‹ Traite Des Droits D'Usage, Servitudes Reelles, Du Droit De Superficie et De La Jouissance Des Biens Communaux et Des Etablissements PublicsChapitre 10 sur 56 · DELIMITATION. REGIME FORESTIER. ALT · texte numérisé non relu

DELIMITATION. REGIME FORESTIER. ALT

Un arrété du directoire exécatif, du 19 pluvidse an 6, ordonnait que celte disposition fat exécutée & légard des foréts nationales ayant appartenu aux ci-devant gens de mainmorte et aux émigrés; et par suite de l’erreur que l’on vient de faire remarquer, relativement 2 la compétence en matiére forestiére, cet arrété attribuait , aux administrations centrales, la connaissance des contestations.

Enfin l’administration avait élevé, dans un temps, la prétention d’appliquer aussi aux possesseurs de bois adjacens & des foréts communales, l’obligation imposée par l’article 4, titre 27 de lordonnance.

Le Code forestier ayant tracé, pour la délimitation des foréts, des régles qui bouleversent enti¢rement I'ancien systeme, nous n’ayons plus 4 nous en occuper : et il serait inutile de reproduire les questions qu’a cet égard l’auteur avait soulevées et résolues avec sa précision ordinaire, dans la premigre édition de ce traité (1).

Le nouveau Code et ]’ordonnance réglementaire renferment 4 ce sujet des dispositions fort étendues, et dont je me bornerai & douner I’analyse, s’agissant d’une matiére qui s’éloigne un peu du titre de cet ouvrage.

Ces dispositions ne concernent point les bois des particuliers : mais elles ne s’appliquent pas seulement aux foréts de Etat, les bois de communes y sont également assujetlis, ainsi que tous les autres soumis au régime forestier.

La loi nouvelle a prévu deux cas : celui d’une délimitation partielle, qui ne serait faite qu’avec un ou plusieurs riverains, ct la délimitation générale de la forét avec tous les bois et héritages qui l’environnent.

(t) Tom. 6, pag. 317 et sniv. de cette edition.

148 TITRE Il. CHAP. IV.

A456. La délimitation partielle est on ne peut pas plus simple.

L’article 9 du Code porte que l’action sera intentée soit par l’Etat, soit par les propriétaires riverains, dans. les formes ordinaires, c’est-d-dire devant les tribunaux.

Mais les articles 57 et 129 de lordonnance réglementaire exigent qu’avant d'introduire l’action en bornage de sa propriété avec une forét , soit domaniale, soit com-. munale, le propriétaire riverain présente un mémoire au préfet.

Ce préliminaire a pour objet d’éviter, au besoin, les frais d’une procédure judiciaire , qui peut étre inutile, dans plusieurs circonstances.

En effet, quoique le bornage’et la délimitation soient souvent pris dans le méme sens, ce- sont néanmoins deux opérations distinctes.

La délimitation sert & indiquer la ligne sur laquelle doivent étre places les bornes; tandis que Je bornage proprement dit a pour objet de constater cette ligne d’une maniére invariable. ;

Il ne doit donc y avoir lieu & la délimitation, que dans le cas ou, les parties n’étant point d’accord sur les limites, il est besoin de les apprécier, d’aprés les titres ou la possession. Le bornage, au contraire, peut élre requis, tant que la séparation des deux proprictés contigués n’a pas élé fixce contradicloirement entre les voisins , ou lorsque les bornes anciennement convenues ont disparu. Quelque claire et apparente que puisse élre la ligne délimitative, quand bien méme les deux héritages seraient séparés par un mur ou une haic, lun des proprictaires n’en a pas moins Je droit d’exiger une plantation de bornes (1).

(1) V. Dans le Recueil de M. Dalloz, pag. 1-6, de 1819, Varrét du

30 décembre 1818.

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