Le droit de gravure ‘est consacré en ces termes par
(zx) Ges. des wib. a août 1829:
l'article 4°" de Ja loi du 19 juillet 1793 : « Les peintres ou des- « sinateurs qui feront graver des tableaux ou dessins, joui- « ront du droit exclusif de vendre, faire vendre, distribuer « leurs ouvrages, et d'en céder la propriété. » On s’est demandé si les peintres ou dessinateurs qui n'auront pas fait graver leurs tableaux ou dessins, jouiront du droit exclusif. , A ne s’en tenir qu’à la stricte interprétation des termes de la loi, le doute serait grave, et il pourrait grammaticalement se résoudre contre les peintres et dessinateurs qui n'auraient pas usé de leur droit de gravure. La jurisprudence ne s’est point arrêtée devant la rédaction vicieuse de la loi, et remontant à son esprit, elle a constamment appliqué l'interprétation la plus favorable au droit des auteurs : la jurisprudence a bien fait. Anéantir tout droit des artistes, par cela seul qu'ils n'auront pas usé du droit de gravure, ou même leur interdire le droit exclusif de gravure lorsqu'ils n'auront pas été les plus diligens à en user, ce serait jouer sur une équivoque de la loi pour tuer son esprit. La gravure d’un dessin, d’un tableau en reproduit le plan et la pensée. Le droit de gravure, comme tout autre exercice du droit de copie, se trouve, par la nature même des choses, compris implicitement dans le privilège d'auteur. Ce n’est pas seulement par l'exécution des détails, c’est aussi par la conception du sujet, par l’ensemble de la composition, que son dessin, son tableau lui appartiennent; et il y aurait évidente injustice à ce que d’autres s’arrogeassent les fruits pécuniaires produits par la création émanée de lui. Or, chacun sait que l'exploitation par la gravure ou. la lithographie est pour l'artiste une des plus profitables émanations de son privilège; et que, par là surtout, les ouvrages d'art s'étendent, se multiplient et se popularisent. Concluons donc que le droit de gravure, comme reproduction de son œuvre, est essentiellement inhérent à son privilège.
La gravure par le procédé de Ja lithographie n'était point connue en 1793. Il n'en demeure pas moins certain que ce mode spécial de gravure, comme tous autres qu viendrajent
à étre inventés par la suite, se trouve nécessairement compris dans la disposition de la loi.
40. Un changement de destination dans la copie de l'œuvre privilégiée ôte-t-il à celte copie le caractère de contrefaçon?
Cette question a été souvent débattue. Aucun doute no . pourrail s'élever si le changement de destination n’était que peu sensible. Mais la difficulté devient grave lorsque les destinations diffèrent essentiellement.
Ainsi on a beaucoup plaidé pour savoir si un tableau ou un dessin pouvait, sans contrefaçon, être transporté sur des pa- piers peints, des devans de cheminées, des dessus de portes.
La jurisprudence a varié à cet égard.
Simon, marchand de papiers peints, avait été condamné comme contrefacteur, pour avoir transporté sur des papiers de tenture des sujets de gravure, dont Bance, marchand d’estampes, était propriétaire. Sur l’appel et par jugement du tribunal criminel de la Seine, du 14 nivose an x1, Simon fut acquitté. On a conservé la spirituelle plaidoirie prononcée pour sa défense par Lépidor. (1)
La même question a, plus tard, été décidée autrement par jugement du tribunal correctionnel de la Seine du 11 février 1836 (2) : « attendu que les sieur Maurial, Roux et Farine ont, sans l'autorisation des auteurs ou de leurs cessionnaires, fait lithographier pour paravens ou devans de cheminées des gravures qui n'étaient pas tombées dans le domaine public ; que ces lithographies , quelles que soient leurs dimensions, leur exécution plus ou moins imparfaite , et leur destination, sont une reproduction ou entière ou partielle des gravures dont il s'agit ; que cette reproduction non autorisée par Îles propriétaires leur porte préjudice, d'une part en les privaut
(1) Annales du barreau francais, Barreau moderne, t. iv, Lépidor est most à Paris, le 9 décembre 1807.
(2) Gaz. des trib, 12 fevrier 1836.
du bénéfice qu'ils pouvaient retirer de la vente du droit de reproduire les trois gravures qui sont leur propriété exclusive, et quant au dessin et quant à la composition; d'une autre part en dépréciant les compositions des mêmes gravures auxquelles la faveur s'attache d'autant moins qu'elles deviennent plus communes. »
Dans une espèce dont l'importance commerciale était très faible, mais où les destinations des originaux et des copies pouvaient plus facilement se confondre, la cour royale de Paris, par arrêt du 7 avril 4829 (1), confirmatif d’un jugement du tribunal correctionnel de la Seine, du 14 février, a déclaré
“qu'il y avait contrefaçon dans la reproduction des spirituelles caricatures de Grandville, les Metamorphoses du jour, que des confiseurs avaient copiées pour des enveloppes de bonbons.
Je pense que le dernier état de la jurisprudence qui, ainsi qu’on vient de le voir, considère toute copie comme contrefaçon quelle que soit sa destination, est conforme à l’état actuel de la législation.
ki. Une question qui n'est pas sans analogie avec celle que nous venons d'examiner, et pour la solution de laquelle on invoque, de part et d'autre, une partie des mêmes argumens, est celle qui consiste à savoir s'il y a contrefaçon lorsqu’on reproduit la composition d’un artiste par un des arts du dessin autre que celui qui a été employé par l'auteur pour sa composition originale.
La loi a formellement prévu et prohibé un de ces modes de traduction ; celui qui s'exécute au moyen de la gravure. De part et d'autre, on argumente de cette disposition de la loi. On dit , d’un côté, que la loi est énonciative et non limitative; qu’elle consacre le principe de propriété de la composition ou de l’idée; et que, pour être conséquent, on doit appliquer à toutes les usurpations de composition les déductions logi-
(1) Gaz, des trib. 8 et 15 fevrier ; et 8 avril 1829.
ques de ce princ’pe. On dit, d'un autre côté, que l'énonciation de ce cas exclut les autres ; et que si le législateur, auquel il était facile de parler, en termes généraux , de tous les modes de reproduction , s’est borné à parler de la gravure, c'est qu’il a voulu éviter de tomber dans les conséquences exagérées d'un principe absolu dont il aurait été facile d'abuser.
Pour soutenir qu'il y a contrefaçon, on s'appuie de la jurisprudence qui prohibe la copie des œuvres d'art alors même qu'on les transporte à des destinations dont la différence exclut toute possibilité de concurrence et de rivalité, et l’on fait principalement valoir les deux argumens suivans qui sont, en effet, ceux qui paraissent avoir plus particulièrement décidé la jurisprudence à se prononcer dans le sens que nous avons fait connaître au paragraphe précédent. |
On dit d'abord que le privilège assure à celui qui en est investi l'exploitation de tous les produits commerciaux qui peuvent naître de l’idée privilégiée. Peu importe si l’auteur a prévu, dès l'origine, tous les modes d'exploitation que sa penste pourra ultérieurement produire; ces modes divers font partie de son droit exclusif, puisqu'ils ne dérivent que de l'emploi de sa composition génératrice de laquelle les applications lui appartiennent puisqu'elles n’existeraient pas sans lui. De ce qu'il n’a pas donné à sa pensée, au moment même où il l’a publiée, toutes les applications dont elle est susceptible sous toutes les formes, il ne faut pas conclure que la pensée a cessé d'être à lui, et qu'il est déchu du droit exclusif de l’exploiter plus tard, ainsi qu’il l'aurait pu faire dés le premier jour. Les produits prévus ou imprévus qui ne découlent que de son:idés font partie de cette idée même ; ils ne peuvent être enlevés au domaine de l’auteur et être envahis par d’autres sans son consentement et à son préjudice. ‘ L'autre argument consiste à dire qu’au propriétaire seul appartient le droit de décider si tel ou tel usage de son œuvre deviendra‘préjudiciable à ses intérêts ou à sa renommée. Il peut avoir de justes motifs de craindre que, trop vulgarisée,
sa composition ne diminue de charme et & prix; qu'elle ne blase et fatigue le public en parlant aux yeux sous toutes les formes; qu’elle ne s’use et ne vieillisse par la satiété qu'amène la prodigalité des reproductions. Il n’en est pas de ces traductions comme de la translation d'un livre d'un idiome dans un autre. Un livre gagne à la popularité qui le met dans toutes les mains; s’il est naturalisé dans plusieurs langues, l'original n’en est que mieux connu et plus demandé. Un objet d'art, au contraire, gagne à se produire avec réserve, et doit souvent une partie de son prix à sa rareté.
Dans l'opinion contraire, non-seulement on conteste que la
jurispradence ait eu juste raison de regarder comme une contrefaçon une copie qui, n'étant faite que dans la vue d'un changement complet de destination , ne peut diminuer ni le profit, ni la gloire de l’œuvre originale; maïs on va plus loin, et l'on soutient que cette jurisprudence est parfaitement conciliable avec celle qui permet de reproduire par les procédés d'un autre art les œuvres d’un art différent: d'abord parce que plus les procédés diffèrent et s’éloignent, moins la concurrence est possible ; ensuite, et surtout, parce que l'imitation d'un art par un autre ne peut jamais s'effectuer par une copie servile, et exige , au contraire , un emploi divers et nouveau des forces de l'intelligence.
* Je pense, quant à moi, que l’une ou l’autre de ces solutions ne doit point être portée à l'extrême ; et qu’il est sage d'adopter la distinction introduite par la loi prussienne, que je citerai tout-à-l'heure , entre les arts plastiques et les arts délinéatoires.
De même donc que la loi défend formellement au graveur de copier le dessinateur ou le peintre , de même, pour resier fidèle à l'esprit de la loi, on ne doit pas permettre qu'un dessinateur copie une gravure, qu'un peintre s empare de la composition d’une gravure ou d’un dessin.
Mais le sculpteur pourra copier le dessinateur owle peintre, et le peiatre ou le dessinateur copier le sculpteur. Ces arts
différent trop essentiellement, soit dans leurs résultats matériels, soit dans leurs effets artistiques, soit dans la nécessité de leur composition, soit dans le talent d'exécution qu'ils exigent, pour qu’ils puissent se nuire l’un à l’autre ni commercialement, ni intellectuellement.
Le sculpteur ne pourra pas copier le sculpteur. On ne pourra pas transporter une statue, un bas-relief,une médaille | à des ornemens de bronze ou à des modèles de pendules. Si on tolérait ces imitations, on verrait bientôt naître une fraude dont les progrès récens de l’industrie rendraient les conséquences très graves. Aux procédés de moulage anciennement connus, des découvertes récentes ont ajouté des procédés par le moyen desquels on obtient, non par imitation , mais mécapiquement , et dans telles proportions que l’on veut, je ne dirai pas des copies, mais des reproductions qui, aux dimensions près, sont absolument identiques. Ajoutons d’ailleurs qu'ilest de toute équité d'accorder aux arts plastiques, comme aux arts délinéatoires, toutes les applications de leurs œuvres, quelle qu'en soit la destination. Il n'y a pas plus de différence entre une statue et un modèle de pendule, entre un bas-relief ou une médaille et un ornement de bronze, qu'entre un tableau et une gravure ou un devant de cheminée.
Dans l'espèce suivante on a jugé qu’un fabricant de bronze avait pu, sans délit, imiter un tableau; et en outre que cette imitation n'ôtait pas à toute autre personne le droit de faire
une imitation nouvelle. Cet arrêt se concilie parfaitement avec la jurisprudence qui déclare que l’on ne peut, sans contrefaçon, copier servilement un modèle de bronze imité d’ua
M. Picot avait conclu avec M. Vittoz, fabricant de bronze, un traité par lequel il lui avait cédé le droit exclusif de reproduire en France son tableau représentant Raphaël ‘et ‘ha: Fornarina. Un autre fabricant de bronze ayant fabriqué. une pendule sur le même modèle fut condamné comme FANUERe teur, par jugement du 5 août 1831.
« Attendu que Vittoz a régulièrement acheté de Picot le droit exclusif de reproduire en bronze la Fornartna, et que l'artiste créateur d'une idée en est le propriétaire absolu, de telle manière qu’on ne peut la reproduire qu'après avoir obtenu son consentement ou sa cession. » Ce jugement fut infirmé, le 14 décembre 1831, par la cour royale de Paris. (1)
« Considérant que la loi du 19 juillet 1793 a limité la propriété des auteurs, compositeurs, peintres et dessinateurs au droit exclusif de vendre, faire vendre et distribuer leurs ouvrages ou les gravures qu'ils en auront fait faire; que ce droit ne peut être étendu à la reproduction desdits ouvrages au moyen d’un art essentiellement distinct dans ses procédés comme dans ses résultats; qu'ainsi l’imitation d’un tableau ou d’une gravure, en tout ou en partie, par l’art de la sculpture, de la moulure, de la ciselure, nè constitue pas le délit de contrefaçon ; que ce délit dans le sens et suivant l'esprit de la loi pénale, indépendamment de l’imitation plus ou moins complète, doit être considéré sous le point de vue de la possibilité d'une concurrence commerciale pouvant causer un préjudice à l'auteur; que cette concurrence ne saurait exister entre des ouvrages de peinture ou de gravure, et des ouvrages de sculpture ou de moulure…; que le peintre n’a pu céder à Vittoz, fabricant de bronzes, plus de droits qu’il n’en avait lui-même, et que le droit de propriété d’un tableau ne s'étend pas jusqu'à celui d'empêcher l’imitation ou la reproduction de la composition par les procédés d'un autre art essentiellement distinct, tel que la sculpture; qu'il est constant au procès que Bertren; pour exécuter le bronze dont il s’agit, n’a pas employé le procédé de contremoulage réprouvé dans le commerce des fabricans de bronze; que , dès-lors, c’est par une fausse application des lois de la matière que Bertren a été condamné comme contrefacteur par le jugement dont est appel. »
(1) Dalloz, 1832,2, 81.
&2. On peut, sur les questions examinées dans les deux paragraphes précédens, consulter avec fruit la loi de Prusse du t1 juin 1837 qui a réglé avec soin les principales questions que cette matière offre à résoudre, et a évité les solutions trop absolues. Elle a défendu ($S 21, 22 et 23) les reproductions de dessins, tableaux et sculptures, même dans des proportions différentes, à moins de changemens assez imporsans pour constituer par eux-mêmes une œuvre d'art. Elle a permis Les emprunts réciproques que peuvent se faire Igs arts délinéatoires et les arts plastiques, autorisant la reproduction d'an tableau par une sculpture, d'une statue par un dessin ($ 24). Elle a permis d'employer les objets d'art comme modèles, pour les produits des manufactures, fabriques et métiers (S 25), sans qu'il faille conclure de cette liberté d'imitation laissée à l'industrie , que les travaux et modèles des diverses branches de fabrication puissent être servilement eopiées par d’autres fabrications de même nature. Elle a cherché à concilier les droits qui s’attachent à la conception première etceux qui peuvent résulter de la possession de l'œuvre criginale (S 26, 27 et 28); ce qui est une occasion fréquente de difficultés, sur l'examen desquelles nous aurons à revenir. Enfin elle s’est expliquée sur les reproductions par des procédés mécaniques (S 29).
Les diverses prévisions de cette loi sont sages et habiles. Il est à désirer qu’elles passent dans la législation française ; et dans le silence de nos lois elles peuvent guider notre jurisprudence, sauf toutefois en ce qui concerne les $$S 26, 27 et 28, qui, exigeant des formalités spéciales, modifient l’existence du droit par des conditions que nos tribunaux ne seraient pas compétens pour ordonner en l'absence de dispositions législatives.
43. La distinction que nous avons faite, pour les écrits et pour les compositions musicales, entre les copies faites dans des vues de spéculation et les copies que chacun a le droit de faire pour son plaisir, ou pour ses études , est applicable aux arts
du dessin. Maïs je ne mets pas en doute que si chacun est libre de faire de telles copies totales ou partielles, pour son propre usage, il n'est pas permis d'en faire ensuite un objet de commerce ; et l’auteur de l'original est en droit de s'opposer à la vente de ces copies, même lorsque d’abord elles ont été faites à titre licite.
hh. Quant au droit d'exhibition, il nous paraît tenir non pas au droit de l’auteur, mais au droit de propriété mobilière du corps matériel de l’œuvre. Il appartiendra donc au propriétaire de l’objet.
45. En examinant plusieurs des questions relatives aux arts du deséin, j'ai dû, pour ne pas interrompre les démonstrations, empiéter quelque peu sur le chapitre suivant consacré à iadiquer quelles productions sont objets de privilège. J'aurai soin de rappeler ces points en quelques mots dans ce prochain chapitre, afin de conserver la sévérité de méthode, indispensable à l'ordre et à la clarté des idées , que j'ai mis tous mes efforts à atteindre dans le cours de cet ouvrage. Quant à ce qui concerne les dessins de fabrique, objets d’une législation spéciale, nous nous en occuperons dans les chapitres suivans.