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tions données de ces pièces au bénéfice de mesdemoiselles Nobletet Essler sur le théâtre de l’Académie royale de Musique, a jugé que les droits d'auteurs devaient être réglés d’après les usages du théâtre sur lequel les pièces avaient été représentées , et non d'après les conventions existantes entre les auteurs et les directeurs des thuûtres au répertoire desquels les pièces appartenaient.
26. Serait-ce porter atteinte aux droits du privilège que de donner, à prix d'argent, lecture de l'ouvrage de domaine privé?
En thèse de droit, l’affirmative n’est pas douteuse. Que, par exemple, l’auteur d’un ouvrage ait jugé à propos de ne le vendre qu’à très haut prix, et de ne le publier qu’à un très petit nombre d'exemplaires, si des spéculateurs rassemblent un auditoire payant pour lui communiquer louvrage par la lecture, ils porteront une atteinte au privilège par ce mode d'exploitation. Mais on comprend qu’en fait, la preuve du préjudice ne serait pas facile à établir; ct un auteur qui réclamerait contre une telle lecture publique ne pourrait espérer de réussir que s’il démontrait que c’est à raison de la communication orale de son ouvrage qu’une recette a été perçue. L'atteinte portée aux droits de l’auteur serait infiniment plus grave , et le préjudice beaucoup plus évident , s'il s'agissait d’un ouvrage encore inédit. Les tribunaux devraient, en ce cas, condamner une lecture publique alors même qu'elle p’aurait pas été faite à prix d'argent et dans des vucs de spéculation ; car une première publication faite sans la participation d’un auteur viole ouvertement le plus sacré de tous ses droits, celui d'être le maître absolu de la première émission qui convertit sa pensée privée en une pensée publique; droit éminemment respectable, et qui ne touche pas sculement à des intérêts pécuniaires, puisqu'il peut engager, au plus haut degré, la réputation de l'auteur, et souvent même sa conscience.
Y'aura-t-il, dans le fait dont nous venons de parler, délit de contrefaçon aux termes du code pénal? Les termes des articles 425 et 428 qui punissent les éditions et les représen-.
tations dramatiques ne pourraient se prêter à être étendus jusqu'aux lectures publiques ; mais le propriétaire du privilège, dont les droits se trouveraient lésés par un tel fait, aurait action devant les tribunaux civils en vertu du principe général consacré par l'article 4382 du code civil : que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
27—29, Questions relatives à la nature spéciale des compositions musicales.
27, Les élémens constitutifs des droits d'auteurs sont généralement les mêmes pour les œuvres musicales que pour les autres productions de l'esprit.