Prescription des condamnations
264. La prescription des actions et celle des condämnations n'est soumise, en cette matière, à aucune dispositio# spéciale et se règle par le droit commun.
Il ne faut pas confondre la durée du privitège avec ha durée des actions attachées à son exercice. La duréedes actions se mesure par le temps qui s’est écoulé depuis le fait spécial qui peut y donner lier.
&h0 QUATRIÈME PARTIE. CHAP. 1V.
265. Les articles 637 et 638 du code d'instruction crimipelle règlent la durée des actions résultant d’un crime ou d'un délit. S'il s'agit d'un délit de nature à être puni correctionnellement, l’action se prescrit après trois années révolues, à compter du jour où le délit a été commis, si, dans cet iatervalle, il n’a été fait aucun acte d'instruction ni de poursuite. S'ilen a été fait, l’action ne se prescrit qu'après trois années révolues à compter du dernier acte, à l'égard même des personnes qui ne seraient point impliquées dans cet acte d'instruction ou de poursuite.
L'article 29 de la loi du 26 mai 1819 a réduit à six mois révolus, à compter du fait de publication qui donnera lieu à la poursuite, la prescription de l'action publique contre les crimes ou délits commis par la voie de la presse vu par tout autre moyen de publication.
Faut-il conclure de cet article que, parce que le délit de contrefaçon se commet par la voie de Ja presse, l'action publique contre ce délit se prescrira par six mois? La négative n'est pas douteuse. J'ai déjà dit, n° 251, que les lois sur la presse ne concernent pas les infractions aux privilèges d'auteurs. |
266. En matière civile ordinaire, les actions ne se prescrivent que par trente ans. D'après les termes formels des articles 637 et 638 du code d'instruction criminelle, l'action civile résultant du délit se prescrit partroisans, de même que l'action publique. L'article 29 de la loi du 26 mai 1819, en même temps qu’il a abfégé la prescription de l’action publique , déclare que l'action civile ne se prescrira, dans tous les cas, que par la révolution de trois années; ce qui est, quant ‘aux délits dont cette loi s'occupe , une confirmation du droit commun.
Mais que faut-il entendre par l'action civile résultant du délit? N'est-ce que l’action civilement intentée, après que l'existence du délit a été déclarée par la juridiction correctionnelle? Cette interprétation serait beaucoup trop étroite ;
elle ne recevrait, du reste, point d'application à l'action civile qui serait la conséquence immédiate de condamnations correctionnelles, et qui, en ce cas, durerait trente ans (1). Toutes les fois qu'une action civile sera appuyée sur l'articulation d'un fait constitutif d'un délit, sur une contrefaçon, par exemple, la prescription de trois ans sera acquise. Suffra-tilau demandeur , pour échapper à la prescription, dene pas articuler la contrefaçon, et de se borner à demander, en vertu de l’article 1382 du code civil, la réparation du dommage qui lui aura été causé? Je ne le pense pas. On parviendrait ainsi indirectement à se soustraire à la prescription prououcée expressément par la loi contre la poursuite directe. Faire remise de la qualification de délit pour étendre la durée dans les limites de laquelle la loi a voulu enfermer l'action civile résultant du délit, ce serait éluder la loi par une subtilité que l’on peut qualifier de sophisme.
Si donc le fait sur lequel repose l’action que l’on intenite a le caractère de délit, l’action, même civile, se prescrira par trois ans. Mais si le fait peut n'être pas qualifié délit, l'action ne se prescrira, comme les actions civiles ordinaires, que par trente ans. Ainsi, il a été jugé que l’action qui a pour objet, non une habitude d'usure, mais un fait particulier d'usure, me caractérisant qu'un acte frauduleux et dolosif, punissable par des dommages-intérèts, est soumise à la prescription trentenaire (2). Ainsi Ja cour royale de Paris, en appliqnant la preseription de trois ans à une action en abus de confiance, pour détournement de doubles clichés, fabriqués au préjudice du libraire propriétaire des originaux, a réservé expressément l'action à fins civiles en revendication de propriété (3). L'arrêt suivant de la cour de Cassation, du 6 juillet 1829, consacre
(x) Cour de Nimes, arrèt du 27 mars 1933. Lallez, 1833, 2, 239; et 1834, 2, 95.
(2) Cour de Caen, arrèts des 25 juillet r823 et 12 janvier 1828. Dalloz, 1830, 2, 24.
(3) Arrèt du 13 mai 1829, cité n° 236.
Lh2 QUATAIÈME PARTIR. CHAP. IV.
Ja même doctrine (1): «Attendu qu’en qualifiant, en fait, la nature de l’action formée par Raymond Anglade, le but et l'objet de sa demande , et en décidant que ni l'une, ni l'autré ne tendaient à dénoncer un crime de concussion ; que tout sé réduisait à la répétition d’une somme payée au-delà de celle qui était due, sans aucun mélange àvec des poursaites tendant à obtenir le dommage qu'aurait causé un fait qui était où qui pouvait être qualifié crime, la cour de Montpellier a pu, comme elle l'a fait, écarter la prescription de dix ans, qui était opposée par le demandear, sans violer les articles 2 et 637 du code d'instruction criminelle, articles qui, au moyen de Îa sage et juste distinction faite par cette cour, étaient sans application à l'espèce ; Rejette. » Il a été jugé, d'autre part (9), qu'une action civile, qualifiée en spoliation d'hérédité, mais qui, si elle eùüt été prouvée, aurait nécessairement supposé un délit de vol ou de recel d'objets volés, avait été prescrite par trois ans. |
Il suit de la doctrine de ces divers arrêts, parfaitement conciliables les uns avec les autres, que les infractions aux privilèges d'auteurs, lorsqu'elles seront poursuivies devant les tribunaux civils et de commerce, pourront être écartées par la prescription triennale , lorsque les faits d'infraction constitueront nécessairement soit le délit de contrefaçon, soit tout autre délit; mais que les poursuites civiles ne pourront être écartées que par la prescription trentenaire, lorsqu'elles se fonderont sur des faits et dommages qui pourront être prouvés sans être ane preuve de délit.
267. La prescription du délit de débit de contrefaçon ne eourt pas à compter du jour de la première mise en vente. Chaque fait de débit constitue un délit particulier : il sait de là que chaque vente ouvre droit à une action, et que la prescription ne court qu’à partir de chaque fait spécial de vente.
(1) Dalloz, 1829, x, 288.
(2) Cour de Lyon, arrêt du 22 juillet 5829. Dalloz, 1829, », #77.
PRATIQUE DES DROITS D’AUTBURS. bhhB
L'action dirigée contre la vente d’un seul exemplaire, dans les trois ans de cette vente spéciale, ne saurait donc être écartée par la prescription sous le prétexte que, plus de trois ans auparavant, d’autres exemplaires du même ouvrage ou de la même édition auraient été vendus publiquement sans contra-. diction et sans poursuites. Il s’agit là en effet d’une série de ventes successives, et de faits distincts les uns des autres. Pour qu'il y eùt fin de non-recevoir, le silence du proprietaire du privilège ne suffirait pas ; il faudrait prouver qu'il y a eu, de sa part, autorisalion non douteuse de la vente, renonciaton non équivoque à la poursuite.
De même que les diverses ventes constituent des délits différens, de même le délit de débit est distinct du délii de contrefhçon. Il faut, en conséquence, décider que la prescription de l'un de ces délits n’entraîne pas la prescription de l’autre. C'est ce qu'a jugé un arrêt de la cour royale de Paris du 26 juillet 1828 (1) qui condamna Box-Saint-Hilaire, comme ayant vendu une gravure contrefaisante, représentant Malesherbes, quoique Faction en contrefaçon fût prescrite antérieurement à la vente. Cette décision est d'autant plus formelle , qu'il s'agissait de la même personne, poursuivie tout à-la-fois comme contrefacteur et comme débitant, Cette dactrine est très propre à protéger les privilèges contre le mystère dont les fabricans de contrefaçon savent si bien s'envelopper.
268. La prescription du délit de fabrication de contrefagon commence à courir de l'époque où l'achèvement de cette fabrication peut être constaté par un fait destiné à en être la manifestation ou le complément, tel que le dépôt à la direction de la hbrairie , ou une annonce publique, où une mise en vente. On comprend, en effet, qu'il ne suffirait pas, pour échapper à la répression, de tenir secrète et sans usage, pendant trois années, une fabrication que l’on ne ferait connaître qu'après ka prescription acquise.
(1) Dalloz, 1828, 2, 249. °
ll QUATRIÈME PARTIE. CHAP. IV.
On a vu, n° 20, que la contrefaçon existe et donne ouverture à l’action, alors même qu’une partie seulement de la fa brication a eu lieu, et que l'ouvrage n’est pas terminé. Ne pourrait-on pas conclure de là que l’action, qui ne dure que trois ans, doit être prescrite après trois ans écoulés depuis le commencement de la fabrication; puisque, dès l’époque où la fabrication a commencé, l'exercice de l’action a été ouvert et est devenu possible? [l ne me paraît pas que l’on doive s’arrêter à cette objection. Sans doute la fabrication est un délit
- dont la répression peut être provoquée dès qu'il a été mis en
cours d'exécution; muis tant que la fabrication se continue et se complète, la perpétration du délit ne s'arrête pas; et le dernier acte qui concourt à la fabrication et qui en constitue l'achèvement, est aussi répréhensible que le premier. Le fait de la fabrication se composant d’une série d'opérations successives, la prescription ne doit commencer à courir qu'à compter de l'époque où le dernier des actes dont l’ensemble compose ce fait général et complexe a été accompli.
269. La prescription des condamnations varie, conformément au droit commun, selon qu'il s’agit de réparations civiles ou de peines.
L'article 636 du code d'instruction criminelle est ainsi conçu : « Les peines portées par les arrêts ou jugemens ren- « dus en matière correctionnelle se prescriront par cinq an- « nées révolues, à compter de la date de l'arrêt ou du juge- « ment rendu en dernier ressort; et à l'égard des peines « prononcées par les jugemens de première instance, à comp- « ter du jour où ils ne pourront plus être attaqués par voie « de l'appel. »
La prescription contre les condamnations civiles est de trente ans; soit qu'elles aient été prononcées par une juridiction civile, soit, conformément à l’article 642 du code d'instruction criminelle, qu'elles résultent d'arrèts ou de jugemens rendus en matière criminelle, correctionnelle ou de police.
Mon intention était de terminer ce traité par la proposition de nouvelles dispositions législatives. Le gouvernement ayant saisi les chambres d’un projet de loi sur cette matière, soumis en ce moment à leurs délibérations, je me bornerai à donner quelques détails historiques sur la rédaction de ce projet, et une analyse sommaire de la discussion de la chambre des pairs.
I m'a semblé qu'ayant l'honneur de faire partie de la chambre des députés, je devais, au lieu d'attendre que la loi nouvelle füt rendue, et afin de mieux payer mon tribut à la discussion, hâter la publication de ce traité.
La loi nouvelle tranchera, je l'espère, plusieurs des questions dont j'ai, dans le cours de cet ouvrage, exposé les difficultés et les incertitudes; mais, quelle qu’elle puisse être, elle ne serait pas suffisamment comprise, si elle n’était éclairée par l'interprétation doctrinale de la législation actuelle, d'après les principes du droit commun et la jurisprudence des tribunaux.
Le projet de loi laisse entièrement indécises une grande partie des questions particulières discutées dans la qua-
trième partie. Sans doute, il fallait éviter de se perdre dans les détails en entreprenant de les résoudre toutes; et un grand nombre des cas qui pourront se présenter à l'avenir devront continuer à recevoir les solutions qui leur sont données sous l'empire des lois actuelles, Mais je pense que le projet de loi, dont, au reste, j'approuve les bases, pouvait facilement demeurer moins incomplet. Négliger de trancher les plus graves d'entre les difficultés qui ont été révélées par la pratique, c'est multiplier les chances de procès et ajourner indéfiniment toute probabilité de leur solution législative.
Une des lacunes du projet auxquelles il me paraît le plus nécessaire de remédier, est celle qui concerne les applications des beaux-arts aux fabrications industrielles, matière de procès sans cesse renaissans. On peut profiter de l'occasion d’une nouvelle loi pour ranger ces applications dans une catégorie spéciale, et pour donner aux privilèges qui les concernent moins de durée et plus de force. Il serait facile aussi de régler en un petit nombre d'articles les privilèges sur les dessins de fabriques, à l'égard desquels la législation actuelle est tout-à-fait défectueuse.
Une loi nouvelle était depuis long-temps réclamée. N’eütelle que le seul avantage de simplifier les lois existantes, et de les codifier en les coordonnant, elle serait, à ce seul tütre, un progrès législatif. Mais, pour que le progrès soit réel, il faut courageusement aborder les principales dificultés de détails.
Les travaux préparatoires du projet dont les chambres sont saisies ont été commencés depuis long-temps.
Par décision royale du 20 novembre 1825, une commission fut formée à l'effet de rechercher et de préciser les améliorations dont la législation sur la propriété littéraire pouvait être susceptible.
Les membres de cette commission étaient MM. Sosthène de la Rochefoucauld, président; Lally-Tolendal, Lainé, Portalis, Royer-Collard, de Montbron, Pardessus, Bellart, de Va-
timesnil, Villemain, Delaville de Miremont, Auger, Raynouard, Andrieux, Parseyalk-Grandmaison, Pieard, Alexandre Duval, Michaud, Dacier, Cuvier, Fourrier, Quatremère de Quincy, Taylor. À ces vingt-trois membres furent adjoints MM. Lemercier, Etienne, Moreau et Champein, commissaires des auteurs dramatiques; Talma, sociétaire du théâtre Français; Antoine-Augustin Renouard et Firmin Didot, délégués des libraires. M. Jules Mareschal était secrétaire de la commission.
La commission tint dix-buit séances, dont la eut lieu la 12 décembre 1825 et la dernière le 6 mai 1826. Ses procès-verbaux ont été imprimés en un volume in-4°. Il est À regretter que l’on ait eu la réserve de n'y point citer les soms des opinans; ce défaut d'indication auit à la clarté de la lecire, et rend souvent la discussion fort difficile à suivre. Malgré cet inconvénient, il y a de précieux documens à tirer de l'étude de ces procès-verbaux.
Voici le texte du projet qui fut voté par la commission : on y reconnailra beaucoup des dispositions du projet actuel.
Tiras pren. De la publication des écrits par la vois de l'impression, de la gravure ou de la lithographie.
« Art. 4. Le droit exclusif de publier un ouvrage, ou d'en permettre la publication par la voie de l'impression, de la gravure, ou de la lithographie, est garanti à l'auteur En sa vie.
« 2. Après la mort de l’auteur, le droit exclusif de publier l'ouvrage ou d'en autoriser la publication durera cinquante ans au profit de sa veuve, de ses héritiers, légataires ou donataires; le tout conformément aux règles du droit civil.
« 3. La prorogation établie par l’article 2 n’aura lieu qu’à la charge de la réimpression, dans le délai de vingt ans après la mort de l’auteur.
« 4. Le propriétaire,:par succession ou à autre titre, d'un
bl8 CINQUIÈME PARTIR.
ouvrage posthume, jouira pendant cinquante ans du droit ‘exclusif de le publier ou d'en permettre la publication.
& 5. L'auteur pourra vendre le droit exclusif de publier ses ouvrages, soil pour tout le temps accordé à lui et à ses héritiers par les articles ci-dessus, soit pour un temps plus court.
Dans ce dernier cas, ses héritiers jouiront de ce droit pendant le temps dont il n'aura pas disposé.
« 6. Le droit exclusif de l’état sur les ouvrages composés par son ordre et à ses frais, celui des académies et corps savans, légalement institués, sur les ouvrages publiés par leurs soins, durera cinquante ans, à dater de la première édition.
Il n’est pas dérogé par le présent article aux règles géné- ralement admises par les académies, et qui conservent individuellement à chacun de leurs membres la propriété séparée des ouvrages qu'ils fournissent à la collection. »
Titre II. Du droit des auteurs d'ouvrages dramatiques.
« 7. Les ouvrages dramatiques des auteurs vivans ne pourront être représentés sur aucun théâtre sans le consentement de ces auteurs.
« 8. Les conventions entre les auteurs et les entrepreneurs de spectacles continueront d’être libres. Aucune autorité ne pourra ni tarifier les rétributions, ni modérer ou augmenter le prix convenu; et les rétributions revenant aux auteurs ne pourront être saisies ni arrêtées par les créanciers des entrepreneurs de spectacles.
« 9. Après le décès de l'auteur, tout théâtre dûment autorisé pourra représenter sa pièce, à la charge de payer à la veuve, aux héritiers, légataires ou donataires de l'auteur, une rétribution égale à celle qu’il percevait au moment de son décès.
Cette rétribution durera pendant cinquante ans.
« 10. En ce qui concerne l'impression des ouvrages dramatiques, les droits de l’auteur, de sa veuve, de ses héritiers, légataires ou donataires, seront soumis aux règles générales : tracées par le titre premier de la présente loi. »
Trree III. Des produits des arts du dessin.
& 11. L'auteur d’un dessin ou celui d’un tableau qui le fera graver, celui d’un ouvrage de sculpture qui le fera mouler, auront seuls Je droit d’en multiplier les exemplaires ou d’autoriser cette multiplication.
Ce droit durera pendant toute la vie de l’auteur.
Après son décès, sa veuve, ses héritiers, légataires ou donataires, en jouiront conformément aux règles établies dans le titre premier. »
Trrag IV. Des œuvres de musique.
« 142. Le droit relatif aux œuvres de musique est assimilé en tous points, quant à la représentation, à celui des œuvres dramatiques, et quant à la publication par un mode quelconque d'impression, à celui des ouvrages imprimés. »
Dispositions générales.
« 13. Dans le cas où les droits qui forment l’objet de la présente loi feraient partie d’une succession en déshérence, l’état ne pourra les recueillir, et la réimpression, publication ou représentation, seront libres, sans préjudice du droit des créanciers. »
Dispositions transitoires.
« 44. Les héritiers dont le droit exclusif, résultant des lois antérieures, ne sera pas encore épuisé au moment de la pro- [LE 29
mulgation de la présente loi, jouiront des avantages qu’elle assure. »
« 45. Dans le cas où le droit exclusif des héritiers, tel que l’'établissaient les lois antérieures à la présente, aurait été cédé en totalité, soit par l’auteur, soit par lesdits héritiers, le cessionnaire aura la faculté de jouir de la prorogation du droit exclusif résultant de la présente, à la charge de payer aux héritiers un supplément de prix qui sera réglé à l'amiable, si faire se peut, sinon judiciairement et sur un rapport d'experts.
Le cessionnaire qui voudra profiter de cette faculté sera tenu, dans le cas où il ne traiterait pas à l'amiable avec les héritiers de l’auteur, d’en faire la déclaration au greffe du tribunal de son domicile, dans les six premiers mois de la dernière année de la jouissance du droit exclusif.
Le cessionnaire dont le droit expirerait dans l’année de la promulgation de la présente loi aura, pour faire sa déclaration, six mois à dater de cette promulgation. »
La commission avait essayé, dans ses premières séances, d'établir au profit des familles des auteurs un système de redevance perpétuelle, qu'elle-même a ensuite abandonné. Pour combattre ce système, je publiai alors, dans le journal le Globe du 26 janvier 1826, un article dont la forme était peu sérieuse, mais dont au fond les argumens me paraissent avoir conservé leur valeur, et n'ont pas laissé, à ce que j'ai su à cetle époque, que de frapper plusieurs des honorables membres de la commission où tant de lumières étaient réunies. Je demande la permission de reproduire ici cet article, dont la rédaction est empreinte des préoccupations et des défiances qui s’attachaient alors si généralement aux mesures, en apparence les plus inoffensives, d'une politique dont les tendances, comme les actes, menaçaient visiblement les libertés publiques et les véritables intérêts du pays.
« Projet pour la fondation d'une nouvelle noblesse. »
« On fait, depuis quelque temps, circuler en manuscrit le projet de loi suivant, afin de sonder l'opinion publique sur l'opportunité de son adoption. Un grand nombre d'écrivains libéraux se proposent, dit-on, de le soutenir. »
AnrTicze 1°.
« Ïl y aura une nouvelle noblesse dont le privilège consis= tera dans la jouissance d’un revenu pécuniaire, sans travail et sans propriété territoriale.
« Ce revenu sera payé par le public au moyen d’un impêt qui ne se prélèvera que sur les gens sachant lire ou voulans apprendre à lire.
« Cette noblesse se composera des héritiers de tous les hommes qui ont fait ou qui feront des livres. On n'exigera des nouveaux nobles, ni qu'ils sachent lire, ni qu'ils exercent aucun travail manuel ou autre.
AnTICLE 4,
« Le service que le nouveau corps de noblesse rendra à !# société sera de renchérir les livres, quels qu'ils soient. Le montant de ce renchérissement formera le revenu des nouveaux nobles. » |
« Telles sont les bases principales d’un projet de lof qui occupe en ce moment-beaucoup de fortes têtes de notre littérature et de graves hommes d'état. Nous nié donnons pas les termes textuels du projet; mais nous en reproduisons fidèlement le sens et l'esprit.
h592 | CINQUIÈME PARTIE.
« Beaucoup de personnes ne sauraient manquer de trouver dans l'adoption de ce projet un bénéfice considérable.
« Les écrivains, tant en prose qu’en vers, auront l’avantage de faire souche de noblesse. Il est vrai que les descendans ne toucheront des revenus que dans l'hypothèse où leurs auteurs se vendront dans la postérité; mais si ce bonheur n'arrive pas à tous les écrivains, l'expérience apprend qu'il est du moins espéré par tous; ce qui procurera une n0table satisfaction à ceux qui aimeront à se flatter que leurs arrière-petits-enfans vivront riches et oisifs. On pourra d'ailleurs se faire assurer par les journaux en vogue, qui promettront l’immortalité, moyennant certains arrangemens.
‘ « Lorsque les livres seront plus chers, la caisse d'amortissement de l'esprit public aura, pour en empêcher la propagation, beaucoup moins de dépenses à faire; ce qui sera un profit certain pour les contribuables.
« Les libraires français, tout en payant aux auteurs 50 ou 60 centimes par volume, auront l’avantage de faire payer au public une augmentation de deux ou trois francs.
« Les libraires étrangers, dispensés du paiement des droits d'auteurs, auront la faculté d’approvisionner le monde entier de nos livres.
« Soient X les frais de fabrication, Y les droits d'auteurs, et Z, somme de X et de YŸ, le prix total de chaque ouvrage qui sera fabriqué en France à quelque époque que remonte la date de la première publication. Sur la différence de X à Z, les contrebandiers et contrefacteurs préleveront une prime plus ou moins forte, suivant les circonstances; ladite prime sera destinée à servir d'encouragement pour les fabrications frauduleuses dans l’intérieur du royaume, et pour les importations de fabrications étrangères.
« Le bénéfice le plus clair et le plus immédiat, résultant du nouveau projet, sera attribué aux avocats, avoués, arbitres, experts, notaires, huissiers, etc., etc... Procès pour les évaluations; procès pour la perception de la redevance;
procès pour la vérification du nombre des exemplaires tirés, et des prix payés à l’imprimeur, au papetier, au brocheur; procès pour la recherche des généalogies; procès entre les hériliers sur leurs qualités; procès sur les testamens et les contrats de mariage; procès sur licilalions; procès sur expropriations forcées; procès entre les libraires et les auteurs, entre les auteurs et les plagiaires : voilà pour les gens de robe une source de fortune aussi large que l'indemnité des émigrés et beaucoup plus durable.
« Quant aux droits du public, et aux progrès de la diffusion des lumières, qu'importe s'ils ont à souffrir quelque peu ? N'y a-t-il pas compensation, et au-delà? » |
En 1856, M. Guizot, ministre de l'instruction publique, par arrêté du 18 octobre, et M. Gasparin, ministre de l'intérieur, par arrêté du 22 octobre, instituèrent deux commissions pour s'occuper des droits d'auteurs. |
Voici l’arrêté du 18 octobre 1836 (1) :
« Le ministre, etc., vu le mémoire qui nous a été présenté par MM. les libraires de Paris; considérant qu'il importé à l'intérêt des sciences, des lettres et de la librairie française de chercher un remède au dommage et au péril grave que leur causent les contrefaçons des livres français et étrangcrs ; arrête ce qui suit : |
« ARTICLE 1°. Une commission est formée près le ministère de l'instruction publique à l'effet de rechercher tous les moyens propres à prévenir les inconvéniens de la contrefaçon des livres français à l'étranger, soit par des mesures législai tives, soit à l’ NL de négociations avec les puissances étrangères. Le, | La commission recueillera tous les faits et documens qui pourront éclairer la question soumise à son examen ; et elle
(1) Moniteur du 19 octobre 1836.
CL d
adressera au ministre de l'instruction publique son avis motivé sur les mesures qu'il conviendrait d'adopter.
« Arr. 2. Sont nommés membres de ladite commission MM. Villemaio, président; Thénard, Dumon, Arago, de Lamartine, Dubois, Letronne, Rossi, Victor Hugo, Ambroise- Firmin Didot, Jules Renouard, Hachette; Alphonse Royer, secrétaire.
« AnT. 3. MM. Cavé, chef de la division des beaux-arts au ministère de l’intérieur, et Hippolyte Royer-Collard, chef de la division des sciences et des lettres au ministère de l'instruction publique feront également partie de ladite commis- Sion. »
Les travaux de cette commission ont été résumés dans un rapport fait par son président, M. Villemain, le 14 janvier 1837 (1). Ce rapport est terminé par les conclusions suivantes ;
« 1° Que la contrefaçon étrangère des livres français ne paraissant pas pouvoir être atteinte au foyer principal de sa fabrication, c'est par des gènes apportées à sa circulation et à son débit qu'on peut utilement la combatire et la restreindre ; résultat qui ne peut être suivi et obtenu que par voies diplomatiques et par conventions relatives aux douanes des divers états;
« 2° Que, néanmoins, il y aurait lieu de proposer dans une loi spéciale, ou plutôt d'annexer à la loi projetée sur la propriété littéraire, dans le jitre de la contrefaçon, une mesure de garantie offerte à la librairie étrangère, et qui pourrait être rédigée de la manière suivante :
« Tous ouvrages, en langue française ou étrangère, publiés « pour la première fois à l'étranger, ne pourront, soit du vi- # vant de J'auteur, soit après sa mort, avant l'expiration d'un
(x) Moniteur du so fevrier 1837.— Deux des membres de la commission MM. de Lamartine et Jules Renouard, n'ayant pu prendre part à ses travaux avaient été remplacés par MM. Lenormand et Gosselin.
PROJET DE LOI SUR LES DROITS D'AUTEURS. b55
« terme fixé par les traités, être réimprimés en France, sans « le consentement de l’auteur ou de ses ayant-droit.
« Toute réimpression desdits ouvrages en contravention à « cette défense sera réputée contrefaçon et punie des mêmes « peines. s
« Cette disposition sera exclusivement appliquée à l'égard « des états qui auront assuré la même garantie aux ouvrages « en langue française ou étrangère publiés pour la première « fvis en France. »
« 3° Qu'il importerait d'insérer dans la prochaine loi des douanes quelques dispositions nouvelles relatives au transit et à la réimportation en matière de librairie. Ces dispositions seraient ainsi conçues :
« Les livres en langue française venant de l'étranger ne « pourront être présentés, soit à l'importation, soit au transit, « que dans les bureaux de douanes ci-dénommés : Valen- « ciennes, Strasbourg, Pont-de-Beauvoisin, Bayonne, Calais, « Pontarlier, Marseille, Bordeaux, Rouen, Le Havre, Bou- « logne, Dunkerque.
« Tous livres en langue française dont la propriété est éta- « blie à l'étranger, ou qui sont une édition étrangère d'ou- « vrages français tombés dans le domaine public, continueront « de jouir du transit, et seront reçus à l'importation, en ac- « quittant les droits établis, et sous la condition de produire « un certificat d'origine relatant le titre de l'ouvrage, le lieu « et la date de l'impression, le nombre des volumes, lesquels « devront être brochés ou reliés et ne pourront être présentés « en feuilles.
« Dans le cas où seraient soupçonnés de contrefaçon les « livres présentés soit à l'importation, soit au transit, l’entrée « ou le transit sera suspendu, et un exemplaire de chacun « desdits ouvrages sera transmis, avec procès-verbal, au « ministère de l’intérieur, pour être statué sur la saisie.
« Nulle édition ou partie d'édition imprimée en France et « exportée à l'étranger ne pourra être réimportée.
« Cette prohibition est applicable même à un exemplaire «isolé, à moins qu’il n’ait notoirement servi à l'usage du « possesseur. » |
« Telles sont, ajoute le rapport, les conditions peu nombreuses que la commission est conduite à proposer. Elle attendrait de la dernière surtout une efficacité réelle, parce qu'elle ÿ verrait un moyen donné à l'industrie française de combattre elle-même, corps à corps, la contrefaçon étrangère, et de vaincre, par une habile concurrence, ce que la plus juste prohibition aura toujours beaucoup de peine à détruire.
« En effet, la règle une fois établie que les livres français exportés de France ne devront, dans aucun cas, y rentrer, la librairie française pourra, dans un goût d'exécution peu coùteux , et rapproché des impressions belges, aux fautes près, avec un Sacrifice considérable, mais non pas entier, des droits d'auteur, émettre des éditions destinées à l'étranger qui de- Vanceront sur ses marchés la contrefaçon, et la décourageront.
& Que ce procédé commercial soit suivi avec intelligence pendant quelques années, il deviendra le correctif le plus eficace des spéculations étrangères. Mais, pour être loyalement appliqué, et ne pas compromettre les droits de l’auteur en France, on sent qu’il a besoin d'être soumis à une condition absolue de non-réimportation : c’est le motif qui a dicté le dernier article proposé. »
Voici l’arrêté du 22 octobre 1836 (1):
« Considérant que depuis long-temps les artistes , les savans et les littérateurs réclament contre les dispositions de la législation qui limite la durée de la propriété de leurs ouvrages, et demandent qu'une nouvelle loi en assure et prolonge la jouissance au profit de leurs héritiers ;
(1) Moniteur du 23 octobre 1836.
« Voulant satisfaire à ce vœu autant que le permet l’intérêt public, et pensant que cet acte de justice sera un nouvel encouragement pour ceux qui s'efforcent de fonder des mopumens durables dans les arts, dans les sciences et dans les lettres;
« Avons arrêté et arrêtons ce qui suit: |
« Art. 1. Une commission est formée pour préparer un projet de loi sur la propriété des ouvrages d'art, de science et de littérature.
« Art. 2. Sont nommés membres de cette commission MM. le comte Philippe de Ségur, président; Villemain, Etienne, Jay, de Kératry, de Lamartine, de Salvandy, Saint-Marc-Girardin, Vatout, Liadières, Viennet, Emile de Girardin, Charles Renouard , Chaix-d'Est-Ange, Poisson, Victor Hugo, Casimir Delavigne, Scribe, Auber, Paul Delaroche, Cortot, Desnoyers, Gatteaux, Ambroise-Firmin Didot, Wurtz; Etienne fils, secrétaire.
Art. 3. MM. Hippolyte Royer-Collard et Cavé féront également partie de ladite commission.
Art. 4. Dans le cas où il se rencontrerait des questions communes à cette commission et à celle des contrefaçons, nommée par notre collègue M. le ministre de l'instruction publique, ces deux commissions se réuniraient et délibéreraient conjointement. »
Les travaux de la commission ont été résumés dans un rapport de son président, M. le comte Philippe de Ségur (1). Le travail pris pour base par la commission a été le projet rédigé en 1826. Les principales additions qui y ont été faites ont eu pour objet la poursuite des contrefaçons. La question générale sur la théorie du droit des auteurs a été agitée ; et, quoiqu’elle ait été résolue par la majorité de la commission
(1) Moniteur du 28 mars 183%.
dans le sens d’un droit de propriété, on a toutefois reconnu la nécessité de le réduire, dans la pratique, à une jouissance temporaire; double solution qui, par cela seul qu’elle décrète théoriquement un principe et arrive à en appliquer un autre, peut, tout au moins, être considérée comme laissant la question indécise. Le terme de trente ans avait d'abord été adopté; mais on avait voulu introduire une extension de jouissance en faveur de la veuve et des héritiers directs au premier degré. L’utilité d'un terme uniforme ayant ensuite été démon-* trée, on est revenu à la durée de cinquante ans que la précédente commission avait adoptée. Cette durée me semble excessive; c'est, selon moi, avec beaucoup de sagesse que le projet définitif du gouvernement et celui de la chambre des pairs, l'ont bornée à une période de trente années, très suffisante pour la garantie de tous les droits.
Les propositions des deux commissions ont été soumises aux délibérations du conseil d'état; et le 5 janvier 1839 M. de Salvandy, ministre de l'instruction publique, a présenté à la chambre des pairs un projet en 23 articles.
La session législative ayant été close sans que la commission de cette chambre ait eu le temps de faire son rapport, le même projet a été présenté de nouveau à la chambre des pairs le 12 avril 1839. Dans le séance du 20 mai suivant, le rapport à été fait par M. le vicomte Siméon, au nom de ka commission composée de MM. Bertin de Vaux, duc de Broglie, Cousin, baron Dupin, Faure, Kératry, vicomte Siméon , baron Thénard et Villemain. M. Villemain, ayant été nommé ministre le 12 mai, avait été remplacé par M. le vicomte de
“Villiers du Terrage.
Voici le texte du projet, tel qu'il a été adopté par la chambre des pairs, à 78 voix contre 31, après une discussion fort remarquable, dans les séances des 25, 27, 28, 29,80 et 31 mai 1839.
PROJET DE LOI SUR LES DROITS D'AUTEURS. h59
PROJET D& LOI SUR LA PROPRIÉTÉ DES OUVRAGES D'ART, DE SCIENCE ET DE LITTÉRATURE.
Ce titre est celui sous lequel la chambre des pairs a publié le projet par clle adopté. La rédaction de l'intitulé de fa loi a été l’objet d’un débat. Le gouvernement l'avait appelée Lot sur la propriété littéraire. La-commission avait proposé de l'intituler : Loi relative aux droits des auteurs sur leurs productions dans les lettres et dans les arts (1). « En approfondissant la question, à dit le rapport, On à reconnu qu'il était impossible de donner le caractère d’une propriété absolue et de droit commun à ce qui n’en est pas une. » Cette proposition fut vivement attaquée par M. le comte Portalis; il rappela que déjà, dans la commission de 1825, il avait soutenu l'existence d’un droit de propriété. « Il m'avait semblé, ditil, qu'un grand-livre de la propriété intellectuelle, dans lequel seraient inscrits les titres de tous les ouvrages publiés, un inventaire de toutes nos richesses scientifiques et littéraires, une sorte de Domes day's book(2) de la république des lettres, dans lequel seraient enregistrés les droits des familles sur les productions du génie qui ont éclairé le monde, serait sans doute une grande, une utile innovation. Les inscriptions de ce grand-livre seraient une nouvelle liste de capitaux qui auraient accru la somme des richesses nationales et qui doteraient de nobles familles déshéritées du territoire. Je ne renouvellerai point ma proposition; mais je vous supplierai de ne point permettre que la loi perde elle même son caractère en perdant son titre; que, sous couleur d'accorder un ac-
(x) Voy. tome 1°, troisième partie : Théorie du droit des auteurs, pages 433 à 475.
(2) Le Domes day's book est une sorte de cadastre ou de grand livre dans
lequel , après la conquête, furent inscrits, en Angleterre, les noms de tous les seigneurs normands entre lesquels la propriété territoriale ou féodale fut divisée , avec la désignation de la contenance et de la situation des parts de
propriété ou de seigneurie qui leur avaient été assignées.
croissement de privilège, elle opère un amoindrissement de droit; etqu'en semblant donner, elle n’enlève et neretienne. » En réponse à cette opinion, M. Félix Faure fit remarquer qu'il s'agissait d’un privilège, d’un droit exclusif, qui devrait être perpétuel s’il s'agissait d’une propriété de droit commun, et qui ne peut pas être perpétuel parce que l'intérêt public et l'intérêt des auteurs eux-mêmes s'y opposent. Ce débat sur le titre, commencé dans la discussion générale, fut repris après le vote des articles, et plusieurs fois, pendant la délibération sur les articles, la discussion se reporta sur le caractère du droit des auteurs. Lorsqu'on revint à s'occuper du titre à donner à la loi, M. le comte Philippe de Ségur insista vivement pour que le mot de propriete y fût conservé. On parut s’accorder à en laisser la rédaction au gouvernement, tout en constatant le droit de la chambre à voter sur Ja rédaction du titre. La discussion fut ainsi terminée par M. Teste, garde des sceaux : « Je ne pense pas quele gouvernement songe à retrancher un mot qui a pris sa place dans le vocabulaire légal. Il y a divers genres de propriétés ; la propriété s'étend et se limite. Il est évident que la loi qui confère des droits aux auteurs sur leurs ouvrages leur confère en même temps une sorte de propriété. Îl y aurait une affectation puérile à éviter ce mot, quand on maintient Ja chose dans une juste proportion. » |
TITRE PREMIER. Du droit des auteurs sur leurs ecrits.