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De même, si le prévenu est appelant, il ne pourra être déchargé de tout ou partie des peines que s'il a dirigé son appel contre le ministère public ; et il ne pourra être condamné à ” des peines plus fortes que si le ministère public est appelant a minèmé.
Ces règles résultent de l’application du droit commun.
232. On a beaucoup débattu la question de savoir si, avant le code pénal, la contrefaçon était considérée comme un délits et si, par conséquent, la connaissance en appartenait aux tribunaux correctionnels. Cette question a été discutée avec détails par Merlin. (1)
Un arrêté du ministre de la justice, Cambacérès, du 27 messidor an vir, avait chargé le commissaire du gouvernement près le tribunal de Cassation de requérir l'annulation d'une ordonnance du directeur du jury de Lyon qui avait renvoyé un plaignant à se pourvoir devant les juges civils. Ce réquisitoire fut rejeté le 4 fructidor an vtr.
Mais le tribunal de Cassation ne tarda pas à revenir su cette jurisprudence , par jugement du 12 frimaire an rx pour la veuve Louvet contre Marchand et Bancheroud ; puis , le 16 germinal an x, pour la même contre Bossange, Masson, Besson et Gabond; et enfin, le 21 prairial an xr, pour la dame Daubenton, veuve de l'illustre Buffon, contre Behmer : « Considérant que les lois anciennes, spécialement les arrêts du conseil des 30 août 1777 et 43 juillet 14778 , ont qualifié de délit les contrefaçons d'ouvrages de librairie ; et qu’elles n’ont point été abrogées, mais seulement rnodifiées par celles des 49 juillet 1798 et 25 prairial an 2113 que ces lois nouvelles, en qualifiant également les contrefaçons de véritables délits et de véritables larcins, soumettent les contrefacteurs à des eonfiscations qui, de leur nature, sont essentiellement pénales, et du nombre des peines correctionnelles, puisqu'elles ne sont ni afllictives , ni infamantes, et qu'elles excèdent la
(1) Questions de droit, Coxrauraços. G 1.
PRATIQUE DES DROITS D'AUTEURS. h08
valeur de trois journées de travail ; que la peine de confiscation est énoncée parmi celles correctionnelles dans la loi du 49-22 juillet 4791, maintenue par l’article 609 du code des délits et des peines, et mentionnée spécialement dans l’article 190 du même code. »
Cette question ne pourrait plus naître aujourd'hui.
233. Le droit de poursuite d'office qui appartient au ministère public ne fait pas obstacle à ce que le prévenu oppose pour sa défense toutes les objections de droit civil qu'il peut avoir à présenter contre les droits de celui que le ministère public prétend être propriétaire privilégié. En effet, la contrefaçon consistant dans la violation du privilège, la discussion, souvent toute de droit civil, des questions de savoir s’il ÿ a, soit objet légitime, soit légitime propriétaire de privilège, fait partie nécessaire du droit naturel de défense, contre l’action publique aussi bien que contre l'action privée.
Le juge de l'action correctionnelle restera-t-il juge des exceptions de droit civil; ou bien devra-t-il, au contraire, renvoyer les parties à faire statuer préjudiciellement par la justice civile sur l'existence ou la propriété du privilège ?
M. Barba avait acheté de MM. Guilbert-Pixéricourt, Coignez et autres, divers mélodrames. Madame Dabo, poursuivie en contrefaçon, déclarait avoir acheté des mêmes auteurs les mêmes mélodrames publiés par elle ; elle opposait le déclina» toire. Par jugement du 6 janvier 1826 (1), le tribunal correctionnel de la Seine, attendu qu'il s'agissait d’une contestation sur une question de propriété, a renvoyéles parties à fins civiles,
Le même tribunal a rendu, le 23 janvier 1850 , entre MM. Pellet et Massey de Tironne, le jugement suivant, con-
firmé par arrêt de la cour royale de Paris, rendu le 1% avril 1830 en audience solennelle (2) :
« Attendu que la loi R’ordonne expressément aux twibunaux
(x) Gaz. des trib. 7 janvier 1826.
(2) 1bid, 2 et 3 avril 1830.
h04 QUATRIÈME PARTIE. CHAP. IY.
criminels de surseoir à statuer et renvoyer à fins civiles, que lorsqu'il s’agit de réclamation d'état, ou lorsque le prévenu d'un délit forestier excipe d'un droit de propriété ou d'un droit réel ; que le juge du délit est juge des exceptions proposées à titre de défenses contre la prévention de ce délit; que, d’après la loi et la jurisprudence, les tribunaux criminels ne sont tenus de surseoir que lorsqu'il s’agit de réclamations d'état, ou lorsqu'on excipe devant eux d'un droit de propriété immobilier, sauf à eux, dans le jugement de la question de propriété mobilière, ou de la convention prétendue et contestée, à se conformer aux règles prescrites par la législation générale sur la matière ; qu'autrement leur juridiction serait entravée ; attendu qu'ilne s’agit, dans la cause, que d’un droit de propriété purement mobilier, de nature à être facilement apprécié à l’aide du mode d'instruction ordinairement suivi devant les tribunaux correctionnels ; — sans s'arrêter ni avoir égard à la demande de Massey de Tironne à fin de renvoi devant les tribunaux civils, pour être, par ces tribunaux statué sur la question préjudicielle de propriété de l'ouvrage dont s’agit au procès, ordonne qu'il sera passé outre aux débats. »
Ces deux décisions ne sont pas opposées l’une à l’autre, et peuvent parfaitement se concilier. Il en résulte que le juge correctionnel peut, à son gré et suivant les circonstances, retenir la connaissance de la question de propriété, ou la renvoyer devant les tribunaux civils. Mais je crois que le jugement de 1826 a été trop loin, lorsqu'il a renvoyé les parties purement etsimplement à fins civiles. Il devait laisser l'action en contrefaçon toujours ouverte, et se borner à surseoir à statuer jusqu'à ce qu’il eût été prononcé par les tibunaux civils sur la question de propriété. |
11 en doit être autrement dansles cas, fréquens dans la pratique, où les juges correctionnels, tout en reconnaissant qu’un fait allégué par un propriétaire de privilège est de nature à Jui porter préjudice, ne voient pas dans ce fait le caractère
de contrefaçon, tel qu’il est défini par la loi. Ils doivent alors renvoyer les parties à fins civiles.
234. Lorsque la juridiction correctionnelle a été épuisée, soit par une poursuite du ministère public, soit par une plainte, la partie lésée, qu'elle soit ou non intervenue dans le procès, ne pourrait intenter une nouvelle action correctionnelle pour le même fait, sans violer la règle non bisin idem ; mais elle conserve une action en dommages et intérêts devant les tribunaux civils. |
235. Les actions pour contrefaçon de dessins de fabriques n’appartiennent point à la compétence exclusive des tribunaux de commerce, et peuvent être portées devant les tribunaux correctionnels. C'est ce qui à été reconnu implicitement dans un grand nombre de jugemens et d’arrêts, et explicitement par un arrêt de la cour royale de Paris du 19 février 1835 (1), qui adopte les motifs d'un jugement du tribunal correctionnel, ainsi conçu : « Attendu que le déclinatoire proposé dans l'intérêt de Rondeau , Pouchet et Lecoq offre à juger la question de savoir si l’article 425 du code pénal est applicable à la contrefaçon des dessins de fabriques, c'est-à-dire des dessins imprimés sur toile ou sur étoffe ; que, soit que l’on consulte le
texte de cet article, soit que l’on en recherche l'esprit, l'affirmative ne saurait être douteuse; qu'en effet le mot dessin y est employé dans le sensle plus général, et qu'on ne peut dèslors établir aucune distinction entre les dessins gravés ou lithographiés et les dessins de fabriques; qu’une telle distinction, contraire à la lettre de la loi, ne serait pas moins opposée à l'intention du législateur; que le but qu'il s'est proposé dans la rédaction de l'article 425 a été de réprimer toute atteinte portée au droit de propriété que les lois et règlemens garantissent aux auteurs; que si ies procédés au. moyen desquels on applique un dessin sur une étoffe ou sur une toile sont purement mécaniques, le dessin lui-même est une production
(1) Dalloz, 1835, a, 55.
qui appartient aux beaux-arts; que le commerçant qui a fait exécuter ce dessin se trouve subrogé aux droits de l'artiste qui en est l’auteur, et qu'à ce titre il pourrait invoquer les dispositions de la loi de 1793, si sa propriété n'avait de nouveau été reconnue et garantie par la loi du 18 mars 4806; qu’il n’est pas exact de prétendre que cette dernière loi ait attribué au tribunal de commerce la connaissance de tout ce qui se rapporte à la contrefaçon des dessins de fabriques; que, s’il résulte des dispositions de l'article 15 que le fabricant qui a rempli Jes formalités du dépôt a la faculté de revendiquer la propriété de son dessin devant le tribunal de commerce, il ne s'ensuit nullement qu’il lui soit interdit de porter sa plainte devant la juridiction criminelle.»
236. Nous avons vu, n° 4, que le nom de contrefaçon est l'expression générique consacrée à désigner les infractions aux privilèges des auteurs.
Il peut arriver, toutefois, que les torts causés aux auteurs constituent d’autres délits et ne soient pas des infractions directes de leur droit au privilège.
Ainsi, un vol fait à un auteur nuit à ses droits et à l'exercice de son privilège, sans être une contrefaçon.
Si on vole à un auteur son manuscrit, on l'empêche d’exercer son privilège ; mais il n'y aura contrefaçon, que si l'on imprime le manuscrit volé. L'auteur aura l'action contre le vol ; sauf à avoir de plus l'action en contrefaçon , si une contrefaçon a été la suite du vol. La dernière action ne le privera pas de la première.
Quelle action appartient aux propriétaires de clichés, de cuivres gravés, de pierres lithographiées, etc... contre les personnes qui auront usé de ces matériaux de fabrication pour en tirer des exemplaires à leur profit?
Ce n’est pas là une contrefaçon. C’est un vol simple, si les planches ont été soustraites ; c'est un abus de confiance, puni par l’art. 408 du code pénal, si la fabrication a été faite par
PRATIQUE DES BROITS D AUTEURS. h07
les dépositaires et ouvriers qui ont reçu ces planches pour un travail salarié.
Un imprimeur ou un éditeur qui s’approprient un nombre quelconque d'exemplaires au delà des exemplaires annoncés par eux comme tirés, encourent l'application de l'art. 408 du code pénal.
D'anciens usages autorisaient quelques prélèvemens de cette nature. L'article 19 du règlement de 1777, sur la discipline des compagnons imprimeurs, autorisait à lever six exemplaires. Ce prélèvement est encore appelé, dans la langue spéciale des ateliers d'imprimerie, levée d'exemplaires de chapelle. Il ne peut être l’objet d’une simple tolérance, et les tribunaux ne manqueraient pas de le punir toutes les fois qu'il ne résulterait pas, soit de conventions expresses, soit, tout au moins, d’un consentement tacite bien clairement prouvé.
Duplat reçoit des dessins pour les graver sur pierre, par des procédés antérieurs à la lithographie, et qui, de la gravure sur pierre, tiraient des matrices et clichés du genre de ceux du stéréotypage. Îl fabrique pour lui de doubles clichés. Un jugement de la 7° chambre du tribunal de ia Seine, du premier avril 1829, lui avait appliqué les peines de l’art. 408. Par arrêt de la cour royale de Paris du 13 mai suivant (1), ce jugement à été infirmé, non par une appréciation différente de cette question, mais seulement par le motif que l'action correctionnelle était éteinte par la prescription. Un arrêt de rejet de la cour de Cassation du 30 décembre 1836 (2) a reconnu le même article comme applicable à l’imprimeurlithographe, Wittersheim, qui chargé par un fabricant de parfumeries d'imprimer des dessins, destinés à servir d'annonces, en avait livré des épreuves à d'autres personnes exer- Ççant le même commerce.
(r) Gaz. des trib, 55 mai 1839.
(3) Dalloz, 1837, 1, 100.— Voir ci-dessus, n° 80.
h08 QUATRIÈME PARTIR. CHAP, IV.
237. L'article 47 de la loi du 24 octobre 1814 est ainsi conçu : « Le défaut d'indication, de la part de l’imprimeur, « de son nom et de sa demeure, sera puni d’une amende de « 3000 francs. L’indication d'un faux nom et d’une fausse de- « meure sera punie d'une amende de 6000 francs, sans pré- « judice de l'emprisonnement prononcé par le code pénal. » Les articles du code pénal auxquels la loi de 1814 se réfère sont les articles 283 et suivans.
Il y a faux nom et fausse demeure, soit que l’on ait supposé ua nom et une demeure imaginaires, soit que l’on ait faussement indiqué le vrai nom et la vraie demeure d’un imprimeur autre que celui qui a réellement imprimé l'écrit. Pourrait-on prétendre que, dans ce dernier cas, ii y a, non-seulement contravention à l’article 47 de la loi du 21 octobre 1814, mais même crime de faux ?
Pour l’affirmative, on peut invoquer les lois des 12 avril 1808 et 28 juillet 1824. La loi de 1803 appliqueles peines du faux en écritures privées à la contrefaçon des marques particulières que tout fabricant ou artisan a le droit d'appliquer sur les objets de sa fabrication. La loi de 1824 ne réduit la condamnation à des peines correctionnelles que lorsqu'il y a altération ou supposition de noms sur les produits fabriqués. Elle maintient expressément l'article 442 du code pénal qui punit de la réclusion la contrefaçon des marques, et l'article 143 qui punit de la dégradation civique l'usage préjudiciable que l’on ferait des vraies marques que l'on se serait indûüment procurées. La vraie marque d'un imprimeur, dira-t-on, est l'apposition de son nom sur l'ouvrage qu'il a imprimé. Ce nom est le certificat d'origine du livre.
Je pense qu'il n’y a pas lieu d'appliquer ia peine du faux. S'il fallait que la question füt régie par les lois de 1803 et 1824, la dernière de ces lois serait seule applicable à la supposition de nom; mais une loi spéciale, celle du 21 octobre 1814, existant sur la matière, les dispositions plus générales applicables au même fait ne peuvent pas être invoquées. On pourra
objecter que la fausse indication du nom d'autrui, plus grave que l'indication d’un nom imaginaire, ne se trouvera ainsi punie que des mêmes peines. Ce peut être là une critique contre la loi, mais ce n’est pas un motif suffisant pour détourner de son sens littéral une loi pénale qui ne saurait être étendue. Ïl ne faut pas oublier, d’ailleurs, que des réparations civiles pourront être réclamées par l'imprimeur et l'éditeur ou libraire, dont le nom aura été usurpé. En cas de contrefaçon de l'ouvrage, cette usurpation de nom devra toujours être considérée comme une circonstance très aggravante.
238. Que faudra-t-il décider en cas de contrefaçon des marques typographiques particulières que certains imprimeurs et éditeurs sont dans l'usage d'adopter pour désigner les ouvrages sortis de leurs presses, ou publiés par leurs soins ?
Autrefois l'usage de ces marques était fort général; et leur propriété a donné lieu, sous l’ancien droit, à beaucoup de contestations. Nous avons rapporté (1) un arrêt rendu par le parlement de Paris, en 1579, au sujet de la contrefaçon de la marque des Junte, célèbres imprimeurs italiens. Les bibliographes sont entrés dans de grands détails sur les nombreuses contrefaçons faites à Lyon, et ailleurs, des éditions données, avec une marque typographique particulière, par les Alde ou Manuce, dont les savans travaux ont si puissamment contribué à seconder et à étendre le grand mouvement intellectuel de la renaissance des lettres (2). L'article 40 du règlement de 1723 défend d’'apposer à aucun livre la marque d'aucun autre imprimeur ou libraire, à peine d’être puni, comme faussaire, de 3000 livres d'amende, et de la confiscation des exemplaires.
De nos jours, et à mesure que la législation a plus sérieuse-
(r) Vtt, pure. (2) Ænnales de l'impr, des Alde, 3° édit. p. 301 à 328,
h10 QUATRIÈME PARTIE. CHAP. IY,
ment exigé l'indication, sur chaque exemplaire, du véritable nom de l'imprimeur, les marques particulières de typographie sur les livres ont évidemment perdu beaucoup de leur ancienne importance. Néanmoins comme ce sont là incontestablement des marques de fabrique, il me paraît impossible de ne pas appliquer à leur contrefaçon ies dispositions claires et non équivoques des lois de 1803 et de 1524, et des articles 442 et 143 du code pénal. L'action privée pour contrefaçon de la marque ne sera admise, conformément à l’article 48 de la loi du 12 avril 4803, qu'autant qu’il y aura eu dépôt préalable d'un modèle de la marque au greffe du tribunal du commerce.
Je ferais, toutefois, une distinction. Ou la contrefaçon de la marque est accompagnée de l’usurpation du nom de l'imprimeur ou de l'éditeur dont la marque est contrefaite, ou cette contrefaçon est accompagnée du vrai nom de l'imprimeur ou de l'éditeur qui, sans usurper le nom, n’a usurpé que la marque. Dans le premier cas, je ne vois aucun moyen d'écarter l'application de la législation spéciale. Dans le second cas, il en doit être autrement.
La contrefaçon d'une marque a pour intention et pour résultat de donner le change au public, et d'usurper le crédit attaché à la marque originale. La législation spéciale protège les produits dont l'origine n’est reconnaissable pour le public qu’à ce seul signe. Mais lorsque l’imprimeur, tout en usurpant la marque, indique son propre nom, il place, à côté d'une équivoque possible, une désignation contraire qui porte avec elle une entière certitude de l'origine véritable,
Est-ce donc à dire que, sous la condition d'avouer hautcment son usurpation en imprimant son propre nom, On pourra s'emparer impunément de la marque habituellement adoptée par un autre imprimeur ou éditeur? Non sans doute. Les tribunaux civils seront ouverts contre cet empiètement; et, de même qu'ils ne ‘tolèrent point qu'un marchand usurpe l'enseigne de son voisin ou de son concurrent, de méme ils
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condamneront à des dommages-intérêts celui qui voudra parer ou accréditer le titre de son livre par la marque d'autrui. Je me borne à dire qu'il n’y aura pas crime de faux.
239. J'ai résolu ces questions en obéissant aux dispositions de la législation existante. S'il s'agissait de porter une nouvelle loi, je crois qu'il faudrait faire trois classes, et distinguer par des pénalités différentes le défaut d'indication de nom, l'indication d’un nom imaginaire et l'indication du nom d'autrui. Ce dernier cas est le plus grave; il touche au crime de faux; et cependant je pense que des peines correctionnelles le puniraient suffisamment. Quant aux usurpations de marques typographiques, je pense qu'elles devraient être punies comme l’usurpation du nom, sans distinguer si le nom serait usurpé avec la marque, ou si celle-ci serait apposée sans indication d'aucun nom; car, dans ce dernier cas, on tend à la même fraude, et à faire attribuer l'ouvrage au propriétaire de la marque. Que si les marques d'autrui n'étaient apposées qu'avec un nom imaginaire, ou avec le vrai nom de l'usurpateur, je pense qu'il ne devrait y avoir lieu alors qu'à des réparations civiles analogues à celles qui sont prononcées contre les usurpations d'enscignes.
240. Beaucoup d'auteurs ou d'éditeurs sont dans l'usage de revêtir chaque exemplaire soit de leur signature, soit d’un timbre, sceau ou cachet particulier. La contrefaçon de ces sortes de signes est un faux; et il ne s’agit plus ici de simples marques typographiques. Il faudra, de même, décider qu’il y a faux, si l'on a contrefait la signature ou le timbre d'un particulier, ou d'un établissement public, sur les livres d’une bibliothèque.
241. Les actions en réparations civiles des infractions aux droits d'auteurs, qui peuvent être portées devant les tribunaux correctionnels ou criminels lorsqu'elles sont connexes à un délit ou à un crime, peuvent être portées directement devant les tribunaux civils ou de commerce. Les tribunaux de commerce seront compétens lorsque l’action sera {ntentée À raf-
son d'actes réputés commerciaux, conformément aux dispositions des articles 631 et suivans du code de commerce.
242—246. Compétence à raison des personnes.
242. La compétence à raison des personnes est réglée par le droit commun.