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Dommages et intérèts

248. L'individu qui intente mal-à-propos une action soit correctionnelle, soit civile, et qui est déclaré non recevable ou mal fondé, est condamné aux dépens et peut l’être à des dommages et intérêts dont la quotité, laissée à l'arbitrage des juges, se mesure sur le préjudice éprouvé et sur l’appréciation du plus ou moins de bonne ou de mauvaise foi de chacune des parties en cause.

249. Si l’action est reçue par les tribunaux, et est déclarée bien fondée, les condamnations qui en sont le résultat sont correctionnelles ou civiles.

Les peines correctionnelles , qui sont les seules peines proprement dites, se paient envers la loi et la société. Les réparations civiles que, dans l'usage, on appelle souvent peines civiles, quoique le mot de peines leur soit appliqué improprement, se paient envers la partie privée qui a été lésée.

Les peines proprement dites ne se prononcent que par les juridictions de petit et grand criminel, et seulement sur l’action publique, soit que le ministère public agisse comme partie principale, soit qu'il n'agisse que comme partie jointe en prenant des réquisitions à l’occasion de la plainte portée par la partie lésée. Les peines que nos lois décernent contre les contrefacteurs, et qui sont appliquées par les tribunaux de police correctionnelle, sont l'amende et la confiscation.

Les réparations civiles se prononcent et par la juridiction criminelle, sur l’action privée soit principale, soit accessoire à l’action publique, et par la juridiction civile. Ce sont : la

remise des objets contrefaisans ; des dommages et intérêts ; des affiches et insertions dans les journaux; les dépens.

- 250. L'ancienne législation punissait les contrefacteurs par une amende queles règlemens de 1777 ont fixée à 6,000 livres. La loi du 19 juillet 1793 n’ayant pas parlé de la peine de l'amende, c'était une question douteuse que celle de savoir, si, dans le silence de cette loi, la pénalité prononcée par les règlemens de 1777 devait être considérée comme abolie. Cette question, qui aurait dù, je crois, être résolue dans le sens du maintien de l'amende, est aujourd’hui sans intérêt. Le décret du 5 février 1810 prononce, article 41, une amende au profit de l’état contre les contrefacteurs , mais sans indiquer la quotité de cette amende, que l’article 43 ne détermine pas davantage : « Les peines seront prononcées... par le tribunal correctionnel ou criminel , selon les cas et d’après les lois. » L'article 427 du code pénal prononce contre le contrefacteur, et contre l'introducteur de contrefaçons sur le territoire français, une amende de 400 francs au moins et de 2,000 francs au plus; et, contre le débitant, une amende de 25 francs au moins et de 500 francs au plus. L'article 428 punit d’une amende de 50 francs au moins et de 500 francs au plus tout directeur, tout entrepreneur de spectacle, toute association d'artistes qui aura fait représenter sur son théâtre des ouvrages dramatiques au mépris des lois et règlemens relatifs à la propriété des auteurs.

251. Le caractère pénal de l'amende donne lieu à la question de savoir si plusieurs amendes peuvent être cumulées, ou si, au contraire, il y a lieu d'appliquer aux amendes l'article 565 du code d'instruction criminelle: « En cas de conviction « de plusieurs crimes ou délits, la peine la plus forte sera « seule prononcée. »

Cette question, souvent controversée, n’est point spéciale aux amendes encourues pour contrefaçon, et s'étend à toutes les matières pénales. Il ne s’agit pas de savoir si une amende pourra être encourue pour raison d’un fait commis

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après qu'une autre condamnation aura été prononcée; la s0lution affirmative, sur ce point, ne saurait être douteuse. Il n’est pas douteux, non plus, que, tant que le maximum de l'amende la plus forte n’a pas été atteint, plusieurs amendes peuvent être cumulées si leur réunion n'excède pas ce maæimum. La question se réduit à savoir si, lorsqu'un individu est poursuivi pour faits antérieurs, soit au jugement qui le condamne, soit à un précédent jugement de condamnation, les amendes par lui encourues pour ces faits antérieurs peuvent lui être appliquées cumulativement jusqu’à concurrence d'une somme supérieure au marimum de l'amende la plus forte. d

La question est la même, soit qu’il s'agisse de faits étrangers les uns aux autres, soit qu'il s'agisse de faits connexes. Ainsi, on individu à commis un abus de confiance, un outrage à la morale, une contravention, et en outre un délit de contrefaçon complètement étranger à ces autres faits, cumulera- t-on contre lui l'amende de contrefaçon et l'amende encourue pour tout autre crime , délit ou contravention emportant également la peine de l'amende ? Les faits seront connexes si, par exemple, un individu chargé du mandat d’un auteur pour faire réimprimer un ouvrage se sert abusivement da mandat pour faire réimprimer l'ouvrage à son profit et sous son nom ; si, après qu'un livre de domaine privé aura été condamné pour outrage à la religion, un contrefacteur réimprime ce livre; si un imprimeur imprime une contrefaçon sans indiquer son nom et sa demeure; si l’on importe en France des contrefaçons, objets prohibés par les lois de douanes, en même temps que par les lois spécialement protectrices des droits d'auteurs.

MM. Chauveau et Hélie (1) ont examiné la question dans ses termes généraux. [ls décident que, non-seulement dans les matières réglées par le code pénal , mais encore dans les

{r) Théorie du code pénal, t. 1%, p. 259 e1 suiv.

matières spéciales, à moins de dispositions particulières dans les lois, l’article 365 du code d'instruction criminelle est applicable aux amendes; et qu’ainsi l'amende la plus forte doit seule être prononcée. Ils ajoutent que la prohibition du cumul des peines ne s'étend pas au cumul de l'amende avec l’emprisonnement toutes les fois que l'amende est considérée par la loi comme peine accessoire de la peine corpo= rclle, mais qu’il devrait sans doute en étre autrement si l'amende avait été appliquée à l’un des délits comme peine principale : la peine de l'emprisonnement, ajoutent-ils, devant seule être subie comme la plus forte. Remarquons que cette doctrine serait applicable à la contrefaçon dont la peine principale, d'après le code pénal, est l'amende.

La seconde de ces deux propositions, celle qui consiste à prétendre que la peine principale de l'amende ne doit point être cumulée avec l’emprisonnement, a été long-temps re» poussée par une jurisprudence que l’on devait croire con stante, et qui décidait qu’il n’y a point prohibition de cumul entre deux peines de natures diverses ; et qu'ainsi on peut élever jusqu’au maximum des cas prévus, d’une part l'emprisonnement, et d'autre part l'amende (1). Entre plusieurs arrêts rendus en ce sens par la cour de Cassation, je citerai un arrêt du 8 décembre 1832 (2), relatif à une publication de médaille, punie d’abord de l’'emprisonnement en vertu de la loi du 17 mai 1819, parce que la médaille a été jugée séditieuse , puis d'une amende pour contravention à lare rêté du 5 germinal an xit, qui défend de frapper des médailles sans autorisation. Mais cette cour, dans le dernier état de sa jurisprudence, et par arrêt du 2 juin 4838 (3), déclare qu'il n’y a pas lieu à cumuler une amende pour délis

(1) Armand Dalloz, Dict. général de jurisprudence, vo Prix, n° 316 et suiv.

%2) Dalloz, 1833, 1, 345.

(3) Dalloz, 1838, 1, 468.

de chasse avec un emprisonnement pour vol prononcé par le même jugement. |

L'autre proposition, qui consiste à dire que les amendes ne peuvent être cumulées, à moins qu'une disposition spéciale n'autorise le cumul, a été long-temps incertaine. Plusieurs arrêts avaient borné la prohibition du cumul aux matières criminelles, par le motif que l’article ‘65 fait partie du titre relatif aux affaires soumises au jury; d'autres arrêts, tout en étendant le principe aux matières correctionnelles, ont jugé que le cumul n’était prohibé qu'à l'égard des amendes prononcées par le code pénal; mais la jurisprudence qui donne au principe de probibition du cumul des peines la plus grande généralité a fini par prévaloir. On juge maintenant, et je crois avec raison, que le cumul des amendes ne peut avoir lieu, en matière correctionnelle comme en matière criminelle, que dans deux cas : celui où il est ordonné par une loi formelle, et celui où l'amende est considérée moins comme une peine proprement dite que comme une réparation civile du dommage, ou, pour parler plus exactement, lorsque l'amende participe des deux caractères ; ce qui a lieu lorsqu'elle est prononcée au profit des diverses branches de l'administration financière chargées de la gestion de la fortune publique.

L'article 12 de l’une des lois du 9 septembre 1835 a adopté un parti intermédiaire entre la jurisprudence ancienne qui autorisait le cumul des peines pour délits de presse, et la jurisprudence plus récente qui prohibait ce cumul. Prenant pour point de départ, non plus, comme dans les autres matières, les jugemens de condamnation, mais la date des poursuites, cet article a statué ainsi qu’il suit : « Les peines « prononcées par la présente loi, et par les lois précé- « dentes sur la presse et autres moyens de publication, ne «a se confondront point entre elles, et seront toutes inté- « gralement subies, lorsque les faits qui y donneront lieu, « Seront postérieurs à la première poursuite. »

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Cette disposition, toute spéciale aux crimes et délits de presse et de publication, comprend-elle dans sa spécialité les délits de contrefaçon ? Devrait-on, par le motif que le délit de contrefaçon se commet par la voie de la presse, appliquer l’article de la loi du 9 septembre 1835 à des cas où il s'agirait soit d’un délit de presse joint à une contrefaçon, soit de deux contrefaçons différentes. Je ne le pense pas. Les lois de 1819, de 1822, de 1835 , et les autres lois analogues sur la presse et sur les autres moyens de publication auxquelles l’urticle précité se réfère, ne s'occupent nullement des infractions aux privilèges d'auteurs, et n'ont pour but que d'atteindre les délits ou crimes et les provocations à les commettre, compris dans la teneur intrinsèque des écrits, dans le sens des paroles, dans l'effet des actes de publication.

Le cumul des amendes peut avoir lieu entre l'amende pour contrefaçon etl’amende pour contravention aux lois de douane. Un arrêt de la cour de Cassation, du 17 décembre 1831 (4), avait décidé en ce sens une question analogue, en jugeant qu'il y avait lieu à cumul entre l’amende prononcée envers l’administration des douanes pour injures et voies de fait commises à l'égard d’un préposé, et l'amende prononcée, pour le même fait, sur l'action du ministère public.

Un jugement du tribunal de Pontarlier , du 25 juillet 4835 (2), a eu à statuer sur la question même que nous examinons, et a condamné le prévenu à 500 francs d'amende et quatre jours d'emprisonnement, pour importation frauduleuse de livres de l'étranger en France, et à 100 francs d'amende pour délit d'introduction d'ouvrages contrefaits : « Attendu qu’il est prouvé que le prévenu importait frauduleusement de l'étranger les livres saisis ; que ce fait d'introduction frauduleuse est une contravention formelle aux lois de douanes (art. 41, 42, 48 de la loi du 28 avril 1816, section 3 du 2° ta-

(zx) Dalloz, 1832, x, 92.

(a) Dalloz, 1835, 3,114.

bleau à la quite de cetie loi, et art. 4° de la loi du 27 mars 1818), qui prononcent contre le délinquant une amende de 500 francs et un emprisonnement de trois jours à un au, ainsi que la confiscation des marchandises saisies ; qu'aiasi, l'intervention formée par l'administration des douanes est recevable et bien fondée, du moins en ce qui concerne la condamnation du prévenu à 500 francs d'amende, et la peine de l'emprisonnement, ct la confiscation de cinq volumes dont la contrefaçon n’est pas suffisamment établie aux yeux du tribunal; que, nonobstant l'article 365 du code d'instruction criminelle, il peut être appliqué deux peines au prévenu, puisqu'il y a, d'une part, contravention aux lois de douanes pour importation frauduleuse, en France, de livres pour partie desquels des droits pouvaient et devaient être acquittés au bureau des douanes; puisqu'il y a, d'autre part, délit spécial d'introduction d'ouvrages contrefaits, délit puni par des peiues pécuniaires seulement et par la confiscation (art. 425 et suivans du code pénal) ; qu’en effet, l’article 365 n'est pas applicable lorsqu'il s'agit de peines en matière correctionnelle, et lors surtout que l’une des deux peines est pécuniaire et non corporelle (arrêts de la cour de Cassation du 43 octobre 1815, 9 septembre 1826 et14 novembre 1832). »

Nous rapporterous plus tard la partie de ce jugement qui est relative à la confiscation. Dans la partie relative à l’amende , qui vient d'être citée , on voit que le tribunal s'est appuyé sur Îa jurisprudence, dès-lors controversée et modifiée depuis, qui déclarait l’article 365 inapplicable aux matières correctionnelles. Le véritable motif de l'inapplicabilité de cet article tenait, dans l'espèce, à la nature spéciale de l'amende pour contravention aux lois de douanes.

252. Si le fait de contrefaçon a plusieurs auteurs, l'amende doit être infligée à chacun d'eux; car s’il n'était prononcé qu'une amende , et qu'elle se divisât entre eux, la disposition répressive de la loi, qui a voulu infliger une peine déterminée à chaque personne convaincue du délit, manquerait son

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effet. Il en serait autrement si la condamnation frappait une collection de personnes formant ensemble un seul être moral, une société ; car alors l'être collectif ne devrait être atteint que par une seule peine.

258. L'article 55 du code pénal est ainsi conçu : « Tous « les individus condamnés pour un même crime qu paur un « même délit seront tenus solidairement des amendes, des « restitutions, des dommages-intérêts et des frais. » Cette solidarité existe de plein droit, alors même que le jugement aurait omis de la prononcer ; et elle s'applique même à des amendes inégales, pourvu , toutefois, que ce soit le même jugement qui les prononce. La solidarité cesserait d’exister s'il s'agissait de plusieurs délits compris dans une même poursuile, et par exemple du délit de fabrication, de celui de débit, de celui d'introduction , ou bien de plusieurs contrefaçons distinctes. Mais il y aurait solidarité si les auteurs de ces divers faits avaient agi de complicité et de.concert pour concourir à un même résultat; et, par exemple, ily aurait solidarité entre l'auteur de la contrefaçon et l’imprimeur, si celui-ci était convaincu d'avoir agi sciemment. (1)

Ces principes ont été appliqués par arrêt de la cour royale de Paris, du 24 décembre 1834 (2), rendu au profit de plusieurs éditeurs de gravures, contre les sieurs Bayard, Bernaux, Offroy et Cuissa : « Considérant... que c’est à tort que la solidarité a été prononcée contre les prévenus; qu’en effet, elle ne peut résulter que du concours au moyen duquel plusieurs individus participent à un même délit, et non de plusieurs délits, bien que de même nature, que chacun des prévenus aurait séparément commis, dans des circonstances diverses ; que ce principe, relatif aux frais et amendes, régit également les réparations civiles. »

Ed

(r) MM. Chauveau et Hélie, p. 261 et suiv. Voir les arrêts cités par ces auteurs à Fappui de ces propositions.

(2) Gaz. des trib. 27 dèc. 1834.

254. L'article 57 de la charte à aboli la peine de la confiscation des biens. La confiscation spéciale, soit du corps du délit, quand la propriété en appartient au condamné, soit des choses produites par le délit, soit de celles qui ont servi ou qui ont été destinées à le commettre, continue de subsister; elle est placée par l'art. 11 du code pénal au rang des peines.

La confiscation étant une peine, elle doit être requise par

le ministère public, qui peut la faire prononcer, même d'office; et elle ne peut être appliquée que par la juridiction criminelle, à la suite seulement d'une déclaration de culpabilité.

: Ce qui peut faire naître du doute sur le caractère pénal de la confiscation en matière de contrefaçon, c’est qu'en vertu de l’article 429 du code pénal, le produit des confiscations ou les recettes confisquées sont remis au propriétaire. Mais l’article a soin d'ajouter que c’est pour l'indemniser d'autant du préjudice qu'il aura souffert. Des dispositions analogues sont fréquentes dans nos lois; et l'on peut dire que la loi ne détruit point le caractère pénal de la confiscation , lorsque, par une disposition spéciale, elle affecte à la réparation de dommages privés les résultats d'une confiscation qui , sans cette aliénation légale , appartiendraient au trésor public. La confiscation n'est, en certains cas, autorisée par la loi au profit des administrations financières, que parce que leur action participe, ainsi que nous l'avons dit, de l’action publique et de l’action civile.

Dans la pratique, les tribunaux, lorsqu'ils ne statuent que civilement, doivent donc prononcer, non la confiscation, mais Ja remise au propriétaire des objets contrefaits. Cette différence pourra souvent n'être que nominale, et arriver, Sous d’autres mots, aux mêmes résultats; mais de même quil faut respecter les formes comme conservatrices du fond, de même il faut respecter les mots comme servant à maintenir les principes. C'est donc avec raison que M. Gastambide (1)

(1) N°9 155. — Dalloz, 1833, 2, 135. |

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blâme l'emploi de ce mot dans la rédaction de l'arrêt du 4° mars 1830, sur la traduction de Walter Scott, cité plus haut, n. 50 : « Attendu qu'il n’y a point appel du ministère public, que par conséquent il ne peut y avoir lieu à lapplication d'une amende ;... statuant sur les conclusions de Gosselin, à fin de dommages-intérêts.. ordonne que les onze chapitres contrefaits seront et demeureront confisques. »

L'article 3 de la loi de 1793 ordonne aux officiers de paix de faire confisquer les contrefaçons à la réquisition et au profit des auteurs. Après plusieurs variations de jurisprudence, sur la question de savoir si les contrefaçons étaient justiciables des tribunaux civils ou des tribunaux correctionnels, question que l'article 43 du décret de 1810 et le code pénal ont tranchée depuis, la compétence correctionnelle avait été reconnue; et le principal motif de cette décision a été tiré du caractère pénal de la confiscation. (1)

255. On a prétendu qu’il ne peut y avoir confiscation que lorsqu'il y a eu saisie (2). Je ne puis partager cette opinion,

qui aurait pour conséquence d'interdire aux tribunaux cor-

rectionnels le droit d'ordonner la confiscation de toute l’édition contrefaisante, et ne leur donnerait pouvoir que sur Îles exemplaires qui se trouveraient, au moment de la condamnation, placés sous la main de la justice. C'est là l’interprétation naturelle du $ 2 de l’article 427 : « La confiscation de « l'édition contrefaite sera prononcée tant contre le contre- « facteur que contre l’introducteur et le débitant. » Si des possesseurs de tout ou partie des exemplaires qui viendront à être découverts plus tard prétendent avoir droit à les conserver, il faudra considérer s'ils étaient ou non partie au procès qui a ordonné la confiscation. Il est certain que la peine de la confiscation ne peut atteindre les personnes contre lesquelles cette peine n'a point été directement pro-

(x) Merlin, Questions de droit, ConTarracon.

(2) M. Etienne Blanc, p. :56 et 467.

LS

noncée : si donc les exemplaires sont revendiqués sur des personnes étrangères au jugement de condamnation, il y aura lieu contre elles à un nouveau procès. Mais si les exemplaires sont trouvés en la possession de la partie condamnée, et si la confiscation n'a pas été formellement restreinte par le jugement aux objets déjà saisis, mais a été étendue à l'édition entière, les débats qui viendraient à s'élever n'auront pour objet que l'exécution du jugement rendu.

Ce point a été reconnu par la cour de Cassation, qui a décidé que les tribunaux civils étaient compétens pour statuer sur la validité d’une saisie de clichés, pratiquée en exécution d’un arrêt qui, jugeant correctionnellement, avait autorisé les propriétaires à saisir, partout où ils se trouveront, tous exemplaires de l'édition contrefaisante. Déférer le jugement de la saisie au tribunal correctionnel, c’eüt été introduire une nouvelle action en contrefaçon , lorsqu'il s'agissait désormais, non plus de faire juger l'existence de la contrefaçon, mais d'apprécier l'étendue et la portée du titre exécutoire dont le jugement de condamnation avait armé ceux qui l'avaient obtenu. Cet arrêt est du 10 janvier 1837 (1). Il est à remarquer que la saisie était pratiquée contre les personnes mêmes qui avaient été condamnées comme contrefacteurs.

Après avoir rappelé que les lois sur la matière donnent action tant devant les tribunaux civils que devant les tribunaux Ccorrectionnels, l'arrêt continue ainsi : « Attendu que, dans l'espèce, l’action correctionnelle était épuisée par les décisions judiciaires qui avaient reconnu et puni la contrefaçou; que la saisie opérée à la requête des demandeurs ne pouvait dès-lors l'avoir été que comme une conséquence nécessaire et une exécution des jugement et arrêt correctionnels

(x) Dalloz, 1837, 1, 218. Cet arrèt a été rendu à l’occasion d'une saisie opérée en vertu de l'arrêt de la cour royale de Paris, du 11 mai 1830, relatif au Breviarium Parisiense, rapporté n° 68,

précédemment intervenus sur la plainte en contrefaçon ; qu’il importait peu que celte saisie eût été faite, et le procès-verbal * dressé par un commissaire de police, puisque les lois précitées conféraient cette attribution à ces officiers, en même temps qu’elles autorisaient les parties à recourir aux tribupaux civils; d’où il suit que l'intervention d'un commissaire de police n’est, par elle-même, en cette matière, ni exclusive, ni attributive de juridiction, soit correctionnelle, soit civile ; qu'en elfet les procès-verbaux de saisie, dressés par ces fonctionnaires, ne sont proprement que des actes conservatoires ; qu'ils ne sont point introductifs d'instance, et que dèslors ils ne lient point les parties quant à la nature de l’action dont la loi leur laisse le choix, et ne préjugent rien à ce sujet; qu’en cet état, la cour royale de Besançon était appelée à décider si, ou non, aux termes de l’article 427 du code pénal, la saisie des planches, moules ou matrices des objets contrefaits était la pure exécution des jugement et arrêt rendus par les tribunaux compétens, qui avaient déclaré et puni le délit de contrefaçon; qu'elle avait à statuer sur le mérite et la validité d'une saisie attaquée à fins civiles, comme nulle en la forme , ou faite sans titre et sans droit, et non sur une saisie tendante à constater un délit; en un mot sur la question de savoir si Ics objets saisis devaient appartenir aux saisissans comme une portion nécessaire de l'indemnité et de la réparation civile qui leur avait été accordée par les tribunaux correctionnels, et non sur un accroissement de peine ; qu'il lui appartenait d'en cennaître , et qu'en renvoyant la cause devant la juridiction correctionnelle, elle a méconnu les règles de la compétence, et expressément violé les lois de la matière; Casse. »

256. Le troisième paragraphe de l’article 427 du code pénal est ainsi conçu ; « Les planches, moules ou matrices des objets contrefaits seront aussi confisqués. »

Ainsi la planche gravée contenant contrefaçon, ainsi les clichés d’une contrefaçon fabriqués par le procédé du sté-

réotypage, ainsi la pierre lithographiée devront être saisis.

En sera-t-il de même des caractères ou des presses qui ont servi d'instrument à la contrefaçon; du papier blanc destiné à continuer une impression commencée sur du papier de même sorte; enfin de tous les objets qui, ayant servi à la contrefaçon ou y étant destinés, ne sont cependant pas plus spécialement propres à cette destination qu’à tout autre emploi licite?

La confiscation ne doit pas s'étendre à ces objets ; car ce n’est pas en eux que la contrefaçon réside. La loi a voulu la confiscation des instrumens du délit qui, s’ils étaient laissés au délinquant, lui serviraient à continuer sa fabrication illégitime (4). Les objets matériels déjà empreints du caractère spécial que la contrefaçon seule a pu leur donner doivent être confisqués, parce que la contrefaçon est en eux : mais des caractères mobiles, mais des presses qui ne peuvent servir à la fabrication de la contrefaçon que comme instrumens généraux , applicables également à tout usage licite, et qui exigeraient de recommencer toute la fabrication sur nouveaux frais, ne peuvent pas plus être confisqués que la maison ou l'atelier dans lesquels s’est effectué le délit.

257. Les articles 428 et 429 du code pénal ordonnent que les recettes perçues pour représentations théâtrales au mépris des droits des propriétaires de privilèges seront confisquées à leur profit.

258. Le caractère mixte de la confiscation, qui est prononcée à titre de peine, et qui néanmoins est destinée à la réparation civile du dommage, me paraît avoir été très bien apprécié par le jugement du tribunal de Pontarlier du 25 juillet 1835, déjà cité n° 251. Un ballot de livres, qui se composait, en grande partie, d'ouvrages français de domaine privé réimprimés en Belgique, ayant été saisi à la frontière, l'administration des douanes réclamait la confiscation à son profit. Le tribunal, en repoussant cette prétention par des

(r) Carnot, Commentaire sur le code pénal, art. 427.

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considérations très bien motivées, a fort judicieusement fait exception à l'égard de cinq volumes qui paraissaient avoir été imprimés en France et qui y étaient réimportés en contravention aux lois de douanes, mais sans délit d'introduction de contrefaçons : « Attendu qu’il résulte de l'esprit et du texte même des articles 41, S 7, et 42 du décret du 5 février 1810 sur la librairie , et 429 du code pénal : que la confiscation des ouvrages contrefaits est prononcée dans l'intérêt des auteurs ou des propriétaires de ces ouvrages ; qu'ainsil'administration des douanes est mal fondée dans sa prétention de faire ordonner, à son profit, la confiscation des ouvrages contrefaits; que d'ailleurs cette confiscation, prononcée à son profit, aurait pour résultat la vente des livres saisis, à charge de réexportation; que cette vente, occasionant la remise desdits livres dans le commerce, préjudicierait évidemment aux propriétaires des seules éditions autorisées, puisqu'ils vendraient moins des exemplaires de ces dernières à l'étranger qui jouirait ainsi d'éditions contrefaites ; que le but de la loi prohibitive des contrefaçons, rendue dans l'intérêt seul des auteurs et de leurs cessionnaires, ne serait donc pas atteint ; que c’est bien vainement que l'administration des douanes cherche à justifier la confiscation à son profit, par cela seul que la confiscation a été faite sur la frontière, et non à l’intérieur, par ses employés; qu'en effet, d’après l’article 15 du décret du 5 février 1810, l’un voit que le délit dont il s’agit peut être conslaté par les préposés des douanes pour les livres venant de l'étranger ; et cependant les articles 41, $ 7, et 42 de la même loi ne prononcent pas moins la confiscation au profit des auteurs ou éditeurs ; que l’article 427 du code pénal applique la peine contre l'introducteur ; et l'on voit que, sans s'occuper de savoir si c'est par la vigilance des préposés des douanes ou de tous autres fonctionnaires que l’introducteur a été surpris, le législateur ajoute (art. 429), que le produit des contrefaçons sera remis au propriétaire ; que, d'après toutes ces raisons, il est donc juste de repousser la prétention élevée par

l'administration des douanes. » Dans son dispositif, le jugement donne acte à l'administration des douanes de son intervention ; la joint à l’action qui avait été intentée par le ministère public directement et d'office ; déclare confisqués au profit de l'administration des douanes les cinq volumes saisis à l'égard desquels la contrefaçon n'était pas constante; déclare confisqués au profit de l’état tous les autres livres mentionnés au procès-verbal de saisie, à charge d'employer le produit de la confiscation selon le vœu de l’article 429 du code pénal,

Cette décision est fort sage. La législation des douanes ne doit pas seulement être considérée comme une des sources de l'impôt ; elle a aussi pour destination la protection des légitimes intérêts de l’industrie nationale. Les administrations financières, précisémeht parce qu'elles servent d’organe à des exigences souvent pénibles pour les citoyens, doivent saisir avec empressement les occasions d'enseigner à tous en quoi elles sont tutélaires, et de démontrer que l’obéissance aux lois fiscales garantit les intérêts privés en même temps qu'elle assure au trésor public les ressources pécuniaires indispensables à l’action de tout gouvernement.

269. L'article 427 du code pénal ordonne la confiscation de l'édition qu'il appelle contrefaite, et que j'appelle contrefaisante; n°7.

Cette confiscation, facile dans les cas de contrefaçon totale, peut présenter des difficultés d'exécution dans les cas de con trefaçons partielles.

Toutes les fois que la séparation sera possible, la partie contrefaisante devra seule être confisquée. Ainsi, un tome contrefaisant n'entraînera pas la saisie des autres tomes du même onvrage exempts de contrefaçon; ainsi, une ou plu sieurs pièces détachées, un ou plusieurs chapitres séparables seront seuls confisqués; car il ne doit pas y avoir confiscation de la partie non contrefaisante.

Vafnement dirait-on qu'une confiscation partielle n'est qu'une indemnité illusoire pour la personne lésée. Le carac-

tère pénal de la confiscation est son caractère dominant; l’mdemnité qu'elle procure n'est que son caractère secondaire, et les dispositions pénales ne s'étendent pas. C'est aux tribunaux, quand ils n’ordonneront ainsi qu'une confiscation partielle , à ne pas perdre de vue qu'un volume détaché de tout un ouvrage, et à plus forte raison qu'un fragment de volume, sont sans valeur pour le privilégié lésé; et que, puisque la confiscation prononcée à son profit est pour lui d'un produit nul ou à-peu-près nul, elle ne saurait entrer que pour sa valeur seulement, c’est-à-dire n’entrer souvent même pour rien, dans l'appréciation de l'indemnité qui lui est due, et dunt l’attribution à lui faite des objets confisqués n'est qu'un des élémens et des modes.

La séparation de la partie contrefaisante est souvent impossible. Des passages répandus çà et 1à dans un ouvrage, dans un tome, dans un chapitre, peuvent constituer, par leur ensemble, la contrefaçon. Dans ce cas, la confiscation doit porter sur ce qui est inséparable des fragmens contrefaisans ; car la confiscation est une peine nécessaire de la contrefaçon, etnon une peine facultative ; le code pénal ordonne, en termes impératifs, de la prononcer. Vainement dirait-on, pour le contrefacteur , qu'un préjudice considérable peut lui être causé. C'est à lui à s'imputer d'avoir incorporé à une fabrication licite une contrefaçon; celle-ci doit être confisquée avec tous les accessoires qui s'y mêlent et qu'elle entraîne.

La jurisprudence a souvent introduit un tempérament d'équité que je crois contraire à la loi; et à remplacé la confiscation par une condamnation, contre le contrefacteur, au paiement d'un prix déterminé soit pour toute l'édition, soit pour chaque exemplaire ; c'est 1à faire une transaction, ce n'est pas juger. C'est dire que, moyennant un certain prix payé au privilégié, un certain nombre d'exemplaires d’une contrefaçon deviendra une publication autorisée, ou, en d’autres termes, c'est supposer une vente au profit d'un contrefacteur à charge par celui-ci de paiement d’un prix d'achat

du droit dont il s’est emparé. Il n'appartient pas aux tribunaux de créer ainsi eux-mêmes un contrat de vente et d'achat, qui ne peut résulter que du consentement libre et réciproque des parties intéressées ; n° 180.

En résumé, les tribunaux ne peuvent pas se dispenser de prononcer la confiscation de ce qui est contrefait, ni remplacer cette peine par des équivalens. Ils ne peuvent ordonner la confiscation que des parties contrefaisantes, sauf à comprendre les parties non contrefaisantes dans la confiscation, aux cas seulement où la séparation est matériellement impossible.

260. J'ai dit n° 249, que les réparations civiles sont : la remise des objets contrefaisans ; les dommages et intérêts; les affiches et insertions dans les journaux ; les dépens.

, Je n'ai aucune observation particulière à faire au sujet des dépens, dont la condamnation est réglée par le droitcommun.

261. L'impression et l'affiche des jugemens, pouvant aux termes de l’article 1036 du code de procédure civile être ordonnée même d'office par les tribunaux, peut, à plus forte raison, être ordonnée sur les conclusions expresses des parties. Cette forme de réparatjon civile est utile et exemplaire. Elle signale à l’animadversion publique les commerçans qui se respectent assez peu pour spéculer sur les délits; elle intimide ceux qui voudraient essayer à leur tour cette coupable industrie ; elle met le public en garde contre des éditions habituellement fautives; elle avertit les gens honnètes de ne point se rendre moralement complices du délinquant, en se laissant aller à acheter les produits de son délit. Nous ferons remarquer que, l'art. 1036 ne statuant que pour les matières civiles, les tribunaux correctionnels ne pourraient pas ordonner l'affiche s’il n’y avait point de parties civiles en cause, et s'ils n'étaient saisis que par l’action publique. (1)

262. La remise des objets contrefaisans offre, quant à ses re-

(1) Voir mon Traité des brevets d'invention, chap. x, sect. 5, $ 10.

sultats, une grande analogie avec la confiscation ; elle en diffère par son caractère légal qui n’est point celui d’une peine ; n° 254. La remise civilement ordonnée peut s'étendre nonseulement aux objets qui se trouvent placés sous la main de la justice, mais aussi à tout objet qui sera empreint de la même contrefaçon; ainsi, bien que cent exemplaires seulement aient été saisis , les tribunaux, s'ils ont acquis la preuve que mille exemplaires ont été fabriqués, pourront ordonner la remise des mille exemplaires. Il appartient à la prudence des tribunaux d’attacher de l'efficacité à l’ordre qu'ils donnent de remettre les objets contrefaisans, en prononçant, à défaut de cette remise et pour en tenir lieu, une peine civile assez élevée pour que la partie condamnée n'ait point intérêt à se soustraire à l'obligation de remettre.

On ne peut pas faire contre cette condamnation les objections que nous avons élevées, n° 259, contre l'espèce de vente par transaction forcée qui s'opérerait par la volonté du juge, s’il remplaçait par un prix déterminé la confiscation des objets mis sous la main de justice. La remise des objets contrefaisans est une obligation de faire qui, aux termes des articles 1142 et suivans du code civil, se résout en dommages et intérêts; le juge, en imposant cette obligation, a le droit d'en assurer l'exécution par la sanction d’une clause pénale.

263. L'évaluation des dommages et intérêts, destinés à indemniser le propriétaire du privilège dont les droits ont été violés, mérite le plus sérieux examen.

La loi du 19 juillet 1793 disposait ainsi qu’il suil: « Art. 4. « Tout contrefacteur sera tenu de payer au véritable proprié- «taire une somme équivalente au prix de 3000 exemplaires « de l'édition originale. » — Art. 5. « Tout débitant d'édition « contrefaite, s'il n’est pas reconnu contrefacteur, sera tenu « de payer au véritable propriétaire une somme équivalente «au prix de 500 exemplaires de l'édition originale. »

Sous l'empire de cette loi, une difficulté s’est élevée sur la question de savoir comment le prix des exemplaires devait

Ir, 25

h34 QUATRIÈME PARTIR. CHAP. 3Y.

être déterminé. Un usage fort ancien en librairie, et qui existe dans presque toutes les branches de commerce et surtout de commerce de détail, donne à chaque objet deux prix; J'ug moyennant lequel les marchandstraitent entre eux, l'autre moyennant lequel ils traitent avec les personnes étrangères au commerce. Lorsqu'il existait des chambrés syndicales, et une discipline intérieure fortement organisée dans le sein des professions constituées en communaulés, cettedistinction dans les prix était assez exactement suivie; et les libraires, comme beaucoup d’autres marchands, se seraient exposés à des remontrances ou à des peines, s'ils s'étaient écartés de ces règles. La liberté des professions commerciales n’a pas fait cesser l'usage des doubles prix, mais lui a Ôté toute sanction et a introduit des exceptions nombreuses. La librairie connaît encore les prix de libraires, ou la remase faite aux libraires par leurs confrères sur les prix de particuliers ou prix da catalogues. Mais beaucoup de libraires, pour obtenir la faveur des acheteurs, sont dans l'usage d'abandonner à toute personne tout ou partie de la remise commerciale; d'autres établissent des prix uniques et fixes, sans remise aucune.

Ce v’est pas ici le lieu d’examinerlequel de ces deux systèmes est le plus conforme aux règles de l'économie politique et de la prudence commerciale ; et je suis porté à croire que l'utilité de chacun des deux peut beaucoup varier suivant l’infinie diversité des cas. C'est à chaque commerçant de reconnaître si, dans les circonstances données, son intérêt Jui cunscille de se mettre plus directement en rapport avec chaque consommateur en détail, ou s’il trouve, au contraire, plus avantageux d’intéresser d’autres libraires, par l’appât d'un bénéfice, à la propagation et à la vente de l'ouvrage dont tous les exemplaires, ou uu grand nombre d'exemplaires, sont concentrés entre ses mains. Mais je dois ajouter que l'abus des prix ficiifs, élevés très haut afin qu’une plus forte remise apparaisse, a parfois été porté jusqu’au scandale, et a laissé

les prix moyens fort au-dessous des prix apparens, très exagérés dans les annonces èt catalogues,

Ces explications étaient nécessaires pour faire comprendre deux arrêts rendus en sens contraire par la cour de Cassation. Le premier, à la date du 25 pluviose an x1n1 (1), a jugé que la loi de 1793 n'autorisait point les tribunaux à apprécier la valeur de chaque exemplaire de l'édition contrefaite, c’est-àdire originale, et que le prix de 3000 exemplaires, montant de l'indemnité due, était le prix vénal, annoncé publiquement dans les catalogues. L'autre arrêt, rendu le 29 frimaire an x1v (2) a jugé, au contraire, que la loi de 1793 n'indiquant point le prix qui doit servir de base à l'indemnité, les tribunaux étaient maîtres de la régler sur le prix public ou sur Le prix marchand. Cette dernière jurisprudence était, je crois, la meilleure. Aux tribunaux devait appartenir l'évaluation du véritable prix.

L'art. 43 du décret du 5 février 1810 est ainsi conçu: « Les « peines seront prononcées et les dommages-intérêts seront ar- « bitrée pär | le tribunal correctionnel ou criminel, selon les « cas et d’après les lois. » Si cet article était seul intervenu au sujet de la fixation des dommages et intérêts, il aurait pu donner lieu à des difficultés. On aurait pu dire d'un côté, que le décret a innové en conférant l'arbitrage des dommages-intéréts aux tribunaux, selon les cas, et a détruit la règle fixe et absolue de la loi de 1798, Mais on répondrait, d'une autre part, que cette arbitration doit être faite d’après les lois; qu'ainsi elle doit être faite d’après la loi de 4793 que le décret de 1810 n'abroge en ce point ni formellement, ni même implicitement, puisque une arbitration importante appartien-

(x) Dalloz, PROPRIÉTÉ LITTÉRAGRE , p. 483.

(2 Repertoire de Merlin, Contazracon, $ 1x. — M. Dalloz, en citant l'arrêt de l'ân xur, omet celui de l'an xrv, qui change la jurisprudence du précédent arrêt; ou plutôt il ne cite, p. 472, cet arrêt du a9 frimaire âh X1v, pour Guillaume contre Vallen, que par extrait seulement, et en la partie qui juge une toute autre question. V. ci-dessus, n° 24.

86 QUATAIÈME PARTIE. CHAP. 1Y.

drait encore aux tribunaux, celle du véritable prix de chaque exemplaire de l'édition originale.

L'art. 429 du code pénal est venu trancher la difficulté: « Le produit des confiscations, a-t-il dit, ou les recettes con- « fisquées, serontremis au propriétaire pour l’indemniser d’au- « tant du préjudice qu’il aura souffert; le surplus de son indem- « nité, ou l'entière indemnité, s’il n’y a eu ni vente d'objets con- « fisqués ni saisie de recettes, sera réglé par les voies ordi- « naires. »

Voici, sur diverses questions relatives à l'appréciation des dommages-intérêts, plusieurs arrèts de la cour de Cassation qui feront connaître l'état de la jurisprudence. Arrêt du h septembre 1812. Le libraire Dentu, dans une édition des poésies d'Ossian, avait imprimé des poésies bardes, par Saint- Georges, appartenant à Guillaume : Dentu déclarait avoir üré mille exemplaires, et n'en conserver que 124. Le tribunal correctionnel de la Seine, par jugement du 9 mai 1812, attendu que les ouvrages ne pouvaient être séparés, déclare l’édition confisquée au profit de Guillaume, et condamne Denta au paiement, par chaque exemplaire qu'il ne représenterait pas, d’une somme de 12 francs, prix de l'édition des poésies d'Ossian. Un arrêt de la cour royale de Paris, du 27 juin 1812, réduisit les dommages-intérêts pour chaque exemplaire non représenté, au prix de 8 francs, comme étant celui de l'ouvrage contrefait, au lieu de 12 francs, prix de l'ouvrage contrefaisant. Pourvoi : arrêt de rejet du 4 septembre 1812 (1) : « … Attendu qu'il résulte des art. 43 et 4h du décret de 1810 que la confiscation qui est prononcée en faveur de l’auteur ou de l'éditeur de l'édition originale lui est accordée à titre d'indemnité ; que l'art. 43 a conféré aux tribunaux correctionnels le droit d’arbitrer les dommages et intérêts qui doivent être accordés à l'auteur ou à l'éditeur qui a été lésépar la contrefaçon ; qu'il s'agissait d'une contrefaçon partielle et que le

(1) Dalloz, Prararéré tirrénaine, p. 484.

PRATIQUE DES DROITS D AUTEURS. h37

contrefacteur avait renfermé dans son édition l'ouvrage appartenant à autrui, avec un autre plus considérable qu'il avait le droit de réimprimer ; que bien qu'il ait été reconnu que ces deux ouvrages ne pouvaient pas être séparés matériellement dans l'édition nouvelle, la cour d'appel a pu prendre pour règle de l'évaluation des dommages et intérêts dus à l'éditeur lésé le prix des exemplaires de l’ouvrage original qui a été contrefait, plutôt que celui de l'édition nouvelle, et proportionner ainsi l'indemnité au préjudice causé. »

De cet arrêt il résulte : 1° Que le décret de 1810 a remplacé par une nouvelle évaluation celle de 3000 exemplaires déterminée par la loi de 1793; proposition contestable peutêtre à ne considérer que le décret de 4810, mais évidente sous le code pénal ;

‘2°Quel'appréciation du dommage peut résulter dela valeur de l'édition contrefaite plutôt que de celle de l'édition contrefaisante; proposition conforme à l'esprit de la loi de 1793, qui réglait l'indemnité sur la valeur de l'édition originale; ce point rentre d’ailleurs dans ne souveraine qui appartenait à la cour d'appel ;

8° Que la question d'impossibilité de te matérielle paraît avoir passé inaperçue dans la cause. Il était, je crois, facile de prétendre, surtout devant les juges du fait, que la séparation était possible. Elle nuisait à l'édition contrefaisante ; mais ce n'est pas là une impossibilité de séparation. Mesurer l'indemnité sur le nombre des exemplaires contrefaisans en même temps que sur le prix de l'ouvrage contrefait, et condamner Dentu à ne payer que trois francs pour représentation d'exemplaires qui en valaient 12, c'était rendre la clause pénale illusoire. C'est ce que j'ai appelé, n°° 180 et 259, faire une transaction plutôt qu’un jugement.

Arrêt du 30 janvier 1818 (2), qui rejette le pourvoi contre un arrêt de la cour royale de Paris rendu contre le libraire

{1) Dalloz, PROPRISTÉ LITTESAIRU, Pr. 434

b38 QUATRIÈNE PARTIE. CHAP, IV.

Michaud. « Attendu que l'indemnité due aux auteurs ou à leurs cessionnaites en cas de contrefaçon est réglée par l'art. à29 du code pénal ; que conformément à icelui et à l’art. 427, le jugement, confirmé par l'arrêt, ordonne que les 31 exemplaires saisis et confisqués seront remis à Chaumerot; attendu que, suivant le mème article, le surplus de l'indemnité devait étre arbitré par les voies ordinaires ; que ces expressions n'imposaient point aux juges l'obligation d'ordonner une expertise; et que, d’après les renseignemens pris dans les pièces du procès, ils ont pu se dispenser de l'ordonner sans donner ouverture à cassation. » :

It résulte de ces arrêts , et d'un grand nombre d'arrèts de cours royales, inutilés à rapporter, que l'appréciation de la quotité des dommages et intérêts appartient aux tribunaux, et dépend des circonstances. Ce point est aujourd'hui ineontesté. |

Les tribunaux doivent se montrer sévères. L’habitude de dommages trop faibles énerve la répression et est une prime pour Îles contrefacteurs; et il est fâcheux, mais vrai, de dire que la mollesse de nos tribunaux a trop souvent encouragé la contrefaçon. Les contrefacteurs ressemblent aux contrebandiers; ils calculent ce qu’il doit leur en coûter pour un procès; et ils risquent une condamnation si elle les expose à des déboursés moindres que ceux d’une opération régulière. li faut combattre la contrefaçon comme la contrebande : par une grande modération dans les prix ou les droits, et par des peines pécuniaires assez fortes pour être efficaces.

La confiscation ou la remise des exemplaires contrefaisans est destinée par la loi à former ane partie de l'indemnité. Nous avons déjà remarqué que, si la confiscation ne porte que sur une fraction d’un ouvrage ou d'an volume, elle ne profite guère que pour la valeur du papier. Ajoutons qu'il en est souvent de même des confiscations d'ouvrages complets. Le propriétaire de l'ouvrage peut avoir un grand intérêt à ne point livrer à la circulation des éditions habituellement fau-

PRATIQUE DES DROITS D'AUTEURS. b59

tives et qui peuvent discréditer l'ouvrage. Les tribunaux doivent donc, en évaluant les dommages-intérêts, examine? soigneusement si la confiscation profitera réellement au légitime propriétaire, ou bien si elle n’a pour lui d'autre intérêt que de lui donner les moyens de détruire la contrefaçon.

La loi de 4793 avait le tort de déterminer mme mdemnité fixe , et d'empêcher la prise en considération des circonstances particulières à chaque procès. Quoique abrogée, cette disposition peut encore guider les tribunaux. Ïls feraient sagement d'y puiser la règle la plus générale d’appréciation, pour les cas ordinaires; sauf à abaisser au-dessous du prix de trois mille exemplaires de l'édition originale les dommages, s'il y à des circonstances atténuantes ; et à les élever au-dessus de ce prix, s’il y a des circonstances aggravantes. La loi de 1793, tout abrogée qu'elle est, en ce point, conserverait ainsi une autorité de raison, qui survivrait à sa force obligatoire ; et les tribunaux y trouveraient un moyen facile de donner à leur jurisprudence de la suite et de l’uniformité.

264—269. $ 5. Prescription des actions et des condamnations.

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