‹ Traité des droits d'auteurs, dans la littérature, les sciences et les beaux-arts. Tome secondChapitre 49 sur 60 · ARTICLE PREMIER · texte numérisé non relu

ARTICLE PREMIER

« Le droit exclusif de publier un ouvrage, ou d'en autori- « ser la publication par la typographie, la gravure, la litho-

(1) Il m'a paru utile de placer à la suite de chaque article l'indication des numéros de la quatrième partie sous lesquels sont examinées les questions qui s'y rapportent. L'étude du projet de loi sera rendue plus facile per le recours à la législation existante. Ces renvois pourront, en outre, servir de table pour une partie des matières contenues dans ce volume.

PROJET DE LOI SUR LES DROITS D'AUTEURS. h61

« graphie, ou tout autre mode, est garanti à l’auteur pendant toute sa vie. »—3, 17, 47 à 55, 85 à 103, 111, 206. ÿ

Cet article, conforme au projet du gouvernement, a été adopté sans discussion.

« Après la mort de l’auteur, le droit exclusif de publier « l'ouvrage ou d'en autoriser la publication subsistera pen- « dant trente ans au profit de ses héritiers et autres ayant- « cause, ou du conjoint survivant; le tout conformément aux « règles du droit civil. » —86, 112 à 157.

Cet article a donné lieu à une longue discussion. M. Portalis proposait d'étendre le terme jusqu’à cinquante ans; et cette proposition à été appuyée par MM. de Ségur et Villemain.

Le principal argument de M. Portalis a été qu'en étendant le droit on se rapprocherait du principe de propriété perpétuelle. « Dans l’espace de cinquante ans sur celte terre de passage où nous sommes, bien des familles s'éteignent; cinquante ans et la vie de l’auteur, c’est plus qu’il n’en faut pour voir disparaître trois générations. Eh bien! ce sera là une quasi-perpétuité. L'homme de lettres et sa postérité auront joui du fruit des travaux de celui-ci; son patrimoine aura duré à-peu-près autant que celui de la moyenne des propriétaires.» « Moi qui ai repoussé, dit M. Villemain, le principe de la propriété littéraire permanente et illimitée, moi qui aurais des doutes sur la réalité de ce principe en lui-même, et qui suis convaincu de l'impossibilité de l'application, je n’en crois pas moins que tout ce qui peut être fait de plus encourageant pour les lettres en cette occasion doit être accordé. Tant qu'on ne m'aura pas prouvé que trente ans sont une limite nécessaire, une limite qu'il est impossible d’excéder, je ne verrai pas pourquoi on ne préférerait pas cinquante ans, par cette raison que cinquante ans sont plus favorables aux inté-

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rêts littéraires, que vous avez cru servir par trente ans, mais que vous servez d’une manière insuffisante. » M. de Ségur, à l'appui du terme de cinquante ans, a dit que l'auteur peut mourir presque immédiatement après la publication de son livre. .

L'opinion contraire, qui a prévalu, a été soutenue par MM. le vicomte et le comte Siméon, Cousin, Girod, Boyer, Gay-Lussac, de Broglie.

M. le vicomte Siméon, rapporteur, a pensé qu'une concession de trente ans est une amélioration véritable et très réelle apportée à la condition des familles d'auteurs. Ce terme a l'avantage de se rapprocher de celui qu'ont adopté la plupart des législations étrangères; la conformité entre les législations des divers pays rendra moins difficile le règlement, si désirable, des droits internationaux. « Cinquante ans, c'est trop ou trop peu, a dit M. Cousin, C'est trop peu s'il s'agit d’une véritable propriété; car, dans ce cas, vous n'avez pas le droit de la limiter, de dire qu'elle doit s'arrêter à cinquante ans, et qu’à cinquante-un ans elle n’est plus une propriété; où bien c’est trop dans le système de la loi qui ne reconnafl pas ici une propriélé comme une autre, un droit parfait et absolu, mais quelque chose de mixte et de complexe qui participe de la propriété et du privilège, que, par conséquent, la société peut resserrer ou étendre selon les temps et dans l'intérêt des lettres, de l'esprit humain et de l'état tout entier. Tout le monde a parlé de propriété; personne n'a reconou une propriété ordinaire. » M. Girod de l’Ain a développé la même thèse. « Il ne s'agit pas d’une propriété, mais d’un droit + generss que de hautes considérations ont fait créer pour l’anteur de la pensée et auquel il a fallu appliquer des règles spé

ciales. L'exercice de ce droit, que je veux consacrer aussi, pourvu qu’il soit maintenu dans de justes limites, nuiraîit à l'intérêt plas puissant qu'il faut respecter, à celui de La s0ciété, si ces limites étaient trop étendues. » M. le président Boyer a fait remarquer que trente ans est le terme qui se rap-

proche le plus de l'esprit de nos lois civiles, puisque ce terme est celui qu’elles assignent à la prescription. « Un auteur compose un livre, a dit M. le duc de Broglie; c'est sa propriélé perpétuelle, absolue, s’il entend s’en réserver la jouissance exclusive : c’est la propriété littéraire dans son véritable sens. La loi s'occupe de toute autre chose : en matière de propriété ordinaire, quand un propriétaire vend, il est censé, à moins de stipulation contraire, se défaire de la totalité du droit qu’il avait sur la chose; en matière de propriété littéraire, il n'en est pas ainsi; il y a un droit du vendeur, droit de réimpression, appartenant à sa qualité de propriétaire, qui lui est réservé : régler cette exception est le but de notre loi. Ce droit exceptionnel, conventionnel, a besoin d'une loi spéciale pour être limité comme tous les privilèges; car c’est un privilège véritable créé au profit des auteurs. Quel est le but qui nous a fait demander que le délai fùt borné à trente ans ? C'est que nous pensons que ce privilège doit être limité de manière à répondre à une idée générale, sensible et raisonnable, c'est-à-dire à une génération qui succède à l’autre. Trente ans, c’est la moyenne des générations qui se succèdent; cinquante ans, c’est deux générations. Or nous disons qu'il ne faut pas prendre deux générations, d’abord dans l'intérêt public, et ensuite parce qu’il n’y a plus, à mesure qu'on allonge le délai, de proportion entre les inconvéniens subis par le public et les avantages accordés aux héritiers. En effet, à mesure que le délai se prolonge, le nombre des copartageans augmente. À la deuxième génération, le résultat du privilège, au lieu d'être divisé entre trois ou quatre personnes le sera entre dix ou quinze. Il peut y avoir une raison pour passer de vingt à trente ans; mais, pour passer de vingt à cinquante, il n'y en a pas d'autre que de satisfaire ceux qui demandent la perpétuité; personnes qu'on ne satisfera pas- ?

M. Gay-Lussac a proposé de s'arrêter à la limite de vingt ans. C’est à tort, suivant lui, que, dans la discussion, on a re-

poussé l'assimilation qui existe entre les œuvres du génie littéraire et les inventions du génie industriel. L’Angleterre etles Etats-Unis ont admis cette assimilation. Si on a fait une différence en faveur des auteurs de livres, c’est par cette considération qu’ils ne retirent pas, dans un temps donné, le fruit de leurs travaux. Plus tard et à l’occasion d’un autre article, M. le comte de Montalembert, partisan du système de propriété héréditaire, combattit la théorie de M. Gay-Lussac. Par d’autres motifs, M. le baron Thenard expliqua pourquoi les inventions industrielles ne lui semblent point avoir droit à un privilège d'aussi longue durée que celui qu'il est juste d'accorder aux œuvres littéraires.

Le terme de trente ans, proposé par le projet du gouvernement et par la commission, a été adopté. Le projet portait : « Le droit. subsistera pendant trente ans au profit de sa « veuve, de ses héritiers, ou autre représentans, le tout con- « formément aux règles du droit civil. » La rédaction définitive a été adoptée sur un amendement de M. Bourdeau. L’auteur de l'amendement a fait remarquer qu'il résulterait de là deux changemens : le premier, qui s'explique de lui-même, consiste à parler du conjoint survivant, et non pas seulement de la veuve; le second changement consiste à ne placer le conjoint survivant qu’en dernière ligne, parce qu'il n’hérite que lorsqu'il y a extinction de la parenté. Les graves difficultés de droit civil qui peuvent naître à cette occasion, n’ont point été soulevées dans la discussion ; seulement M. le marquis de Laplace a pensé que, puisqu'il s'agissait d’un droit spécial , on pourrait, par analogie avec la législation sur les pensions, faire passer le droit de la veuve avant celui des enfans; mais cette observation n’a point eu de suite. M. Villemain, dans le cours de la discussion, avait demandé qu'au lieu de ces mots : au profit de sa veuve, de ses héritiers, ou autres representans, on se contentàt de dire : au profit des repré sentans de l'auteur; mais cette proposition n’a point été reproduite lors du vote.

« Le propriétaire, par succession ou à tout autre titre, « d’un ouvrage posthume, jouira du droit exclusif de le pu- « blier, ou d’en autoriser la publication pendant trente ans, « à compter de la première édition de cet ouvrage. » — 70, 71,163; 171.

Cet article a été adopté sans discussion.

« L'auteur pourra céder le droit exclusif de publier son ouvrage, soit pour le temps accordé par les articles « précédens tant à lui qu’à ses représentans, soit pour un « temps plus court. Dans ce dernier cas, ses représentans « jouiront de ce droit pendant l’espace de temps non compris « dans la cession qu’il aurait faite.»— 87, 114, 158 à 193, 204 à 207.

M. Kératry a proposé de rédiger cet article de la manière suivante : « L'auteur pourra céder le droit exclusif de publier son ouvrage, soit pour tout le temps accordé par l'article cidessus, soit pour un temps plus court, s’il ne laisse ni veuve, ni descendans en ligne directe. Dans le cas contraire, après son décès, cette cession ne pourra avoir que dix ans de durée. » Cet amendement combattu par M. Villemain, ministre de l'instruction publique, comme trop limitatif dans un sens, et trop aléatoire dans l’autre, a été rejeté. L'article a été adopté tel qu’il avait été proposé par le gouvernement et la commission; sauf quelques légers changemens faits, sans discussion, à la rédaction définitive.

« Le droit exclusif de l'état sur les ouvrages publiés par son « ordre et à ses frais, durera trente ans, à compter de l’en- « tière publication de l'ouvrage. — 105, 170 à 172. ir. 30

« Le ‘droit des académies et autres corps savans oulittérai- « res sur les ouvrages publiés en leur nom et par leurs soins « durera trente ans à compter de la publication du volume qui « complétera l'ouvrage, et à compter de chaque volume pour « les recueils de mémoires sur divers sujets, ou d'écrits devant « former collection.

« Le droit garanti par les articles 1 et 2 aux auteurs et à « leurs ayant-cause ne sera exercé, à l'égard des ouvrages « qu'ils auraient fournis aux académies, que conformément « aux règlemens particuliers desdites académies.

« Le droit exclusif des académies sur les dictionnaires « qu'elles auraient composés durera trente ans, à compter « de la dernière rédaction publiée par elles. » — 103, 4104.

Sur le premier paragraphe, M. le marquis de Cordoue a demandé pourquoi les publications faites par l’état avec les deniers publics n'étaient pas laissées dans le domaine public. M. le rapporteur a répondu que le privilège réservé à l'état sert au paiement des auteurs et au remboursement des frais ; etest destiné à empêcher qu'au moment de Ja publication de l'ouvrage un imprimeur ne le reproduise à bas prix, et ne le déshonore, en quelque sorte, par une mauvaise exécution.

Sur ce même paragraphe, M. de Gasparin demanda que Je droit de l'état commençät à courir à compter de la publication de chaque volume. Cet amendement ne fut pas adopté. Le paragraphe fut adopté dans les termes proposés par le gouvernement et par la commission, ainsi que le second et le troisième qui ne donnèrent lieu à aucune discussion.

: Le quatrième paragraphe était rédigé par le gouvernement et maintenu par la commission dans les termes suivans : « Le droit exclusif des académies sur les dictionnaires qu'elles auraient publiés, sera de trente ans, à compter de la dernière édition. »

M. le baron Pelet de la Lozère critiqua cette rédaction, comme renouvelant le délai de trente ans à partir de chaque réimpression faite sans travail nouveau. 11 proposa de rédi-

ger ainsi : « Le droit exclusif des académies surlesnoureau dictionnaires qu'elles auront publiés, sera de trente ans, à compter de eur publication.» M. Villemain se réunit à là pensée de l'amendement , mais en combattit les termes. « Un dictionnaire, dit-il, ne peut être entièrement nouveau. On change beaucoup la langue, mais on ne réussit pas encore à la renouveler tout-à-fait. Un dictionnaire est donc une œuvre reprise, continuée, mais non pas entièrement neuve. » M. Villemain proposa la rédaction qui a été adoptée; sauf une nomenclature par lui donnée des dictionnaires des langues, de sciences ou d'arts, que plusieurs opinans Critis quèrent, soit comme inutile, soit comme incomplète,

« L'éditeur d'un ouvrage anonyme ou pseudonyme jouira « du droitexclusifde publication pendant trente ans à compter « de la première édition de l'ouvrage.

« Si, avant l'expiration de ce terme, l’auteur vient à se faire « connaître, il rentrera dans les droits qui lui sont garantis « par les articles 4 et 2 de la présente loi.

« Si l’auteur est mort avant l'extinction du droit accordé à « l'éditeur de l’ouvrage anonyme ou pseudonyme, et que ses « héritiers se fassent connaître, ils ne jouiront de leurs droits « que pendant le nombre d'années qui resteront à courir jus- « qu’à l'expiration du terme de trente ans accordé à l'édi- « teur. » — 107, 108.

Cet article n’a été adopté qu'après une longue discussion et après deux renvois à la commission.

Le projet du gouvernement étaitaiosi conçu : « L'éditeur d'un ouvrage anonyme jouira pendant trente ans du droit exclusif de publication. » Cette disposition ne pourvoyait pas au cas où le nom de l'auteur viendrait à être découvert pendantia durée des trente ans. La commission voulut suppléer à cette lacune; dans sa pensée, expliquée par le rapport et par la discussion,

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