‹ Traité des droits d'auteurs, dans la littérature, les sciences et les beaux-arts. Tome secondChapitre 43 sur 60 · Compétence commerciale · texte numérisé non relu

Compétence commerciale

230. Toute contrefaçon est un délit, dit l'article 425 du code pénal. Tout délit peut donner lieu à une action publique, qui s'exerce au nom de la société pour obtenir la réparation pénale de l’offense à la loi; et à une action civile, qui s'exerce au nom de la partie dont les intérêts privés ont été lésés, pour obtenir la réparation pécuniaire du dommage. |

231. L'action publique appartient au ministère public qui peut l'exercer d'office, ou sur la provocation et la plainte des parties lésées. En matière de contrefaçon, elle se porte devant les tribunaux correctionnels.

On a cherché, en matière de contraventions de presse autres que le délit de contrefaçon, à prétendre que le droit

de poursuivre d'office ne s'ouvrait pour le ministère public que sur la dénonciation à lui faite par le directeur général de la librairie, que les termes de l’art. 7 de l’ordonnance du 24 octobre 1814, indiquent comme seul chargé par l’art. 21 de la loi de dénoncer les contrevenans aux tribunaux. Trois arrêts, rendus le 29 mars 1827 par la cour de Cassation, conformément à de précédens arrêts de 1820 et de 1823, ont jugé que le droit général de poursuite directe et d'office dont le ministère public est investi ne peut recevoir de restriction que par les dispositions formelles de lois qui en modifient l'exercice ou le soumettent à des conditions; et que les articles invoqués de la loi et de l'ordonnance d'octobre 1814, ne sont point conçus en termes prohibitifs ou restrictifs. Cette doctrine est applicable à la poursuite des contrefaçons, comme à celle des contraventions à la police de la presse.

Le propriétaire d'un privilège, qui se plaint d'une contrefaçon , peut saisir les tribunaux correctionnels de la connaissance de ce délit par citation directe.

Il arrive alors, ou que le ministère public, exerçant l'action publique, devient partie jointe et requiert l'application des peines de la contrefaçon, en même temps que le plaignant réclame, à titre d'indemnité, des réparations civiles, ou que le ministère public refuse de joindre à l’action privée du plaignant le concours de l’action publique ; et les tribunaux correctionnels ne peuvent alors statuer que sur les réparations civiles.

La même chose arrive en cas d'appel. Si le plaignant interjette appel d’un jugement de police correctionnelle, ce qu’il doit faire dans les dix jours du jugement, comme en toute autre matière corrcctionnelle, la cour royale, saisie de l’appel, ne peut, si le ministère public ne s’est pas porté appelant, ni prononcer une peine après acquittement du prévenu en première instance, ni aggraver les peines portées au premier jugement; elle ne peut aggraver les condamnations qu’en ce qui touche les réparations civiles,

Page 1