‹ Traité des droits d'auteurs, dans la littérature, les sciences et les beaux-arts. Tome secondChapitre 45 sur 60 · Commerçans et actes de commerce · texte numérisé non relu

Commerçans et actes de commerce

244. Les militaires poursuivis pour délit de contrefaçon sont justiciables des conseils de guerre.

245. Des actions contre les pairs de France, députés et agens du gouvernement,

242, Les règles générales sur la compétence qui tiennent à la qualité des personnes sont, de tous points, à l'égard des infractions aux droits d'auteurs, les mêmes que dans toute autre matière. Nous n'avons donc à rappeler ici que quelques applications spéciales du droit commun.

243. Nous avons vu, n°° 22 et 160, que l’auteur, sa veuve, ses descendans, ses héritiers, légataires et donataires, ne font point, en général, acte de commerce en exploitant le privilège. Soit donc qu'ils figurent dans une instance comme défendeurs ou comme demandeurs, ils pourront, parce qu'il s'agit d'une exploitation non commerciale à leur égard, décliner la juridiction commerciale et saisir les tribunaux civils. Mais ils pourront, bien que non commerçans, poursuivre devant les tribunaux de commerce les infractions faites à leur privilège par des spéculations commerciales.

24h. La cour royale de Paris avait jugé, par arrêt du 22 décembre 1826, entre le capitaine Muller et le comte de Durfort, qu'un militaire, poursuivi en contrefaçon, n'est point justiciable des conseils de guerre. La cour de Cassation, le 9 février 1827, a cassé cet arrêt : « Attendu que, d'après les lois en vigueur, tout crime ou délit commis par un militaire est de la compétence exclusive de la juridiction militaire ; que la contrefaçon est qualifiée délit par

le code pénal; qu'en déclarant que ce délit est néanmoins de la compétence des tribunaux ordinaires parce qu'il attaquait essentiellement la propriété, la cour de Paris a introduit dans la législation une distinction que le législateur n'y avait pas admise. » (1)

245. Par application des mêmes principes, un pair de France ne pourrait être traduit pour délit de contrefaçon que devant la chambre des pairs; et un député ne pourrait être poursuivi, pendant les sessions législatives, devant les tribunaux correctionnels, qu'après que la chambre des députés aurait permis la poursuite (art. 29 et 44 de la charte).

De même si un agent du gouvernement commet le délit de contrefaçon, et si le fait argué est relatif à ses fonctions, l'autorisation du conseil d'état, exigée par l’article 75 de la loi du 25 frimaire an vu, sera nécessaire. Il en sera autrement si le fait d'où l’on induit la contrefaçon, ne concerne pas les attributions des fonctionnaires. C’est ce qu'a jugé la cour de Paris, dans l'arrêt du 22 décembre 1826 qui vient d’être cité, et qui n’a pas été cassé en ce point.

S'il s'agissait de poursuites dirigées seulement à fins civiles, le pair de France, le député en session, le militaire, pourraient être traduits, sans formalités spéciales, devant les tribunaux civils. Quant au fonctionnaire, l'autorisation du conseil d'état est nécessaire pour le traduire devant la justice civile comme devant la justice criminelle à raison d'un fait relatif à ses fonctions.

246—247. Compétence à raison des lieux.

248. Compétence civile, 247. Compétence criminelle ou correctionnelle.

246. L'action devant les tribunaux civils est portée, conformément au droit commun, devant le domicile du défen-

(x) Dalloz, 1827, 1, 136,

ais QUATRIÈMR PARTIR, CHAP, IV,

deur, et, s’il y a plusieurs défendeurs, devant le domicile de l'un d'eux au choix du demandeur. Si donc une action est intentée tant contre l’auteur d'une contrefaçon que contre l'éditeur, comme tous deux sont co-auteurs du dommage, le demandeur peut, à son choix, saisir le tribunal du domicile de l'un ou de l’autre. 1l en est de même en cas de cosnexité entre le fait de fabrication et le fait de débit d’une contrefaçon;

et dans tous les cas, enfin, où la coopération eommune à dommage peut résulter des faits concurremment imputés à plusieurs personnes.

247. L'action correctionnelle ou criminelle se porte devant le tribunal du lieu où s’est commis le crime ou le délit; et, par exemple, s'il s’agit d’une contrefaçon, devant le tribunal correctionnel du lieu où s’est effectuée soit la fabrication, soit la distribution ou la vente. Elle se porte également devant ls tribunal dans le ressort duquel réside le prévenu, ou le tribunal du lieu où il pourra être trouvé.

Le seul fait de la saisie du corps du délit dans le ressort d'un tribunal ne suffit pas pour attribuer juridiction. Cette question s’est élevée à l'occasion d'ouvrages saisis à leur transit dans Paris, et a été jugée par arrêt de la chambre cnminelle de la cour de Cassation, du 22 mai 14835 (4), pour Barbou, Beaulieu, Delbos de Limoges, et Caron-Vitet d'Amiens, contre Chapsal, Belin-Leprieur et Delalain : « Sur le moyen de nullité pris de la violation de l’article 8 de la loi du 19 juillet 1793, et de la fausse application des articles 23, 29, 63 et 69 du code d'instruction criminelle, en ce que la cour royale de Paris s’est déclarée incompétente pour connaître d’un délit qui avait été commis dans l'étendue de sa juridiction, et qui, d’ailleurs, lui était déféré par le texte précis d'une loi spéciale; attendu que, d’après les dispositions ci-dessus citées du code d'instruction criminelle, il n'y a de tribunal compétent que celui du lieu du délit, celui de la résidence du

(x) Dalloz, 1836, x, 153.

prévenu, et celui du lieu où il peut étra trouvé; que Barbou et consorts étaient prévenus du délit prévu par l'article 426 du code pénal; que le débit d'ouvrages contrefaits se commet dans le lieu où ces ouvrages sont mis en vente, vendus ou livrés; que, dans l'espèce, les livres ont été expédiés de Limoges à la destination d'Amiens; que, lorsqu'ils ont été saisis à Paris, à la demande des parties civiles, ils étaient en route; que Paris ne peut, dans ces circonstances, être considéré ni comme le lieu du contrat de vente, ni comme celui de la livraison; que l’article 8 de la loi de 1798, qui accorde aux propriétaires le droit de faire saisir les contrefaçons par les officiers de police des lieux où elles peuvent être trouvées, ne peut avoir pour effet de changer l'ordre des juridictions;

que toutes les fois qu’à l'occasion de la saisie une action est introduite contre les auteurs ou complices présumés du délit de contrefaçon, soit par le ministère public, soit par la partie civile, elle doit être portée devant le juge du lieu du délit, ou devant celui de la résidence du prévenu; qu’ainsi la cour royale de Paris en confirmant, par arrêt du 29 novembre 4834, le jugement du tribunal correctionnel de la Seine, par lequel ce tribunal a renvoyé la cause et les parties devant les juges qui doivent en connaître, s'est conformée à la lois Rejette. »

248—268, $ 4. Résultat des actions.

248. Condamnations contre le demandeur qui succombe dans son action. 249. Des peines proprement dites et des réparations civiles contre le défendeur qui succombe, 259. Quotité des amendes.

251. Questions relatives au cumul des amendes, « ®252 Cas où les amendes sont distinctes et où l'amende est collective.

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