‹ Traité des droits d'auteurs, dans la littérature, les sciences et les beaux-arts. Tome secondChapitre 35 sur 60 · De quelques solutions de jurisprudence · texte numérisé non relu

De quelques solutions de jurisprudence

204. « Les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers. » C’est ainsi que l’article 2093 du code civil for- -mule le principe de droit universel que le droit romain exprimait par ces mots : Bona non intelliguntur nisè deducto ære alieno.

Lorsqu'un auteur a fait imprimer son ouvrage, les exemplaires ne lui appartiennent que dédution faite de ses dettes, et sont le gage de ses créanciers ; à la requête et pour le paiement desquels ils peuvent être saisis et vendus, comme le reste de ses biens.

Les droits des créanciers s'étendent sur les créances actives de leur débiteur. Si donc un auteur a vendu son ouvrage

à un libraire, les sommes dues à l’auteur pourront également être saisies, et sont le gage de ses dettes. Il en est de même de la part d’auteur dans les recettes d’un théâtre.

Nous avons cité (1) l'arrêt du conseil du 21 mars 1749, qui a fait main-levée de saisies-arrêts formées par les créanciers de Crébillon, entre les mains des comédiens français. « Il est inoui, disait la requête, qu’on ait jamais entrepris de mettre au rang des effets saisissables les fruits des productions de l'esprit humain ; que si un pareil abus pouvait s’introduire, il en naftrait un inconvénient sensible en ce que ceux qui ont consacré leurs veilles à l'étude des belles-lettres, et qui ont fait les plus grands efforts pour se rendre, par ce moyen, utiles à leur patrie, se verraient souvent dans la cruelle position de n’oser mettre au jour des ouvrages souvent précieux et intéressans pour l’état. En effet, personne n’ignore que la plupart de ceux qui se vouent à la littérature ont besoin, pour vivre, des secours qu'ils ont droit d'attendre de leur travail ; et qu’il serait d'une dangereuse conséquence pour le public qu'ils en demeurassent privés par l'effet des poursuites auxquelles ils seraient journellement exposés, si leyrs créanciers étaient autorisés à les revendiquer à leur profit. C’est par des motifs aussi louables qu'on n'a jamais toléré en France la saisie des honoraires des avocats et autres personnes de professions libres. »

On a vu que, même dans l’ancien droit, cette doctrine, non moins injurieuse pour les gens de lettres que spoliatrice envers les créanciers , était loin d’être admise comme constante. Personne n’oserait la mettre en avant aujourd'hui.

205. Si aucun doute n’est possible à l'égard des produits du privilège, matérialisés en livres ou en argent, en est-il de même à l'égard du droit au privilège ?

Nous pensons qu'il faut distinguer à cet égard entre les ouvrages encore inédits et les ouvrages publiés. |

Le privilège est un bien mobilier incorporel ; n° 127. À ce

(1) Vote a, p.161.

330 QUATRIÈME PABPIE. OHAP, fSI.

titre, il est saisissable. Ce droit, susceptible de cession volontaire, n’est nulle part déclaré insaïsissable par la loi. On n’ajamais mis en doute que les brevets d’invéntion, privilège de même nature, ne fussent susceptibles d’expropriation forcée.

On peut objecter qu'il n’en est pas d’un livre comme d’une industrie ; que la personnalité d’ua auteur, la peinture de son âme, l'expression de ses sentimens les plus intimes penveat y être engagées ; que contraindre un auteur à voir, malgré hi, publier son ouvrage, c'est l’exposer à un préjudice inappréciable en argent et lui infliger un supplice moral qui dépasse de beaucoup les limites des droits d'un créancier. Ces considérations sont puissantes, mais elles doivent céder devant te respect dû aux engagemens et aux règles générales du droit. Nous ne parlons encore, d'ailleurs, que des ouvrages déjà communiqués au public par la volonté expresse de l'auicur.

Si l’auteur est mort, des droits des créanciers s'étendront-ils sur le privilège ? On objecte que la loi à créé pour cette sorte de bien un mode spécial de transmission; qu'après ke décès de l’auteur, un droit s'ouvre pour sa veuve, ses enfans, ses héritiers; droit qui leur est personnel et qu'ils tiennent non de la volonté du défunt, mais de celle de la loi. La réponse est facile. La loi réserve à l’auteur le droit d’aliéner son privilège, même pour le temps qui suivra son décès. Si en a fait une cession volontaire, ceux qui auraient été appelés à en jouir après lui n'auront point à le recueilHr. Or, contracter une dette, c’est engager tous ceux de ses biens que l'on avaft le pouvoir d'aliéner.

‘ Le privilège d'un auteur sur un ‘ouvrage publié sera donc saisissable par ses créanciers, soit de son vivant, soit après son décés, aussi bien que les fraits produits par l'exploitation de ce privilège.

206. En sera-t-il de même si l'ouvrage est demeuré inédit? En d’autres termes, un manuscrit non publié est-il saisissable par les créanciers ? Je ne le pense pas.

Là pensée de l’auteur est la cause et là soufcc du privilège ; et c’est en cesens qu'il est vrai de direque le privilège naît dela création de l’auteur. Maïs si l’on considère le privilège, non plus dans son origine, mais dans son essence, on ne peutŸ , voir autre chose qu’un contrat avec la société ; qu'une transaction réciproque dans laquelle chacun apporte sa part : l’au+ teur, son livre; la société, une garäntie du droft exclusif de jouissance pendant un temps que la loi détermine. Pour que le contrat soit formé, pour que le privilège ait une existence légale, il faut le concours des deux volontés ; de celle de l’auteur qui la manifeste par la publication ; de celle de la société qui, d'avance, l’a manifestée par la loi. Un manuscrit est la pensée écrite de l'auteur; c’est sa conversation avec lui-même; c'est le sanctuaire de sa conscience (4). Il ne devient un bien, une chose, un objet de droit, que quand l’auteur, maître absolu de le modifier ou de le détruire, a voulu quil devint un livre et fût communique au public.

Du vivant de l’auteur, ses manuscrits seront donc incontestablement insaisissables.

Le seront-ils après son décès? Je le pense. Les héritiers continuent la personne du défunt. C’est à eux, et à eux seuls, que sont confiés le soin et la responsabilité de sa mémoire.

Jls ont trouvé dans la succession, non pas un bien, non pas un livre, mais la pensée de l'auteur, et le droit de délibérer sur la faculté de faire de cette pensée un bien et un livre. Ils usent, avec la même liberté que l'auteur, de cette délibération souveraine. | L

. Que siles représentans de lauteur publient son livre, le privilège né de la publication leur appartient à titre d’édi- 4eurs d'œuvre posthume. Mais comme ce manuscrit, s’il leur aété dévolu à titre de succession, n’a pu devenir leur propriété que s'ils ont accepté la succession, comme les héritiers qui acceptent une succession sont tenus des dettes de leur

G) Votre, p. 435.

auteur, les droits des créanciers se trouveront conservés.

S'il s'agit, non d’un livre, non d’une composition musicale, mais d'un tableau, d’une statue, la solution différera. Quoique ce soient là des objets nés aussi de la pensée de l’auteur, ils ont, par cela seul qu'ils existent, un corps qui leur est propre; ils ont une vie qui n'a pas besoin d'être complétée par le fait d'une publication destinée à leur donner l'animation et le mouvement.

207. Ces questions ontété souvent débattues. Voici quelques-unes des solutions diverses qu’elles ont reçues.

« Les manuscrits d'un ouvrage qu'un homme d'esprit a composés, dit Pothier (1), ne doivent pas étre compris dans l'inventaire ; ce sont des choses inestimables qui ne sont pas censées faire partie d’une communauté de biens, ni même d'une succession. On doit les laisser à l’atné de la famille, quand même il aurait renoncé à la succession. » Cette opinion de Pothier ne me paraît, sur aucun point, pouvoir être adoptée dans notre droit. Aucun motif n'existe pour ne pas comprendre un manuscrit dans l'inventaire ; et pour le soustraire à la condition des autres biens mobiliers. Seulement, comme le droit de publication, et par suite celui de création du privilège, est, ainsi que nous l'avons vu, insaisissable, ni les créanciers de la communauté, ni ceux de la succession ne pourront s’emparer des manuscrits, qui ne deviennent un bien appréciable que par le complément que l'impression leur donne. Ni la veuve, ni les héritiers, ne seront contraints à les publier; mais, s’ils les publient, et s'ils donnent ainsi une valeur vénale au droit qui dérive du manuscrit par eux recueilli, ils seront passibles des dettes, puisqu'ils auront tiré profit de l'actif; à moins que, pour mettre leur responsabilité personnelle à couvert, ils n’aient recours aux précautions que leur permet Île droit commun, dans le cas où ils ne voudront agir que comme administrateurs de la communauté ou de la succession.

(r) Traite de la communaulé, 0 928.

Le sieur Vergne était décédé laissant en “manuscrit une messe en musique qui avait été exécutée À Paris dans les églises de Saint-Roch et de Saint-Sulpice. Le sieur Macavoy, créancier du défunt, demanda que le manuscrit fàt compris dans la vente de ses meubles, et cette prétention fut accueillie par jugement du tribunal de la Seine de décembre 1896. (1)

« Attendu que tous les biens d’un débiteur sont le gage de ses créanciers; que, sous cette dénomination générale, on doit entendre tout qui est susceptible d'être évalué ou vendu ; que, si l’on ne peut considérer comme tels les essais d'un homme d’esprit ou de goût, qu'on ne suppose pas ordinairement avoir été faits pour le public, il en est autrement des ouvrages d’un littérateur, d'un compositeur de musique, ou d’un artiste qui en a jusqu'alors exercé la profession, qui en a retiré un lucre et dont le crédit a pu être fondé principalement sur l’attente des productions de son génie ; qu'il n'est pas vrai que des compositions de ce genre n’acquiérent d'existence que par leur édition; que cette fiction n'est admise en droit que sous le rapport des avantages que tous les inventeurs peuvent obtenir, ou de la responsabilité qu'ils peuvent encourir par la publicité : mais que, dans la réalité, l'ouvrage a obtenu toute son existence quaud l’auteur, non-seulement l’a conçu, mais qu'il l’a formé en un corps d'écriture, de dessin, ou de telle autre forme, sous des traits qui peuvent être perçus par les yeux; que l’auteur, de son vivant, à bien le droit d'en empêcher la vente et la publication, parce qu'il est le premier juge et le seul arbure de la destinée de ses œuvres : mais que, pour la vente de ses ouvrages posthumes, le consentement de ses héritiers n'est pas également nécessaire ; qu'ils n’ont succédé qu'aux droits matériels de l'auteur, qui n’a pu leur transmettre son jugement sur le mérite de ses productions, ni le

(ra) Gaz. des trib. 25 dérembre 1826 et ta janvier 1828, [LE | 23

358 QUATRIÈME PARTIE. GHAP. ff1.

résultàt de sa pensée sur les avantages ou les inconvéniens de leur publication; que, dans le doute et en l'absence de toute maaifestation sur la volonté de l'auteur, c’est son intention présumée qu'il faut consulter ; que l’auteur évidemment ne les a conçues et exécutées que dans un but d'utilité pour luimême, et que tous ceux qui le représentent doivent en recueillir tout le profit qu'il s’est proposé; qu'autrement , et si le sort de ses ouvrages devait être remis à la discrétion de ses héritiers, ceux-ci pourraient s’en attribuer les bénéfices au préjudice des créanciers ; que la mémoire de l'auteur ne sera pas compromise ; que la présomption est que ses dernières œuvres sont en rapport avec ses talens connus, ef que l’état d’imperfection dans lequel elles pourront se trouver ne pourra être attribué à son incapacité, mais à Pimpossibilité où il a été d'y donner la dernière main; mais que, dans cet état même, celles ont un prix proportionné à sa célébrité; attendu que Vergne était publiquement connu comme compositeur de musique, et que ses héritiers ne prétextent aucun motif raisonnable pour s'opposer à la publication des morceaux dont il s'agit ; ordonne que les morceaux de musique dont il s’agit seront vendus au profit des créancicrs, etc., etc. » |

Mais ce jugement a été infirmé par arrêt de la cour royale de Paris du 11 janvier 1828, qui consicre la doctrine que nous avons exposée : « Considérant qu'une œuvre musicalé n’t d'existence et ne devient saisissable que par la publication faite par l'auteur ; qu'il est reconnu que les compositions de musique dont il s'agit sont encore en manuscrit, et n'ont pas reçu de publication qui les ait fait tomber dans le commerce ; décharge la veuve Vergne des condamnations contre elle prononcées; déclare nulle la saisie,

etc. »

Jugement du tribunal de la Seine du 26 juillet 1837 (1) :

(1) Gaz, des trib, 34, ar, 28 janvier et 8, 27 juillet 1837.

« Attendu qu'aux termes de l'artiele 4401 du codé civil, tous les biens meubles quelconques, appartenant aux époux, tombent dans la communauté ; qu’une production de l’esprit, lorsque l’auteur lui a imprimé une forme matérielle et appréciable en la consignant par écrit, est une valeur réalii sable en argent, et constitue, à ce titre, une véritable pro priété mobilière ; que les créanciers de la communauté ent le droit de poursuivre sur tous les biens qui en dépendent lé montant de ce qui leur est dû ; que la dame Parquin a laissé à son décès un manuscrit intitulé : Memotres sur la reine fHortense que le sieur Parquin, son mari, a vendu depuis pour le compte de la demoiselle Parquin, sa fille mineure, at libraire Ladvocat ; que la demoiselle Lyonne justifie qu’elle est créancière de la communauté qui a existé entre les époux Parquin ; d'où il suit que l'opposition formée par elle èsi mains de Ladvocat, sur le produit de la vente, doit être validée, ete... » | |

Dans l'espèce suivante, le tribunal de la Seine, par juge: ment de février 4827 (1), a décidé, conformément à la demande des héritiers bénéficiaires du mari, que des tableaux. ouvrage de la femme survivante, devaient être compris dans la vente du mobilier de la communauté :

« En ce qui touche les tableaux et autres onvrages faits par madame Berger, soit avant le mariage, soit depuis ; attendu qu'aux termes de l’art. 1401 du code civil, tout le mobilier que possédaient les époux avant le mariage ou qui leur échoit pendant le mariage, fait partie de la communauté; que pour exclure tout ou partie du mobilier de la communauté il faut une clause expresse, et que Îles objets qu’on veut reprendre soient constatés par un état descriptif ; que le contrat de mariage ne contient pas l’état des tableaux faits par madame Berger avant son mariage, et qu’il n'existe aucune convention relativement à ceux qu’elle pourrait faire

(x) Gaz, des trib, 20 janvier 182.

par la suite; qu'ainsi, les tableaux étant meubles de leur nature, ils doivent faire partie de la communauté ;

« En ce qui touche les instrumens nécessaires à la profession de madame Berger; attendu que ces objets n'ont pas été exclus de la communauté ; que néanmoins elle a intérêt à les conserver pour subvenir à ses besoins, mais que cependant elle ne peut le faire qu'en en payant la valeur d'après l'estimation ; |

« Le tribunal, sans s'arrêter ni avoir égard aux demandes de la dame Berger, ordonne, qu'aux requête, poursuite et diligence du demandeur, il sera procédé à la vente, dans les formes voulues par la loi, des objets compris à l’inventaire, à l'exception, néanmoins, des fauteuils, appuie-mains, du chevalet, de la glace à usage de peintre, des têtes d'étude, des plâtres, et boîtes de couleurs, ainsi que des pinceaux, lesquels objets ladite dame est autorisée à retenir, d'après l'estimation faite en cas de consentement des héritiers, sinon d'après une nouvelle estimation qui sera faite par le commissaire priseur que le tribunal nomme d'office ; condamne madame Berger aux dépens. »

Secrion v. Prolongations de privilèges.

. 208. Intérêt des questions transitoires sur les prolongations de privi— lèges.

209. Les effets de la loi de 1793 n'ont pas réagi sur les cessions antérieures de privilèges.

210. Le décret de 1810 a=t-il profité aux ouvrages, antérieurement publiés, dont les auteurs étaient encore vivans ?

211. Les prolongations légales doivent profiter au cessionnaire, lors que l'acquisition de leur éventualité a été exprimée dans le contrat.

212. Les prolongations ne profitent point au cessionnaire, lorsque le titre d’scquisition n'en a pas prévu expressément l'éventualité.

918. Le décret’de 1810 n'a point profité aux ouvrages publiés dont les auteurs étaient morts depuis moins de dix ans

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