‹ Traité des droits d'auteurs, dans la littérature, les sciences et les beaux-arts. Tome secondChapitre 36 sur 60 · Solutions de jurisprudence · texte numérisé non relu

Solutions de jurisprudence

208. La législation de 1777 donnait aux auteurs un monopole perpétuel, lorsque aucune cession n'était faite à des libraires ; mais, en cas de cession, le droit exclusif ne s’étendait, par delà l'existence de l’auteur, que jusqu'aux limites fixées, pour chaque cas, par le privilège spécial du roi. La loi de 1793, en accordant, indistinctement pour tous les cas, dix ans après le décès de l’auteur, a, en cela, tantôt abrégé, tantôt étendu les conditions antérieures de durée. Le décret de 1810 n'a été qu'extensif; maïs aux cas seulement où l’auteur laisserait une veuve ayant-droit ou des descendans. |

De ces changemens de législation ont dà naître des questions que, malgré leur caractère trausitoire, nous ne passerons pas sous silence. Elles ne sont pas dépourvues eucore de tout intérêt pratique, car le décret de 1810 n'est point assez ancien pour qu'elles soient déjà toutes éteintes. S'il arrive que des lois ultérieures étendent la durée actuelle des privilèges, les difficultés qui se sont élevées au sujet des prolongations précédentes renaîtront, à moins que le législateur ne prenne le sage parti de les régler : s'il se tait, la pratique future s’éclairera par la pratique passée; s'il veut parler, il est bon que les difficultés inhérentes à cette matière soient placées sous ses yeux.

Les interminables querelles qui s'élevèrent, sous l’ancien droit , à l'occasion des prolongations de privilèges, et sur lesquelles nous avons donné beaucoup de détails dans le troisième chapitre de la première partie, sont ici de peu de secours; alors, en effet, il s'agissait de privilèges émanés du bon plaisir du prince, qui demeurait, en définitive , juge de la question de savoir à qui la prolongation profiterait, quoique l’on ait souvent essayé de soustraire ces questions à la décision du bon plaisir, et de les convertir en questions juridiques. Les limites respectives des divers pouvoirs étaient si incertaines , que nous avons vu, même à la fin du xvim° siècle, et après les règiemens généraux de 1777, un arrêt de

1779, du parlement de Paris (1), faire profiter de la perpétuité de propriété, nonobstant la limitation de l'eflet des cessions par les arrèts du conseil, un cessiapnaice qui avait acquis les droits de l'auteur sans réserve et à toujours, mais antérieurement aux réglemens de 1777.

209. Des arguuens analogues ont été invoqués devant la cour de Cassation, dans des espèces où il s'agissait de la pré-lention élevée par ua cessionnaire de trouver dans la loi de 1793 une exlension du privilège à lui cédé (2). La cour a jugé que les parties avaient été liées irrévocablement par la loi existante au moment de leur contrat. |

L'abbé Blanchard avait obtenu , eu 1782, un privilège comme auteur de l’£cole des mœurs. Couformérment aux règlemens de 1777, le privilège, concédé à perpétuité si l’auteur ne le cédait pas, était, en cas de cession, borné à la vie de l’auteur, ou, si celui-ci décédait avant dix années, à dix ans de la date du privilège. L'abbé Blanchard fait, en 1785, cession pure et simple de son privilège au libraire Bruisset, de Lyon, et il décède le 23 mai 1797. Ducaurroy et Lenormaat réimpriment l'ouvrage en l'an 1x (1801). Bruisset les poursuit comme contrefacteurs, prétendant que, conformément à la loi de 1798, son privilège devait durer dix ans après la mort de l’abbé Blanchard. Condamné en première instance, Bruisset obtient gain de cause en appel; mais l'arrêt est cassé le 29 prairial an xr.

Ua autre éditeur , la veuve Guichard, d'Avignon, imprime en l'an xir le même ouvrage. Bruisset intente une poursuile en contrefaçon repoussée en première instance et en appel ; il se pourvoit en cassation, el son pourvoi est re— jeté par arrêt du 46 brumaire an xiv. Les deux arrêts de La cour de Cassatioh étant conçus presque dans les mêmes termes, nous nous Contenterons de rapporter le second :

(x) V.t se, p. 1Br.

(a) Merlin, Répertoire. Coxraxraços , 12.

« Considérant que de la combinaison des dispositions des articles 4, 2 et 7 de la loi du 19 juillet 1792 il résulte que les deux premiers articles ne disposent que pour l'avenir , et uuiquement par rapport aux auteurs encore propriétaires de leurs ouvrages au moment de la promulgation de cette loi, ou qui ne les transmeltront que depuis , soit à leurs héritiers, soit à des cessionnaires; — que ce qui le prouve, c'est la disposition de l'article 7, qui serait absolument inutile si l'article 2 avait réglé le droit des héritiers et des cessionnaires pour le passé comme pour l'avenir, — qu'en fait, ce dernier article ne parle que des héritiers, Sans étendre, comme l'article 2, l'effet de la disposition aux cessionnaires; — et qu'il suit de là que les droits des cessionnaires antérieurs à cette loi ne doivent être réglés que par les lois anciennes et leurs titres individuels; — considérant que, dans l'espèce, l'abbé Blanchard avait cédé à Bruisset, dès 1783 , et par conséquent long-temps avant la loi de 4795, le privilège de son ouvrage dit # Ecole des mœurs ; et que s'en étant dessaisi dès-lors, il n’a pu le transmettre, à sa mort, à son héritier, qui, d'après la maxime nemo dat quod non habet, n'a pu le céder ensuite à qui que ce soit; — d’où il suit que l'arrêt attaqué , en déclarant que la veuve Guichard a pu réimprimer l'ouvrage dont il s’agit, n'a pas contrevenu aux dispositions de la loi gu 19 juillet 4795, invoquées par Bruisset à l'appui de son pourvoi ; Rejette. »

La question de savoir si la loi de 1793 pouvait profiter aux ouvrages publiés sans privilège antérieurement à cette lof, s’est présentée à l'occasion d'un ouvrage de l'abbé Sabatier de Castres, décédé le 45 juin 4817.

Le tribunal correctionnel de la Seine avait rendu, le 42 décembre 1821, le jugement suivant : « Attendu que Moutard, comme cessionnaire de l'abbé Sabatier, a fait imprimer l'ouvrage intitulé : Les trois Siècles de la littérature française, sans avoir préalablement obtenu des lettres-patentes, scellées du grand sceau, qui lui en auraient concédé le pri-

wlège exclusif; attendu que, d'après la législation qui régissait alors la librairie , et notamment la déclaration du 2 octobre 1701, tous ouvrages littéraires imprimés sans un tel privilège entraient naturellement et de plein droit dans le domaine public; attendu que les lois de 1791 et 1793, postérieurement rendues sur le droit de propriété exclusive des auteurs, ne pouraient s'appliquer à l'ouvrage dont il s'agit sans encourir le vice de rétroactivité; le tribunal, sans s'arrêter à l'examen des faits de contrefaçon allégués, déclare Barrois, cessionnaire de Moutard , non recevable dans sa demande, etc. » L'arrêt confirmatif de la cour royale de Paris, du 17 juillet 1822, est beaucoup moins explicite quant à la question de rétroactivité, mais décide comme les premiers juges la question relative aux cessionnaires : « Considérant que, sous la législation antérieure à 1793 , l’auteur d’un ouvrage littéraire, en le livrant à l'impression, ne conservait le droit exclusif de le faire réimprimer et d'en poursuivre les contrefacteurs qu’aûtant qu'il avait obtenu privilège; que Sabatier de Castres, en faisant imprimer son dictionnaire des Zrotis siècles de la littérature française , n'a point obtenu de privilège; qu'il n’a pu transporter à Moutard, son acquéreur , plus de droits qu'il n'en avait lui-même; que Barrois, cessionnaire de Moutard, n’a reçu de ce dernier que Jes droits qui lui avaient été transmis par Sabatier ; que, depuis 4793, Barrois ne s'est (point) conformé aux dispositions des lois nouvelles à l'effet de conserver le droit exclusif de réimprimer l'ouvrage dont il s’agit , et d'acquérir le droit d'en poursuivre les contrefacteurs ; Confirme. » (1)

210. La prolongation du privilège résultant du décret de 1810 s'est-elle étendue sur les ouvrages publiés antérieurewent à ce décret, mais dont les auteurs étaient encore vivans ?

Dans la rigueur des principes cette question devrait ètre

(1: Journal de la libracric; \ul, de 1823, p. 15 et 502.

décidée négativement. Le contrat entre l'auteur et la société se forme par la publication de l'ouvrage; et l'auteur, lorsqu'il publie, accepte pour son paiement les avantages que la législation existante lui fait : sa condition et celle du domaine public sont fixées.

Je dois convenir que l’usage semble avoir résolu autrement la question, et que l'extension du privilège est généralement considérée comme acquise, même pour les ouvrages antérieurement publiés, lorsque l'auteur était encore vivant au moment où la loi extensive est intervenue. Le jugement du 12 décembre 1821, cité au n° précédent, avait cependant consacré les véritables principes; l'arrêt qui confirme ce jugement paraît avoir voulu éviter de se prononcer sur cette question.

211. Lorsque, dans l'acte par lequel l'auteur a vendu son privilège, l'éventualité d'une prolongation législative a été prévue, et lorsqu'il a été expressément stipulé qu’elle profitera au cessionnaire, cette stipulation est valable, et elle doit, s’il y a lieu à une prolongation, recevoir effet. On doit supposer que l’un des élémens du traité et de son prix a été l'espérance ouverte au cessionnaire de recueillir le bénéfice de la chance aléatoire prévue par le contrat.

212. Si le contrat, tout en contenant une vente générale, absolue et sans réserves, n’a rien dit d'une éventualité de prolongation du privilège, la prolongation ne sera point acquise au cessionnaire. Si le bénéfice de la loi doit profiter à quelqu'un, ce sera à l’auteur, à ses héritiers et représentans, ou même à des cessionnaires postérieurs. Cette solution, conforme aux arrêts de la cour de Cassation que nous avons cités, n° 209, se fonde sur ce que le cessionnaire n’a, ni pu acquérir, ni pu entendre acquérir autre chose que ce que la loi permettait de lui donner. Il est néanmoins vrai de dire que le cessionnaire éprouve, par là, un préjudice très réel. Lorsqu'il a traité, il a compté qu'à l'expiration du privilège il aurait, avec le reste du public, uu droit sur l'ouvrage entré

dans le domaine de tous. Cette part de la jouissance publique était loin de se trouver pour lui illusoire et sans valeur. En effet, il avait juste raison d'attendre qu'au milieu de la coucurrence générale, la position par lui prise, et les habitudes commerciales par lui contractées, lui assureraient des facilités particulières de débit. Que si, à l'expiration de son droit, succède, non l’état de concurrence générale prévu lors du contrat, mais un autre privilège, profitable à d’autres qu'à lui, et qui lui interdise toute exploitation, il se trouvera placé dans une situation beaucoup moins avantageuse que celle à laquelle il avait dù se préparer. 11 y a plus : les éditions faites à ses frais pourront ne pas être écoulées : si l'ouvrage appartenait au domaine public, il aurait, comme toute autre personne, le droit de vendre Îles exemplaires restant entre ses mains; si l'ouvrage est devenu le privilège exclusif d’un autre, que deviendront ces exemplaires? Sera-t-il condamné à les détruire? S'il les vend, sera-t-il contrefacteur? n° 147.

Il est impossible de ne pas reconnaître la gravité des motifs sur lesquels cette dernière considération repose. Tout législateur, qui prolonge la durée des privilèges et qui veut étendre le bénéfice de la prolongation aux ouvrages déjà pu» bliés, devrait s'attacher à pourvoir à la garantie des intérêts antérieurement engagés. Si la loi se tait, le devoir de concilier tous lea droits sera laissé aux tribunaux qui, sa0s accorder un privilège plus étendu que celui qui a été acquis, ne se résoudront cependant pas à consacrer une évidente iajustice en refusant toute indemnité pour les dépenses faites dans la prévision d'une complète exécution du contrat. Si, conformément aux principes du droit et à la logique, le législateur refusait de proroger les privilèges d'ouvrages déjà publiés, quand même les auteurs seraient encore vivans, celte grave difficulté n'existerait pas.

218. Y a-t-il eu extension de privilège, en vertu du décret de 1810, pour les ouvrages dont les auteurs étaient morts avant ce décret, mais dont le privilège décennal, ouvert

après la mort de l’auteur par la loi de 1793, était encore çubsistant ?

L'usage universel a résolu négativement cette question, en mème temps qu'il a résolu, en faveur des auteurs encore vivans, la question d'extension de leur privilège sur leurs ouvrages antérieurement publiés.

Pour masquer le défaut de logique qui apparaît eutre ces deux solutions, on peut, indépendamment de considérations générales sur la plus grande part de faveur due à l'auteur, dire quo la prolongation d’un privilège dont la durée reste encore indéterminée puisque l'auteur vit, présente moins d'inconvéniens que la prolongation de privilèges dont le terme d'expiration se trouvait déjà fixé à une date certaine, puisqu'à leur égard les dix années accordées par la loi de 4795, à partir du décès de l’auteur, avaient déjà commencé leur cours. Dans le premier cas, aucune spéculation commerciale n'avait pu se préparer sur l'attente d’un droit dont l’ouverture était indéterminée; dans le second cas, la prévision d'une époque certaine d'entrée en jouissance par le domaine public avait pu servir de base à des projets d'opérations qu'il eut été injuste de renverser.

Cet argument n’est que spécieux. Il sert, sans doute, à prouver que, ni la veuve, ni les enfans, ne doivent profiter de l'extension du privilège dont la condition a été antérieurement fixee; mais il ne purge pas du reproche de rétroactivité l'interprétation qui favorise d'une extension de privilège l’auteur de l'ouvrage publié avant la prolongation légale.

214. Nous avons cité, n° 149, un arrêt de la cour royale de Paris, du 13 août 1819, qui décide que le bénéfice du décret du 5 février 1810 ne peut profiter au cessionnaire d’un auteur décédé avant la promulgation de ce décret. Le plaignant était le libraire Garnery, cessionnaire d’'Anquetil mort le 6 septembre 1808.

Un jugement du tribuual correctionnel de la Seine, du 2

mars 14822 (1), a jugé dans le même sens en rejetant la plainte des héritiers Agasse étant aux droits des cessionnaires de Laharpe : « Attendu que les effets d’un contrat sont réglés par les lois en vigueur à la date de sa formation; attendu, en fait, que Panckoucke, aux droits duquel sont aujourd’hui la veuve et les héritiers Agasse, a traité avec Laharpe de l'acquisition du manuscrit de son Cours de littérature, au mois de mars 1792; qu'à cette époque, et par une disposition de la loi du 19 janvier 1791, en faveur des auteurs, leurs héritiers avaient obtenu la propriété, pendant cinq années après leur décès, d’un droit qui auparavant ne leur survivait pas (2); que même sous l'empire de la loi du 19 juillet 179$, postérieure au traité, mais antérieure au décès de Laharpe, arrivé le 114 février 1803, les héritiers ou cessionnaires de l'auteur n'ont de jouissance que pendant dix années après la mort de ce dernier; qu'ainsi, et dans les conséquences même de cette loi de 1793, les héritiers Agasse auraient vu s’éteindre leurs droits au 41 février 1813; attendu que la loi du 5 février 1810 n’a point abrogé les dispositions de cette loi de 1793, mais qu'elle a voulu, par une disposition spéciale, dans son article 39, accorder à la veuve les droits de survivance pendant sa vie, et aux enfans une jouissance de vingt années; qu’ainsi les héritiers Agasse , aux droits de Panckoucke cessionnaire de Laharpe, ou considérés même comme cessionpaires de la nièce héritière de ce dernier, ne peuvent aucunement réclamer la faveur de cet article spécial à la veuve et aux enfans de l'auteur; qu'ils ne peuvent même se plaindre équitablement de ne point profiter d’un prorogation de délai de jouissance accordée par des lois postérieures au traité, puisque le prix qu’ils y ont mis à dù être proportionné aux seuls avantages qu’assuraient les lois lors existantes; attendu

. (x) Journal de la librairie ; vol. de 1822, p. 478. (a) Ceci est une erreur; la loi de 1791 n'est relative qu'aux représenta® tions dramatiques, Voir ci-dessus, n° 127 en #ute,

qu'ainsi, par la mort: de Laharpe, l'ouvrage dit le Cours de littérature, au moins pour les douze premiers volumes, imprimés du vivant de l’auteur et ne pouvant être considérés comme posthumes, est tombé dans le domaine public dès le 11 février 1813; en ce qui touche la plainte en contrefaçon pour la partie du Cours de littérature imprimée pour la première fois, postérieurement audit décès, par Agasse; attendu que l’annonce dans un simple prospectus ne peut pas constituer le délit de contrefaçon; qu'aucune partie des quatre volumes formant les tomes 13, 44, 15 et 16 de l'édition Agasse, et que ses héritiers prétendent renfermer les œuvres posthumes, n’estencore comprise dans l'édition de Verdière; qu'ainsi il n'y à pas matière d'un délit de contrefaçon. »

Le jugement suivant a été rendu par le tribunal civil de première instance de la Seine, le 5 janvier 1831 (1), à Poccasion du Vouveau Vocabulaire français par MM. de Wailly père et fils. Il a été dit, dans les débats du procès, que chacune des éditions de cet ouvrage, qui en avait eu seize, avait produit un bénéfice de 12,000 francs pour le libraire éditeur. M. de Wailly père était mort le 7 avril 18014, et M. de Wailly fils le 15 mai 1821.

« Attendu que les effets d’un contrat sont réglés par la loi en vigueur à l’époque de sa formation; que les termes généraux d'une convention ne comprennent que les choses sur lesquelles les parties se sont proposé de contracter et ont pu contracter; qu'à l'époque de la vente verbale du 4 floréal an vari, par de Wailly à Rémond, de la propriété du Vouveau Vocabulaire français, le droit de propriété littéraire était déterminé, et le contrat régi, par la loi du 19 juillet 1793; que ce droit accordé à l’auteur pendant sa vie, et à ses héritiers pendant dix années après sa mort, a pu seul faire l’objet du contrat; que le décret du 5 février 1810 à introduit un droit nouveau qui ne pouvait être l'objet du contrat antérieur ; que

(1) Gaz, des trib. 8 janv. 183r.

ce décrét ne peut régir le contrat de l’an virr, antérieur à sa promulgation; que la jouissance additionnelle est un bienfaït de la loi, spécial et personnel à la veuve de l’auteur et aux héritiers de l’auteur én ligne directe; que le cessionnaire, antérieur au décret, ne pourrait usurper le nouveau droit introduit en faveur de la veave, et qu'à défaut de veuve et d’héritiers, ce cessionnaire ne pourrait invoquer la jouissance additionnelle de ce décret; qu’ainsi, à partir du 46 mai 4531, les héritiers de Wailly ont seuls droit à la jouissance exclusive de l'ouvrage intitulé : Vouveau Vocabulaire français des sieurs de Wailly, membre de l'Institut, et de Wailly, proviseur du collège royal de Henri IV; fait défense à la veuve Rémond et au sieur Rémond , à partir du 46 mai 1831, de composer, imprimer, vendre et distribuer aucune édition ow exemplaire dudit vuvrage, ni de céder à qui que ce soit un droit de jouissance plus étendu que celui qui résulte de son traité, qui expire ledit jour, 16 mai 1831, sous les peines de droit. » + J'ai exposé les motifs qui me portent à croire qu'il eût été plus juste de n’attribuer le bénéfice de la prorogation ni a@ cessionnaire, ni aux héritiers. La défense faite au cessionnaire, par ce jugement, de vendre, après l'expiration du privilèse, aucun des exemplaires par lui fabriqués pendant que le privilège existait, me paraît blesser l'équité ; n° 242.

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