ARTICLE 26 ET DERNIER
« Tous les livres en langue française dont la propriété est « établie à l'étranger, ou qui sont une édition étrangère d'ou- « vrages français tombés dans le domaine public, continueront « de jouir du transit et seront reçus à l'importation en acquit- « tant les droits établis, et sous la condition de produire un « certificat d'origine relatant le titre de l'ouvrage, le lieu et « la date de l'impression, le nombre des volumes, lesquels « devront être brochés ou reliés, et ne pourront être présen- « tés en feuilles.
« Les livres venant de l'étranger, en quelque langue qu'ils « soient, ne pourront être présentés à l'importation ou au « transit que dans les bureaux de douanes qui seront désignés & par une ordonnance du roi. | « Les livres non tombés dans le domaine public qui au- « raient été expédiés à l'étranger, et qu'il y aurait lieu de « réimporter en France, seront dirigés à Paris ou au chef-lieu « de département ou d'arrondissement indiqué par l'éditeur « ou par le propriétaire, et ne lui seront délivrés, ou à son « mandataire, qu'après la visite des agens désignés par l’ad- « ministration. … ie « Dansle cas où les livres présentés seraient soupçonnés : « de contrefaçon, ou de condamnation prononcée par les tri-, « bunaux français, l'entrée en sera suspendue, et un exem- « plaire de chacun desdits ouvrages sera transmis, avec pro-
« cès-verbal, au ministre de l’intérieur , pour , après vérif- « cation, être par qui de droit statué sur la saisie, s’il y a « lieu. |
« Les dispositions contenues en cet article sont applica- « bles à tous les autres ouvrages dont la reproduction a liea « par les procédés de la typographie, de la lithographie, ou « dela gravure. » — 73, 228, 229, 258.
Une observation générale a été faite sur cet article; c’est qu'il aurait naturellement trouvé place dans une loi de douanes. Mais un a pensé qu'il pourrait également figurer dans la loi en discussion.
Le premier paragraphe était le second dans le projet du gouvernement. Il a été adopté sans discussion.
Le second paragraphe qui était le premier dans le projet du gouvernement, a été étendu par la commission à tous les livres en quelque langue qu'ils soient, tandis que le projet ne parlait que des livres en langue française. Ce changement a eu pour objet de rendre l'exécution de la loi plas certaine. L'extension de la surveillance à toute espèce de livres et la concentration de cette surveillance dans certains bureaux déterminés concourront à prévenir les fraudes. Il a été expliqué par M. le rapporteur que cette disposition n'est point applicable à un exemplaire isolé qu'un voyageur porterait avec lui pour son usage personnel.
Le troisième paragraphe a été ajouté par la Commission au projet du gouvernement. La rédaction de la commission a été modifiée d’après des observations de M. Passy , ministre des finances, ayant pour objet de diminuer 1a gêne imposée aux éditeurs et propriétaires. La rédaction de la commission se terminait ainsi. « Les livres... seront tous dirigés au cheflieu du département où l'éditeur a son domicile, et ne lui seront délivrés, ou à son mandataire, qu'après la visite des agens de l'administration. »
‘Le quatrième paragraphe faisait partie de l’article du gou-
vernement. La commission y a ajouté les livres soupçonnés d’avoir été condamnés par les tribunaux. On a jugé utile dans Ja discussion , afin d'éviter toute équivoque , d’énoncer qu'on n’entendait parler que des tribunaux français.
Le cinquième et dernier paragraphe a été ajouté sur uue observation de M. le comte Chollet.
Article propose par le gouvernement et rejeté.
« Article 18. Tous ouvrages en langue française ou étran- « gère, publiés pour la première fois à l'étranger, ne pour- « ront, soit du vivant de l’auteur, soit après sa mort, avant « l'expiration d’un terme fixé par les traités, être réimprimés « en France sans le consentement de l’auteur ou de ses ayant- « droit.
« Toute réimpression desdits ouvrages en contravention à « cette défense sera réputée contrefaçon et punie des mêmes « peines.
« Cette disposition sera exclusivement appliquée à l'égard « des états qui auront assuré la même garantie aux ouvrages « en langue française ou étrangère publiés pour la penis «fois en France. »
La discussion sur cet article a été fort remarquable. M. Villemaïin à demandé que, contrairement à la proposition de la commission, l’article fût maintenu comme étant moral dans son intention, et comme n'offrant, dans la pratique, aucun inconvénient, et n'exposant pas la France à être dupe de sa propre générosité. Il pose un principe; il ouvre à l’idministration ane faculté pour les négociations à à intervenir, sans créer imniédiatement ni obligation, ni embarras. M. De Montalembert a opiné dans le même sens. Comment la’ France réclamera -telle à l'étranger contre la contrefaçon de ses ouvrages si elld n’abolit pas chez elle la contrefaçon des ouvrages étrangers”? M. le baron De Gérando a invoqné en faveur de l'article, d’abord l'intérét exclusivement nationai de productions sorties des presses ffançaises ; puis un motif général d'équité envers
hS6 CINQUIÈME PARTIE.
l'étranger. Les auteurs étrangers ont des droits. La contrefaçou cst une piraterie, un armement en course; clle ne cesse pas d'être odieuse parce que celui qui en est la victime n'est pas notre compatriote.
La suppression de l'article, a dit M. Cousin, ne blesse au-
cun droit; nous ne devons rien à l’auteur étranger; elle est favorable à l'intérêt national, car l'invitation que l'on veut déposer dans la loi rend les négociations difficiles, et désavantageuses à la France qui se trouvera enchatnée à l'avance. M. le vicomte Siméon et M. le comte de Fiahaut développèrent la même opinion. M. le duc de Broglie, en résumant la discussion de la première séante, s'exprima ainsi : « Si vous adoptier l’article, il n'assurerait pas au gouvernement la facilité de faire des négociations; il lui interdirait teute négociation; car il a pour but d'imposer au gouvernement l'oMigation d'accorder k réciprocité toutes Îles fois qu’elle lai sera demandée; et cela sans conditions. »
} La discussion continua le lendemain; et l'article ayant été renvoyé à la commission pour l'examen d'une modification proposée par M. De Gérando et. par M. Teste, garde des sceaux, la commission, par l'organe de M. Siméon, présenta à la troisième séance la rédaction suivante : « Le gourernement pourra, en verlu. de traités particuliers, garantir, en France, aux auteurs, d’ ouvrages de sciences, de liütéraqure et d'arts publiés pour la première fois à l'étranger, tous les droits que la présente loi -assure aux auteurs régnicoles. Toutefois, celle réciprocité ne pourra être accordée qu'aux sujets des états qui assureraient aux auteurs français et aux ouvrages. publiés pour la première fois en Frauce une garantie équivalente, et qui prohiberaient l'introduction sur leur territoire de toute contrefaçon, quelle que soit son origine. »
Les défenseurs. du. DrOjet appuyèrent ceue rédaction qui faisait droit à quelques-unes des objections développées eonre l'article primitif, mais les adversaires de l'article igsisté-
PROJET DE LOI SUR LES DROITS D'AUTEURS. h87
rent sur celles des objections que la rédaction nouvelle ne levait point. M. le comte de Flahaut blâma l'approbation ainsi donnée à l'avance aux traités et transactions commerciales qui viendraient à être conclus. Ce serait abdiquer le droit de contrôle qui appartient aux chambres, et que l'on conservera, au contraire, s’il faut venir, après le traité, demander à la loi les dispositions pénales que le traité aura rendu nécessaires. M. le baron Fréville vit dans l'initiative que prendrait la loi une atteinte portée aux droits du gouverpement dans les négociations. Un traité avec l'Angleterre pourrait donner aux Etats-Unis des avantages à notre détriment, ou jeter des embarras dans notre commerce avec cette dernière puissance. Le haut prix des livres anglais fera perdre en, France aux auteurs de cette nation beaucoup de lecteurs et de célébrité. Si ce haut prix tient à un impôt de fabrication, et, par exemple, à un impôt sur le papier, l’article proposé décide à l'avance qu’une part de cet impôt sera payé par les lecteurs français. M. le duc de Montebello combautit l'article comme entendant conférer au gouvernement un droit de traiter qui lui appartient déjà essentiellement : c’est intervertir l'ordre logique naturel que de faire voter par le pouvoir législatif l'exécution d’un traité qui n'existe pas encore.
La commission, par l'organe de son rapporteur et de M. Cousin, déclara qu'elle n'avait présenté une rédaction que pour déférer au vœu de la chambre; mais qu’un rejet absolu de toute disposition continuait à lui paraître préférable. Malgré les efforts de M. Villemain, l’article fut rejeté.