et usages du théâtre. Si le cours des représentations était arrêté sans motifs légitimes, et par mauvaise volonté ou par fraude, il y aurait lieu, selon les cas, ou à dommages-intérêts, ou à résiliation du contrat; et ces denx peines pourraient être prononcées ensemble ou séparément.

201. Le droit des auteurs à retirer leurs pièces du répertoire peut résulter ou d’une résiliation du contrat réciproquement consentie, ou de l'évènement de certaines conditions prévues expressément comme causes de résiliation; ou enfin d'une résiliation tacite.

I y a résiliation tacite lorsque les engagemens stipulés ne sont pas remplis; et même en cas de défaut d’accomplissement des conditions qui, sans avoir été expressément stipulées, sont de l’essence du contrat. C’est ainsi qu’un auteur peut retirer du répertoire celles de ses pièces qui n'ont pas été représentées pendant un intervalle de temps considérable. Ce temps est ordinairement déterminé par les règlemens et usages; el, dans plusieurs théàtres, les auteurs sont autorisés au retrait des pièces non représentées dans le cours d'une année. À défaut de stipulations ou d'usages constans, les tribunaux apprécieront les circonstances.

Soit que la pièce admise n’ait pas encore été représentée, soit qu'elle ait pris, par la représentation, une place dans le répertoire, la cessation de l’entreprise théâtrale, ou par l’échéance du terme assigné à sa durée, ou par force majeure, révocation d'autorisation, incendie, faillite, résilie le traité. La demande en résikation ne serait plus recevable, si le traité, continuant à être exéculé avec une nouvelle entreprise théàtrale succédant à la première, avait été renouvelé par une surte de tacite reconduction; j'ai cité, u° 166, un jugement du

tribunal civil de la Seine, du 10 août 1831 (1), dont je rapporte ici le texte, parce qu’il me paraît avoir très bien exposé les principes qui règlent les obligations respectives des auteurs et des directeurs de théâtre. « Attendu qu'à défaut de traité, le droit exclusif de représenter un ouvrage dramatique appartient au directeur qui a couru les chances et satisfait aux dépenses de la première représentation; que cette convention ne contient pas une aliénation de la propriété littéraire, mais une stipulation réciproque de la transmission du droit de faire jouer l'ouvrage, d’où naît l'obligation essentielle imposée au directeur de le faire représenter; que, d’une part, le directeur, qui a fait des avances souvent considérables, ne peut être livré sans garanties à la discrétion de l’auteur; qu'il doit être indemnisé de toutes peines et dépenses, et obtenir des bénéfices proportionnés à ses chances de perte; que ce droit ne peut se perdre que lorsque le directeur y renonce, en quelque sorte, en ne remplissant pas l'obligation ou la condition essentielle de faire représenter l'ouvrage; que, d'autre part, en admettant l'usage ou le droit de retirer du répertoire les pièces non représentées pendant une année, ne s'ensuit pas que le directeur conserve son droit exclusif en faisant représenter l'ouvrage dramatique un petit nombre de fois, ou une seule fois dans l’année; que l’accomplissement de l'obligation imposée au directeur, et de la condition essentielle de son droit, s'apprécie encecas par les circonstances.» Le tribunal juge ensuite, en fait, que les auteurs ont consent à ce que leurs ouvrages fussent représentés par la nouvelle administration du théâtre, et les condamne à des dommages el intérêts à donner par état; il constate que, depuis le 2 septembre 1829, Les deux Menages ont été représentés 29 fois; Le voyage à Dieppe, 13 fois; Le Célibataire, 138 fois; et que les représentations ont produit au profit des auteurs 2,429 fr. 24 centimes.

(1) Gaz, des tribs 12 août 1831.

209. Le paiement des auteurs dramatiques se règle, par les conventions spéciales, par les règlemens et usages du théâtre, par le droit commun. Il consiste habituellement, soit dans un prix à forfait, soit dans une part proportionnelle ou de toute la recette brute, ou de la recette diminuée par certaines déductions, telles, par exemple, que celle des locations de loges ou de places à l’année; soit enfin dans une portion déterminée de l’excédant des recettes sur les dépenses. Une partie du paiement des auteurs se compose ordinairement ou de billets d'entrée, ou de droits d'entrée personnelle.

203. Une contestation sur les droits d'entrée dans les coulisses de l'Opéra, revendiqués par les peintres décorateurs de ce théâtre, a donné lieu à examiner si ces artistes, bien qu'ayant traité à forfait avec l'administration théätrale, doivent néanmoins être considérés comme anteurs, et conserver, à ce titre, les droits spécialement attachés à cette qualité.

Un arrêté de la commission des théâtres royaux, du 1° février 1856, a réservé les droits d’ebttée sur le théâtre : 1° aux personnes appelées par leurs fonctions ou leur service; 2° aux auteurs ou compositeurs d'ouvrages au répertoiré; 3° aux ambassadeurs, ministres, chargés d’affaires et premiers secrétaires d'ambassade étrangers qui auront déjà leur entrée dans la salle; 4° à quelques locataires titulaires d’une loge à l’année qui auront obtenu une permission spéciale. L'entrée dans les coulisses ayant été refusée aux peintres décorateurs, la cour royale de Paris a rendu en leur faveur, le 8 mars 1839 (1), l'arrét suivant : « Considérant qu'a théâtre de l'Académie royale de musique, les décorations sont l’une des parties principales du spectaole; que, dès-lors, les artistes qui inventent et exécutent les décorations doivent être réputés auteurs, et ont droit aux entrées sur le théâtre, droit d'entrée qui d'ailleurs à été consacré par l'usage; Infirme le jugement du tribunal de commerce; en conséquence, ordonne que Dupon-

(1) Gas, dos trib, 10 murs 1839.

chel laissera les appelans exercer, comme par le passé, leur droit d'entrée sur le théâtre, toutes les fois que seront représentés les ouvrages où sont employées les décorations dont ils sont auteurs. »

Quant aux droits d'auteurs que les peintres ont sur les décorations par eux exécutées, ils sont incontestables, puisque ces droits sont attachés aux productions des arts en tous genres. L'auteur d’une décoration pourra donc poursuivre les contrefacteurs. L'entreprise théâtrale pour laquelle le peintre aura travaillé aura-t-elle acquis sur la propriété de la décoration un droit tellement absolu qu'elle puisse, à défaut de convention expresse, vendre des copies de cette décoration, ou la faire copier pour l'usage de son théâtre? je ne le pense pas. Il y a lieu de faire ici application des principes précedemment posés, n°” 32, 174 et 175.

Sgcrion 1v. Des creanciers.

204. Les produits du privilège sont saisissables par les créanciers. 205. Le droit au privilège est saisissable, lorsque l'ouvrage a été pabli. 206. Les manuscrits non publiés sont insaisissables.

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