‹ Traité des droits d'auteurs, dans la littérature, les sciences et les beaux-arts. Tome secondChapitre 40 sur 60 · IE · texte numérisé non relu

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sans intérêt et sans qualité pour critiquer la daté de la cession en vertu de laquelle on agit contre lui. »

La même doctriñe résulte d’un arrêt rendu par Id cour royale de Toulouse le 3 juillet 1833 (1), au profit du sieur Hacquart, contre les sieurs Devers, Paya et Rodière. Cet arrêt siatue spécialement sur la validité d’une saisie pratiquée en vertu d'un acte de cession sous RAGADUItES enregistré postérieurement à la saisie,

- Pour exercer une action, comme pour pratiquer une saisie, H faut avoir pouvoir du propriétaire du privilège. Au ministère pablic, seul, lorsqu'il exerce l’action publique, appartient le droit d'agir sans mandat spécial du propriétaire. C’est cé qui a été, avec raison, jugé par le tribanal de commerce de la Seine , le 12 septembre 1838, dans une affaire contré les journaux 7 £cho français et le Cabinet de lecture (2): a Attendu que It déthande est formée par Pomtnier au nom et comme agent général de la Société des gens de lettres, et aa nom de plusieurs sociétaires, des pouvoirs desquels, toutefois, on ñe justifie pas ;... attendu que la Société des géns de lettres a été formée dans le bat de poursuivre ; aux frais de la communauté ; tout contrefacteur d'ouvrages appartenaht aux sociétaires, et aussi de faire percevoir, par l'agent de à société, uñ droit fixé par les statuts, sut la reproduction .de:fout où partié desdits onvrages; attendu qu'en ad: nretiant ce droit qu'anrait la société , ét qu'élle tiendrait des auteurs sociétaires, cllé hé peut tepetidant se dispenser dé justifier que les auteurs conservent encore la propriété des ouvrnges qu'ils ofit produits, car là suciéié ne péut avoir plus de droits que n'en aurait l’auteur lui-niême; attendu que d'acte de société ne détermine pas l'apport que fait à la sowiété chacun des propriétaires; qu’on reste dans les généralités ; d’où il suit que le pouvoir donné à Pommier ne beut être suffisant por intehter l'action actuelle qué les au-

(x) Dalloz, 1836, a, 56.

(2) Gaz, des trib, 13 sept. 1838.

PRATIQUE DÈS DAOfTS D'AUTEURS. 371

teurs dé ces articles ne paraissent même pas avoit Yoalu autoriser. »

217. L'article 4 de la loi du 49 juillet 1793 est ainsi conçu : « Tout citoyen qui mettra au jour un ouvrage , soit de « littérature ou de gravure, dans quelque genre que ce soit, « sera obliré d'en déposer deux exemplaires à la Biblio- & thèque nationale ou au cabinet des estampes de la Répa- « blique, dont il recevra un reçu sigrié du bibliothécaire ; « faute de quoi, il ne pourra être admis en justice pour a & poursuite des contrefacteurs. »

La fin de non-recevoir établie par cet article est opposable au demandeur , tant devant les tribunaux civils que devant les tribunaux correctionnels.

L'article 48 du décret du 5 février 1810 a prescrit le dépôt de cinq exemplaires ; le même nombre est exigé par l'article #& de l'ordonnance du 24 octobre 1814. L'article 8 fixe à cinq lé nombre à déposer des estampes et planches gravées sans texte. Une ordonnance royale du 9 janvier 1828 réduit le dépôt à deux exemplaires pour les écrits imprimés, et à trois pour le$ épreuves des planches et estampes.

Le défaut de dépôt avant la publication est puni, en outre, par l’article 46 de la loi du 21 octobre 1814, d'une amende de 4000 francs pour la première fois , €t de 2000 francs pour la seconde.

L'obligation du dépôt est une mesure de policé ordonnéé pour rendre plus facile l'examen des ouvrages publiés et H répression des délits : sous ce rapport, le défaut de dépôt est une contravention. Le dépôt est, en outre, otdonné dans l'intérêt da progrès social; it a pour objet d'enrichir lé précieux trésor national où se rassemblent tons nos produits irttellectuels, et de créer, pour chaque citoyen, Ha possibilité de consulter tous les livres.

Sous lancienne législation , le dépôt exigé dans ce double intérêt, littéraire et de police, a éprouvé de longs embarras d'exécution; c'est ce qu'atteste la multiplicité des arrêts,

édits et ordonnances rendus pour le prescrire, et cités notamment dans l'arrêt du conseil du 46 avril 1785 , qui enjoint de déposer neuf exemplaires , à peine de déchéance du privilège ou de la permission, de confiscation de l'édition entière et de 1500 livres d'amende. (1)

Le législateur de 1793, tout en se montrant moins rigoureux que celui de 1785, a voulu attacher une sanction à l’absence du dépôt, et a refusé action en justice à ceux qui y auraient manqué.

La loi du 21 octobre 1814 ayant ajouté une amende, l'ordonnance réglementaire rendue pour l'exécution le 24 du même mois, a exprimé l'avis, dans son article 9, que l’établissement d'une amende ne détruisait pas la sanction renouvelée de l’ancienne législation par la loi de 1798. Cet article s’exprime ainsi : « Le récépissé détaillé qui sera délivré à l’au- « teur formera son titre de propriété, conformément aux dis « positions de la loi du 49 juillet 1793. »

218. L'absence du dépôt paralyse l’action du propriétaire. Mais détruit-elle son droit ?

M. Gastambide soutient avec force l'affirmative. Voici l'analyse de son opinion (2) : La formalité du dépôt n'a pas pour but cssentiel d'établir la priorité, question qui s’agite rarement ; elle n’a pas pour but principal d'enrichir la bibliothèque nationale. Dépouiller de sa propriété l’auteur qui ne voudrait pas faire don à l'état de deux exemplaires de son ouvrage; autoriser, dans cette vue mesquine, la liberté du délit de contrefaçon , ce serait une injustice et une immoralité. La disposition rigoureuse de la loi de 1793 se fonde, suivant M. Gastambide, sur une autre présomption, que luimême n’approuve pas, et qu'il combat comme mauvaise, mais qu'il croit être celle de la loi. Cette présomption est que l’au-

(r) V.t. 17, p. 42 et suiv., 56, 101, 189, (2) N° 524 et 125.—M. Etienne Blanc, p. 353 et suiv., résout la queition négativement,

teur, en s'abstenant du dépôt, témoigne faire abandon vo-

Jontaire de son droit de propriété au domaine public. De ce

principe, il tire la conséquence que du jour où une publica-

tion est faite en France, sans dépôt préalable, l'ouvrage tombe

dans le domaine public, sans que rien puisse l’en faire sor-

tir. Décider que le dépôt, opéré après la contrefaçon commise, suffit pour justifier la poursuite s’il a précédé la plainte,

c'est anéantir les droits acquis au domaine public; c’est donner au dépôt un effet de rétroactivité pénale contre le contre-

facteur de bonne foi. Accorder que, du moins, le dépôt validera les poursuites contre les contrefaçons postérieurement commises, c’est détruire également la présomption d'abandon de propriété ; c’est également ruiner ceux qui, sur la foi de cet abandon, ont commencé une édition qui pourra n'être terminée qu'après un dépôt tardif, souvent clandestin, et dont on ne peut, jour par jour, vérifier l'existence; c'est permettre à l’auteur de donner et retenir. A l'appui de son opinion , M. Gastambide cite la législation sur les dessins de fabriques, qui lui paraît subordonner au dépôt le droit de propriété; il cite Ia législation sur les brevets d'invention, qui prononce la nullité de tout brevet obtenu pour une invention connue antérieurement. Îl s’autorise enfin de l'article 6 de la loi belge, du 25 janvier 1817, ainsi conçu : « Pour « pouvoir réclamer le droit de copie. tout ouvrage. devra, « à chaque édition qui en sera faite, remplir les conditions « suivantes : ...3* À chaque édition qui sera faite , l'éditeur « en remettra à l'administration communale de son domi- « cile, à l'époque de la publication, ou avant, trois exem- « plaires, etc. »

Je ne puis partager cet avis. Ecartous d’abord l'autorité de raison de la loi belge qui, comme la loi française, s’est bornée à faire de l'absence du dépôt une fin de non-recevoir contre’ exercice du droît de copie, sans rien statuer sur la renaissance du droit si le dépôt est effectué avant la publication d'une édition subséquente. cartons aussi l'anulogic

tirée de la législation sur les brevets d'invention; car, en cette matière, la loi est précise; elle a sagement jugé nécessaire de fixer un point de départ légal de priorité pour des inventions qui ont pu se rencontrer dans la pensée de plusieurs personnes à-la-fois, et qui ne portent pas avec cllesmêmes, comme chaque ouvrage littéraire, leur cachet d'individualité et une constatation facile et certaine de leur date de publication. Quant à la Iégislation sur les dessins de fabriques, elle n'est rien moins que claire à cet égard, ainsi que nous le verrons ci-après; n° 224.

Le dépôt, nous l'avons dit, est tout à-la-fois une mesure de police et un impôt établi dans l'intérêt des lettres; ce n'est pas autre chose. Convertir l'absence du dépôt en une volonté de faire au domaine public un abandon de propriété, c'est oublier qu'un pareil abandon ne se présume pas; c'est atlacher à une pure négligence, à une contravention, tous les effets d'un acte volontaire, el en faire naître l'existence d'un contrat. |

La négligence qui consiste à omettre le dépôt est, la plupart du temps, imputable à l'éditeur plutôt qu’à l’auteur, qui s'en remet sur la personne chargée de la publication du soin de remplir les formalités dont cette publication nécessite l'accomplissement. Dire que l’auteur est censé, à raison de la négligence d'autrui, avoir personnellement contracté avec le domaine public, et avoir stipulé l'abandon de ses droits, c'est une exagération inadmissible,

La loi, en concédant un privilège aux auteurs, a pu faire ses conditions. Elle pouvait aller jusqu'à dire que l'inobservation d’une seule condition, que, par exemple, le seul défaut d'accomplissement de l’obligation du dépôt, aurait entraiué, à jamais, Ia perte absolue du privilège. Cette condition eùt été dure jusqu'à l'injustice; mais il faudrait y obéir si la loi l'avait imposée. On ne saurait la suppléer, dans le silence de la loi, sans choquer toutes les règles d'interprétation.

La loi a été bien assez loin lorsque, se confurmant aux er-

remens de la législation ancienne, et voulant que le dépôt fût sérieusement exécuté, elle a refusé toute action tant que le dépôt n’a pas lieu. C'est l'action qui périt, faute de dépôt; ce n'est pas le droit,

219. Non-seulement j je pense qu’il faut décider que la contrefaçon postérieure au dépôt peut valablement être poursuivie, mais je crois que le dépôt, même postérieur à la contrefaçon, valide les poursuites, à la seule charge da les précéder. Je crois que, sur ce dernier point, Ja loi belge à ajouté à la sévérité de la loi française.

La cour criminelle de Paris, par arrêt du 8 fructidor an xt, a jugé en ce sens; et a réformé un jugement de première instance qui, pour renvoyer deg poursuites un contrefacleur, s'était fondé sur ce que le dépôt, quoique antérieur aux poursuites, était postérieur à la publication de la conte façon. (1)

La même doctrine a été appliquée par arrêt de la cour royale de Paris, du 8 juillet 4844. M. Jazet avait publié une gravure de Napoleon au tombeau de Frédéric, et ne l'avait pas déposée. En 1828, un lithographe, le sieur Villain, çontrefait la gravure, et fait dépôt de la contrefaçon. Poursuivi par le sieur Jazet, le sieur Villain invoqua vainement le dé” faut de dépôt de la part du plaignant, et fut condamné en première instance et en appel. (2)

220. L'ordonnance du 9 janvier 1828 a donné saissance à une question qui pouvait entraîner de graves conséquences, et qui a tenu quelque temps la jurisprudence en suspens. On a vu que cette ordonnance avait réduit à deux exemplaires le dépôt qui, d’après le décret de 1840 et l'ordonnance de 1844, était de cinq. Sur ces deux exemplaires, l'ordonnance en assignait un à le bibliothèque royale, et un à la bibliothèque du ministère de l'intérieur. On a élevé la question de savoir si,

(r) Beornardet contre Lassétulx. Dalles, ProrntéTÉé LirrénArme, p. 480. (2) Gas. des trib, a8 mai et 4 juillet 1834.

nonobstant le dépôt ordonné, la loi de 1793 ne devait pas continuer à être exécutée en tant qu’elle prescrivait, comme condition préliminaire de toute action, le dépôt à la bibliothéque reyale de deux exemplaires. La jurisprudence résolut d'abord cette question affirmativement.

” C’est ce qui résulte d’un arrêt de la cour royale de Besançon en date du 9 février 1832. Non-seulement cet arrêt exigeait que deux exemplaires fussent déposés à la bibliothèque royale, mais il exigeait même que le dépôt fût effectué par l'auteur : « Attendu que, selon la loi du 19 juillet 1793, tout auteur d'un ouvrage doit déposer deux exemplaires à la bibliothèque nationale, dont le bibliothécaire lui donnera récépissé, faute de quoi il ne peut être admis en justice pour la poursuite des contrefacteurs; qu'aucune loi postérieure n'a abrogé cette loi d’une manière expresse; que le décret de 1810, et la loi du 21 octobre 1814, ne l'ont point non plus abrogée tacitement en ordonnant à l’imprimeur le dépôt de cinq exemplaires, dont l'un pour la bibliothèque royale; qu'en effet, la dérogation ne se présumant pas, et devant résulter d’une contrariété formelle entre la première et la deuxième loi, cette contrariété formelle ne se trouve pas ici, puisque la première impose le dépôt à l'auteur, et que la seconde l’impose à l’imprimeur; que la première l'ordonne sous une peine, et que la seconde l'ordonne sous une peine différente; que le décret de 1810, intitulé : Règlement sur l'imprimerte et la librairie, \oin de faciliter l'impression des ouvrages, a pour véritable esprit d'en multiplier les difficultés, et de soumettre les auteurs ou imprimeurs à une censure sévère; qu'il en est de même de la loi de 1814, dont la secüion deuxième, intitulée : De la police de la presse, et où se trouve l’article 14, est d'ailleurs uniquement relative aux imprimeurs; que ces loi et décret exigeant le dépôt de cinq exemplaires, non-seulement pour les ouvrages nouveaux, mais pour les onvrages anciens, anonymes et autres, qui sont tombés dans le domaine public, montrent suffisamment par là

que ce dépôt n’a pas pour but d'assurer la propriété littéraire de l’auteur; qu’à défaut du dépôt fait par l’auteur lui-même, selon la loi de 1793, les tiers peuvent être induits en erreur, ignorant si l’auteur a voulu se réserver la propriété de son ouvrage ou le livrer au domaine public; que l’article 41 du décret de 1810, et les articles 15 et 17 de la loi de 1814, n'obligeant point l’imprimeur qui se fait connaître à donner la preuve du véritable auteur de l'ouvrage, l'imprimeur n’a ni mandat, ni caractère pour le faire connaître avec certitude, et par conséquent pour assurer la propriété littéraire de ce dernier; qu'elle ne peut être assurée que par le récépissé donné à l’auteur, lors du dépôt, par le bibliothécaire royal, lequel a reçu mandat de la loi à cet égard; et qu'ainsi, à défaut de ce récépissé, l’auteur, étant sans titre pour justifier sa propriété, se trouve sans action pour en poursuivre les contrefacteurs. »

Les sieurs Chapsal et Noël se pourvurent. Leur pourvoi fut rcjeté par arrêt de la chambre criminelle de la cour de Cassation du 30 juin 1832, ainsi conçu : « Attendu que le décret du 5 février 1810, et la loi du 21 octobre 1814, n'ont point abrogé l'article 6 de la loi du 19 juillet 1793; d’où il suit qu’en décidant que l'auteur, qui ne justifie pas avoir fait à la bibliothèque royale le dépôt que cet article exige, est non recevable dans son action contre les contrefacteurs, l'arrêt attaqué n’a fait que se conformer à cet article. » (1)

Cette doctrine fut d’abord suivie par le tribunal de la Seine, et par la cour royale de Paris; par la cour dans un arrêt du 23 mai 1833 (2) pour le sieur Montarsolo contre le libraire Méquignon junior; par le tribunal dans l'affaire des sieurs Marchant et Terry par jugement du 29 janvier 1833; mais ce dernier jugement donna lieu à un changement de jurisprudence dont nous allons rendre compte.

La jurisprudence dans laquelle on entrait ne pouvait man-

(:) Dalloz, 1832, r, 289.

(a) Gaz. des trib. 30 janvier et à jnin 1835.

578 QUATRIÈME PABTIE. CHAP. 1Y.

quer d'entraîner les plus graves conséquences. Il était certain qu'un usage, long-temps incontesté, avait borné aux deux exemplaires exigés de l'imprimeur par l'ordonnance de 1828 l'obligation du dépôt; et que l’on avait universellement considéré le dépôt ordonné par la loi de 1793 comme se confondant avec celui-là. Toutes les propriétés qui, sur la foi de cette interprétation donnée par l'usage à l'exécution de l’ordonnance, avaient élé tenues pour régulièrement garanties, se trouvaient frappées; toutes les contrefaçons se trouvaient yalidées. C'était une immense perturbation. Les conséquencesne s'arrêtaient même pas à l'ordonnance de 1828. L'atteinte portée aux propriétés remontait jusqu’au décret du 5 février 1810. En effet, ce décret n'attribuait aussi à la bibliothèque qu'un seul exemplaire, et désignait un autre emploi pour les quatre autres. Il en était de même de l’ordonnance du 24 octobre 1814. Ainsi la nouvelle jurisprudence frappait de mort tous les droits ouverts depuis 1810. Dans le système qui fait dériver de l'absence du dépôt l'extinction non-seulement de l'action, mais aussi de tout droit au privilège, toutes les propriétés de privilège ouvertes depuis 1810, toutes celles des ouvrages réimprimés depuis cette époque, se trouvaient irrévocablement dévolues au domaine public; dans le système, que j'ai dit être plus vrai, de l'extinction de l’action seulement, toutes les contrefaçons depuis 1810 se trouvaient amnistiées; tous les auteurs, pour conserver leurs droits, étaient obligés à un nouveau dépôt.

La littérature et la librairie s’émurent. La cour royale de Paris revint sur sa jurisprudence par arrêt du 25 avril 1853, rendu pour le sieur Marchant contre le sieur Terry, et infirmatif du jugement du 29 janvier. Sur le pourvoi contre cet arrêt, la chambre criminelle de la cour de Cassation, conformément aux conclusions de M. le procureur-général Dupin, rétracta également la doctrine de son arrêt du 50 juin 1832, et statua ainsi par arrêt du 4° mars 1834 : (1)

(t) Dalloz, 1834,1r, tu3.

« Attendu que si l'article 6 de la loi de 1793, qui assure la propriété à la charge du dépôt de deux exemplaires à la bibliothèque nationale, continue de subsister quant à l’application de la déchéance de cette propriété faute du dépôt, la quotité du nombre d'exemplaires à déposer a été modifiée par le décret de 1810, par la loi de 1814, et par le règlement d'administration publique du 9 janvier 1828, qui ont substilué la formalité du dépôt à Ja direction de la librairie à Paris, et au secrétariat des préfectures dans les départemens, à celle du dépôt direct à la bibliothèque royale, et qui ont réduit à un cxewplaire par chaque édition le dépôt unique et faculiatif de deux exemplaires établi par la loi de 1793; attendu que ces lois et règlemens ont rendu l’imprimeur l'iptermédiaire naturel et légal de l’auteur ou de l'éditeur, auquel l'article 6 du décret de 1793 avait imposé la condition, qui continue de subsister, sauf la réduction du nombre; d'où il suit que, pour conserver aux auteurs ou à leurs cessionpaires la propriété littéraire, il suffit que les formalités établies par les lojs et règlemens de 1810, 1814 et 1828, aient été accomplies. » |

Depuis cet arrêt, plusieurs cours royales ont jugé dans le même sens et la jurisprudence doit être considérée comme fixée.

221. Le dépôt n’est pas nécessaire pour la conservation de toute espèce de privilège d'auteur. Merlin, portant la parole dans l'affaire Romagnesi, s’exprimait ainsi : « L'article 6 de la loi du 19 juillet 1793 n'oblige pas tous les aujeurs indistinctement à déposer deux exemplaires de Jeurs ouvrages; il n'y oblige, sous peine d’être non recevables à poursuivre en justiee les contrefacteurs, que les auteurs d'ouvrages de littérature ou de gravure, dans quelque genre que ce soit; et encore ne les y oblige-t-il que dans le cas où ils mettent ces ouvrages au jour; il n'y oblige donc pas les auteurs des ouvrages de littérature qui ne les font pas imprimer; il n’y oblige donc pas les auteurs d'ouvrages dramatiques qui,

sans les livrer à l'impression, les font représenter sur un ou plusieurs théâtres; il n'y oblige donc pas les auteurs d’ouvrages de sculpture, soit que ces auteurs s’en tiennent aux originaux de leurs ouvrages, soit que, par le moyen du monlage, ils en tirent des épreuves ou exemplaires qu'ils livrent au public. » Conformément à ces conclusions, la cour de Cassation, par arrêt du 17 novembre 1814, a rejeté le pourvoi formé contre un arrêt de la cour de Paris, du 30 septembre précédent : « Attendu que la loi de 1793 n’a imposé qu'aux auteurs des ouvrages imprimés ou gravés l'obligation de déposer deux exemplaires de leurs ouvrages à la bibliothèque royale, et au cabinet des estampes, et que les sculpteurs n'y ont jamais été soumis; que dès-lors on ne pouvait pas exciper de cette loi pour opposer une fin de non-recevoir à la demande de Romagnesi. » (4)

Conformément à cette jurisprudence, fondée non -seuiement sur la loi, mais sur la nature des choses, la cour royale de Paris, par arrêt du 27 août 1828 (2), a jugé qu'un professeur, pour conserver la propriété de ses leçons orales, et pour poursuivre les contrefacteurs, n'était point tenu au dépôt; attendu qu'il est impossible de faire le dépôt de paroles et de pensées.

La même cour a appliqué la même dispense de dépôt aux ouvrages dramatiques représentés et non imprimés, par arrêt du 11 janvier 1828, entre MM. de Jouy et Troupenaz, au sujet du libretto de Moïse; et par autre arrêt du 18 février 1636, entre MM. Frédéric Lemaître et Barba, au sujet de Æobert Macaire; attendu qu’à l'égard des écrits non publiés, le droit de propriété, au préjudice duquel toute édition non autoris{e constitue le délit de contrefaçon, résulte de la seule qual: d'auteur. (3)

(x) Voir ci-dessus, n° 34.

(a) Voir ci-dessus, n° 66.

(3) Voir ci-dessus, n°s 102 et 191.

La cour royale de Paris, dans deux arrêts, l’un du 9 février 1832, pour Ameling, contre Duclos et Henrionnet (1); l’autre du 13 août 1837, pour Pernoux, contre Evrard et Bignot (2), conçus, en ce point, dans des termes presque identiques, a très bien montré quelles limites le simple bon sens oblige d'apporter à la formalité du dépôt : « Considérant que le dépôt exigé par la loi de 1793 n'est relatif qu'aux exemplaires d'ouvrages imprimés, ou aux épreuves d’estampes et de planches gravées, et que les ouvrages de sculpture n’y sont astreints par aucune disposition des lois et règlemens; que d'ailleurs ces derniers ouvrages ne sont pas susceptibles d’être classés dans les bibliothèques, comme les ouvrages descience, de littérature ou de beaux arts, reproduits au moyen de l’imprimerie et de la gravure. » L'autre arrêt se servant des mêmes expressions, indique comme n'étant pas, par leur nature, susceptibles d'être déposés, les ouvrages d'art exécutés sur les métaux, le marbre, le bois, l’ivoire, et sur toute autre matière solide et compacte.

222. Par arrêt du 25 novembre 1837, la même cour a jugé que l'absence de dépôt de la musique sans paroles n’est pas punie; mais que la musique jointe à des paroles doit être déposée, La nécessité du dépôt n’était examinée dans cette espèce que comme questiun de contravention. Le ministère public s’étant pourvu en cassation, le pourvoi a.été rejelé par arrêt du 30 mars 41838 (3). Mais on va voir, par la lecture de cet arrét, que loin de dispenser de la règle du dépôt la musique, même sans texte, à raison du privilège de laquelle l’auteur voudrait exercer une action en justice, on préjuge au contraire, et avec toute raison selon moi, que le décret de 1793 serait applicable à ce cas. L'arrêt, après avoir rapporté les articles 1° et 8 de l'arrêt du conseil du 46 avril 1785, continue ainsi : « At-

(3) Dalloz, 1833, 9, 13: — V. ci-dessus n° 82, {2) Gaz. des trib. 3x3 août 1837.

(3) Dalles, 1838, 3, 194.—V.t. 1°, p. 101.

382 QUATRIÈME BANAIÉ. CHAË. 1V.

tendu qué Ja loi du 2-17 mars 4791 établit la liberté dù éoimmerce et de l’industrie, ët par conséquent abolit les privilèges et permissions auparavant nécessaires pour la publicatiôà des livres, estampes et musique, et par suite l'obligation dù dépôt de neufexeniplaires qui n’était que la condition de H jouissance du privilège et de la permission; attenda que le décret du 49 juillet 1793, qui rétablit hà nécessité du dépôt, ne le frescrit que comme moyen de conserver la propriété des auteurs et éditeurs, ét ne punit Pomission du dépôt que par l'itipossibilité de poursuivre en justice les contrefacteurs; attendu qu'il est impossible d'admettre la nécessité de deux genrés de dépôt, l'ün pour satisfaire à l'arrêt du cônseit du 16 avril 1785, et l’autre pour obéir À Ia toi du 19 jwiet 1798, laquellé détermine d'une manière différente k nombre des excniplaires à déposer et le lieu où le dépôt doit être effectué; d’où il suit que la loi de 1793 a nécessairement abrogé, et remplacé pat dés dispositions nouvelles, celles de l'arrêt du conseil de 1785 qui prescrivaient le dépôt; attendu que lé décret dt 3 février 1810, la loi du 21 octobre ?81k, et l'ordonnänce du 9 jahvier 1828, qui staluent sur les conditions im+ posées’à certaines publitations déterminiéés, me contiennent aucuné disposition spéciale sur la musique gravée sans texte, et que les articles 8 et 40 äe l'ordonnance du 24 octobre #814; qui parlent du dépôt des‘eStampes et planches gravées sms texte, ne contiennent’ pis de sanciion pénale, et n'ont pas rendu force et vigueur à l’arrét du conseil de 1785, frappé d’abrogation par lés lois antérieures. »

298. Des formalités paiticulières sont prescrites pour le dépôt des dessins de fabriques. D'après l'articte 15 de la lei du 18 mars 1806, rendue spécialement pour la fabrique de Lyon, mais qui à été reconnue applicabte à l'umiversalité du royaume, tout fabricant, qui voudra pouvoir revendiquer, par la suite, ia propriété d'un dessm de son invention, sera tenu d'en déposer aux archives du conseil de prud'hommes un échantillon, plié sous enveloppe revètue de ses cachet et si-

gnature, sur laquelle sera également apposé Îé cäthét du conseil de prud'hommes. Une ordonnance royale du 17 août 1825, critiquée quelquefois comme inconstitutionnelle, mais dont une jurisprudence constante à reconnu la validité, détide que, pour toutes les fabriques situées liors du ressort d'un conseil de prud'’homines, le dépôt sera reçu au greffe du tribunal de commerce; ou au greffe du tribunal de première instance dans les arrondissemens où les tribunaux civils exercent la juridiction des tribunaux de commerce. La loi dé 1806 et l'ordonnancé de 1826 FREE lés autres formalités dé ce dépôt.

: Que toute action doive être ré à celui qui n'aurait pas accompli le dépôt, c’est ce qui ne saurait être mis en doute, et ce qui résulte formellement du texte mème de I législation. |

224. En est-il des dessins de fabriques, comme des ouvrages de typographie ou de gravure? Est-ce l'action seulement et non le droit lui-même qui périt, si le dessin à été livré à Ja circulation antérieurement à tout depel de lä part dé celul qui s’en prétend inventeur ? n° 218.

L'affirmative a été jugée par jugement du tribunal de commerce de Lyon, du 7 janvier 4823, et par arrêt confirmatif de la cour royale de Lyon, du 7 avril 1824, dans les motifs duquel on lit les passages suivans : « Attendu que la loi abSolument spéciale du 18 mars 1806 ne comporte dans son application l’usage d'aucune des règles établies par la législation particulière relative aux brevets d'invehtion, qu’il n’y avait eu de dépôt effectué pour le dessin dont il s’agit que par Boüillet fils et compagnie, et qu’il est manifeste que ce dépôt n’est qu'une forinalité préalable qui doit être remplie par tout fa-

bricant, inventeur d’un dessin quelconque, pour qu fl puisse être admis à en revendiquer la propriété; mais que son droit de propriété n’est pas moins préexistant à cette même formalité; et que, par conséquent, lorsque ledit dépôt a été une fois “effectué de sa part, son action en revendication lui est ouverte

contre tous ceux qui ont attenté à sa propriété, soit depuis le dépôt, soit auparavant; d'où il suit que Guéraud et Favier n'ont été nullement fondés à se prévaloir de ce que la contrefaçon, qui est le sujet de l’action exercée contre eux, est antérieure au dépôt de l'échantillon du dessin par eux imité et contrefait; ……. Attendu qu'il n’y a nullement lieu d'admettre Liesching et compagnie à prouver par témoins que, bien long-temps avant le jour où fut déposé l'échantillon du dessin dont est question, la même étoffe aurait été connue dans les diverses fabriques de Lyon, comme aussi qu'elle aurait été fabriquée et vendue publiquement sans aucune opposition, puisqu'il répugnerait en général que l'exercice du droit de propriété dont il s'agit, tel que la loi l'a établi, pût jamais dépendre des résultats hasardeux d’une preuve testimoniale; et puisqu'il est d’ailleurs constant que c'était bien le propre dessin qu'avaient remis Bouillet et compagnie à Liesching et compagnie qui ensuite, sur la commise de ceux-ci, fut imité par Guéraud et Favier, lesquels ne voulurent l’exécuter que sous la garantie de leurs commettans..…. » | Le pourvoi contre cet arrêt fut rejeté par arrêt du 14 janvier 1828 de la chambre civile de la cour de Cassation (1) : « Considérant qu'il a été reconnu en fait que Bouillet fils et comp., inventeurs du dessin, en avaient la propriété lorsque, pour la conserver, ils ont fait, le 3 octobre 1822, le dépôt prescrit par la loi du 48 mars 1806 au secrétariat des prud'hommes de Lyon; que, lors de la saisie faite postérieurement, le 16 novembre 4822, il a été trouvé sur le métier deux pièces commencées, et que les prud'hommes ont reconnues identiques avec l'échantillon déposé, dont ils étaient porteurs; qu’ensuite il est intervenu au conseil des prud'hommes une décision , d’après laquelle le tribunal de commerce et la cour royale ont jugé qu'il était inutile d’ordonner un rapport d'experts ; qu'ayant ainsi reconnu suffisantes les preuves acquises

(1) Dalloz, 1828, 5, 85.

dans Îa cause et résultant des faits ct circonstances par eux appréciés, ils ont pu se dispenser d'admettre la preuve testimoniale qui était offerte par les demandeurs; qu'ainsi l'arrêt attaqué n’a fait qu'une juste application de l’art. 15 de la loi du 18 mars 1806 et n’a point commis d’excès de pouvoir; Rejette les premier et second moyens. »

Cet arrët de la cour de Cassation semble avoir plutôt évité que résolu la question de droit jugée formellement par la cour royale de Lyon. Un précédent arrêt de la chambre des requêtes, du 31 mai 1827 (4), en reconnaissant également aux tribunaux le droit d'apprécier souverainement la question de propriété, contient cependant une approbation implicite de l’anéantissement du privilège par la mise dansle commerce amérieurement au dépôt : « Attendu que les articles 15 et 17 du décret du 18 mars 1806, en autorisant un dépôt au conseil des archives des prud'hommes, n'ont fait qu'ouvrir au déposant une voie pour pouvoir revendiquer par la suite la propriété des dessins de son invention, sans rien déterminer sur cette propriété; que le tribunal de commerce de Caen, en déclarant, en fait, que le dessin litigieux était dans le commerce antérieurement au dépôt qui en avait été opéré par les demandeurs, a slatué sur une question de fait soumise à sa juridiction et qu’il ne peut appartenir à la cour de Cassation d'examiner; d’où résulte que la violation de la loi invoquée ne résulte pas dudit jugement, puisqu'elle laissait au tribunal toute latitude pour statuer sur la propriété litigieuse;. Rejette. »

Je ne puis approuver le point de doctrine commun à ces deux arrêts qui réduit à une appréciation de fait la question -desavoir si la mise dans le commerce antérieure au dépôt détruit le privilège. C'est là, sclon moi, une question de droit, dont la difficulté ne laisse pas que d’être grave.

La cour royale de Paris, par arrêt du 29 décembre 1835 (2),

(1) Dalloz, 1827, 1, 260.

(2) Dallez, 1836, 2, 26, | Il, 20

a décidé, comme l'arrêt précité de la cour de Lyon, que le dépôt n’est nécessaire que pour autoriser l'action; et que la livraison des dessins au commerce , antérieurement au dépôt, ne les fait point tomber dans le domaine public. Le jugement du tribunal de commerce, dont l'arrêt adopte les motifs, « considéré qu’un dessin appartenant aux sieurs Depouilly de Lyon et dont ils avaient fait dépôt le 7 décembre 1858 , ayant été exécuté par eux dès le mois d'août précédent, était deveau leur propriété dès cette époque du mois d'août. L'arrêt s'approprie ces motifs et ajoute : «Considérant, d'ailleurs, que Barbet de Jouy n'ayant mis en vente qu’en janvier ou février 4834, par conséquent après le dépôt du 7 décembre 1853, les étoffes sur lesquelles il avait fait imprimer le dessin dont il s’agit, Depouilly, Godmard et comp. n’ont demandé que la réparation d’un préjudice à eux causé postérieurement à l’accomplissement des formalités nécessaires die: autoriser l’action en revendication. »

Le tribunal correctionnel de la Seine a décidé la question en sens contraire par le jugement suivant, du 22 décembre 4838 (4) : «En fait, attendu qu'il est constant au procès, d'après les débats, .que Troubat et comp. n'ont fait au secrétariat du conseil des prud'hommes de Lyon le dépôt des différens dessins dont il s’agit que les 6 janvier et 30 juin dernier ; qu'antérieurement à ce dépôt une certaine quantité de châles confectionnés sur ces dessins avaientété vendus sur facture et livrés au commerce ; en droit, attendu qu'aux termes de l'art. 45 de la loi du 18 mars 1806, laquelle seule est applicable dans Yespèce, tout fabricant, qui voudra pouvoir revendiquer par da suite la propriété d'un dessin de son invention, sera tenu de déposer aux archives du conseil des prud'hommes un échantillon; qu'aux termes de l’art. 18, le fabricant en déposant son échantillon doit déclarer s'il entend se réserver la propriété exclusive pendant quelques années seulement,

(1) Gaz. des trib, 23 déc, 1838,

ou bien à perpétuité ; attendu que ces dispositions sont claires et précises ; qu'elles sont impératives et doivent recevoir leur application; qué s’il est vrai que le dépôt d’un dessin ne donne pes la propriété, il n’en est pas moins constant qu'il la conserve et la réserve d’après les termes mêmes de l’article précité; attendu que de tout ce qui précède résulte que Troubat et comp. sont déchus de leur droit de poursuite contre les inculpés, faute d’avoir fait le dépôt ordonné en temps utile; attendu que quelque rigoureuses que puissent en être les consé- quences pour la maison Troubat, elle à à s'imputer d’avoir négligé de remplir en temps opportun une formalité essentielle, indispensable pour lui conserver le droit exclusif, né à son profit de la priorité de son invention, droit auquel elle est présumée avoir renoncé. » Le même jugement, en déclarant nulles les saisies, refuse aux saisis des dommages et intérêts par le motif que, si les saisies ont causé un préjudice, les prévenus doivent l’imputer à un fait répréhensible de leur part. Par jugement du 14 janvier 1839, le même tribunal (1) est revenu sur le principe absolu qu'il avait posé : c'était, il est vrai, dans une espèce très favorable au propriétaire du dessin ; car la mise en vente, antérieure au dépôt, n'avait eu lien que par l'infidélité d'un ouvrier, aux droits duquel se trouvait le tiers quiexcipait de l'antériorité de cette mise en vente. Après avoir constaté en fait la contrefaçon d’une bordure de paniers peints, copiée sur un plus vaste décor composé par M. Couder, après avoir dit que l'employé salarié qui avait exécuté le travail pour le compte et sous la direction de l’auteur n’avait pu, au préjudice des cessionnaires de celui-ci, transmettre à un tiers le produit d’un travail dont il avait reçu le prix, le jugement s'exprime ensuite ainsi : « Attendu, quant au fait du dépôt exigé par la loi, que Lapeyre et comp. ont déposé leurs échantillons le 44 août, antérieurement à la mise en circulation des bordures de Poterlet; qu’on ne peut opposer sérieusement l'antériorité de la mise en vente du dessin (r) Ga, des trib, 15 janvier 1839. °

888 QUATRIÈME PARTIE. CHAb, IV.

de bordure contrefait, Poterlet n'ayant pu transmettre à Dumas un droit de propriété qu'il n'avait plus lui-même, depuis qu'il avait vendu son travail à Couder. »

Ces contradictions de la jurisprudence montrent la difficulté de Ja question. Ce qui la rend problématique, c’est le silence de la législation spéciale, et la diverstié des principes qui régissent , en ce point, les propriétés artistiques et les propriétés d'inventions industrielles. Lorsqu'il s’agit des premières, le droit de propriété existe indépendamment de l4 formalité du dépôt, dont l'absence n'éteint que l’action ; lorsqu'il s’agit des secondes, un brevet d'invention n'étant valable que s’il s'applique à une industrie nouvelle, la publicité antérieure à la demande de brevet, par cela scul qu’elle détruit le caractère de nouveauté, rend impossible la validité du brevet. Si l'on assimile les dessins de fabriques à un produit des arts, le droit de propriété existera par lui-même et indépendamment du dépôt; si on les assimile aux inventions industrielles, le

‘défaut de nouveauté à l'instant du dépôt annullera toute possibilité de privilège.

: T me paraît difficile de voir dans un dessin de fabrique une invention industrielle ; c’est une production d'art souvent assez chélive, mais nous avons vu que les plus chétifs produits des arts sont protégés par la loi à l’égal des plus importans; n°° 36, 47. L’exagération de protection accordée aux dessins de fabriques me paraît appeler, en ce point comme sur plu- ‘sieurs autres, une réforme législative ; n°* 36. Une loi nouvelle fera sagement de refuser la protection d’un privilège au dessin, pour lequel la négligence à obéir à la formalité du dé- ,pôt aura antérieurement laissé perdre le caractère de nou- ‘veauté; il sera facile de motiver cette disposition, propre à ‘prévenir les contestations, et de démontrer qu’ilest équitable de ne pas comprendre dans les imitations interdites à l'industrie celle des dessins que chacun a pu voir livrés à la circulation sans la garantie d'aucune précaution préalable. Dans l'état actuel de la législation, on peut dire, sans doute,

que les dessins de fabriques ne portent pas avec eux, comme les produits d'art proprement dits, un cachet d'individualité ; qu'ils peuvent, comme les inventions industrielles, avoir été simultanément imaginés par plusieurs personnes ; que rien, en l'absence de dépôt, ne constate l'époque précise de leur publication ; on peut surtout faire valoir l'incertitude qui pèse sur l'industrie, lorsque aucun dépôt ne l'a préalablement avertie que le dessin dont on lui interdit l'usage est réservé au domaine privé. Mais, nonobstant ces motifs, on est obligé de considérer que la loi spéciale reconnaît un droit de propriété, tellement constant à ses yeux qu'elle l'étend, au gré du propriétaire, jusqu’à un monopole perpétuel ; que le dépôt, tel que la loi l’organise, n’a pas pour objet de porter le privilège à la connaissance du public, puisqu'il s'effectue en un paquet cacheté destiné à n'être ouvert qu’en cas de contestation; qu'une déchéance de propriété ne se présume pas, et ne saurait, dans le silence de la loi, résulter du simple défaut d'accomplissement d'une formalité à laquelle elle n’a pas expressément attaché cette sanction.

Je pense donc, quoique à regret, et tout en faisant des vœux pour qu'une loi contraire soit rendue, que la mise en circulation de dessins de fabriques, avant le dépôt, ne prive le propriétaire que de l’action en justice, et non du droit au privilège , si le dépôt est ultéricurement effectué; sauf aux individus poursuivis en contrefaçon à prouver que le prétendu auteur du dessin n’a fait que copier des dessins préexislans, pour raison desquels le véritable et premier auteur ne réclame point de privilège. Quant aux différences de copies, il faut appliquer les règles qui absolvent le plagiat, en condamnant la contrefaçon. |

225. Le dépôt fait à un tribunal de commerce ou à un conseil de prud'hommes donne les actions résultant du privilège du dessin pour toute l'étendue du royaume. Ce point ne souffre aucune difficulté; et résulte implicitement d’un grand nombre d'arrêts, notamment de l'arrêt de la cour royale de Paris du

29 décembre 1835, cité au n° précédent, et d’un autre arrêt de la même cour, du 26 décembre1833(1) pourlessieurs Gros, Odier et comp. qui avaient déposé leurs dessins à Belfort, et qui ont obtenu des condamnations contre Barbet et Gérard de Rouen pour étoffes saisies chez des marchands de Paris.

2260—219. $ 2 Constatation des faits de contrefacon.

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