‹ Traité des droits d'auteurs, dans la littérature, les sciences et les beaux-arts. Tome secondChapitre 6 sur 60 · Exécution de la musique de domaine privé · texte numérisé non relu

Exécution de la musique de domaine privé

27. Les règles que nous avons exposées jusqu'ici sont , presque de tous points, applicables aux compositions musicales. Ce que nous avons dit sur les contrefaçons totales ou partielles, identiques ou déguisées , sur les différences entre la contrefaçon et le plagiat, en un mot sur le contenu des ouvrages, est applicable aux œuvres musicales, sauf toute fois quelques observations particulières à l'égard des traduc: tions et arrangemens de musique. Quant à ce qui concerne les divers modes d'exploitation , la nature des productions de cet art n’exige quelques réflexions spéciales que relatives ment à l'exécution musicale. En tout Île reste, les règles contenues dans le cours de ce chapitre sur l'impression, 14 gravure , les copies à la main ou toute autre fabrication, sur la vente, sur la représentation, reçoivent leur application complète aux compositions de musique.

28. Quoique la musique parle à tous les péuples tine Jan: gue universelle , elle n'en a pas moins sa pluralité d’idiomes qui ne varient pas suivant les limites des territoires , mais qui expriment les mêmes fensées harmoniques par des înstramens différens. Transporter dans le langage du violon, du piano, dela flûte, un morceau écrit pour la voix humaine,

68 QUATRIÈME PARTIE. CHX4P. I.

approprier à un instrument déterminé une œuvre composée pour un orchestre entier, prendre un thème, le motif d'unair, pour l'arranger en variations, en contredanses, c’est traduire.

L'auteur a-t-il seul le droit de faire de sa musique ces sortes de traductions ? Est-ce contrefaire que de traduire et arranger ainsi une composition musicale de domaine privé ?

La loi prussienne du 411 juin 1837 s'exprime ainsi, $ 20, sur celte question : « Est réputée contrefaçon la publication qui, sans le consentement de l’auteur d'une composition musicale, serait faite d'extraits , d'arrangemens pour des instrumens isolés, ou d’autres travaux quelconques qui ne sauraient être regardés comme compositions propres à celui qui fait cette publication. »

Cette même loi reconnaît que le jugement de cette question doit varier suivant les circonstances, et exige des connaissances spéciales ; car elle décide, S 31, que « les juges requerront le rapport d'un comité composé d'experts, lorsqu'il y aura doute sur l’une des questions ci-après... 2° si, dans l'hypothèse du $ 20 , un morceau de musique est à considérer comme une composition propre à celui qui la public ou comme une contrefaçon. »

Ces sages dispositions sont conformes aux principes de notre droit commun , applicables dans le silence de nos lois. Les traductions musicales sont loin de se distinguer de l’œuvre originale par des caractères aussi tranchés que les traductions des écrits. Les motifs sur lesquels nous nous sommes appuyés , n°16, pour soutenir que le privilège d'un ouvrage en langue française ne donne pas au propriétaire le droit d'empêcher des traductions en anglais, en italien , cessent d'être applicables à la plupart des cas de traductions musicales. Ces sortes d'arrangemens doivent, en général, étre considérés comme une atteinte au privilège, à moins que le travail du traducteur n'ait apporté à la composition première d'assez notables changemens pour constituer une œuvre réellement différente, et pour écarter toute chance

soit de confusion, soit même de concurrence, dans l'exploitation commerciale.

La jurisprudence ne paraît pas avoir tranché nettement cette difficulté.

On a quelquefois cité, mais à tort, un arrêt de la cour de cassation du 17 nivose an xrir (1), comme ayant jugé la question. Cet arrêt a , il est vrai, énoncé dans ses motifs que Sieber a pu faire faire ce qu'il appelle des traductions des compositions musicales publiées en Allemagne par Pleyel, pour les rendre propres à d’autres instrumens que ceux: pour lesquels elles avaient été faites par leur auteur ; mais ce motif, qui repose principalement sur la circonstance de publication à l'étranger , ne juge pas directement, et pour elkeméme , la question que nous venons d'examiner.

Dans un jugement du tribunal de la Seine, rendu le 30 mat 1827 (2), il est dit que si le motif d’une fantaisie et ceux de deux ou trois contredanses avaient été puisés dans la partition du Siège de Corinthe de Rossini , il n’y aurait point là contrefaçon, mais simple plagiat non préjudiciable au cessionnaire qui n'avait publié ni fantaisie ni quadrifles motivés sur la même œuvre. C'est là un jugement de fait qui n'engage pas la question de droit.

29. Il n'est pas toujours facile de reconnaître jusqu'où s'étendent les droits exclusifs de l’auteur d’une composition musicale, quant à l'exécution de son œuvre. Le cas de lecture publique que nous avons examiné, n° 26, présente avec cèlui d'exécution musicale des analogies et des différences. “ans

La destination des œuvres musicales n’est pas d'être lues silencieusement, c'est d'être exécutées. Pablier et verdré sa musique, c’est provoquer à l’exécuter tous ceux à qui of la communique par cette voie.

Si l’on applique les principes que nous avons exposés cf

(1) Mertin, Repertoire, Conrnmraton. G vin.

(2) Gaz. des tribs 31 mai 1827.

parlant des autres productions de l'esprit, n°° 19, 25 et 26, on reconnaîtra que l'exécution de la musique de domaine privé appartiendra incontestablement à toute personne qui l’exécutera gratuitement pour son instruction ou pour son plaisir.

Doit-on aller plus loin, et conduire les déductions logiques du principe qui attribue à d’autres une exploitation exclusive, jusqu'à dire que l'exécution payante ne pourra jamais avoir lieu sans le consentement de l’auteur? Je pense que ce serait arriver à une conséquence exagérée.

En effet, l’on ne peut méconnaître l'importance des deux considérations suivantes : l'une est que, dans toute exécution musicale, la part personnelle des exécutans est énorme ; et que l'intérêt des auditeurs s'attache, soit à la position particulière de ces exécutans, soit au degré de leur talent, non moins qu'au mérite de la composition elle-même. L'autre considération est que l'exécution payante, soit isolée, soit dans un concert, ne faitperdre, ni acheteurs à la musique publiée, ni auditeurs à l’auteur s'il veut exécuter lui-même sa musique, ou la faire exécuter par des artistes de son choix.

P'un autre côté, l'équité naturelle serait certainement blessée si tout entrepreneur de concert pouvait impunément s'emparer de la musique d'autrui, et en rebattre les oreilles du public jusqu’à la rendre usée et banale , jusqu’à en épuiser, non-sculement toute la nouveauté, mais tout l'attrait; si, à côté d’une entreprise pour laquelle de la musique serait composée exprès, une entreprise rivale pouvait exécuter toute la même musique aussitôt qu'elle serait publiée.

Pour rester dans la justice, il faut se placer dans le bon sens. Je pense qu'en fait d'exécution de la musique de domaine privé, ne faudra que peu s'attacher à la circonstance qu’un prix sera perçu du public par celui qui l'exécutera; et que, toute grave qu’elle soit à l'égard des autres productions de l'esprit, celte circonstance d'exploitation pécuniaire ne devra plus conserver ici qu'une importance fort secondaire: à moins, toutefois, qu'il ne s'agisse d'exécution sur un théâtre par représen-

tation dramatique; car il y a lieu d'appliquer alors une prévision spéciale de la loi. Mais je pense aussi que lorsqu'on voudra exploiter à son bénéfice le dommage que l'on causera, par voie d'exécution musicale, au propriétaire du privilège, l'infraction aux droits d'auteurs se reconnaîtra à ce caractère. Jelaisserais donc ainsi les musiciens exécutans tirer profit pécuniaire de la propriété d'autrui; mais je neles laisserais point ruiner la propriété d'autrui par le profit qu’ils en tireraient.

Ce mode d’usurpation de la propriété d'autrui constituerat-il un délit prévu par le code pénal ? Je ne le pense pas.

Le code pénal punit les éditions illicites et les représentations illicites. L’exécution musicale n’est ni une édition, ni une représentation. |

Si, pour faciliter l'exécution payante, on copie la musique de domaine privé, il pourra, en ce point, y avoir contrefaçon; car nous avons vu, n. 18, que les copies de musique, fussentelles à la main, sont considérées comme éditions illicites lorsqu'elles sont faites à titre de spéculation. Cette application néanmoins ne serait pas sans difficulté, et ce ne serait là dans tous les cas qu'un délit accessoire. /

L'article 428 du code pénal punit tout directeur, tout entrepreneur de spectacle, toute association d'artistes qui aura fait représenter sur son théâtre des ouvrages dramatiques eu mépris des lois et règlemens relatifs à la propriété des auteurs. Le mot ouvrage comprend les compositions musicales; la musique, du moment où elle est mêlée ou jointe à un drame , et exécutée dans une représentation théâtrale, devient un ouvrage qui doit être’ appelé dramatique dans le sens de la loi, alors même qu'il n'aurait nul droit à être appelé dramatique dans la langue de l'art et du goût. Il faut donc reconnaître que la musique de domaine privé ne peut être exécutée sur un théâtre ; et que cette exécution fait partie du droit de représentation exclusivement réservé à l’auteur.

La décision sera différente s’il ne s’agit plus d'exécuter la musique conjointement avec un drame. Assimiler un concert

public à un spectacle, le lieu d'exécution à un théâtre, l'exécaution à une représentation, la musique, même extraite d’une œuvre dramatique , mais exécutée sans accompagnement de paroles et de jeu scénique, à un ouvrage dramatique, ce serait recourir à des analogies dont chacune, prise isolément , serait forcée, et qu'il serait nécessaire d'ajouter les unes aux autres pour constituer le délit prévu par l’article 428, puisque ce délit ne résulte que de la réunion des circonstances qu'il énumère.

La protection du privilège du compositeur contre une exécution musicale évidemment destinée à envahir son droit et à en paralyser l'usage, me paraît ne pouvoir résulter que de l'action civile ouverte par l’article 41382 du code civil; et, pour que cet article devienne applicable, il faudra la preuve d'un dommage réel, et celle d'une intention usurpatrice assez constatée pour pouvoir être caractérisée faute ou quasi-délit.

Deux arrêts rendus par la cour royale de Paris, ne sont point assez précis pour fixer la jurisprudence sur ces questions, dont la solution me paraît, en définitive, devoir être subordonnée aux circonstances spéciales à chaque affaire.

Le jugement suivant, rendu par le tribunal de commerce de Paris, le 20 août 1834, a été confirmé par arrêt de la cour royale de Paris du 26 août 1837, par défaut contre les syndics de la faillite de Masson de Puitneuf (1) :

« Attendu qu'aux termes de l’article 3 de la loi du 49 janvier 1791 et de l’article 1° de la loi 49 juillet-6 août de la même anpée, les ouvrages des auteurs vivans, soit qu’ils fussent ou non gravés ou imprimés, ne peuvent être représentés sur aucun théâtre public, dans toute l'étendue du royaume, sans le consentement formel ou par écrit des auteurs ou celui de leurs héritiers ou cessionnaires; attendu que Crosnier et Véron sont propriétaires du répertoire des théâtres de l'Opéra et de l'Opéra- Comique; qu'ils ont en outre traité avec les différens auteurs

(1) Gaz. des trib. 26 août 1837.

des ouvrages par enx ajoutés à ce répertoire ; qu'ils ont seuls le droit de faire jouer et représenter en tout ou en partie ceux de ces ouvrages qui ne sont pas tombés dans le dpmaine public.. ... que les éditeurs, en achetant le droit de graver et de vendre les ouvrages déjà représentés, ne peuvent transmettre à ceux qui les achètent que l’usage permis par la loi; qu’en vain Masson de Puitneuf prétend qu'il ne représente pas les ouvrages, ou qu’il ne les fait exécuter qu’en partie; qu'un concert érigé en spéculation permanente, ouvert aux mêmes heures que les théâtres, ayantses affiches, ses bureaux, ses employés, et où le public est admis en payant, est une entreprise placée sous la dénomination générique de spectacle public. »

Un autre jugement du même tribunal de commerce de Paris, rendu le 21 janvier 1835 et confirmé par arrêt de la cour royale du 16 février 4836 qui en adopte les motifs (1), juge au contraire entre le même Masson de Puitneuf etle sieur Musard , que si la musique restée manuscrite ne peut être exécutée qu'avec le consentement de l’auteur, la musique gravée peut être exécutée en public sans le consentement de l’auteur, même dans des concerts publics et payans, et à la charge toutefois d'indiquer. le nom de l’auteur dansles annonceset affiches.

30—45. Questions relatives à la ncture spéciale des arts du dessin.

30. Les élemens dont se composent les droits d'auteurs sont, eu général, les mêmes pour les arts du dessin que pour les autres productions de l'esprit.

31. Propriété des œuvres originales, et conséquences du droit d'accession:

Page 1