‹ Traite Des Droits D'Usage, Servitudes Reelles, Du Droit De Superficie et De La Jouissance Des Biens Communaux et Des Etablissements PublicsChapitre 11 sur 56 · DELIMITATION. REGIME FORESTIER: AK · texte numérisé non relu

DELIMITATION. REGIME FORESTIER: AK

Ainsi, quand les parties conviennent de la ligne déliaitative ,’ l’opération se borne A un travail purement matériel.

C’est ce que prévoit l'article 58 de Pordonnance. Si les parties sont d’accord sur l’objet de la délimitation » et qu’il ne s’agisse que de faire vaquer des expei'ts pour le bornage, l'un est nommé par le proprictaire riverain, l'autre par le préfet, aprés avoir pris l’avis du conservateur des foréts et du directeur des domaines, s'il s’agit d’un bois de l’Etat, et celui du maire, s'il est question d'une forét communale. Le bornage peut ainsi se terminer, sine strepitu judicti.

Mais il en est autrement, si les patties ne sont pas d’accord dés le principe, ou s'il s’éléve, dans le cours de I’ opération, des diflicultés qui n’auraient pas été prévues; alors l’affaire doit étre renvoyée aux tribunaux.

Cependant l'article 9 du Code décide que, dans ce cas, il sera sursis a statuer sur l’action intentée par l'un des riverains, si l’administration offre: de faire droit ile demande, dans les six mois, en procédant a la délimita-. tion générale de la forét.

A457, Pour arriver a la délimitation et au bornage d'une forét, avec la généralité des héritages limitrophes , les formes sont beaucoup plus compliquées; voici en quoi elles consistent :

4° L’opération doit étre annoncée deux mois davance par un-arrété publié et affiché dans les communes limitrophes ,' et de plus signifié a la personne ou au domicile des propriétatres riverains, ou a celui de leurs fermiers , gardes et agens. Ce n’est qu’aprés ce délai que l’admi-~ nistration forestitre procéde & la délimitation, en présence ou en |'absence des a ey riverains (art. 40

du Code. ) 2° Le préfet nomme, pour l’Etat ou a commune, les

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agens foresticrs ct les arpenieurs qui devront proceéder a Ja délimitation, et indique le jour fixé pour le commencement des opérations et le point de d¢cpart (art. 59, ordarega):

I] n’est pas dit expressément que les riverains pourront nommer des experts, mais cela résulte du contexte de Varticle attribuant au préfet le choix des experts qui doivent vaquer dans Vintérét del’ Etat ou de la commune , ainsi qwil est prescrit par Varticle précédent ; et d’aprés cet article relatif & Ja délimitation partielle, on vient de voir que chaque parlie doit nommer son expert. Les riverains appelés a une délimitation générale peuvent donc nommer, chacun en ce qui concerne sa propriété, un ou plusieurs experts pour vaquer avec ceux de l’administration.

Mais 4 défaut par Jes riverains de paraitre et de prendre part a Popération , il doit étre passé outre.

3° L’article 61 de l’ordonnance prescrit la forme du

nt océs-verbal de délimitation. }} doit étre divisé en autant’ darticles quil y aura de propritiaires riverains.: chacun de ces articles, clos separcment, est signé par les parties intéressées, Ct il sera fait mention de absence, ou du refus de ceux qui ne voudraient pas concourir a l’opération. Les réquisilions , dires el observations contradictoires doivent aussi étre consignés au procesverbal. '

ne L’article 144 du Code veut que ce procés-verbal soit déposé au secretariat de la préfecture, et par extrait au secretariat de la sous-préfecture, en ce qui concerne chaque arrondissement, dépot dont il doit étre donné avis

par un arreté du préfet publié et affiche dans les communes limitrophes.

5° Les parties ont une annde, a dater de cette publica-

lion, pour s’opposer au proces-verbal de délimitation.

DELIMUTATLON, REGIME FORLSTILN. Jol

Dans le méme délai, le gouvernement déclare, s‘il approuve ou s'il refuse d’homologuer l’opération, déclaration qui doit encore étre publiée et affichée dans les communes limitrophes (art. 14 du Code, 62 et 65 de Yordonnance).

6° Mais st, a Vexpiration du deélai d’une année, a partir de Ja publication du procés-verbal, il n’a été élevé aucune réclamation de la part des riverains, et si, dans le méme délai, le gouvernement n’a pas déclaré son refus d’homologuer, alors l’opération est définitive.

Et dans le mois suivant, les agens de l’administration forestitre sont teaus de procéder au bornage, en présence des partics itéressées ou elles duement appelées, dans Ja méme forme que celle qui vient d’étre tracée pour Ja délimitation (art. 12 du Codc).

La marche administrative que prescrivent les articles dont on vient de donner l’analyse, n’a rien, au surplus, qui puisse préjuger les questions de propriété.

L’article13 du Code décide, au contraire, que, «encas » -de contestalions clevées soit pendant les operations, soit » par suite d’opposition formée par les viverains , cn vertu » de l'article 14, elles seront portées par les parties in- » téressées, devant les tribunaux coimpetens, et il sera » sursis & labornement jusqu apres Icur décision. »

Le méme article veut qu'il y ait également recours devant les tribunaux, de la part des propriétaires riverains, dans le cas ou les agens foresticrs se refuseraicnt 4 procéder au bornage, dans le mois 4 partir de l’année expirée, aprés la publication du procés-verbal.

‘Et ponr les difficultés élevées par les riverains au sujet, de la délimitation générale, l'article 64 de or: doanance réglementaire exige aussi que les actions en justice soient précédées d’un mémoire adressé au préfet.

Telles sont, en résumé, les formalités prescrites par le Code forestier et l’ordonnance pour parvenir & la délimitation générale d’unc forét soumiise au régime forestier.

Simplifier Viastruction de ces sortes d’ affaires , tel est le but que l'on a cru alteindrd sans’ doute ;- mais la marche tracée par le Code et l’ordonnance réglementaire est éloignée de ce but, il faut en convenir; -il serait aimette d’y reconnaitre le faire d’un habile pralicien.

A quoi peut aboutir ict une opération admnintetr dttve environnée de tant de formalités? A prolonger les, débats, a entraver la délimitation , cl rien de plus.

Il serait difficile qu'une masse de propriétaires appelés ay concourir pit convenir des limites avec )’administration. Les experls élant choisis parmi les agens forestiers, c'est comme si l’opération était confiée Ala partie elle-méme , car le ztle des administrateurs pour les intéréts quiils sont chargés de soutenir peut ‘les entraiuer au-dela des bornes < dol’ impartialité, et l’on a yu souvent élever pour l’Etat et les communes des contestations aussi minuticuses que peu fondées.

L’instruclion administrative , ne devra éprouver des longueurs infinics ,» 2 raison des débats sans nombre qui y séront élevés, n’est au surplus qu’une tentative de conciliation sur les limites : toutes les difficultés devant élre soumises dla’ justice, Jes tribunaux ne pourront statuer en connaissance’ de chusc, sans nommer eux- mémes des experts pour application des tilres ; et ‘chaque riverain ayant | le droit de saisir, par unc action particuliére, le juge de la situation , soit pendant le cours des opéralions (cas auquel il doit ye Cire sursis) soit dans l’année qui suivra'la publication du procés-verbal;l’affaire’ peut ainsi deyenir interminable. a

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" Que sera-ce , sile gouvernement refuse d’homologuer le proces-verbal? Alors seront en pure perte les frais mullipliés qu’aura occasionnés Ja délimitation déja inutile pour ceux qui auront’ fait accueillir leur demande par Jes tribunaux.

Mieux eat valu que la loi ordonnat de commencer par ou il deviendra indisperisable de finir. Portée directement en justice ordinaire, la délimitation cénérale eit été opérée & vue d’un rapport d’experts désignés par les tribunaux, et toutes les difficultés se trouvant: ainsi décidées par un seul et méme jugement, c’est alors que lopération matérielle du bornage efit pu étre renvoyée 4-l’administration.

II ne faut pas moins rendre aux auteurs du Code cette justice que, loin d’avoir entendu porter la moindre atteinte au droit ‘de propriété, leur intention manifeste a été de ne léser aucun intérét; les parties trouveront une garantie puissante dans Je recours.aux’tribunaux ordinaires, pour toutes les difficultés qui peuvent surgir, au sujet de la délimitation.

438. Venons a la disposition la plus essentiélle, et qui termine la section 1, titre 3s du nouveau Code, sur

les: délimitations.

« Lorsque la séparation ou délimitation sera effectuée par un simple UOrnage, elle sera faite a frais communs.

» Lorsqu’elle sera effectce ‘par des: fossés de cloture , ils seront exécutés aur frais. de la partie requérante, et pris en enlier sur son ter rain, »

Pour faire sentir importance de cette disposition , il est bon de prémettre, quad légard des fossés délimitatifs, le premier projet du Code tendait & maintenir ce qu/ayait prescrit l’ordonnance des eaux et foréts.

Le projet rectifié par le comité de révision, et présenté aux autorités, décidait dé}a que le fossé délimitatif serait établi en entier sur le terrain de celui qui requérerait ce mode de délimitation ; mais on avait ajouté la restriction suivante : Dans le cas ott les fossés dégraderaient les arbres de lisiére, Vadministration pourra s’opposer ace genre de cloture, addition qui avait pour but de rendre inapplicable, aux proprictaires riverains des foréts de ]’Etat et des communes, le § 3 de l’art. 672 du Code civil.

Cette disposition fut un des objets de la critique & laquelle jo crus devoir m’élever,sur plusieurs articles du projet, dans un petil ouvrage qui fut imprimé et distribué aux chambres, lors de Ja discussion.

« Le‘fossé, disais-je, est le genre de bornage qui convient le mieux, soit i Ja forét pour la garantir de Yinvasion du bétail, soit 4 la propriété voisine pour empécher le bois de gagner sur le plain. — Pourquoi, d’aprés cela, Yadministration forestitre aurait-elle le droit de s’opposer & unc cléture de ce genre? C’est suns doute dans la crainle que le creusage du fossé ne nuise & quelques racines. *

» Mais l’article 672 du Code civil accorde A tout voisin la faculté de couper lui-méme celles qui avancent sur son héritage; et & moins d’ expropriation du terrain, pour cause d'utilité publique, moyennant une juste et préalable indemnite, Je droit du propriétaire ne saurait étre paralys¢, parce que son terrain joint une forét soumise au régime forestier , et que le fossé établi pour la cldture pourra endommager quelques racines qui

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porient le plus grand préjudice & sa propriété (1). »

La coumission de la chambre des députés sentit toute

Ja portée du paragraphe intercalé dans l’article 144, au

sujet des fossés de délimitation ;: elle proposa de suppri-

mer ce paragraphe comme étant contraire au droit

commun qui, surce point, devait régir les foréts de l’Etat

et des communes aussi-bien que les propriétés particu: litres (2).

Cet amendement a été adopté, malgré la résistance de l’administration qui ne dissimula point son véritable but, celui de soustraire les arbres des foréts soumises au régime forestier, & l’application de l’article 672 du Code civil (5). Et Yon verra dans un autre chapitre, l’administration tenter aussi, mais en vain, de faire consacrer une exception au méme article 672, pour ce qui concerne l’élagage des arbres des foréts.

Ainsi le proprictaire d’un bois ou de tout autre héritage joignant une forét de l’Etat ou des communes, ne peut étre assujctti a séparer sa propriété, autrement que par de simples bornes: le bornage, au moyen de fossés, est purement facultatif. Si l’administration et le propriétaire sont d’accord pour borner ainsi, alors il est bien certain que le fossé devra étre pris par moitié sur chacune des deux propriétés contigués; et Jes frais en seront supportés en commun, Mais si ]’administration veut borner de cette maniére, sans que le propriétaire riverain le juge convenable, ct vice versd, ce sera A la partie qui requerra ce mode d’abornement, & ¢tablir le fossé 4 ses frais et sur son propre terrain.

A459, Ici se présente une question transitoire.

(1) Observations sur le projet da Code forestier, pag. 51. (2) Rapport de M. Favard de Langlade.

(3) Séance du 20 mai 1827.

Que deviendront les fossés de séparation ¢tablis sous empire de l’ordonnance entre une forét domaniale et Je bois d’un particulier? L’Etat ou l’adjudicataire, en cas de vente de la forét, conservera-t-il le fossé ainsi établi, et le propriétaire voisin demeure-t-il obligé de’ tenir ce fossé en état, ainsi que le prescrivait la loi ancienne? .

La solution dc cetle question doit étre puisée dans l'article 248 du nouveau Code, qui, abrogeant pour l’avenir toutes les lois antérieures, conserve néanmoins les droits acquis , lesquels devront étre juges d’apres les anciennes lois et ordonnances. {i - La confection du-fossé étant une servitude ¢établie pour l’avantage de Ja forét de ’Etat, sous l’empire de la Joi ancienne, il est bien certain que cette servitude doit subsister, d’aprés le second paragraphe de l'article 218 du nouveau Code,’ ‘qui-en cela n’a fait que suivre le principe de droit commun que consacre l'art. 2 du Cede

- La question de savoir si le propriétaire du bois limitrophe demeurera obligé désormais a tenir le fossé en élat, c’est-a-dire 4 le curer 4 ses frais, parait plus difficile : je crois néanmoins le riverain exempt de toutes charges uTavenir; et voici mes motifs :

! De la disposition de l'article 4, titre 27, de Pordonnance, résultaicnt deux obligations bien distinctes, l'une réclle, autre personnelle. - '

Quant dlaservituderéelle, il n’y a pas de doute qu’elle ne doive étre maintenue, d’aprés Ics raisons qui viennent d’étre expliquées.

Il en est autrement de lobligation personnels laquelle consiste non dans une han? accomplice sous empire de la loi ancienne, mais dans un fait qui, devant se renouveler continuellement, se passerait sous la

DELIMITATION. REGIME FORESTIER. 457 Joi nouvelle, et deit par conséquent étre réglé par cette loi (1).

Or, le Code ayant abrogé pour ents Jes lois antérieures, a fait cesser, par-la méme, toutes les obligations que-ces lois avaient imposées 5 il n’y a d’exception ‘que pour les droits acquis, peur les faits entitrement consommes.

‘Si lon décidait que le propriétaire riverain demeure tenu de l’obligation que lui avait imposée l’ordonnance, de curer le fossé séparatif, a peine de réunion, il faudrait aller jusqu’a dire que cette peine doit encore étre appliquée ! Conséquence qui serail absurce.

On croit méme que, si administration ne jugeait pas 4 propos ‘d’entretenir le fossé séparatif, si surtout la forét venait d élre délimitée d’une autre maniére, le riverain, dans ce cas, serait autorisé d disposer du terrain qui lui avait éLé pris pour le foss¢.

A460. Mais a-t-il dd fournir, sur son terrain, la totalité ou seulement la moitié de l’emplacement du fossé? C’est ici le cas de placer ce qu’a écrit, sur cette question, l’auteur de ce traité, en commentant l’article 4, tit. 27, de ’ordonnance des eaux et foréts.

« Jousse, dit-il, en son commentaire sur cet article, » enseigne que l’espace occupé par le fossé doit étre to- » ealement pris sur le terrain du particulier, et méme » que les terres en doivent étre rejetées du cdté du bois » du roi, et que c’est par cctte raison quil est tenu de » lentretenir.

» Mais cette doctrine est évidemment erronée, et le » raisonnement de cet auteur manque tout-a- fait de j jus- » tesse; car c’est ajouter Ala loi une disposition qu'elle

()V. les principes développes par M. Meilin, dans ses Additions au Répertoire, v° effet rétroactif.

» ne porte pas; et comme en matitre de servitude, tout » doit étre interprété cn faveur de la liberté, il faut dire » au contraire que, du moment que le particulier n’a pas » été expressément chargé de fournir le terrain du fossé, » il doit étre, comme séparation commune, pris autant » sur le fonds de I’ Etat que surdle sien, et que les terres

en doivent élre écalement rejctées. des deux cotés, > parce que telles sont les régles du droit commun qui » doivent lemporter, par tout ou iln’y a pas de privi- » lége positivement ctabli.

» Ausst, par l'article 146 d'une instruction du ministre » des finances du 419 septembre 18411, ila été décidé » que les fossés dont il s’agit devaient étre établis par » moitié de chaque cété de la ligne de fond. Cela est » plus juste que l’opinion de Joussc,’car c’est bien assez » d’imposer au particulier Je devoir de faire et entrete - » nir les fossés, sans l’obliger 4 en fournir encore tout » le terrain.

» Il suit de 1a que les ronces et épines, ou autres bois » qui péuvent croitre, depuis Ja ligne du fond dans le

foss¢ ou sur ses bords, du cété du particulicr, doivent

lui appartenir, comme étant le produit de son terrain; et que, par la méme raison, les plantes qui peuvent » naitre de l’autre cété, doivent appartenir & lEtal. »

Deces réflexions infiniment justcs, il résulte que dans Je cas ott le fossé abandonné par Padministration ne servirait plus de limites, le propriétaire riverain ne pourrait disposer que de la moiti¢ de son emplacement.

AGi. Je crois devoir termincr ce chapitre, par quelques observations sur les frais de la délimitation. Dans Ic sitcle ot nous vivons, Jes frais sont un objet essentiel; c'est quelquefois Ja partie la plus importante du litige.

En ce qni concerne le bornage, larticle 646 du Code

DELIMITATION. REGIME FORESTIER. 159 civil décide qu'il doit étre opéré a frais communs; et Varticle 44 du Code forestier statuant que, sila délimitation est effectuée par un simple bornage, elle sera faite a frais communs, est en harmonie avec le droit civil,

Mais i] ne faut pas perdre de vue la distinction qui vient d’étre établie entre le bornage proprement -dit et la délimitation, laquelle exige une vérification des lieux, un procés-verbal d’experts et souvent un plan, pour constater l’application des titres. Il en doit étre des frais de cette opération préliminaire au bornage, comme de ceux auxquels entrainent toutes les autres diflicultés; ces frais sont 4 la charge d'une seule partic, celle qui a contesté mal a propos, ou doivent élre répartis suivant les torts respectifs.

Cependant l'article 66 de l’ordonnance réglementaire parait avoir confondu ces deux objets, en décidant que les frais de DELIMITATION et de BoRNAGE Seront établis par articles sépares, pour chaque propriétatre riverain, et devront étre supportés EN comuuN entre l’administration et lui. L’état en doit étre dressé par le conservateur des foréts ; il est visé par le préfet et remis au directeur des domaines, pour en poursuivre le recouvrement par vole de contrainte, sauf toutefois lopposition sur laquelle il sera statué par les tribunaux.

Confier 4 agent de l'une des parties Ja fixation des frais que doit supporter l’autre, cela n’est guére conforme A ce qui se pratique en justice ordinaire. Je suis assurément fort éloigné de vouloir suspecter , de partialité, des fonctionnaires aussi dignes de confiance que les chefs de l’administration forestitre; mais la disposition n’est pas moins fort extraordinaire.

Voyons donc dans quel cas elle peut étre appliquee, et s'il n’y a pas moyen Céviter les frais considérables

qui seront la suile nécessaire de l’opération administrative. ,

S’il s’agit d’une délimitation partielle, du simple bornage opéré administrativement, quand il ne s’¢léve aucune constation sur les limites, il est juste que le‘prix de la main-d’ceuvre, des bornes, et les frais de’ vacation des experts employés & les placer , soient supportés en commui.

Si, au controaire, les parties ne sont pas d’accord,sur les limites, la délimitation, qui, en ce cas, doit précéder le bornage, devant étre portée en justice, ]’administration n’a pas den fixer les frais; c’est le tribunal qui devra les régler, et y condamner la partie en tort, ou iN ces frais, suivant les torts respectifs.

En ce qui concerne la délimitation générale,. il; en doit étre de méme, puisque l’affaire est renvoyée aux tribunaux, dés Vinstant qu'il s’éléve une contestation sur les limites. Si la prétention élevée au nom de l’Etat ou de Ja commune est rejetée par la justice, alors la délimitation administrative étant inutile, et- devant élre déclarée non avenuc, comment pourrait-on contraindre le propriétaire riverain X en supporter les frais?

Je ne yois donc qu’un seul cas auquel l’article 66 de l’ordonnance puisse étre réellement applicable : c’est celui ot Je propriétaire serait convenu avec ]’administration de la ligne délimitative, dans le cours de l’opération, ou dans l'année de la publication du procés-verbal auquel il n’aurait pas pris part.

Mais personne ne.pouvant étre forcé & entrer dans une contestation administrative ou judiciaire , le propriétaire riverain de Ja forét qu'il s "agit de délimiter, doit avoir un moyen d’échapper aux fais de cetle délimitation, que le Code forestier distingue du hornage, lune et l’autre de ces opérations étant, comme on vient

DELIMITATION. REGIME FORESTIER. AGL de le voir, assujettie & des formes différentes. Si la limite est certaine, qu’aucune des parties ne puisse la contester raisonnablement, 4 quoi peut aboutir le fracas d'une instruction administrative pour constater léyidence? Pourquoi ne serait-il pas possible de mettre la partie adverse entort, au moyen d’une offre préalable ?

Il me semble donc que, pour ne contribuer qu’aux frais de bornage et ne supporter aucuns des frais considérables quc, la délimitalion administrative ne peut manquer d’entrainer, une voie facile est ouverte au possesseur paisible appelé a la délimitation, et dont la propriété ne présente aucune incertitude relativement aux limites. Ce serait de présenter au préfet un mémoire qu’on lui ferait signifier au besoin, dans lequel il serait déclaré que, le propriétaire riverain entend que les bornes soicnt posées conformément a sa possession actuelle, ou sur telle autre ligne bien précise et clairement déterminée ; protestant en conséquence de l’inutilité de tous les frais de délimitation en ce qui concerne la propriété dont il s’agit, et de faire condamner par les tribunaux ]’Etat ou la commune, en cas de contestation de la ligne indiquée.

Si administration reconnait la justesse de cette ligne (et il existe une foule de circonstances ot ilen doit étre ainsi ), alors il suflfit de borner; le riverain ne pourra étre tenu aux frais d'une délimitation qui, en ce qui le concerne, est parfailement inutile.

Si, au contraire, l’administration conteste, l'affaire, en ce cas, ¢tant portce devant les tribunaux, le propriétaire dont Ja demande sera trouvée juste ne sera certainement passible d’aucuns frais.

Il peut méme se rencontrer plusieurs cas, ot il serait de l’avantage du riverain de s’en rapporter & la ligne iL, 11

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délimitative que l’administration jugera convenable d’adopter. Possédant, par exemple, sur la lisitre de la forét, une friche ou un champ de peu de valeur, peu m’importe de perdre ou de gagner quelques -pieds de plus ou de moins. Qu’en ce cas, ]’on me force a contribuer & une plantation de bornes, rien de plus légitime. Mais disposé & toute espéce de ‘sacrifices pour obtenir Ja paix, je me soumets d’avance a tout ce qui peut convenir & mon voisin. Pourquoj serais-je obligé d’intervenir dans les débats d’une délimitation générale? Comment , malgré mes soumissions expresses adressées d’avance au préfet , pourrais-je étre salué d’une contrainte, afin de payer une partic des frais considérables qui doivent étre le résultat de l’opération extraordinaire que le Code a prescrite?.

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