En examinant, dans le troisième chapitre de cette
parte, quelles personnes sont propriétaires de tout où partie des droits attachés aux privilèges, nous avons indiqué, par cela même, quelles personnes peuvent exercer les actions destinées à garantir ces droits.
Le droit d'exercer des poursuites appartient, soit aux personnes investies du privilège par la loi, s’il n’a point été. cédé; soit aux cessionnaires à litre gratuit ou onéreux, volontaire ou forcé, qui s’en trouvent régulièrement saisis.
Nous avons va que l'exercice des droits d'auteurs est soumis, quant à la capacité des sujets qui les exercent, aux règles ordinaires de la loi civile; ce qui doit également s’entendre du droit de poursuite. Ainsi , l'étranger devra fournir caution; la femme mariée être autorisée par son mari, le mineur par son père où son tuteur, l’interdit ou le prodigue par san tuteur ou son conseil judiciaire ; le failli n’agira que par ses syndics , le mort civilement que par un curatenr ; n°° 88 à 95. | : "
Nous avons vu également que la cession peut n'être qne verbale ; n° 465. Le cessionnaire pourra donc exercer des poursuites sans produire un titre enregistré , ni..même : ua litre écrit. La non-néeessité d'enregistrement a été jugée. par arrêt de la cour de Cassation du 27 mars 1835 (4), ayec plus sieurs autres questions, au profit du sieur Hacquart, coùtre
le sieur Pistole et la demoiselle Bidolet : « Attendu que l’auleur de tout délit doit la réparation du dommage qu'il a. cxusé par son délit; qu'en matière de contrefaçon, ce principe est plus spécialement consacré par l'article 429 du code pénal ; qu'en cette matière, la réparation est due au propriétaire de l'ouvrage contrefait, quel qu'il soit; que le prévenu, poursuivi par: un cessionnaire de l'auteur, ne.peut être admis. à invoquer la règle établie par l'article 1328 du code civil qu’aufant qu'il excipe en même temps d'un droit de propriété que cg même auteur lui aurait trausmis ; fae de quoi ilest
(x) Dalloz, 1835, 1, 438.