‹ Traité des droits d'auteurs, dans la littérature, les sciences et les beaux-arts. Tome secondChapitre 41 sur 60 · Saisies et procès-verbaux · texte numérisé non relu

Saisies et procès-verbaux

227. Un procès-verbal de saisie ‘n'est point nécessaire pour constater Ja contrefacon, et toute autre preuve est admissible,

228. Les mèmes règles sont applicables aux délits de débit de contrefaçon et d'introduction en France de contrefaçons étrangires.

425, La présence d'exemplaires argués de contrefaçon, entre les mains de personnes qui n'en font point commerce, peut-elle ètre l'objet d'une recherche juridique ?

226. L'art. 8 de la loi du 19 juillet 1793 est ainsi conçu : « Les officiers de paix seront tenus de faire confisquer, à la « réquisition et au profit des auteurs, compositeurs, peintres « ou dessinateurs et autres, leurs héritiers ou cessionnaires, « tous les exemplaires des éditions imprimées ou gravées sans « Ja permission formelle et par écrit des auteurs. »

Loi du 13 juin 1795 : « Les fonctions attribuées aux offi- « ciers de paix par l’art, 8 de la loi du 19 juillet 4793 seront, à « l'avenir, exercées par les commissaires de police, et par les « juges de paix dans les lieux où il n’y a pas de commissaires « de police. »

En exécution de cette dernière loi, la cour de Cassation, par arrêt du 9 messidor an xtir, a annulé pour excès de pouvoir, avec les jugement et arrêt qui s’en étaient suivis, un procès-verbal de saisie dressé contre Bidault, libraire à Dijon, au profit de la veuve Louvet, par un sieur Talon qui hvait pris la qualité d'officier de paix où agent de police, et qui n'était hi commissaire de police, ni juge de paix. (1)

(1) Dalloz, 1834, 2. 73.

L'art. 45 du décret du 3 février 1810 est ainsi conçu: « Les « délits et contraventions seront constatés par les impecteurs « de l'imprimerie et de la librairie, les officiers de police, « et, en outre, par les préposés aux douanes pour les livres « venant de l'étranger. — Chacun dressera procès-verbal de « la nature du délit et contravention, des circonstances et dé- « pendances, et le remettra au préfet de Son arrondissement, « pour être adressé au directeur général. »

Cet article n’a point abrogé la loi du 13 juin 1795. Il a au contraire étendu cette loi, en augmentant le nombre des personnes ayant qualité pour constater le délit de contrefaçon et en dresser procès-verbal; et il n’y aurait plus lieu, sous l’empire de ce décret, à statuer comme l’a fait l'arrêt de cassation de messidor an xnitr.

La seule décision à retenir de cet arrêt, sous la législation actuelle, est qu’un procès-verbal de saisie, rédigé par un individu sans qualité, ne peut pas être validé par les tribunaux.

Faut-il étendre aux fonctionnaires désignés par l’art. 45 du décret de 1810 Ja disposition résultant de l’art. 3 de la loi de 1793, combiné avec la loi du 43 juin 1795, lesquels obligent les juges de paix et commissaires de police à effectuer la saisie, lorsqu'ils en sontrequis ; ou bien faut-il, au contraire, décider que le décret de 1810 ne s'occupe que des saisies à faire d'office, et qu’il laisse aux fonctionnaires qu'il désigne la Iliberté de ne point obtempérer aux réquisitions du propriétaire de privilège dont les prétentions ne leur paraissent pas suffisamment justifiées ? |

Cette question est fort grave dans Ja pratique; car il faut reconnaître d’une part, que l’un des plus sérieux obstacles à l'exercice des droits des propriétaires réside dans l’habileté des contrefacteurs à effacer les traces de leur délit ; et, d'autre part, que les règles du droit commun n’autorisent pasles parties privées à requérir et à mettre en mouvement les dépositaires de la force publique.

(1) Répertoire de Merlin. ContrerAGux, À xiv.

Je pense qu’en cette circonstance le droit spécial doit prevaloir sur le droit commun. Le décret de 1810 est un règlement général sur l'imprimerie etlalibrairie ; son titre vr° composé des art. 39 et 40 est relatif à la propriété des auteurs et à sa garantie; le titre vri, sur les délits en matière de librairie s'exprime ainsi, art. 41:«Il y aura lieu à confiscation et « amende au profit @c l’état, dans les cas suivans, sans pré- « judice des dispositions du code pénal... 7° Si c’est une con- « trefaçon ; c'est-à-dire, si c'est un ouvrage imprimé sans le « consentement et au préjudice de l’auteur ou éditeur ou de « leurs ayant-cause. » La section 2° du même titre var, intitulée du mode de constater les délits et contraventions embrasse évidemment, dans l’art. 45, les délits de contrefaçon comme tous les autres. Le décret n'abroge aucune des dispositions antérieures, destinées à régir la propriété des privilèges d'auteurs; au contraire, on a vu que l'art. 41 fait réserve expresse des dispositions du code pénal, dont l’art. 425 renvoie aux lois et règlemens sur la propriété des auteurs. De ces divers rapprochemens on est autorisé à conclure que l'art. 45, en tant qu'ilest relatifà la constatation des contrefaçons, doitse coordonner et se combiner avec la loi préexistante de 1795.

Une ordonnance royale du 13 septembre 1829 supprime les quatre inspecteurs de la librairie alors existant à Paris, et investit les commissaires de police, dans toute l'étendue du royaume, des attributions légales que les inspecteurs de la librairie avaient reçues du décret du 5 février 1810, de l'art. 20 de la loi du 21 octobre 1814 et de l'art. 7 de l’ordonnance royale du 24 octobre 1814.

Lorsque l'ordonnance de 1829 parut, elle fut accueillie avec faveur. Les inspecteurs de l'imprimerie et de la librairie s’étaient trouvés, par la nature de leurs fonctions, les instrumens habituels de la plupart des mesures de rigueur dirigées, à tant d'époques diverses, contre la presse. Toute mesure qui pouvait, même indirectement, rassurer contrele retour de ces rigueurs, et écarter la pensée d'entreprises nouvelles contre l’une de nos

libertés le plus chèrement achetées et le plus profondément entrées dans toutes les affections de la France, était assurée d’avanee de l’assentiment général. Mais, depuis 1830; depuis qu'il n’y a plus à s'inquiéter pour la liberté de la presse, et que tous les débats se sont concentrés sur le plus ou moins de sévérité à apporter dans la répression de quelques-uns de ses écarts; depuis que nul ne pourrait, sans folie, prononcer le nom de la censure; depuis que la charte de 1830 a diten termes formels que la censure ne pourra jamais être rétablie, on peut, sans préoccupation, apprécier des questions secondaires, dans lesquelles aucun principe essentiel, aucun intérêt vital n’est plus engagé, ni de près, ni de loin. La suppression des inspecteurs de la librairie a privé l’administration de fonctionnaires spéciaux, qui pourraient lui rendre d'importans services. Le commerce de la librairie, lui-même, j'entends le commerce loyal et ami des règles, serait satisfait de leur rétablissement. La constatation et la répression des contrefaçons, celle des imprimeries clandestines, où se fabriquent à-la-fois les contrefaçons et les pamphlets, serait plus prompte et plus sûre. |

Dans l'état actuel , les commissaires de police exercent les fonctions d'inspecteur dans les départemens : il est d'usage à Paris de déléguer spécialement l’un d'eux à cet effet.

Des diverses lois combinées, il résulte donc que le droit de procéder aux saisies appartient aux juges de paix, aux commissaires de police et officiers de police, et aux préposés des douanes pour les livres venant de l'étranger ; que non-seulement ce droit leur appartient, mais que mème ils sont tenus de saisir à la réquisition des propriétaires.

Quant à la disposition de l’art. 45 du décret de 1810, sur la transmission des procès-verbaux à l'autorité administrative, elle n’est point prescrite à peine de nullité; et ne fait pas obstacle à ce qu’en matière de contrefaçon, matière judiciaire et non administrative, les procès-verbaux soient transmis à l'autorité judiciaire. |

La peine de nullité n’est pas attachée non plus à l’art. 46, dont les dispositions étaient purement réglementaires et qui est ainsi conçu : « Les objets saisis sont déposés provisoire- & ment au secrétariat de la mairie, on au commissariat géné- « ral de la sous-préfecture ou de la préfecture la plus voisine « du lieu où le délit ou la contravention sont constatés, sauf « l'envoi ultérieur à qui de droit. » Il y a lieu d’ailleurs à s’en référer aux art. 38 et 39 du code d'instruction criminelle.

S'il s’agit d’une instruction d'office, les désignations spéciales des lois sur la presse ne font point obstacle à l’application des règles ordinaires, déterminées notamment par les art. 8, 9 et 10 du code d'instruction criminelle sur la police judiciaire et par les art. 22 et suivans sur la compétence des procureurs du roi. \

Dans les saisies et instructions faites, non d'office, mais sur la réquisition des propriétaires, on peut, du texte même de l’art. 3 de la loi du 19 juillet 1793 conclure que les agens de l'autorité cessent d’être tenus d’obtempérer aux réquisitions, si les détenteurs d'exemplaires d'éditions gravées ou imprimées produisent la permission formelle et par écrit des auteurs. C’est alors à celui qui veut exercer les poursuites à se retirer devant le président du tribunal civil, afin de faire statuer par voie de référé, provisoirement et en réservant aux parties contendantes tous leurs droits, et à prendre en même temps les mesures conservatoires qui paraftront nécessaires. Dans tous Îles cas, et quelle que soit la nature des obstacles apportés à la saisie, le poursuivant peut porter plainte à raison du délit de contrefaçon. L'instruction se poursuit alors par les voies ordinaires, et n'est point obligée de s'arrêter même devant la production d’une permission écrite de l’auteur ; mais les magistrats, de leur côté, sont les maîtres d'apprécier la gravité de la plainte, et de juger, d'après les circonstances, s'ils veulent ou non exercer des poursuites d'office.

227. La saisie est souvent indispensable, en fait, au saisis-

sant, afin d'atteindre le délit de contrefaçon et d’en acquérir la preuve; mais on peut arriver à la même constatation par toute autre voie.

Ce mode de constatation n'étant pas nécessaire, il suit de là que la nullité de la saisie peut ne pas entraîner la nullité de Ja poursuite. D'un autre côté, l'appréciation des faits constatés au procès-verbal appartient aux juges du fait. C'est ce qu'a décidé la cour de Cassation, par arrêt de rejet du 5 floréal an XI, rendu cénformément aux conclusions de Merlin : (1)

«Attendu que les juges de tribunal correctionnel d'Avignon et de la cour de justice criminelle de Vaucluse ont été autorisés à juger quel degré de confiance méritait un procès-verbal rédigé avec aussi peu de soin que celui qui porte la date du 25 brumaire an xr, pour la rédaction duquel, et pour la visite qu'il constate, on n’a appelé ni Joly, ni personne de sa maison, s'il était absent, aux fins de lear faire reconnaître les objets qui pouvaient être trouvés, en constater avec eux la découverte, et en assurer l'identité; que seulement le prote de l'imprimerie, trouvé vers la fin de l'opération, a été interpellé sur un fait; — que, quoique les motifs du jugement du tribunal correctionnel ne soient pas tous également fondés, et en particulier celui qui est tiré de ce que la visite n’a été précédée d'aucune ordonnance, ce tribunal a pu, sans contrevenir à aucune loi, déclarer le procès-verbal incapable de fournir la preuve du délit, déclarer les dépositions des témoins également insuffisantes, à cet égard, eten conséquence acquitter July; — que, sans contrevenir à aucune loi, la cour d’appel à pu se décider de la même manière ; que sa décision n'est point viciée par le motif erroné que cette cour tire de ce que Buisson n'avait produit les titres dont il faisait résulter sa propriété qu’en cause d'appel; étant de principe incontestable qu'un appelant peut produire tous les moyens et toutés les pièces qu'il a négligés en première instance ; Rejette. »

(1) Repertoire, Conranraçon, $ xv.

Un arrêt de rejet rendu le 2 juillet 4807 par la cour de Cassation, a statué ainsi qu'il suit : « Attendu que si la contravention, en matière de contrefaçon, doit être établie par un procès-verbal, il suffit qu'il en existe un sur la matérialité du fait, pour que, par suite, les auteurs et coopérateurs de la contrefaçon puissent être poursuivis et condamnés, qu'ils y soient, ou non, personnellement dénommés. » Le point jugé par cet arrêt, à l'égard des auteurs ou complices non dénommés dans le procès-verbal, me paraît juste; mais la rédaction me paraît erronée, en ce qu’elle suppose qu'un procès-verbal est toujours nécessaire. La question s'étant présentée nue, a été décidée conformément aux vrais principes, par l'arrêt de cassation du 27 mars 1835, déjà cité n° 216.

« Attendu que l’article 426 du code pénal met au nombre des délits le débit d'ouvrages contrefaits; qu'aucune loi ne déroge, à l'égard de ce délit, aux règles établies par le code d'instruction criminelle pour l'exercice de l’action publique et de l'action civile, et spécialement aux articles 3 et 67 de ce code ; que l’article 3 de la loi de 1793, qui donne aux auteurs ou à leurs cessionnaires le droit de faire saisir les exem- -plaires contrefaits des ouvrages dont ils sont propriétaires, ne fait pas de cette saisie une condition nécessaire de l'exercice de leur action; qu'ainsi le défaut de saisie, ou la nullité de celle qui a été pratiquée, ne les rend pas non recevables à poursuivre leurs droits dans la forme ordinaire ; que cela résulte implicitement de l’article 429 du code pénal, qui détermine comment l'indemnité due au propriétaire doit être réglée lorsqu'il n’y a pas eu d'objets saisis et confisqués.… que, cependant, la cour royale de Bourges a déclaré le demandeur non recevable sur le seul motif que la saisie était nulle... Casse. »

L'agent de l'autorité publique qui procède à la saisie peut l’étendre sur les divers objets qu'il jugera utiles à la manifestation de la vérité, tels que papiers , registres, correspon-

dances. Mais c’est à cet agent à apprécier s’il doit comprendre ces objets dans la saisie ; le saisissant ne peut requérir, avec obligation pour l'agent de l'autorité d'obtempérer à la réquisition, que la saisie des exemplaires dont parle la loi de 1793, et des planches, moules ou matrices dont parle l’article 427 du code pénal. Il ne faut pas oublier que la disposition qui rend obligatoire la réquisition du saisissant est exorbitante et exceptionnelle; qu’ainsi elle doit être renfermée dans les limites indiquées par la loi qui crée cette obligation. |

La saisie n’est autorisée que pour constater les contrefaçons. Dans toute contestation sur privilège qui ne tendraît pas à faire déclarer qu'il y a contrefaçon, la saisie ne serait pas un mode régulier d'introduire l’action. Ainsi, il n’y aurait pas lieu à saisie , s’il ne s'agissait entre l’auteur et son cessionnaire que d'un débat sur le mode d’exécution de leur traité. | La saisie n'étant qu'un mode de constatation introduit dans l'intérêt du propriétaire, et celui-ci ayant le droit de recourir à toute autre voie pour arriver à la manifestation des faits, la preuve pourra être faite par témoins. Elle peut aussi résulter de l’aveu des parties et de l'examen des papiers, registres et correspondances. | = 228. Ce qui vient d’être dit, dans les numéros précédens, est entièrement applicable, non-seulement à la constatation des faits de fabrication, mais aussi au débit de contrefaçons et à l'introduction en France de contrefaçons étrangères, délits sur lesquels nous nous sommes précédemment expliqués, n° 23 et 24. Les lois sur les douanes prononçant la prohibition de l'importation des contrefaçons étrangères, le délit d'introduction pourra toujours être constaté et poursuivi, tant comme infraction à ces lois, dans les formes et suivant les conditions établies contre les coñtraventions de ce genre, que comme délit spécialement prévu par le code pénal et par les lois relatives à 14 conservation des privilèges d'auteurs.

229. La possession, par un particulier, d'un exemplaire argué de contrefaçon, qu'il se sera procuré, non pour en faire commerce, mais pour son usage personnel, powra-t-elle être l'objet d'une saisie ou de toute autre constatation juridique ?

Cette question est fort grave. Nous examinerons, dans la

suite de ce chapitre, quelle solution elle doit recevoir lursque la condamnation de l'édition contrefaisante a été judiciairement prononcée : il s’agit, dans l’ordre actuel de questions qui nous occupe, de décider si une telle constatation peut avoir lieu lorsqu'il n'y a encore que prévention de contrefaçon, et pour arriver É la preuve des faits qui peuvent la constituer.

Je comprends toute l'importance des objections que l'on peut élever contre une solution affirmative de cette question. On dira qu'il y aurait quelque chose d’inquisitorial dans une

telle recherche; que le particulier, possesseur d’un exemplaire contrefait, n’est ni fabricant, ni débitant de l’objet du délit; qu'il n est pas introducteur, s il S agit d'une contrefaçon étrangère; : que , s'il est dù protection au droit des auteurs, on doit protection aussi à une possession d'objet mobilier.

Mais, d'une autre part, ne peut-on pas dire qu'il n'y aurait pas de vendeurs de contrefaçons, s'il n'y avait pas d’acheteurs; que la possession d’une contrefaçon est un véritable recel, sil’on connaît le vice de son origine; que cette pos- ‘session, si l'on ignore l'existence du délit qui a créé la chose possédée, doit se régir par l’analogie qu’elle présente avec les cas prévus par les articles 2279 et 2250 du code civil.

L'article 2279, après avoir proclamé le principe conservateur qu'en f fait de meubles la possession vaut ütre , ajoute : « Néanmoins celui qui a perdu ou auquel a été volée une « chose peut la reveudiquer pendant trois ans, à compter du « jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains « duquel il la trouve; sauf à celui-ci son recours contre celui « duquel. il la tient. » « Si le possesseur actuel de la chose « volée ou perdue, dit l'article 2280 , l’a achetée dans une

PRATIQUE DBS DROITS D'AUTAURS. 290

« foire ou dans un marché, ou dans une vente publique, ou « d’un marchand vendant des choses pareilles, le proprié- « taire originaire ne peut se la faire rendre qu'en rembour- « sant au possesseur le prix qu’elle lui a coûté. » Le cas de possession d’une contrefaçon n’est pas le même; mais il y a analogie sensible et application du même RENSRE de ! morale.

Je suis porté à croire, quoique j'hésite sur cette solution, que, même une saisie, pourra, suivant les circonstances, être autorisée, sauf à ne l'être qu'avec beaucoup de circonspeëtion. Le possesseur de l’exemplaire contrefaisant pourra , tout au moins, être appelé dans l'instruction du procès en contrefaçon , à l'effet de porter témoignage sur l’origine de sa possession, qui pourrait , si la contrefaçon lui à été connue, être considérée comme un fait de complicité.

Tout doute cesserait s’il s'agissait de l’introduction d’une contrefaçon étrangère saisie à la douane. Cette introduction, füt-elle faite par un particulier non commerçant , et n’eûtelle lieu que pour un seul exemplaire, serait incontestablement une contravention aux lois de douane et un délit d’infraction au privilège d'auteur.

Je pense aussi que la saisie pourrait indubitablement avoir lieu , si un exemplaire contrefaisant était exposé en vente publique, füt-ce avec les livres provenant de la bibliothèque d'un particulier. Je ne vais pas jusqu’à dire que le délit de débit de contwefaçon résultera nécessairement de cette mise en vente, si Je fait de contrefaçon est ignoré du vendeur ; mais le propriétaire de l'ouvrage contrefait pourra saisir l'exemplaire contrefaisant, aux risques de qui il appartiendra, et s'emparer de ce fait pour remonter à la découverte de l'auseur de la contrefaçon ou de l'introdneteur frauduleux.

230—247. 6 8. Compétence à raison de la nature de l'action; à raison des personnes; à raison des lieux.

230—241. Compétence à raison de la nature de l'action,

Page 1