CHAPITRE IV
De la délimitation et du bornage des bois ct foréts soumis au régime forestier.
A3S, L’orponnance de 1669 avait prescrit l’abornement des foréts de Etat, ainsi que celui des bois appartenant aux communautés et autres gens de mainmorte, en présence des riverains, sans tracer aucune régle de délimitation, ce qui eat été inutile, la méme loi attribuant, aux maitrises, la connaissance spéciale de toutes les difficultés incidentes a leurs opérations.
La Joi du 29 septembre 1794 prescrivit aussi la reconnaissance des limites des foréts de Etat et des communes. Et ]’on trouve dans le recueil des réglemens forestiers, publié par M. Baudrillard, plusicurs instructions tracant la marche & suivre pour les délimitations.
Mais ces instructions se ressentaient de la confusion de pouvoirs dont furent entachés la plupart des actes administratifs, depuis la suppression des officiers auxquels étaient confiées l’administration et la justice, en matitre forestiére.
En ce qui concerne particulitrement la séparation d’une forétroyale d’avec d’autres bois, ]’ordonnance renfermait unc disposition infiniment rigoureuse pour les proprictaircs. « Tous les riverains , porte l'art. 4, tit. 27, » possédant bois joignant nos foréts et butssons, seront » tenus de Jes séparer des nétres par des fossés ayant » quatre pieds de largeur et cing pieds de profondeur, » qwils entrelicndront cn état, a peine de-réunion. »