DES ACTIONS
215. Division de ce chapitre. ; 216—225. 6 1. Conditions d'admissibilité des actions. 226—229. 9. Con:tatation des faits de contrefaçon. 230—247. 6 3. Compétence à raison de la nature de l’action ; à raison des
persounes; à raison des lieux.
248— 263. 6 4. Résultat des actions.
264—268. 6 5. Prescription des actions et des condamnations.
215. Les lois qui conférent des droits seraient une lettre morte, si l'accès des tribunaux n'était pas ouvert aux personnes qui sont investics de ces droits contre les personnes qui les enfreignent; l'exploitation des privilèges n’est véritablement exelusive qu'à la condition de ne pouvoir pas être impunément envahie, et que si les privilégiés sont armés du droit d'agir en justice pour obtenir la répression des atteintes portées à leur jouissance privative.
Nous avons vu que la contrefaçon est un fait complexe qui suppose l'existence du privilège et sa violation; n° 5. Il faut donc examiner d’abord comment se prouve l'existence des privilèges, et à quelles conditions sont admises les actions qui les protègent et les garantissent; il faut examiner ensuite comment les faits de violation se constatent.
La contrefacon étant déclarée délit par les lois pénales, ce
délit peut, comme tous les autres, être atteint par une double action; par celle du ministère public représentant de l'intérêt social, et par l’action privée des particuliers blessés dans l'exercice de leurs droits. Nous verrons quelles conséquences la nature des actions exerce sur les règlés de la compétence; et nous considérerons aussi la compétence dans ses rapports avec Îles qualités des personnes et avec les lieux aux sièges desquels les actions peuvent et doivent être portées.
Nous rechercherons ensuite quels sont et doivent être, en vertu des jugemens et arrêts, les résultats des actions, tant pour la partie qui gagne son procès que contre celle qui succombe.
Enfin nous terminerons ce chapitre par les règles relatives à la prescription soit des actions, soit des peines.
$ 1°". Conditions d'admissibilité des actions.
216. Personnes auxquelles appartiennent les actions résultant des privilèges.