‹ Traite Des Droits D'Usage, Servitudes Reelles, Du Droit De Superficie et De La Jouissance Des Biens Communaux et Des Etablissements PublicsChapitre 12 sur 56 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

Des servitudes imposées aux propriétés particuliéres pour la police et conservation des bois soumisau régime forestier.

462. Les dispositions qui viennent d’étre traitées, relativement au bornage, n’ont rien de contraire au droit commun-

Il n’en est pas de méme ces régles qui vont étre dé~ veloppées,

Ici le législateur a cru nécessaire de restreindre Yexercice de la propriété particuliére, afin d’assurer la police et de pourvoir ala conservation de certaines foréts.

Les servitudes qu’avait imposées, & cct égard, Pordonnance de 1669 étaient au nombre de cinq.

4° L’article 4, titre 27, obligeait, comme on I’a vu, les possesseurs de bois joignant une forétroyaied établir des fossés séparatifs, et de lesteniren état, a peine de réunion.

2° L’article 6 du méme titre défendait a toutes personnes de planter bois a cent perches de distance, sans permission expresse.

3° L’arlicle 42 défendait aussi de faire de la chaux i la méme distance de cent perches.

4° Les articles 47 et 18 prohibaient Ja construction d’aucuns chateaux, fermes et matsons a demi-lieue des foréts royales. Les maisons sur perches étaient méme prohibées dans un rayon de distance de deux leues.

5° L’article 23 défendait aux cercliers, vanniers , sabotiers, et autres de parcille condition, de tenir ateliers dans la distance d’une demi-lieue desdites foréts.

Des réglemens postérieurs ayaient établi d’autres pro-

16h TITRE If. CHAP. V.

hibitions, mais pour quelques localités seulement. Par exemple, un arrét du conseil du 28 janvier 1750 et un aulre du 22 mars 1788, rendus pour les Pyrénées, défendaient l’établissement de toute usince a scicr le bois, i) la distance d’une demi-lieue des foréts domaniales, sous peine de 4000 fr. d’amende, de démolition et de confiscation des matériaux. Et, en cas d’autorisation @une usine de ce genre, elle ctait assujettie ) une police sévére.

Ces dispositions étaient infiniment rigoureuses; aussi Ja plupart ctaicnt-clles tombées en désuétude.

On vient de voir, au chapitre précédent , que l’obligation séyére qu’imposait l’ordonnance au possesseur Wun bois joignant une forét de l’Etat n’existe plus; Ic riverain ne peut étre tenu qu’a contribuer aux frais quexige la plantation de simples bornes. Si administration juge convenable de délimiter, au moyen de fossés, c'est d elle & en faire les frais, ct le fossé doit étre pris en entier sur la forét.

La défense de faire des plantations de bois & moins d'une distance de plus de deux cent perches d’une forét de l’Etat est également abrogée.

Quant aux autres servitudes négatives, les auteurs du Code ont cru devoir les renouveler, mais avec des modificalions. It la loi nouvelle a étendu A toutes les foréts soumises au régime forestier, par conséquent aux bois communaux, ccs mesures de conservation que lordonnance avait restreintes aux foréts del’Etat beaucoup moins ¢tenducs alors qu’elles ne le sont aujourd’ hui.

Il serait donc inutile de reproduire la discussion & laquelle s’était livré auteur, d’aprés les anciens régiemens (1); il suffit d’en avoir rappelé les dispositions.

(1) Premiére edition, tom, 6, pag. 330 et-suiv.

Venons au commentaire des nouvelles régles tracées,

a ce sujet, parles art. 154 et suivans du Code forestier,

sous le titre de: Dispositions de police applicables aux bois et foréts soumis au régime forestier.

A635. « Aucun four-a chaux ou a platre, soit temporaire, soit permanent, auctine briqueterie et tuilerie, ne pourront étre établis danslintérieur, et amotns d'un kilometre des foréts sans l’autorisation du gouvernement, a peine d’une amende de 100 a a 500 fr., et de démolition des établissemens, »

Quel a été le motif de cette disposition? Est-ce pour éloigner l’action du feu et Pincendie de la forét? Non: autrement, la prohibition efit porté sur les fourneaux 2 mine, les feux de forge, etc.; tandis qu’elle ne s’applique qu’aux fours 4 chaux ou a platre, aux tuileries et briqueteries. Le législateur a cru, sans doute , que le voi-: sinage d'établissemens de celte nalure pouvait occasionner Je maraudage du combustible nécessaire & leur alimentation , crainte chimérique, & ce qu'il me parait, et qui n était pas suffisante pour paralyser Je genre @industrie sur lequel-frappe la défense de la loi. La {fréquence des incendies , dont les habitans des campagnes sont victimes, provient surtout de ce que les

batimens sont construits en partie et couverts le plus °

souvent en bois ou en chaume; il est donc d'un intérét général de multiplier, le plus possible, tout ce qui peut contribuer a prévenir d’aussi affreux ravages; et les ateliers, propres 4 la confection de la chaux et de la tuile, méritaient par cela méme plus de faveur.

Quoi qu'il en soit, Ja loi cxiste; elle doit étre executée; mais comme il s’agit d’une disposition rigoureuse qui, par cela méme, doit étre plutét restreinle qu’élendue, il faut préciser, dams quels cas elle doit recevoir son application.

AGA, La seule question qui puisse presenter quelques doutes & cet égard, c'est de savoir si, par ces expressions, aucun four d chaux sott TEMPORAIRE, Sott PERMANENT, l'article 154.a entendu proscrire non-seulement les ateliers ’ demeure, mais la simple fosse qu'un proprictaire fait creuser imstantanement, afin de- se procurer la chaux nécessaire & des constructions.

Ceux qui, pour l’interprétation de Ja Joi, ne s’altachent qu’aux mots, sans en rechercher le sens, sans en examiner Jes rapporls, ne manquercnt pas de dire: Les termes soit femporaire, soit permancnt, sont génériques et embrassent toute espéce de fours & chaux.

Cependant il est clair que la loi n’a eu ni pu avoir en vue que de véritables établissemens : quant aux fours a chaux, elle a bien entendu proscrire Ics aleliers quine travaillent qu’ane partie del’année, de méme que ceux qui roulent continuellement, mais non le four 4 chaux que pratique un propriétaire qui n’en fait pas commerce. Le four 4 chaux de ce genre ne peut étre considéré comme

‘un établissement : il n’est ni temporaire, ni permanent, mais instantane; la prohibition ne saurait donc J’atteindre.

Cette interprétation sort des termes mémes du Code et de l’ordonnance d’exécution , comparés avec les décrets et ordonnances concernant les ateliers et manufactures quine peuvent étre établis sans autorisation.

Pour saisir le véritable sens de larticle 454, il faut observer d’abord que l’ordonnance‘de 4669 défendait, en général, de fatre dela chauz & cent perches de dis-

SERVITUDES: REGIME FORESIIER. 167.

tance des forétstoyales; et si les auteurs du Code eussent entendu rehouveler cette défense générale; ils se seraient servis des mémes expressions, au lieu de parler de four a chaux soit temporaire, soit permanent.

Aussi, a la peine de l’amende, la loi ajoute-t-elle la demolition des établissemens ; voila bien la préuve qu'elle n’a entendu parler que des véritables ateliers construits & demeure et non des simples fosses & chaux dont on vient de parler; qui ne sont pas des établissemens susceptibles de démolition.

Mais ce qui léve tous les doutes , c'est l’article 177 de l’érdonnance réglementaire.

« Les établissemens et constructions mentionnés dans. » les art. 1451, 452, 153, 154 et 155 du Code forestier » he pourront étre autorisés que par nos ordonnances » spéciales. Lorsqu’ils’agira des fours a chaux ou a platre, » des briqueteries ét tuilerics, il sera d’abord statué par » nous, surla demande d’aulorisalion , sans préjudice des » drowts des tiers et des oppositions gut pourratent s’élever. » Il sera ensuite procédé, suivant les formes prescrites » parle décret du415 octobre 1840, et par-nos ordonnances: » des 1h janvier 1810 et 29 juillet 4818. »

Le premier paragraphe de cet article ne parle toujours que d’établissemens et construetions , termes qui ,, encore, une fois, ne sauraient s appliquer aun four a chaux établi, pour une fois seulement. Concoijt-on, d’ailleurs, que pour braler les fagots qui proviennent de ses coupes, un propriétaire ait besoin d'une autorisation spéciale ? Interpféter ainsi la loi, ce serait lui préter un ridicule !.

Le second paragraphe de l'article 177 est plus positif. encoré: Indépendamment de l’erdonnance spéciale, 4, obtenir, pour.les fours a chauz, de méme que pour. les briqueteries et tuileries; ilfaut procéder ensuite, suivant les formes auxquelles sont assujettis ces sortes d’éta-

168 TITRE Il. CHAP. V.

blissemens, lorsméme qu il n’est pas question de les construire au voisinage des foréts. L’article 154 du Code ne s’applique done qu’aux fours & chaux dont il’ est question dans les réglemens auxquels renvoie l’ordonnance.

Or, il suflit de jeter les yeux sur ces réglemens, pour étre convaincu quils ne s’appliquent qu’a des ateliers & demeure.

L’objet de ces réglemens a été de parer, autant que possible, aux inconyéniens que présente I’¢tablissement des manufactures et ateliers dont le voisinage est incommode et méme insalubre. Ces établissemens sont divisés en trois classes.

Pour Ja formation des manufactures ou aleliers de premiére classe (ceux dont l'insalubrité est constante), une ordonnance royale est indispensable.

Ccux de seconde classe, dont le voisinage n’est qu’incommode peuvent étre autorisés par le préfet.

Quant aux établissemens de troisitme classe, qui ne présentent que peu ou point d’incommodité, l’autorisation du sous-préfet est suffisante.

Le décret du 15 octobre 1840 est le premier réglement qui soit intervenu & cet ¢gard; et dans le tableau annexé A ce décrct, pour classer les établissemens qui ont besoin d’autorisation, les fours a chauzx et a platre se trouvaient rangés dans la premitre classe. Les termes du décret sont encore plus génériques que ceux employes dans article 1454 du Code forestier, il en résultaitqu aucun four 4 chaux ot & platre ne pouvait étre établi; sans‘ l’autorisation du gouvernement; )’administration ‘impériale était d'une oe exigence; jamais cependant il n’est venu A Vidée que le décret pit étre applicable 4 un four que fail creuser instantanément tn’ propriétaire pour se procurer dc Ja chaux!

SERVITUDES, REGIME FORESTIER. 169 L’ordonnance du 44 janvier 1845, a distingné les fours a chauz et a platre qui roulent continuellement , des établissemens de ce genre qui ne travaillent que pendant un certain temps de U’année : voila bien les fours & chaux permanens ou temporatres, dont parle l'article 454 du nouveau Code.

L’ordonnance du 44 janvier avait laissé dans la premiére classe les fours 4 chaux permanens, tandis que Jes fours & chaux et a platre ne travaillant pas plus d’un mots par année, sont rangés dans la troisiéme classe.

Enfin, pour favoriser l’industrie, une autre ordonnance du 29 juillet 14848, a méme rangé dans la seconde classe les fours & chaux et & platre permanens.

Tels sont les statuts & l’exécution desquels renvoie lordonnance réglementaire. D’aprés cela, n’est-il pas évident que l'article 154 du Code ne s’applique qu’aux ateliers d’industrie prévus par ces réglemens? Celui qui veut construire un four & chaux permanent, est tenu de se faire autoriser par le préfet, qui statue sur les oppositions que pourraient former les voisins; et si cet établissement n’est que temporaire, qu'il ne soit pas destiné & travailler plus d’un mots par année, l’autorisation du sous-préfet suflit, Mais dans le premier, comme dans le second cas, il faudra indépendamment de ces formalités, une ordonnance spéciale, pour étre autorisé 4 placer le sige méme de ce dernier établissement, a moins d’un kilométre d’une forét soumise au régime forestier. Voild ce qui résulte de la disposition du Code, combinée avec les réglemens antérieurs.

Ainsi que ces réglemens, le Code n’est applicable qu’ de véritables constructions ou ateliers & demeure. Un four a chaux est permanent, lorsqu’il est destiné a travailler pendant une bonne partie de l’année; il n'est

170 VIVRE If.. CHAP. V.

que femporaire, quand il ne roule qu’un ou deux mois par an, cas auquel ce n’en est pas moins un établissement construit 4 demeure.

Mais il n’en est pas ainsi du four \ chaux dont on vient de parler, il n’est ni permanent, ni temporaire. Appliquer, icc genre de fabrication d’un instant, l’article 154 du Code, ce serait donc choquer les régles du langage, aussi-bien que celles de Ja raison.

Que, dans l’interét public et privé, l’on exige une aulorisation, pour construire un établissement d’industrie, cela se concoil et J’on a pu craindre; pour les foréts, qu'un semblable voisinage ne fit une occasion dé délits. Mais concoil-on que, pour l’exercice momentané et souvent trés urgent d’un simple acte de propricté, il ait pu entrer dans la penséc du législateur, d’astreindre les citoyens a se faire autoriser du gouvernement, 4 subir les chances d’un refus, el a cpronver, dans tous les cas, les retards ipiinimens préjudiciables qu’exigent Jes démarches et les formaliiés nécessaires pour obtenir l’autorisation ?

Cette observation sur l'article 154 du Code, m’a paru importante, et jai cru devoir y insister, parce que, fante’ de réflexion, on est généralement prévenu par lidée que la défense portée, dans cet article, doit's’étendre 4 toute espece de fabrication de chaux.

Mais quand il s’agit d’appliquer une disposition rigouretsc et exceplionnelle, ce n’est point a l’écorce des termes que l’on doit s’attacher, il faut en pénétrer le véritable sens, peser les motifs de ]a loi, ses rapports avec les régles générales; ct je crois avoir attribué a Particle 151, la seule interprétation raisonnable dont. soit susceptible Ja disposition que renferme cet article.

AGS. « line pourra étre établi sans Yautorisation du gouvernement, sous quelque prétexte que ce soit, aucune maison sur perches, loge, barague ou hangar, dans l’enceinte et 4 moins d’un kilometre des bois et foréts, sous peine de 50 fr. d’amende et de la démolition, dans le mois a daier du jour du jugement qui l’aura ordonnée. »

En prescriyant !a démolition des maisons baties sur perches a une demi-lieue des foréts, l’ordonnance de 4669 avait ¢tendu pour l'avenir la prohibition a deux liewes, distance qui fut restreinle & deux kilométres par im avis du conseil-d’état approuvé le 22 brumaire an 414. Le nouveau Code a récuiil encore de moitié cette derniére distance.

Mais observons, 4° que l’ordonnance de 1669 ne parlait que des matsons balies sur perches par des vagabonds et gens inutiles, tandis que le Code étend la prohibition a toutes loges, baraqucs, hangars, et sans distinction des personnes; 2° que l’crdonnauce bornait sa défense aux foréts royales, tandis que le nouveau Code étend sa disposition a tous les bois soumis aux régime forestier.

J’examinerai tout & lheure, si la prohibition peut s’appliquer aux loges ct hangars dépendant de maisons situées dans l’intérieur d’un village.

A66. « Aucune construction de maisons ou fermes ne pourra étre effectuée, sans l'autorisation

du gouvernement, a la distance de cing cents métres des bois et foréts soumis au régime forestier , sous peine de démolition.

» Il sera statué, dans le délai de six mois, sur les demandes en autorisatiop ; passé ce délai, la construction pourra étre effectuée,

» IIn’y aura point lieu 4 ordonner Ja démolition des maisons ou fermes actuellement existantes : ces maisons ou fermes pourront étre réparées , reconstruites et augmentées , sans autorisation.

» Sont exceptés des dispositions du paragraphe premier du présent article les bois et foréts appartenant aux communes, et qui sont d’unecontenance au-dessous de 250 hectares. »

Aucune construction de maisons ou fermes.—La disposition de l’ordonnance qui prohibait a une demi-lieue de distance des foréts royalestoutes constructions quelconques, était tombée en desuctude, lorsque le conseil-d’état, dans son avis du22 brumaire an41/, sous la couleur d’une interprétation de Ja loi ancienne, en fit une nouvelle. Il restreignit Aun kilométre la distance d'une demi-licue, en appliquant la disposilion aux foréts domaniales de nouvelle origine , ainsi qu’aux bois communaux d'une con-. tenance de plus de 250 hectares. Le projet du Code avait adopté Ja distance d’un kilometre fixée par l’avis du conseil-d’état; mais Ja commission de la chambre des déput¢s l’a fait réduire & 500 métres, ct comme on le verra bientot, la prohibition de batir ne s applique qu’aux endroits isolés; quelque rapproché que puisse étre des foréts, le centre d’une commune ou d’un hameau, il est permis d’y batir des-maisons et fermes. sans autorisation.

Il sera statué dans le délai de six mois, — C’est la faveur que méritent Jes habitations et les balimens destinés a l’agriculture, qui a aussi déterminé Ja commission d exiger que |’administration statudt, sur la demande, dans les six mois. Passé ce délai, les maisons ou fermes peuvent étre construites, sans autorisation.

Et, afin de constater, d'une maniére invariable, le jour a partir duquel doit courir le délai de six mois, l'article 178 de l’ordonnance réglcmentaire veut que la requéte en autorisation soit remise 4 l’agent forestier supérieur de UVarrondissement, en double minute, dont Yune, revétue du visa de cet agent, sera rendue au déclarant.

It n’y aura point liew a ordonner la démolition des maisons ow fermes ACTUELLEMENT extstantes. — Ainsi pour les maisons et fermes seulement, la loi a voulu jeter un voile sur le passé. Quoique établies 4Ja distance la plus rapprochée des foréts, les constructions de cette nature doivent subsister, dés instant qu elles existaient 4 ’époque de la publication du Code. Le silence qu’avait gardé ]’autorité a été considéré comme une autorisation tacite; et ]’administration ne peut se prévaloir a l’égard de ces habitations anciennes, de la disposition du nouveau Code, et encore moins de celle de la loi antérieure.

Mais il n’en est pas ainsi des maisons et fermes, ef de toutes autres constructions établies, depuis le Code, dans la distance prohibée. Malgré le silence gardé par Yadministration, elle n’en serait pas moins fondée & reguérir la démolition. Je crois cependant qu’a cet égard son droit doit se prescrire par le temps fixé pour les actions ordinaires, c’est-a-dire par le laps de 30 ans.

Ces maisons et fermes pourront étre reconstruites, réparées et AUGMENTEES sans autorisation, — Cette faculté,

17h TITRE 11. CHAP. V.

qui a élé ajoutée 2 Varticle, sur la proposition de M. Hyde de Neuville, me parait illimitée et sans restriction. ‘ 3

Que la maison ou ferme existant & I’époque de la publication du Code, ait besoin ou non de reconstruction, le propriétaire peul y ajouter toutes les dépendances, toutes les augmentations qu'il croira convenables pour sa commodilé ou celle de sa famille, pour sa culture, pour Putilité d’un commerce établi ou A établir, et méme pour son propre agrément. En un mot, toute augmentation est permise; il n’y aurait que la construction d'une nouvelle maison ou ferme absolument indépendante de l’ancienne, pour laquelle il serail besoin d’autorisation.

Comment concevoir, aprés cela, l’observation faite par M. de Martignac, commissaire du roi, dla chambre des pairs que, « sans doute, il peut résulter quelques abus » de la permission donnée par le troisitme paragraphe » de l’article; mais il a paru ala chambre des députés, » qu il serait trop rigoureux de prohiber toute augmen- » tation légitime et de bonne foi, pour prévenir une » fraude qu'il ne fallait pas supposer : enfin ce sera » administration 4 veiller, 4 ce que l’exercice de cette » faculté ne devienne pas une cause d’abus et de préjudice » pour les foréts. »

I] faut le dire, puisque c’est unc vérité : la défense des intércts qui leur sont confi¢s entraine souvent les hommes les plus judicieux, les plus impartiaux d’ailleurs, 4 tenir un langage opposé aux principes du droit et de la justice.

Que peut signifier ici la supposition de fraude dont Yadministration serait appelée & surveiller Pabus ?

Le pouvoir de disposer de sa propriété, de Ja maniére ‘la plus absolue, voila la régle générale, le principe fon-

SERVITUDES, REGIME FORESTIER. 4795 damental de toule société: Ja défense de batir a certaine distance de quelque forét n’est qu’une exception, exception rigoureuse et dont il est méme difficile de justifier le mote La faculté d’augmenter les maisons anciennement construites, n’est donc qu'un retour au droit commun : puisque la loi laisse aux propriétaires , cette faculté, sans restriction, il ne peut donc y avoir fraude et abus, dans lexercice d’un droit aussi sacré; non facit injuriam, qui jure suo utitur. Et si la loi n’était pas aussi claire, qu’clle pit présenter des doutes, ce serait le cas d’appliquer la maxime, odia sunt restringenda, favores ampliandi.

Au surplus, ce n’est que pour les maisons construites avant le Code, dans la distance prohibée, que l'art. 153 accorde la faculté de reconstruire, de réparer el augmenter. De cette limitation, il semble résulter qu'il serait besoin de se faire autoriser, sinon pour les réparations ( cela serait un peu trop fort ), du moins pour la reconstruction et augmentation d’un batiment autorisé depuis le Code. Cette conséquence est fort singuliére. En effet, !'autorisation de batir dans la distance prohibée n’a pu étre accordée que par la considération que Je batiment est sans danger pour la forét. Pourquoi alors exiger une nouvelle autorisation, dans le cas ou Je propriétaire a besoin d’augmenter , ct si surtout il est dans la nécessité de reconstruire ?

A467. Sont exceptes les bois et foréts appartenant aux communes, et git sont d’une contenance au-dessous de 250 hectares, — Cette exception est difficile & concilier avec le motif de larticle 153. Si c’est la conservation des bois quia déterminé cette disposition, pourquoi les bois communaux ne jouissent-ils pas tous du méme privilége? Une forét de 249 hectares, n’a-t-elle pas autant besoin de protection que celle qui en a 250?

Quoi qu’il en soit, la servitude imposée aux propriétés particuligres, est singuligrement allégée par cette exception; mais comment doit-elle étre entendue ? Pour former les 250 hectares, doit-on réunir la contenance de tous les bois dune commune, quoique situés sur différens points du territoire ; ne doit-on pas méme calculer la contenance des cantons appartenant a plusieurs communes ayant des bois contigus?

I] me semble qu’il faut distinguer : ou les bois de la méme commune et méme ceux de plusieurs communes différentes ne forment qu’une seule masse de foréts contigués et seulement séparéos par des bornes ou des fossés; ou bien ces bois se trouvant éloignés les uns des autres, au moyen de propriétés intermédiaires, forment autant de corps distincts ayant chacun une dénomination différente.

Dans ce dernier cas, la contenance de tous les bois d'une ou de plusieurs communes ne doit pas étre calculée : Ja défense de balir dans Ja distance de 500 métres n’existe, qu autant que lun de ces bois aurait 4 lui seul, une contenance de 250 hectares.

Mais si une ou plusieurs communes possédent des bois absolument contigus, et qui ne soient séparés que par des bornes on fossés, sans autre solution de continuité, il me parait qu'il y a lieu d Ja défense de construire & la distance de 500 mvtresde r entrée de ces foréts, qui alors ne forment qu'une seule masse de bois appartenant aux communes, et d'une contenance de 250 hectares.

articteE 45h.

A68. « Nul individu habitant des maisons ou fermes actuellement existantes dans le rayon cidessus fixé, ou dont Ja construction y aura été

SERVITUDES.- REGIME FORESTIER. 177 autorisé, en vertu de larticle précédent, ne pourra établir dans lesdites maisons ou fermes aucun atelier a faconner le bois, aucun chantier ou magasin pour faire le commerce debois, sans la permission spéciale da gouvernement, sous peine de 50 fr. d’amende et de Ja confiscation des bois.

» Lorsque les individus qui auraient obtenu cette permission auront subi une condamnation pour délits forestiers, le gouvernement pourra leur retirer ladite permission.

Cette disposition est extrémement génante pour les habitans de certaines localités.

Dans les montagnes de Franche-Comté, par exemple, ou l’hiver est long et rigourenx, et Ja plupart des habitations isolées, et entourées de bois, chaque maison, en hiver, devient une espéce d’atelier, ott femmes, vieillards, enfans, chacun s’occupe & faconner du bois en roues de chariots, sceaux, cuviers, péles, rateaux et autres instrumens aratoires qui se vendent a ]’époque des récoltes.

M. Terrien pz SAnTANs a plaidé Ja cause de cette partie int¢ressante du département quil’avait dépaté. « Avez- » yous envie, disait-il, de contrarier une pareille indus- » trie? non, sans doute. Cepcendant l'article 155 s exprime » dans ce sens; il ne réserve rien : sans |’autorisation » du gouvernement, une population nombreuse restera » oisive tout l’hiver, etc. » L’honorable membre avait proposé un amendement tendant a faire délivrer ]’autorisation par l’autorité locale. « Evitez au moins a ces » habitans, disait-il, le recours long et dispendieux au » gouvernement; qu'il leur suflise dobtenir l’autorisa- » tion du préfet, ou du sous-préfet. »

iI, 12

178 TITRE Il. CHAP. VY.

Cet amendement, appuyé par M. Hvde de Neuville, a étérejeté, attendu queleCode modifiant déji de beaucoup les dispositions de l’ancienne ordonnance, il était indispensable de maintenir la nécessité d’obtenir l’autorisation du gouvernement.

A69. «Aucune usine a scier le bois ne pourra étre établie dans l’enceinle et a moins de DEUX KILO= METRES de distance des foréts, qu’avec l’autorisation du gouvernement, sous peine d’une amende de 100 4 500 fr., et de Ja démolition , dans le mois a dater du jugement qui l’aura ordonnée. »

De toutes Jes distances prévues par le Code, pour qu il soit permis de batir sans autorisation , au voisinage des foréts , celle-ci‘est la plus forte. Une usine & scier le bois ne peut étre établie qu’é moins de deux kilométres. Et l’on verra tout 4 l’heure les entraves que l'article 158 apporte a l’exploitation des usines de cc genre.

Mais ces dispositions ne sont applicables qu’aux scieries isolées. L’article suivant en excepte, comme on va le voir, celles qui sont placées dans le centre d’un village ou hameau.

A70. « Sont exceptées des dispositions des trois articles précédens les maisons et usines qui font partie de villes, villages ou hameauxr formant une population agglomerée, bien quvelles se trouvent ° dans les distances ci-dessus fixées des bois et foréts. »

Cette disposition tempére beaucoup la rigueur des sacrifices qu’impose le Code au droit de propriété.

- L’exception portée en cet article est claire et positive. Cependant & la séance de la chambre des pairs, du 19 mat 1827, M. de Mortemart a demandé, comment il serait possible de distinguer, d’une manieére précise, dans les campagnes , out les masons des villages sont souvent éparses et assez éloignées les unes des autres, si une maison nouvellement construite doit étre considérée comme faisant partie. du village, ou comme maison isolée? A quoi ila été répondu par le commissaire du roi, qu’il était difficile de trouver des expressions plus précises que celles dont la lot s'est servié; que d’ailleurs si quelques difficullés sur cé point venaient a s’élever, elles seraient nécessairement soumises aux tribunaux, qui jugeraient, d’aprés les circonstances. »

Jl serait difficile, en effet, de tracer & cet égard un motif genéral de décision.

Tout ce qu on peut dire, c'est qu’en exceptant les mai- ‘sons et usines faisant partie des villes, villages, ou hameaux formant une. population agglomérée, l’intention du législateur a été de donner & cette exception Ja plus crande latitude.

Pour étre dispensé de l’autorisation, il ne suffit pas, il est vrai, de construire dans ]’étendae du territoire d’une commune, autrement la disposition serait insignifiante; car il n’existe pas de terrain qui ne dépende d’un territoire quelconque.

' Mais si, dans certaines communes, dans les villes surtout, les maisons sont rapprochées, i] existe un grand nombre de villages ot elles sont, au contraire, fort éloignées les unes des autres; l’ensemble de ces habitations n’en forme pas moins une population agglomérée. Il me semble donc que, pour Sortif de l'exception portée dans

Varticle 156, il fandrait que celui qui construit affectat de s’isoler, d’une maniére notable, de l’entrée, ou de Ja sortie d'un village ou hameau, pour aller se placer sur un autre point du territoire plus rapproché des foréts , ce qui dépend des circonstances.

Au surplus, et en cas de doute sur le point de savoir sila défense est applicable, ous’ily a liet a l'exception, les tribunaux ne perdront pas de vue qu’il s’agit ici de dispositions contraires au droit commun, et que, dans le doute, c’est la liberté qui mé rite faveur; in dubio, pro libertate respondendum.,

L’article 156 ne parle que des maisons et usines, mais il rappelle les articles 153, 154 et 155; l'exception embrasse par conséquent tous les établissemens dont il est parlé dans ces trois articles. Elle porte donc 4° sur les maisons et fermes; 2° sur les ateliers , chantiers et magasins propres au commerce de bois; 3° sur les scieries : quelque rapproché que soit d’une forét soumise au régime forestier la ville, le village, ou hameau formant une population agglomérée, les constructions et établissesement ci-dessus peuvent y étre pratiqués sans aulorisation et ne sont soumis qu’aux régles du droit commun.

A471. Mais l'exception dont il s’agit ne s’applique point aux constructions mentionnées dans Jes articles 454 et 152. Ainsiles fours a chaux et a platre, briqueteries et tutlertes, les matsons sur perches, loges, baraques ou hangars ne peuvent étre établis méme au sein d’une ville, ou d’un village, sans autorisation, 2 moins d’un kilométre de distance d’une forét domaniale ou communale, quelle qu’en soit Ja contenance.

C’est ainsi que Ja loi a été appliquée par un arrét de Ja cour de cassation du 43 novembre 1828.

I] s’agissait d’une construction en colonnes de bois remplics de potasse de terre en rouleaux. La cour de Be-

SERVITUDES. REGIME FORESTIER. 181 sancon avait maintenu cette construction, pat le motif qwelle faisait partie d’un hameau. Mais la section criminelle a cassé « attendu que l'article 156 ne s’appliquant » qu’aux trois articles qui le précédent, ne s’applique » point par conséquent a J’article 152, dont les disposi- » tions doivent étre pleinement exécutées (1). »

Get arrét n’est que l’application littérale du texte de Ja loi, mais sa disposition n’est-elle pas infiniment rigoureuse? Que la construction isolée d’une loge ou baraque soit interdite au voisinage d'une forét, rien de plus sage que cette mesure tendant & prévenir les délits; il serait méme A désirer qu'elle fit applicable & tous les bois. Mais interdire un pareil établissement dans le centre d'un village ! La conservation d'une forét domaniale ou communale était-elle donc un motif, pour enlever ainsi au malheureux qui n’a pas Jes moyens de se loger commodément, la ressource d’une humble cabane owt il puisse reposer sa téte ?,,.. Valait autant proscrire, au pauvre, l’entrée d'une commune située aa voisinage des foréts !

Quoi qu'il en soit, la défense, portée dans l'art. 152, d’établir, sans autorisation , sous quel prétexte que ce soit, aucune maison sur perches, loge, baraque ou HANGAR, a moins d’un kilométre des foréts soumises au régime forestier étant absolue, doit étre exécutée, tant qu'elle n’aura pas été modifiée. ‘

472, Maisquelquegénérale que soit cette disposition, peut-on l’appliquer aux loges et hangars servant de dépendances aux maisons d’habitation ou aux établissemens d’industrie placés dans une commune? On ne le pense pas.

Dés instant que la construction principale est permise

(1) D., pag. 14, de 1829.

182 TITRE If. CHAP. Ve

sans autorisation, il en est de méme des dépendances. Quel a été ici le motif de la loi? C’est sans doute de pré-, venir les délits que commettraient journellement les vagabonds ct les gens sans aveu auxquels les loges et hangars servent de retraite. Ce motif ne saurait étre applicable & un propriétaire, un cultivateur ou un manufacturier, qui, pourson utilité et sa convenance, veut joindre une loge ou un hangar & la maison qu’il posséde , au sein d'une population agglomérée. Ce n’est JA qu'une aisance dépendant de Ia maison ou ferme exceptée par l’art. 156, et sur laquelle, par conséquent, porte cette exception. Cetle interprétation de la loi ressort des termes mémes del’article, qui, dans]’exception qui y est portée, comprend, comme on vient de le voir, les ateliers, magasins et chantiers propres au faconnage et commerce de bois qui sont établis au centre d'une population agglomérée. I] est rare que ces ateliers , chantiers et magasins, méme dans les villes, ne consistent pas dans des hangars dépendans de lhabitation principale.

En interprétant la loi d’une maniére littérale et judaique, il ne serait pas méme permis 4 un cultivateur d’établir une loge & porcs, sans une ordonnance spéciale accordée, sous le bon vouloir de |’administration forestiére |

A73. «Les usines, hangars et autres établissemens autorisés en vertu des articles 151, 152, 154 ct 155, seront soumis aux visites des agens et gardes forestiers qui pouront y faire toutes perquisitions , sans Uautorisation d’un officier public , pourvu quiils se présentent au nombre de deur au

SERVITUDES. REGIME FORESTIER. 183 moins, Ou que |’agent ou garde forestier soit accompagné de deux témoins domiciliés dans la commune. »

Sans Uassistance d’un officier public. — Cette disposition déroge a Ja régle du droit commun consacrée par l’art. 46 du Code d’instruction criminelle, et par ]’article 1641 du Code forestier , lequel défend aux gardes « de » s introduire dans Jes maisens, batimens, cours adja- » centes et enclos, si ce n’est en présence soit du juge » de paix ou de son suppléant, soit du maire dulieu ou » de son adjoint, soit du commissaire de police. »

Les visites domiciliaires que prescrit l'article 157 ne s’appliquent qu’aux constructions et établissemens pour lesquels la loi exige une autorisation.

Ainsi se trouvent assujettis & cette mesure de police :

4° Les fours a chaux et a platre, briqueteries et tuileries qui auraient été autorisés, en vertu de l'art. 454.

2° Les maisons sur perches, loges, baraques et hangars, pour |’établissement desquels on aurait obtenu ]’autori- Sation exigée par l’art 152.

3° Les ateliers propres 4faconner le bois, établis dans Jes maisons tsolées qui existaient a ]’époque de Ja publication du Code, dans Je rayon prohibé par l’article 153, ou qui auraient été autorisés, depuis, dans le méme rayon ,en vertu de |’art. 154.

4° Enfin les usines Ascier le bois, placées hors d’une commune, et pour l’établissement desquelles on aurait obtenu l’autorisation exigée par l’art. 455.

Mais l'article 457 ne s’applique, ni aux scieries, ni aux ateliers propres a faconner le bois, qui se trouvent placés au centre d'une ville, village ou hameau formant une population agglomérée et que, comme on I’a vu (n° 470), Particle 456 dispense d’autorisation.

184 TITRE Il. CHAP. V.

A474, « Aucun arbre, bille ou tronce (1), ne pourra étre recu dans les scieries dont il:est fait mention en l'article 155, sans,avoir été préalablement reconnu par le garde forestier du canton et marqué de son marteau, ce qui devra avoir lieu dans les cing jours de la déclaration quien aura été faite, sous peine, contre les exploitans desdites scieries, d’une amende de 50 a 300 fr. En cas de récidive , l’amende sera double, et la suppression de lusine pourra étre ordonnée par le tribunal. »

La mesure ordonnée par larticle’158 ne s’applique qu’aux scieries isolées dont I’établissement aurait été autorisé dans un rayon de deux kilométres des foréts; elle n’est point applicable aux usines de ce genre qui, se trouvant placées dans le centre d'une population agelomérée, n’ont pas besoin d’étre autorisées ; et heureusement,

Car, de toutes les dispositions du Code, celle-ci est la plus rigoureuse , et l’on peut dire la moins exécutable.

M. Ternizn DE SANTANs a renouvelé , mais toujours sans succés, ses observations, en faveur des montagnes, ol se trouvent placées grand nombre de scicries, dans le

(1) Plusieurs éditions da Code forestier portent le mot tronche, qui se trouve méme dans le Moniteur, par suite d’une erreur typographique. Le veritable terme, celui employ¢ dans le Bulletin des lois, est troxce, expression principalement employée en Lorraine, pour désigner la grosseur relative des pins ct sapins que l’on delivre aux usagers, ou qui

sont conduits aux scieries. (V. le Commentaire de M. Baudrillard, sur Varticle 158.) p

SERVITUDES. REGIME FORESTIER. 485 fond de vallées, couvertes de plusieurs pieds de neige pendant l’hiver, sur le bord escarpé des torrens et au milieu de sapins que l’on est obligé de précipiter du haut des roches, poar les convertir en planches, lattes ou chevrons. « Dans de pareilles positions, disait-il, la » déclaration que vous exigez par l’article 158, la re- » connaissance et la marque des billes par les gardes » forestiers, dans l’espace de cing jours, sont impossibles » pendant six mois de l’année. »

L’ordonnance réglementaire est venue encore ajouter 4 la rigueur du Code, en décidant (art. 180) que « les » possesseurs de scieries, dont il est fait mention en » larticle 455 du Code forestier , seront tenus, chaque » fois qu’ils voudront faire transporter dans ces scieries, » ou dans les batimens et enclos quien dépendent, des » arbres, billes ou tronces, d’en remettre a l’agent fores- » tier local une déclaration détaillée, en indiquant de » quelles propriétés ces bots proviennent, — Ces déclara- » tions énonceront le nombre et le lieu de dépot des » bois, etc. »

De cette disposition de l’ordonnance, combinée avec Particle 158 du Code, il résulte que, dans les scieries placées dans un rayon d'une grande étendue, de deux kilometres de distance d’un bouquet de bois domanial ou communal, le possesseur de l’usine est tenu 4° de s’adresser & ]’agent forestier local, pour lui déclarer le nombre exact des arbres, billes ou tronces qui doivent étre transport¢és dans les dépendances de son établissement; 2° de lui faire connaitre de quelles foréts proviennent ces arbres, billes ou tronces; 3° de faire reconconnaitre, dans les cing jours de la déclaration, les objets dont ils’agit par le garde forestier du canton qui doit les marquer de son marteau. Les arbres ne peuvent étre livrés & la scierie qu’aprés observation de toutes

ces formalités ; une amende de 50 & 300 fr. est attachée 2 leur inobservation. :

Il faut convenir que le rédacteur de ces dispositions n’en ‘a pas compris toute la portée : il s’est figuré que le possesseur d'une scierie n’exploitait que pour Je commerce ,les bois dont il faisait lui-méme l’acquisition ; mais il en est de Ja plupart de ces usines, comme des moulins qui ne travaillent que pour autrui, ce sont des tiers qui aménent la plus grande partie des bois dont le sciage leur est nécessaire.

Alors, outre ’impossibilité qu’a signalée M. de Santans, 4 l’égard des montagnes ou Ja mauvaise saison rend inabordables ces sortes d’établissemens pendant une grande partie de l’année, comment celui qui en dirige Yexploitation pourrait-il déclarer d’avance & l’agent forestier local les bois qui seront amenés 2 l’usine? Comment peut-il savoir d’ot proviennent des bois quine Jui apparticnnent pas? Pourra-t-il du moins les faire déposer dans un chantier, en attendant l’observation des formalités prescrites par le Code? Non : ‘un arrét de Ja cour-de cassation du 48 mars 4829 a décidé « que le » chantier d'une scierie est unc partie intégrante de cette » usine; que les billes trouyces sur ce chantier, A sept » metres de distance de l’usine, doivent étre envisagées, » sous le rapport de Ja contravention, comme si elles » avaient déja été transportées dans la scierie méme. » Cet arrét a cassé en conséquence le jugement d’un tribunal correctionnel qui, sur un procés-verbal constatant Je dépdt de cing billes dans Je chantier dont ils’agit, sans avoir été reconnues et marquées par le garde forestier, n’avait pas cru devoir appliquer l’amende que, prononce l'art. 158 du Code forestier (1).

‘(1) D., pag. 178 ct 179, de 1829.

*: Ainsi, en-prenanta Ja lettre les mesures prescrites par ie Code et l’ordonnance, l’exploitation de la plupart des scieries serait impraticable, et l’autorisation obtenue pour leur établissement deviendrait illusoire. Cependant les usines de cette nature sont d’une nécessité indispensable; et dans plusieurs localités, il est impossible de leg placer ailleurs que sur des torrens isolés qui se trouvent dans un rayon de moins de deux kilométres d’une forét communale.

L’article 158 du Code termine les sacrifices, ou serz vitudes imposées 4 la propriété particuliére, afin de mieux assurer la police et conservation des bois soumis au ré-= gime forestier.

A475. Pour compléter la discussion, il est a propos de faire connaitre la disposition transitoire que reoferme |’ordonnance réglementaire pour les. constructions établies, sans autorisation, sous l’empire des-lois anciennes, et ayant la publication du nouveau Code.

. L’article 4179 de cette ordonnance a prescrit aux pro-

prictaires des usines et constructions mentionnées dans les articles 151, 152 et 155 du Code forestier, et non compris dans les dispositions exceptionnelles de l’article 456, de remettre aux conservateurs, dans les six mois, les tilres en vertu desquels ces constructions avaient été établies; et si les possesseurs ne justifient pas d'une autorisation suffisante, le méme article veut que ]’administration forestiére poursuive la démolition de leurs usines et constructions, en vertu des lois et réglemens ANTERIEURS @ la publication du Code forestier, ainsi qu'il est prescrit par le paragraphe 2 de Varticle 248 de ce Code.

On ignore s'il a été exercé beaucoup de poursuites, en vertude cette disposition transitoire , contre laquelle

j'ai cru devoir m’élever, dans le temps, avec la plus grande force (1).

L’article 218, § 2, du Code, auquel renvoie l’ordonnance réglementaire, porte, il est vrai, que « les droits » acquis antérieurement au présent Code seront jugés » d'aprés les lois anciennes, » ade le § 4°* n’a révoquées que pour l'avenir.

Mais de quelle application pourrait étreici cette disposition fondée sur le principe de non rétroactivité? Quand le nouveau Code permet de batir 4 une distance moindre que celle prescrite par les lois et réglemens antérieurs, l’administration peut-elle prétendre avoir acquis un droit 4 la démolition d'un édifice que la loi actuelle permet de construire, sans autorisation ?

Cette prétention me parait contraire a tous les principes, en matitre de police et de dispositions pénales.

Le fait qui est l'objet d’une poursuite ne peut étre réprimé, qu’autant qu’il était prohibé, soit par la loi sous empire de laquelle il s’est passé, soit par la loi existante 4 l’époque du jugement; et si, & cette dernitre époque, Ja loi permet ce qui était défendu auparavant, alors il ne peut plus y avoir lieu & condamnation. C’est aussi suivant la loi nouvelle que doit étre prononcée la peine, quand la loi nouvelle est moins sévére que la Joi ancienne (2).

Ainsi de deux choses l'une : ou la construction qui était prohibée par les anciennes lois et réglemens ’est encore par le nouveau Code, ou bien elle ne l’est plus. = Dans la premitre hypothése, cen’est point aux lois et réglemens antérieurs que le juge doit recourir, pour as-

(1) V. mon Code forestier, tom. 2, pag. 5 ct sui. (2) V. le Repertoire, au mot peine, n° 9, et les Additions, aux nots peine et prescription.

seoir une condamnation, le nouveau Code qui est moins rigoureux doit seul étre consulté.

Et, dans le cas extrémement fréquent (attendu la réduction des distances), oti le Code forestier permet des constructions que prohibaient les lois sous empire desquelles ces constructions ont été pratiquées, comment serait-il possible de recourir & ces lois antéricures pour réprimer ce que la loi nouvelle ne défend plus?

Il n’y a d’exception & cette régle que pour les dommages-intéréts résultans de la contravention , lesquels doivent étreréglés, d’aprésle principe denon rétroactivité de Ja loi civile.

Mais il n’est pas ici question de dommages-intéréts auxquels le gouvernement, qui n’a pas cru devoir user du droit de faire démolir que Jui accordait l’ancienne loi, prétendrait avoir un droit acquis. Car & quoi pourrait tendre aujourd’hui la démolilion, puisqu’il serait loisible au propriétairc de rétablir le Jendemain, en vertu de la loi actuelle, ce qui aurait été détruit, la veille, sous le vain prétexte d'une prohition qui n’existe plus.

L’ordonnance de 1669, qui défendait de batir & certaine distance des foréts royales, n’était pas une loi civile pouvant constituer un droit acquis, & l’administration ; c’était une loi de police que la puissance législative avait établie et que la méme puissance a pu abroger ou modifier , ainsi que cela a été fait par le nouveau Code. Les constructions pour lesquelles l’ancienne ordonnance exigeait, par exemple une demi-lieue de distance des foréts royales n’étant plus aujourd’ hui prohibées qu’a la distance d’un kilométre ou de cing cents métres, comment serait-il possible, on le répéte, de faire résulter un droit acquis 4 la démolition d’un établissement placé dans un rayon ou la loi actuelle permet de construire, sans autorisation ?

190 TITRE iI. CHAP, V.

Je crois devoir borner 14 mes réflexions sur une disposition qui n’étant que réglementaire,- ne peut avoir force de loi. Il est & croire, au surplus, que cette disposition transitoire ne sera désormais !’ objet que d’uri trés petit nombre de contestations.

A476. Qu’il me soit permis de terminer ce chapitre en rappelant les considérations que j’ai déja fait valoir sur Vinopportunité de la plupart des mesures spéciales qui viennent d’étre discutées (1). ji

Malgré les modifications que le nouveau Gode a apportées aux lois et réglemens ant¢rieurs, ses dispositions ne laissent pas d’étre fort rigoureuses, Ja loi nouvelle les ayant étendues 4 une masse de foréts beaucoup plus considérable que lesanciennes foréts royales, 4 l’avantagé desquelles ’ordonnance de 1669 avait borné ses prohihitions.

Aussi l’adoption de ces mesures exceptionnelles et vontraires au droit commun a-t-elle éprouvé la plus vive résistance,

‘Plusieurs orateurs se sont élevés contre le privilége accordé a certaines foréts, au détriment de la liberté, privilége qui est en opposition avec des intéréts au moins aussi sacrés que celui des bois,

On était loin d’adresser 4 Padministration le reproche d’une injuste rigueur : iLa été démontré aux chambres que, sur 1402 demandes formées en 1825 et 1826, 1333 autorisations avaient été accordées.

Mais Ic pouvoir de refuser une juste demande sans discussion, sans possibilité de recours devant un tribunal quelconque, ne préte pas moins 4 l’arbitraire. La nécessilé d’une supplication, pour l’excrcice d’un acte de propricté n’est-elle pas déj\ une ensrave fort génonte

(1) V. INTRODUCTION , pag. x¥.

__ SERVITUDES. REGIME. FORESTIER. 494 pour les citoyens? Eh ! faut-il compter pour rien les démarches sans nombre, les écritures sans fin, et les retards souvent préjudiciables qu’entraine une autorisation qui doit sortir des bureaux de P4ris? Plus & méme de juger des convenances de chaque localité, ]’administration ordinaire devrait au moins suffire} pas du tout : il faut que la demande parcoure toutes les filitres de la centralisation !

Et quelle est ici |’autorité dont le propriétaire est réduit & solliciter la permission? C’est l’administration intéressée 4 Ja défense et chargée de la provoquer. De lagent forestier local, la requéte en autorisation passe au conservateur qui la fait parvenir au directeur-général des foréts, celui-ci au ministre des finances; et c’est sur Je rapport de ce ministre qu’est rendué l’ordonnance, laquelle ne peut étré que l’expression de la voldnté du chef local, ou plutét des subordonnés dont l’avis a servi de guide & ce conservateur.

Ainsi le sort de l'agriculture et de ]’industrié se trouve, én quelque sorte, dans Jes mains de l’administration forestiére, il est livré & la discrétion des agens de cette administration, qui, par état ne peuvent voir que les foréts, dont l’attention naturelle doit étre de chercher les moyens d’alléger le poids de la surveillance confiée a leurs soins, et qui demeurent étrangers 4 toute autre considération. Il serait difficile de signaler une anomalie plus frappante. .

Ainsi que je l’ai déja démontré, les proprés de l’agriculture, du commerce et de l’industrie inspirent un intérél aussi général et tout aussi pressant que la conservation des bois; etsi cette conservation a paru un motif suffisant pour établir des prohibitions qui frappent les sources de la prospérité publique, pourquoi faire de cette mesure une espéece de privilége? en restreignant, a

192 TITRE I. CHAP. Ve

un petit nombre, les défenses jugées indispensables, telles que celles des loges ou baraques au voisinage des foréts, n’eit-il pas été plus rationnel, plus juste, plus conforme a Vintérét général, au but que l’on a di se proposer, de rendre communes & tous les bois quelconques les dispositions de police qui n’ont élé établies que pour la conservation de la moindre partie du sol forestier ? a

La loi ayant élé adoptée, il faut s’y soumettre : l’abrogation seule peut en arréter ]’empire.

Mais en reconnaissant que le nouveau Code était généralement bon, qu'il était utile de substituer aux dispositions incohérentes qui régissaient cette partic essentielle de administration publique, un seul et unique corps de lois forestitres, il a été reconnu par les chambres et par le gouvernement lui-méme, qu’un aussi grand travail ne pouvait étre exempt d’imperfections, et quilétait susceptible d’étre révisé. Plusieurs de ses parties peuvent donc subir les modifications dont la théorie et l’expérience feront sentir chaque jour la nécessité; et il n’en est point de plus dignes de fixer l’attention du législateur que les dispositions qui sont l’objet de ce chapitre.

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