LUS
h68 CINQUIÈME PARTIE.
lorsque le nom de l'auteur viendra à être découvert, ses héritiers ou représentans rentreront dans les droits de l'auteur lui-même, mais seulement pour l'espace de temps qui restera à s’écouler jusqu'à l'expiration des trente années. Voici quelle était la première rédaction de la commission : « L'éditeur d'un ouvrage anonyme ou pseudonyme jouira pendant trente ans du droit exclusif de publication, à moins qu'avant l'expiration de ce terme il n’y ait réclamation de l'auteur ou de ses représentans. »
Sur le renvoi qui lui fut fait, la commission présenta une seconde rédaction dont la première partie décidait clairement le point de départ des trente ans de jouissance, mais dont la seconde partie parut à plusieurs opinans plus obscure que la rédaction précédente ; et qui, sans expliquer nettement quels droits l’auteur et ses représentans pourront réclamer, paraissait devoir être interprétée comme donnant à ceux-ci des droits aussi étendus quesi l'ouvrage eût été publié avec le vrai nom de l’auteur ; faveur qui a été critiquée comme excessive envers des écrits anonymes ou pseudonymes. Voici cette seconde rédaction : « L'éditeur d'un ouvrage anonyme ou pseudonyme jouira pendant trente ans, à partir de la première édition, du droit exclusif de publication. Toutefois, si, avant l'expiration de ce temps, l'auteur ou ses représentans se faisaient connaître, ils jouiront des droits qui leur sont assurés par les articles 1 et 2. »
Après une longue discussion, qui donna lieu à la présentation de plusieurs amendeniens, la commission présenta, sur un nouveau renvoi, la rédaction qui a été adoptée, et dont la clarté dispense d'analyser les débats, un peu confus, qui l’ont précédée.
« Les droits spécifiés dans les articles 1, 2 et 4, sont ga- « rantis pour Ja publication des cours publics, opinions, « sermons, plaidoyers ou autres discours prononcés publi-
« quement, lesquels ne pourront être publiés isolément ou en « corps d'ouvrage sans le consentement des auteurs ou de « leurs ayant-cause. » — 58, 64 à 68.
Cet article, ajouté par la commission, ne faisait point partie du projet du gouvernement.
Quelques observations, dignes d'attention, sur l'insertion du mot plaidoyers dans cet article ont été faites par M. le vicomte Dubouchage qui cependant n’y a point insisté.
Un débat beaucoup plus grave s'est élevé sur le mot optnions dont le même membre demandait le retranchement, en tant que celte expression s’appliquerait aux opinions émises à la tribune de l’une des deux chambres, dont la publicité est un droit. Cette proposition fut appuyée par M. le baron Mounier, et par M. Laplagne-Barris qui présenta, en outre, un paragraphe additionnel, dont l'adoption eût, à mon avis, été fort désirable, et qui était ainsi conçu : « La présente disposition n'est pas applicable aux opinions et aux discours prononcés dans les chambres législatives. » — « Dans ce siècle de publicité, a dit M. Laplagne-Barris, je ne conçois pas qu'on puisse interdire la publicité de l'histoire. On objecte que certains orateurs ont cru devoir réunir leurs discours en un livre publié par eux; mais ont-ils eu le droit d'interdire au public, à qui ils avaient livré leur pensée dans des vues politiques, et non dans des vues de spéculation pécuniaire, le droit de publier ces mêmes discours ? Je ne le pense pas. »
L'avis contraire a prévalu, et la rédaction de la commission a été adoptée. M. Girod de l’Ain consentait à la suppression du mot tsolement, et se bornait à réclamer un droit exclusif pour la publication en corps d'ouvrage. « Il me semble a dit M. le baron Dupin, qu'on ne peut laisser le droit de faire une telle publication à quelque personne que ce soit; car elle pourrait, animée par un sentiment de haine, prendre les discours dans les journaux hostiles qui les ont indignement travestis. Je demande donc qu'on n'introduise pas ici d'exception qui pourrait avoir des conséquences très fàcheuses
pour la réputation et le caractère des hommes politiques. » Cette considération politique à été le motif principal qu'ont fait valoir avec force, même contre les publications isolées, MM. Cousia, Bourdeau, Villemain, de Pontécoulant. « Ce ne sont pas les imprimeurs que je crains, a dit M. Bourdeau, c'est l'intrigue qui fera imprimer à ses frais. Il est arrivé qu’une opiuion émise à la tribune dans des temps de calme a été imprimée dans des momens d'agitation.» —« Ce n'est pas une question de publicité, a dit M. le comte de Pontécoulant; ce ne peut être autre chose qu'une question de spéculation coupable ou mercantile; et je ne vois pas pourquoi elle serait favorisée. » — « Puisqu'on a rappelé, a dit M. Villemain, des exemples étrangers, il faut se souvenir que dans le pays qui a été cité, pays éminemment parlementaire, la publicité relativement aux actions de Îa tribune est une tolérance. Eh quoi ! cette tolérance, vous la remplaceriez par un droit de propriété dévolu au premier occupant! »
Des restrictions ont, au reste, été apportées à l’interprétation de cet article, par ceux mêmes qui l'ont le plus vivement défendu. « Les discours prononcés en public, avait dit le rapport de la commission, appartiennent aux auditeurs et aux feuilles qui font profession de les faire connaître. Si les journaux ont le droit de les transcrire ou de les analyser, celui de les publier séparément ou d'en former le recueil doit être réservé à leurs auteurs.»— « Il ne s’agit pas, a dit M.Villemain, de contester la publicité historique, d'empêcher que tel discours soit reproduit dans un récit, qu'il devienne un document à l'appui, un élément de narration; il s'agit de contester que, seul, pris à part, privativement exploité, il devienne, au préjudice de l'indépendance législative et du droit de l’auteur, une spéculation industrielle. »
PROJET DE LOI SUR LES DROITS D'AUTEURS. h74
Tire II. Des ouvrages dramatiques.
« Les ouvrages dramatiques des auteurs vivans ne pourront « être représentés sur aucun théâtre sans le consentement de « ces auteurs. » — 25, 194 à 202.
« Les ouvrages dramatiques posthumes, ou sans nom d'au- «teur, ne pourront être représentés qu'avec l'autorisation de « leurs propriétaires. Le droit de ces propriétaires durera « trente ans à compter de la première représentation de l’ou- « vrage. » — 72.
Cette rédaction ne diffère de celle du gouvernement que par l’addition des mots ou sans nom d'auteur ajoutés par la commission dans le premier paragraphe.
M. le marquis de Laplace avait demandé qu’au lieu de theâtre on dit thédtre publie, afin que l’article ne puisse pas être réputé applicable aux représentations sur des théâtres de société. Cet amendement a été retiré sur la réponse faite par MM. Cousin et Villemain, que quand les lois parlent des théâtres sans autre désignation, elles entendent parler des théâtres publics.
« Après le décès de l’auteur, et à défaut de conventions « faites, soit avec lui, soit avec ses représentans, toute entre- « prise théâtrale dûment autorisée pourra représenter sa « pièce, à la charge de payer à ses héritiers et autres ayant- « cause, une rétribution égale à celle que ce dernier perce- « vait au moment de son décès. Le droit à cette perception « durera trente ans à compter de la mort de l’auteur.»—116.
Cet article, qui formait le premier paragraphe de l’article 8 du projet, a été adopté sans autre débat qu’une observation sur l'incorrection grammaticale des mots sa pièce; et avec quelques changemens introduits sans discussion dans la rédaction définitive.
« Les droits de l’auteur et ceux de ses représentans pour « l'impression des ouvrages dramatiques seront réglés confor- « mément au titre premier de la présente loi. » — 4116.
Cet article a été adopté sans discussion.
Trrag Ill. Du produst des arts du dessin.
« Les auteurs de dessins, tableaux, cartes géographiques, « topographiques et hydrographiques, plans et autres dessins « d'architecture, auront seuls le droit de les reproduire ou « d'en autoriser la reproduction au moyen de la gravure, de « la lithographie, de l'impression, ou de toute autre manière. « — 30 à 45, 79 à 83, 203.
« Ce droit durera pendant toute la vie de l’auteur. Après « son décès, ses héritiers et ayant-cause en jouiront confor- « mément aux règles établies dans le titre premier de la pré- « sente loi. — 118.
« Les droits spécifiés par les articles 1, 2 et 4 sont garantis « tant aux auteurs qu'à leurs héritiers, ayant-cause, ou con- «joint survivant, pour la reproduction des ouvrages de sculp- « ture, soit par la gravure ou la lithographie, soit par la fonte « ou le moulage, ou de toute autre manière, quelle que soit « la dimension des copies ainsi obtenues. » — 34, 175.
L'article du gouvernement ne se composait que des deux premiers paragraphes. Le troisième a été ajouté par la commission. Le premier paragraphe du projet était ainsi conçu : « L'auteur d'un dessin, d'un tableau, d'un ouvrage de sculpture, d'architecture ou autre œuvre analogue, aura seul le droit de le reproduire ou d'en autoriser la reproduction par la gravure, le moulage, ou de toute autre manière. » Le para-
graphe adopté est conforme à la rédaction de la commission; sauf le mot hydrographiques, qui a été ajouté sur la proposition de M. Tarbé de Vauxclairs.
M. le marquis de Barthélemy avait proposé un article additionnel ainsi conçu : « Les auteurs des cartes géographiques et topographiques, leurs héritiers ou ayant-cause, jouiront des droits spécifiés au titre premier de la présente loi. En cas de vente, le droit des éditeurs ne s'étendra pas, à moins de stipulations contraires, au-delà de la durée des premiers cuivres, auxquels il ne pourra être fait de changement de date, ou tout autre changement, sans l'autorisation de l’auteur ou de scs représentans. » Cet amendement a été rejeté parce que le droit des géographes a été considéré comme suffisamment garanti par l’article de la commission.
« Les auteurs des ouvrages mentionnés en l'article précé- « dent, ou leurs représentans, pourront céder le droit qui « leur est garanti, en conservant néanmoins la propriété de « leur ouvrage; mais, en cas de vente de l'ouvrage original, « le droit exclusif d'en autoriser la reproduction par la gra- « vure, le moulage, ou de toute autre manière, passe à l'ac- « quéreur, à moins d’une stipulation contraire. » — 31, 174 à 177.
Au lieu de ces mots : Za reproduction par la gravure, le moulage, ou de toute autre manière, la commission avait proposé de dire : la copie, l'imitation , le moulage ou la reproduction de quelque manière que ce soit. M. Villemain demanda la suppression du mot imitation. « 11 ne faut pas, dit-il, aller trop loin et donner prétexte ou facilité à des prétentions excessives ; prétentions qu'on trouve développées dans quelques mémoires distribués à la chambre. Je craindrais que le mot imitation, qui n’est pas une expression légale, ne portât pas unc idée précise dans l'esprit, à côté des
mots copie, reproducliion , et qu'il ne favorisâät une inquisition trop rigoureuse. Qu’entendrait-on par imitation ? seraitce un plagiat complet, une reproduction exacte, on bien un procédé de l'esprit, qui peut diminuer la gloire de l'artiste, mais qui ne doit pas donner lieu à une action judiciaire ? » M. Cousin pensa qu'il serait fàâcheux d'adopter l'amendement de la commission avec le retranchement du mot émféation. « Là où il n'y aurait pas une copie pure et simple, mais une imitation presque semblable à une copie, on se prévaudrait du retranchement pour échapper aux dommages-intérêts, ce qui serait quelquefois injuste. Avec le mot très large de reproduction, ce sera au tribunal à apprécier si c'est une copie et an plagiat, ou s'il n'ya qu'ane imitation qui atteste un travail personnel et doit être considérée comme une œuvre d'art; suivant le cas, il condamnera ou ne condamnera pas. En un mot, l’article de la commission tout entier , ou celui du gouvernement tout entier. Mais je préfère ce dernier. »
La commission ayant abandonné sa rédaction, l’article du gouvernement fut adopté. On ne songea pas à retenir de la rédaction de la commission : pourront céder tout ou partie du droit qui leur est garanti, au lieu de pourront ceder le droit.
« Îl n’est rien innové quant à la propriété des dessins de « fabriques, laquelle continuera à être régie par une légis- « lation particulière. » — 83, 119, 223 à 225, 235.
Cet article du gouvernement et de la commission a été adopté sans discussion. Rien ne serait plus facile que de substituer à cet article, qui ne décide absolument rien , ure disposition qui remplacerait l'étrange article 18 de 1a loi du 18 mars 1806.
TITRE IV. Des œuvres de musique.
« Les auteurs d'ouvrages de musique, leurs héritiers, « ayant-cause ou conjoint survivant, jouiront, pour la publi- « cation de leurs œuvres par un mode quelconque de repro- « duction, des droits établis par le titre 1* de la présente « loi. — 27, 28,75 à 78,117, 207.
« Ïls jouiront, pour celles de leurs œuvres qui seraient « exécutces sur les théâtres ou dans les concerts publics, « des droits établis par le titre 11. » — 29.
Cet article de la commission, dont la rédaction définitive a ensuite été légèrement modifiée, a été adopté sans discussion. Il était, sauf rédaction , le même que l'article du gouvernement, dont la dernière phrase était ainsi conçue : « et, quant à l’exécution dans un lieu public, des droits établis par le titre 11. »
TITRE V. Dispositions générales.
« Dans le cas où les droits qui forment l'objet de la pré- « sente loi feraient partie d'une succession en déshérence , « l'état ne pourra les recueillir ; et la réimpression, publi- « cation, représentation ou reproduction, sera libre, sans « préjudice du droit des créanciers. » — 15, 157.
Cet article du gouvernement et de la commission a été adopté sans discussion; on y a ajouté le mot reproduction.
ARTiCLe 16.
« Les héritiers, ayant-cause ou conjoint survivant des au- « teurs dont le droit exclusif résultant des lois antérieures « ne sera pas épuisé au moment de la promulgation de la
« présente loi, jouiront des avantages qu'elle assure. » — 208 à 214.
Cet article, proposé par les commissions de 4825 et de 1836, n'avait point été compris dans le projet du gouvernement. La commission en a proposé le rétablissement. M. le président ayant demandé si le gouvernement adhérait à cet amendement, M. le ministre de l'instruction publique a répondu : « C'est une sorte de rétroactivité favorable qui s'exerce sur un droit non encore épuisé. Elle me paraît spécieuse. »
L'article a été adopté. La rédaction définitive, comme celle de plusieurs articles qui précèdent, a été mise en barmonie avec l'amendement de M. Bourdeau sur l’article 2.
« Le dépôt prescrit par l’article 14 de la loi du 21 octobre « 1814, est fixé à cinq exemplaires, tant pour les écrits im- « primés que pour les gravures, lithographies, cartes, œa- « vres de musique, et autres ouvrages dont la reproduction a « lieu par les procédés de la typographie, de la lithographie « ou de la gravure.
« L'un de ces exemplaires restera au ministère de l'inté- « rieur. Deux exemplaires seront remis à la bibliothèque « royale; et il sera disposé des deux autres en faveur d'é- « tablissemens publics, conformément à ce qui sera prescrit « par un règlement d'administration publique, qui détermi- « nera en outre les conditions du dépôt, quant à l’état des « exemplaires, et fixera les cas où il pourrait être nécessaire, « dans l'intérêt du commerce, de réduire à trois le nombre « des exemplaires déposés.
« Le récépissé du dépôt, qui sera délivré conformément « aux règlemens, ou une copie certifiée de ce récépissé , for- « mera titre à l’auteur ou à l'éditeur pour être admis en jus- « tice à poursuivre les contrefacteurs. » — 69, 217 à 295.
Le décret du 5 février 1810 et la loi du 21 octobre 1814
PROJET DE LOI SUR LES DROITS D'AUTEURS. h77
fixaient à cinq le nombre des exemplaires à déposer. Une ordonnance royale du 9 janvier 1828 avait réduit ce nombre à deux pour les écrits imprimés, et à trois pour les épreuves des planches et estampes. Le projet du gouvernement proposait de reporter le dépôt à cinq exemplaires; la commission de le fixer à trois. Après une longue discussion où l'on fit valoir, d’un côté, l'intérêt des établissemens publics, et de l’autre , l'intérêt de la librairie et des auteurs, le chiffre de cinq exemplaires fut adopté ; mais on s'accorda à reconnaître que, pour les ouvrages de haut prix et tirés à un petit nombre, l'impôt serait quelquefois bien lourd; c’est pour subvenir équitablement à ces cas exceptionnels, que la rédaction définitive du second paragraphe laisse à un règlement d’administration publique la détermination des circonstances dans lesquelles trois exemplaires suffront.
Le projet du gouvernement et celui de la commission entraiènt , sur les conditions du dépôt, dans des détails qui ont paru appartenir au domaine de l'ordonnance plutôt qu’à ce- Jui de la loi. Le projet du gouvernement répartissait les cinq exemplaires ainsi qu'il suit : « Au ministère de l'intérieur, dans l'intérêt de la surveillance , et pour constater l'identité en matière de contrefaçon, un exemplaire. Au ministère de l'instruction publique, quatre exemplaires : par ses soins, il sera remis à la bibliothèque royale un exemplaire des écrits imprimés, lequel sera en papier vélin, lorsqu'une partie de l'édition sera sur ce papier; un exemplaire des œuvres de musique et deux épreuves des estampes, gravures, lithographies et cartes, dont une avant la lettre ou en couleur, s’il en a été tiré de cette espèce. Les autres exemplaires des ouvrages déposés seront répartis dans des établissemens publics, ainsi qu’il sera déterminé par un règlement d'administration publique. » Le projet de la commission s’exprimait ainsi :« L'un de ces exemplaires restera au ministère de l’intérieur. Seront remis à la bibliothèque royale les deux autres exemplaires des écrits imprimés, dont l’un, pour le
choix du papier, le nombre et l'état, soit en noir, soit en couleur, des cartes et planches annexées, sera conforme aux exemplaires du meilleur choix. Ÿ seront également remis deux exemplaires des œuvres de musique, et deux épreuves des estampes, gravures, lithographies et cartes, dont l’une sera une épreuve de remarque, s’il y en a, ou coloriée, s’il enaélé tiré de cette espèce. Ces deux épreuves seront conformes aux exemplaires de meilleur choix. »
Après renvoi à la commission , l’article fut adopté conformément à la rédaction nouvelle qu'elle en présenta, et à laquelle, toutefois, il fut ajouté qu'il serait disposé des deux derniers exemplaires en faveur d’etablissemens publics. On voulut éviter par là les abus et les soupçons. Le ministre de l'instruction publique et le garde des sceaux furent de ceux qui insislèrent pour que cette précaution füt mentionnée dans la loi.
TITRE VI. Dispositions pénales.
«a Quiconque aura, au préjudice des droits garantis par a la présente loi aux auteurs et à leurs représentans, pu+ « blié, imprimé, gravé ou reproduit en tout ou en par- « tie, des ouvrages et écrits de tout genre, dessins, pein- « tures, sculptures, compositions musicales et autres pro+ « ductions de l'esprit ou des arts, déjà publiés ou encore « inédits, sera passible des peines appliquées au délit de « contrefaçon. » — 4 à 12, 18, 20, 28, 215, 230 à 235.
Cet article est conforme à la rédaction de la commission. L'article du gouvernement commençait ainsi : « Quiconque aura sciemment, etc... » Le mot sciemment a été retranché par la commission; M. le rapporteur a expliqué que ce mot avait paru inutile, et que La question d'intention sera appréciée par les tribunaux. Quant à moi, je pense que la bonne
foi n’efface pas la contrefaçon, et ne doit influer que sur l'étendue de la peine.
L'article du gouvernement se terminait par ces mots : sera coupable de contrefaçon. Le changement de cette rédaction s'accorde avec la suppression du mot sciemment, et l'explique. Coupable et sciemment sont deux mots corrélatifs qui supposent, tous deux, l'intention criminelle.
A l'occasion de cet article, M. Villiers du Terrage a demandé, avec une pétition de plusieurs libraires, que les usurpations de titres fussent punies comme contrefaçons. M. Cousin à répondu, ainsi que l'avait déjà fait le rapport de la commission, qu'un litre est une propriété dans un cas, et ne l’est pas dans un auire; que les tribunaux jugeront suivant les circonstances; que la variété de jurisprudence n’est pas un mal en une matière esseutiellement mobile, et témoigne même de la parfaite équité des jugemens; et qu'on doit décider tantôt pour, et tantôt contre, lorsque les cas ont l'air de se ressem— bler et qu’en réalité ils different.
« Tout contrefacteur sera puni d’une amende de trois cents « francs à deux mille francs au profit de l’état, et condamné « en dutre à payer au propriétaire des dommages et intérêts « qui seront arbitrés par les tribunaux d'après le prix de « vente de l'édition originale.
« S'il s'agit d’un ouvrage encore inédit, les dommages et « intérêts seront arbitrés d’après le prix de vente des ouvra- « ges de même nature. |
« En cas de récidive, l'amende sera de 600 fr. à 4000 fr., et « le contrefacteur pourra, en outre, être puni d'un emprison- « nement qui n’excédera point une année. » — 249 à 268.
| Le premier paragraphe diffère du projet du gouvernement en ce que le minimum de l'amende, fixé à 100 fr. dans ce projet, a été porté à 300 fr. par la commission.
h80 CINQUIÈME PARTIE.
Un autre amendement de la commission proposait de dire que les dommages et intérêts ne pourraient être moindres de la valeur de mille exemplaires de l'édition originale. M. Pelet de la Lozère combattit cet amendement comme introduisant une fâcheuse innovation législative, et comme pouvant conduire à l'impunité en obligeant les juges à opter entre un acquittement ou une condamnation qui leur paraftrait excessive. M. Girod de l'Ain, tout en reconnaissant que cette disposition n’est pas sans exemple dans nos lois, se réunit cependant aux objections élevées pour la combattre; et pensa que la latitude d’appréciation à laisser aux juges devait être étendue à la détermination de l’amende, dont le minimum devait rester fixé à 100 fr., comme le proposait le gouvernement. M. le marquis de Barthélemy demanda le maintien de l’article du gouvernement, conforme au code pénal et au système de latitude dans l'application des peines que la législation récente a constamment pris soin de faire prévaloir. M. Villemain opina dans le même sens, tout en consentant à ce que le minimum de l'amende füt élevé à 300 fr. La proposition de la commission fut défendue par M. le rapporteur, qui fit remarquer que l’indulgence des tribunaux rendait trop souvent illusoire la condamnation aux dommages et intérêts, et que la loi de 1793 en fixait le minimum à la valeur de 3000 exemplaires. Il proposa, pour concilier les opinions d’abaisser ce minimum à la valeur de 500 exemplaires. Mais cette proposition fut repoussée ainsi que l'amendement. - M. Villemain fit remarquer que l’article du gouvernement, en indiquant comme règle d'appréciation le prix de vente de l'édition originale à l'exploitation de laquelle la contrefaçon porte préjudice, rectifierait l'habitude prise par beaucoup de tribunaux d'évaluer les dommages et intérêts par la valeur et le nombre des exemplaires de la contrefaçon livrés à la circulation.
« Quiconque aura introduit sciemment sur le territoire
PROJET DE LOI SUR LES DRuITS D'AUTEURS. h81
« français, ou vendu, des exemplaires d'éditions contrefaites à « l'étranger d'ouvrages publiés pour la première fois en « France, sera puni des peines portées en l’article précédent.» — 2h, 228, 247.
Cet article a été adopté conformément à la rédaction de la commission, qui a ajouté à l’article du gouveruement le mot sctemment, et les mots ou vendu.
« Quiconque aura débité sciemment un ouvrage contrefait « sera puni d'une amende de 50 francs à 14000 francs, et con- « damné envers la partie civile à des dommages et intérêts « qui seront arbitrés par les tribunaux ainsi qu'il est porté en « l'article 16.
« En cas de récidive l'amende sera de 400 fr. à 2000 fr., et « le coupable pourra en outre être puni d'un emprisonnement « qui n'excédera pas trois mois. » — 21, 23, 228, 250.
La commission avait proposé de fixer le minimum des dommages et intérêts à la valeur de cent exemplaires de l'édition originale; et au double en cas de récidive. Cet amendement a été retiré; ce qui était une conséquence nécessaire du rejet de l'amendement de la commission sur l’article 19. La seule partie de l'amendement de la commission qui ait été adoptée est celle qui double l'amende en cas de récidive.
AnriIcLe 22.
« Dans les cas prévus par l'article précédent, les exem- « plaires contrefaits, et les planches, moules et matrices, sea ront confisqués.
& La partie civile pourra demander que ces objets soient « détruits en sa présence ou en celle de son fondé de pou- « voirs, ou qu'ils lui soient attribués en déduction de son « indemnité. » — 254 à 259.
Cet article, adopté sans discussion, est conforme au projet il, o1
h82 CINQUIÈNE PARTIE.
du gouvernement, sauf les mots en sa présence ou en eelle de son fonde de pouvoirs qui ont été ajoutés par la commission. AnrTicLe 93.
« Les infractions aux dispositions des articles 8 et 9 de la « présente loi seront passibles des peines portées en l'article « 428 du code pénal.
« Les articles 425,426,427 et 29 du même code sant abrogés.
« Les tribunaux ne pourront appliquer aux matières ré- « glées par la présente loi les dispositions de l'article 465 du « code pénal. » — 249, 257.
Cet article ne se trouvait ni dans Île projet du gouvernement, ni dans celui de la commission. M. Laplagne-Barris a exposé que l'article 428 était bon à maintenir, et qu'une mention expresse de son maintien serait utile pour éviter des difficultés d'interprétation. Il a démontré qu'il fallait s'expliquer formellement sur la question de savoir si l’article 463 resterait applicable comme sous l'empire du code pénal. M. le baron Mounier, en appuyant les observations de M. Laplagne- Barris, et en exprimant, comme lui, l'opinion que l'article 163 ne devait point être applicable à la loi spéciale, a demandé que les articles du code pénal dont l'abrogation résultera de la loi souvelle, fassent expressément déclarés abro- . gés. Ces propositions furent renvoyées à la commission quai présenta la rédaction de l'article tel qu'il a été adopté.
AgTicLe 24.
« Les infractions à la présente loi seront constatées d'office « par le ministère public, par’ les officiers de police auxiliaires « du procureur du roi, et en outre par les préposés aux « douanes pour les objets venant de l’étranger; le tout sans « préjudice des poursuites exercées sur la demande de la « partie civile.» — 226 à 229.
Cet article des projets du gouvernement et de la commission a été adopté sans discussion. Le dernier membre de phrase a été ajouté lors de la rédaction définitive.
PROJET DE IOI SUR LES DROITS D'AUTEURS. h83 ARTICLE 95.
« Tous procès-verbaux de perquisition ou de saisie, faits « d'office ou sur la plainte de la partie se prétendant lésée, « devront, dans les vingt-quatre heures, être transmis au pro- « cureur du roi. » — 226. |
Cet article a été adopté sans discussion. C’est l’article du gouvernement moins les mots suivans qui le terminaient et qui ont été retranchés par la commission : lorsqu'ils n’auront pas cle dressés par ce magistrat ou par ses substituts.