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30. La loi assure aux arts du dessin la même protection qu'aux autres œuvres de l'esprit, et les règles que nous avons exposées jusqu'ici leur sont applicables; mais de la nature spéciale de ce genre d'ouvrages naissent un certain nombre de questions particulières. |
31. Dans les arts du dessin, l’œuvre originale qui a reçu le premier dépôt de la pensée de l'artiste a, par elle-même, une importance beaucoup plus grande que le manuscrit sorti de la plume de l’homme de lettres ou du musicien. Toutefois, à considérer la nature juridique du tableau original, de Ia statue, du dessin, cette nature est la même que celle du manuscrit; elle suit les règles qui régissent la propriété de tout objet mobilier.
Les jurisconsultes romains ontlonguement débattu la question de savoir à qui un objet d'art appartient lorsqu'il a été fabriqué avec une matière dont un autre que l'artiste était proprictaire.
Les Sabiniens décidaicnt que le propriétaire de la matière devenait, par droit d'accession, propriétaire du tableau : Paulus (1) en donne pour motif que la propriété de la substance matérielle doit prévaloir sur le travail de peinture qui sans
(1) Fr. à3, $ 3. De rei vindicatione. Paul. Lib. ar, ad Ed,
cette substance n’aurait pas pu être. Les Proculéiens (1) décidaient au contraire que, dans le travail du peintre, la forme. devait l'emporter sur la matière; tel est l’avis de Gaïus, qui. décidait aussi que la même solution ne devait point s’appliquer au travail de l'écriture; et que ce n’était pas au profit de. l'écrivain, mais en faveur du propriétaire de la substance sur laquelle l'écriture était apposée, que s’opérait l'accession.
Les institutes de Justinien (2) adoptent les deux solutions de Gaius. « Les caractères, fussent-ils d'or, sont l'accessoire de la substance sur laquelle ils sont tracés, de même que les constructions ou plantations sont l'accessoire du sol sur lequel elles sont bâties ou plantées; si donc Titius a écrit un poème, une histoire, un discours sur une substance matériee dont vous êtes propriétaire, le propriétaire du tout sera vous et non Titius. Mais si vous réclamez de Titius vos livres, vos feuilles, sans faire offre de lui payer les frais d'écrire, Titius pourra se défendre en opposant l'exception de dol, dans le cas toutefois où, de son côté, il sera possesseur de bonne foi de Ja substanee qui vous appartient. .
« Si-une personne a fait une peinture sur toile appartenant à autrui, quelques-uns pensent que la peinture, quelle qu’elle , sit, est l'accessoire de la toile; quant à nous, il nous paraît plus convenable que la toile soit réputée l'accessoire de la peinture. Îl serait absurde, en effet, qu'une peinture d’Apelle, de Parrhassiys, füt absorbée par accession à la propriété d’une chétive toile. Si donc on suppose que le propriétaire de la loile ait la possession du tableau, et que le peintre revendique le tableau sans offrir le prix de la toile, on pourra repousser celui-ci par l'exception de dol. Mais réciproquement si le peintre a la possession du tableau, une action utile appartiendra contre lui au propriétaire de la toile ; auquel cas,
(x) Fr. 9, $ set 2. Gaïus, De acquirendo rerum dominio. (2) Lib. ra, tit, 11, 6 33 et 34.
si celui-cine paie pas le prix de la peinture, il pourra êtré repoussé par l'exception de dol : pourvu toutefois que le pein— tre ait possédé de bonne foi la toile. Car il est évident que si le peintre, ou tout autre, a soustrait la toile, l’action pour dal appartient au propriétaire. »
” Ces questions sont, dans la pratique, d'une application peu fréquente. Le code civil, en y statuant par ses articles 565. à 577, a déclaré ne pas vouloir poser de règles absolues, et a expressément subordonné toutes les difficultés pouvant naître du droit d’accession relativement aux choses mobilières, aux principes de l'équité naturelle. Sans rapporter textuellemene ces articles, auxquels chacun pourra facilement recourir, contentons-nous de dire que le code n’a pas entendu s'engager dans la solution de l’ancienne controverse, si la forme doit l'emporter sur la matière, ou la matière sur la forme. Il donne, en général, la préférence à la chose qui forme la partie principale ; et tout en reconnaissant que la matière doit habituel-
lement l'emporter sur la main d'œuvre, il répute cependant l'industrie partie principale, lorsque la main d'œuvre est tellement importante qu’elle surpasse de beaucoup la valeur de Ja matière employée.
« Si un sculpteur, dit Toullier sur ces articles (1), avait fait une statue d’un bloc de marbre ou d’une pièce de bois qui ne lui appartenait pas, si un artisan habile avait fait une pièce d'orfévrerie d’un travail précieux, ils conserveraient leur Ouvrage en remboursantle prix des matières au propriétaire: materiam superabat opus. À plus forte raison , celui dont le papier et l'encre, la toile et les couleurs, auraient été employés par un écrivain ou par un peintre, ne pourrait exiger autre chose que le remboursement de ses matières. »
Cette opinion ne me paraît pas susceptible de difficultés. Quoique, relativement aux choses immobilières, la règle soit
(1) Livre u, Ut, 11, n° 116,
que l'objet auparavant mobilier fait accession à l’immeuble, et quoique, d’après l’article 554 du code civil, le propriétaire du sol qui a fait des constructions, plantations et ouvrages avec des matériaux qui ne lui appartenaient pas, doive seulement en payer la valeur et supporter, s’il y a lieu, des dommages et intérêts, sans que le propriétaire des matériaux ait le droit de les enlever, les auteurs ont eu raison de dire que s'il avait plu à un propriétaire d'immeuble d’incorporer à son édifice une statue, une colonne ou tout autre objet ou ouvrage précieux appartenant à autrui , le propriétaire de ce dernier objet pourrait les réclamer (1). Il ne s’agit pas là des matériaux dont parle le code civil. Mais je pense qu’il faudrait au contraire décider que l'accession s’opérerait en faveur du propriétaire de l'édifice, si un artiste y venait ajouter des dravaux tels que ciselures, sculptures, peintures à fresque.
32. Le droit de l'artiste ne se borne pas à la propriété mobilière de l’œuvre d'art sortie de ses mains. La pensée dont il a déposé l'expression sur son œuvre originale lui confère un droit sur les objets où l'expression de la même pensée serait reproduite, en vertu et par application des mêmes principes que ceux qui confèrent le droit de copie à l'écrivain qui a confié sa pensée au papier.
D'assez graves questions peuvent naître pour ncilies et combiner le droit de reproduction qui appartient à l'artiste créateur, et les droits qu'un propriétaire autre que lui de l'œuvre originale, comme tout propriétaire d'objet mobilier, peut avoir sur cette œuvre , lorsqu'elle est arrivée légitimement en sa possession et qu’elle est devenue sa chose. .
Nous examinerons ces questions, de même que celles qui concernent les détenteurs de manuscrits, dans le chapitre relatif aux sujets de privilèges, dans lequel nous aurons à nous occuper des propriétaires et des cessionnaires. Nous devons xous contenter , dans le présent chapitre, de constater l’exis-
{1) Toullier, ibid, n° 126, — Maleville, sur l'article 554.
tence du droit de copie ou de reproduction us appartient à l'artiste , et d’en mesurer l'étendue. |
83. Conte un tableau, identiquement et en son entier, à quelque infériorité que la copie reste de l'original , c’est contrefaire.
Si le copiste avoue sa copie, il porte aticinte au privilège de l’auteur. Il met dans le commerce un objet dont l'auteur avait seul le droit d'exécuter lui-même la reproduction ou d'autoriser la reproduction par autrui, Il avilit l'original dont le prix peut se trouver diminué si la copie est bonne, dont la réputation peut se trouver compromise si la copie est mauvaise, |
Il ya également contrefaçon, mais contrefaçon beaucoup plus coupable, si le copiste a entrepris de faire passer subrepticement sa copie pour l'œuvre originale ou pour une copie émanée de l’auteur lui-même. L'acte est moralement plus repréhensible, puisque à la violation du droit exclusif se mêle le mensonge et la fraude: l'acte est beaucoup plus préjudiciable, puisqu'il engage plus gravement la renommée de l'auteur et diminue plus notablement le prix de l'ouvrage que s’il s’agissait d'une copie donnée comme faite par un étranger.
La jurisprudence a plusieurs fois puni, et avec raison, Îles tontrefacons de portraits ; mais elle a eu soin de distinguer si le second portrait était une copie du premier, ce qui est une contrefaçon; ou si le second portrait était une différente cople du mémé modèle, ce qui est permis. La même distinction doit s'appliquer à toutes les imitations d'objets naturels, tels que paysages et autres. Il faut décider la même chose à l'égard des plans, des cartes géographiques, et objets analogues; point qui sera plus amplem ent développé dans le chapitre suivant.
Les copies totales et identiques des dessins , des lithographies, des gravures, sont plus faciles et par conséquent plus dangereuses que celles des tableaux. Non-seulement ces copies peuvent être faites par imitation ; elles peuvent résulter de calques , imitation plus exacte et plus servile. Les procé-
dés de l'industrie appliqués aux arts permettent d'obtenir des résultats plus exacts encore que les calques. On connaît des moyens de transporter l'empreinte elle-même sur d’autres substances , et de multiplier les exemplaires de ces reproductions. Îl est impossible de ne pas voir dans l'emploi de ces procédés à des reproductions d'objets de domaine privé la contrefaçon portée aussi loin qu'elle puisse aïller. La copie , même par simple imitation, suffit incontestablement pour constituer une contrefaçon.
- 84. La joi de 1793 ne homme que les peintres et dessina= teurs; le décret de 1810 que les autèurs d'ouvrage imprimé ou gravé; le code pénal parle de toute édition de dessin , de peinture ou de toute autre production imprimée ou gravée enentier ouen partie au mépris des loiset règlemens relatifs à h propriété des auteurs. De ce silence dé la loi à l'égard de tous les àrts du dessin qui ne sont point spécialement désignés par les expressions dessin ou peinture est née la question de savoir si la loi protège la propriété du sculpteur, et si c'est contrefaire que le copier. L'affirmative a été jugée par arrêt de la cour de eassation du 17 novembre 1814 (4) rendu, sur les conclusions conformes de Merlin, au profit du sculpteur Rômagnesi contre Robin. Dans cette espèce, le cas était plus grave que celui d’ane contrefaçon par imitation. La copie d’an buste de Louis XVII avait été obténuë par le contre-monlagé, procédé au moyen duquel s’effectuent, dans les arts plastiques, des réproductions qui-présentent l'un des plus hauts éaractères d’identité'auxquels il soit possible d’atteindre dans les choses matérielles. Cette jurisprudence a été perpétuellement appliquée sans contestation. Parmi les nombreux jugemens et arrêts qui ont jugé ou préjugé cette question, il suffira d'en citer un. Voici comment s'exprime un arrêt, rendu par la cour royale de Caën en mars 1835, confirmatif d’un jugement du 18 décembre 1834 (2). « Considérant que la con
(1) Répertoire, CONTREFAÇON, $ xvr.
(3) Gaz, des trib. ax décembre 1834 et 14 mars 1835.
trefaçon que l’article 425 du code pénal qualifie délit est définie par cet article l'édition d'écrits, de compositions musicales , de dessins, de peinture ou de toute autre production faite au mépris des lois et règlemens relatifs à la propriété des auteurs ; que ces expressions , toute autre production, comprennent évidemment la sculpture, qui comme les autres objets nominativement indiqués dans cet article, est Je fruit du génie ; que la preuve s’en trouve dans l’article 427, puisque cet article prononce formellement la confiscation des moules et que les moules se rapportent particulièrement aux objets de sculpture, qui ont toujours appartenu à la classe des beaux-arts. »
IL est à peine nécessaire d'ajouter que le même droit existe au profit du graveur en pierres fines , en médailles, en métaux, aussi bien que du graveur en taille-douce ou sur bois, ou du lithographe. Leur droit est expressément consacré par l'article 7 de la loi de 1793 et dans les lois subséquentes.
35. La question ne s’est pas, que je sache, présentée à l'égard des ouvrages d'architecture. |
À ne consulter que les principes généraux, un privilège devrait appartenir à l'architecte comme aux autres artistes. Cependant, on ne peut se dissimuler que, lorsqu'il s’agit de la copie d’un monument par un monument pareil, en tout comme en partie, dans les mêmes proportions comme dans des proportions différentes, la nature particulière des productions de cet art, leur destination immobilière, l'impossibilité d'un préjudice sérieux, semblent devoir faire écarter toute prétention à un droit exclusif. Les mêmes objections se présenteront à l'esprit avec plus de force encore, s’il s’agit de l'architecture des jardins, dont les dessins ne se réalisent que retouchés et variés par l'action de la nature.
Tous les doutes devront cesser s’il ne s'agit plus que de vues pittoresques exécutées d’après un monument architeclural, un jardin, une maison. L'œuvre du peintre ou du dessinateur ne cause aucun tort, n'apporte aucune concurrence au
prodait dù.à la pensée de l'architecte; et cette copie, exécutée par ua art tout autre et par des procédés entièrement dissemblables, ne saurait être regardée comme une contrefaçon.
. La solution serait différente s’il s'agissait, non plus de vues pittoresques créées sur l’aspect des lieux par un dessinateur ou un peintre, mais d'une copie des dessins de l'architecte par plans, coupes, élévations. Les droits d’un architecte sur ses propres dessins sont aussi certains que ceux de tout autre dessinateur. L’exécution donnée à ces dessins par une construction architecturale ne fait pas qu’ils cessent d’être la propriété de leur auteur, alors même que l’on penserait que le privilège de construction architecturale n'existe pas.
36. Pour les arts, comme pour la littérature, ni le nombre, ni la gravité des débats judiciaires, ne se mesurent sur l'importance des productions. Les plus chétives sont souvent celles qui engendrent le plus de procès. On entend parler très haut de la protection due au génie dans les innombrables contestations auxquelles donnent lieu les travaux des fabricans de bronzes et de porcelaines, des figuristes, fondeurs, émaillistes, et de beaucoup d'autres professions analogues; contestations qui ne roulent que sur des intérêts industriels et mercantiles, et auxquelles se mêlent des questions relaüves à la législation spéciale sur les marques et sur les dessins de fabriques.
Ce n’est pas à la jurisprudence, c’est à la législation qu'it appartiendrait d'introduire des différences dans les encouragemens à accorder au travail d'artiste et au travail de fabrication. Là où la loi ne distingue pas, le juge ne peut distinguer. C'est donc avec raison que, dans le silence de la loi, les tribunaux étendent une protection uniforme sur les artistes et sur les propriétaires des modèles d’après lesquels des figures, des ornemens, des formes, s'exécutent en bronze, en porcelaine, en métaux et matériaux divers. Cette protection appartient à tous les produits des arts industriels, sans distinction entre ceux qui se rattachent à Ja scuipture et à'la
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gravure, et ceux qui se rapportent plus sites à la peinture ou au dessin.
L’assimilation des produits des arts nées aux produits des arts libéraux me paraît donner aux premiers un privilège trop étendu. On a cru devoir, dans la législation sur les brevets d'invention, Hmiter à cinq, dix ou quinze ans, le privilège des plus hautes découvertes industrielles. C'est trop donner à une pendule, à un porte-montre, à une bordure de papier de tenture, que de leur garantir un privilège pendant toute la vie de l’auteur, et dix ou vingt ans après sa mort. Une protection est nécessaire; je ne me plains que de son exagération. Sans doute, quoique les créations de l'art ne jouent dans ces fabrications mécaniques et industrielles qu'un rôle secondaire, il est juste néanmoins de reconnaître que l'influence des arts s’y fait utilement sentir, parce qu'elle contribue à répandre dans les usages journaliers de la vie les bons modèles et le goût du beau. Il est, en outre, incontestable que les diverses branches d'industrie ont acquis des dé: veloppemens considérables, et que l’industrie française s’y est mise en possession d'une prééminence qui a droit à des encouragemens. Mais une juste mesure est nécessaire; et je pese que, dans l’état actuel, elle est dépassée.
Je citerai, dans le chapitre suivant, plusieurs arrêts en té— moignage de la jurisprudence constante qui assimile entièrement aux auteurs et aux artistes, les propriétaires de modèles destinés aux fabrications industrielles. |
37. Dans les arts du dessin, comme dans les autres productions de l'esprit, la loi ne se borne pas à réprouver les contrefaçons totales et identiques; elle atteint les contrefaçons partielles et déguisées. Copier une partie d’un tableau, d’un dessin, d’une sculpture, c’est contrefaire.
Si la copie, même partielle, doit être réputée contrefaçon, il faut en dire autant des copies avec changemens de proportions; on peut contrefaire un tableau par une miniature, et une miniature par un tableau; une statue par une statuctte,
comme une statuette par une statue. Cette solution, à l'égard surtout des copies par réduction, devient de jour en jour plus évidente, à mesure que l’industrie arrive, par des procédés presque mécaniques, à des reproductions de plus en ee exactes.
38. Le tribunal correctionnel de la Seine a jugé, le 4° août 14829 (1), qu'il y avait eu contrefaçon à reproduire des Bthographies dans des tableaux exécutés par la lithochromie. Ce procédé, objet d'un brevet d'invention, consiste à transporter les lithographies sur Îa toile, pour les enduire ensuite de couleurs. Le tribunal a jugé que diverses lithographies, propriété exclusive de la dame Delpech, avaient été mises en œuvre par Meulien et compagnie, avec une telle identité que le calque des lithographies se rapportait exactement sur les lithochromies, et que, quel que füt le mode employé par Meulien:et compagnie, il y avait de leur part contrefaçon.
‘ On devrait décider la même chose si des gravures, lithographies ou dessins étaient copiés ou calqués, pour être ensuite coloriés ou enluminés:par toute autre méthode.
Mais s’il n'y avait 'ni copie, ni calque, on ne pourrait pas considérer comme contrefacteur celui qui enduirait de couleurs, ou couvrirait d’enluminage, les exemplaires mêmes qu'il aurait achetés au légitime propriétaire. C’est un acte régulier de commerce que d'acheter un ôbjet pour Île travailler et le-reventre. Ajoutons toutefois qué si la gravure ou‘le dessin était M copie d’un:tabléau, on ‘ne pourrait pas faire concurrence au tableau, au moyen des couleurs dont on les couvrirait. Ce n’est point 1à ‘une vaine hypothèse, et-le.cas pourrait facilement se présenter, surtout par l'emploi dela lithochromie. Mais alors ée'neisérait pas le propriétaire de la gravure ou du dessin qui aurait à se plaindre, ce serait le a du tableau. | rt 0