II. ate
194 TITRE Il. CHAP, VI.
droits, en cherchant & concilier, autant que possible , les régles spéciales du Code, avec les principes du droit commun. :
SECTION I
Des dispositions spéciales établies par le Code pour UVexercice des droits de paturage et de panage.
A78. « Les droits de pdturage, parcours, panage et glandée, dans les bois des particuliers , ne pourront étre exercés que dans les parties de bois déclarées défensables par l’administration forestiére, et suivant l'état et la possibilité des foréts reconnus et constatés par la méme administration.
» Les chemins par lesquels les bestiaux devront passer pour aller au paturage, eten revenir, seront désignés par le propriétatre. »
Les dispositions que renferme la premiére partie, de cet article, sont conformes a celles portées dans les articles 65 et 67,relatifs aux bois soumis au régime forestier (1),
I] existe néanmoins euelque différence dans Ja rédaction. L’article 65 porte que Uexercice DES DROITS D’USAGE' pouria toujours étre REpuIT par Vadministration , suivant Vétat et la posstbilité de la forét, disposition qui parait s’appliquer aux usages de toute espéce, tandis que l’article 119 est borné aux droits de paturage et de panage, sans parler de réduction.
(1) V. chap. HI, n° fotet 423, pag 72 ét 55,
PATURAGE. BOIS DES PARTICULIERS. 199 Mais ce n’est 14 qu'une différence de mots: au fond, les deux articles ont eu le méme objet, et l’on doit en tirer des conséquences semblables. Dés l’instant que, dans les bois des particuliers comme dans ceux de |’Etat, Jes droiis de paturage et de panage ne peuvent étre exercés que suivant Uétat et. la: possibilité de la forél, c'est assez dire que l’exercice en doit étre réduit, si la forét De. peut pas le comporter , sans danger pour sa
conservation.
I] en est de méme des droits d’usage consistant dans des livraisons de bois. Si l’article 419 ne parle que des droits de paturage et de panage dont l'état de la forét exige le plus souvent Ja réduction, il n’en est pas moins vrai que, dans un bois de particulier tout aussi-bien que ’ dans une forét soumise au régime forestier, force serait de réduire les livraisons , si les besoins des usagers ne pouvaient étre satisfaits, sans. nuire a l’état de la forét, sans déranger son aménagement.
C’est l’administration forestigre que l'article 119 désigne aussi pour verifier l’état et la possibilité des foréts, et poyr yeconnaitre les cantons défensables. Mais on verra dans la section suivante comment doit étre entendue cette disposition , en ce qui concerne les bois des particuliers.
Le second paragraphe de l’article 119 n’est que la répétilion du § 4% de l’article 74, a cette différence prés que, dans les bois soumis au régime forestier , c'est aux agens de.l’administration a désigner les chemins pour arriver aux cantons livrés au piturage et panage tandis que, dans les bois des particuliers, cette désignation appartient au propriétaire, sauf le recours aux tribunaux dans l’un et |’autre cas, ainsi qu’on I’a expliqué au chapitre III, section IV.
Il suffit donc de renvoyer aux observations que ren.
196 TITRE IJ. CAP. VI. ae, ferme ce chapitre, sur l’obligation imposée ‘a Padministration et au propriétaire de fournir un seul’et'méme chemin 2d tous ceux qui, jouissant des droits de padturage en vertudu mémetitre, sont obligés de réunir leur bétail en un seul troupeau, pour de la étre conduit dans la forct par Je palre commun (1). *
A478. Remarquons néanmoins que le Code n’ayant point rendu applicable aux bois des particuliers la disposition du second paragraphe de l'article 74, on peut demander, aux frais de qui seront établis les foss¢s’ou clétures d’un autre genre qui seraient jugés nécessaires , pour préserver les rejets des coupes que traverseront les chemins. :
Le propriétaire pourra-t-il se prévaloir encore de Particle 42, titre 19, de ’ancienne ordonnance, qui voulait que les fossés fussent entitrement & Ja charge des usagers ? Prétendra-t-on, au contraire, que, le Code n’imposant aux usagers l’obligation d’y contribuer que pour les foréts de Etat, c’est sur le propriétaire seul d'un bois de particulier que doivent peser les frais d’établissement de fossés destinés A protéger sa forét de Yinvasion du bétail ?
Je crois que, malgré le silence gardé & cet égard par Particle 149, il faut s’en tenir & la régle établie par l’arlicle 74, car il n’existe ici aucun motif de différence.
Le nouveau Code ayant abolitoutes les lois antérieures, le propriétaire ne pourrait pas se prévaloir d’une disposition de l’ancienne ordonnance, qui d’ailleurs n’ayail élé portce que pour les foréts de PEtat, et qu'il lui cit été difficile d’invoquer, sous l’empire méme de cette loi.
Quant aux usagers, ils peuvent d’autant moins se refuser 4 contribuer aux frais des fossés , que c’est pour
(1) V. n% 430, 431 et 432, et sect. 4, n° 453.
PATURAGE. BOIS DES PARTICULIERS. qeN4, l’avantage réciproque des deux parties qu’ils sont établis, ainsi.que je l’ai fait voir’sous le n° 428.
Ainsi la régle établie pour Jes usagers dans les foréts de I’Etat par Je second paragraphe de l'article 74 ,. doit étre observée pour les bois des particuliers , si ce n’est rattone imperit, du moins imperio rationis.
Au, reste, comme le dit Jousse sur l'article 12 de Yordonnance, «il serait difficile que cette - disposition » {at observée, a cause de la quantité considérable de » fossés qu'il faudrait faire, et de la grande dépense que » cela occasionnerait aux usagers. » Quoique cette dépense doive étre aujourd hui supportée pour moilié par le propriélaire , cependant les tribunaux ne doivent ordonner |’établissement des fossés que dans le cas ow la nécessité en serait bien démontrée ; il ne faut pas céder légérement, sur ce point, a l’exigence du propriétaire ou de l’administration.
A480. « Toutes lés dispositions contenues dans les articles 64, 66,°§'13 70, .72, 73, 75, 76, 78, § 4 et 2; 79,°80; 83 et “85 de la présente loi, sont dee haan st a y exercice deg droits d’ usage dans les bois des particuliers’, lesquels y exercent, A CET EFFET, les niémes droits et la méme rer ionee gue les agens du gouvernement dans les bois soumis au régime forestier. »
Avant de reprendre en’ détail celles des régles auxquelles renvoie cet article, ilest bon de s’arrétcr & ses derniers termes, savoir que pour toutes les dispositions établies pour les foréts de l’Etat, et qui sont rendues
198 TITRE Il. CHAP. VI. | cémmunes aux bois des particuliers, le propriétaife y exerce, @ cet effet ( c’est-d-dire pour l’exécution’ de toutes les dispostiions que cet article déclare’ applicables), les mémes droits et la méme surveillance que les agens du gouvernement, dans les foréts 'sourthises au régime forestier. :
Voila bien Ja preuve de ce que jai fait observer plus haut, que, relativement aux communes usagéres et aux habitans qui jouissent de leurs boiscommunaux, l’administration des agens forestiers est renfermée dans les mémes bornes que celle du propriétaire dans ses proprés bois. L’administration n’a pas plus de pouvoir juridictionnel que les particuliérs. Dans un comme dans l’autre cas, toutes les difficultés ‘que peuvent présenter les actes d’administration de la-propriété , doivent ‘étre déférées & un tribunal quelconque.
Les dispositions relatives 4 l’exercice des droits de paturage et de panage dans les foréts de l’Etat , ayant été commentées dans le chapitre III, section II, du présent tilre, il suflit de les reprendre sommairement, en expliquant Jes motifs qui ont. déterminé le législateur 4 en appliquer plusieurs ainx bois des particuliers, et a rejeter cette application j pout d’autres en petit nombre.
Article 65.
AS, Cet article, relatifx 14 réduétion des droits de palurage, suivant l’état et la possibilité des foréts, n’a point été appliqué aux bois des particuliers,, paree qu’a l’égard de ces bois, cet article est remplacé par la disposition renfermée dans Varticle 119, qui vient d’étre commenté (n° 478 +
Article 66, 482, Le premier sparagraphe ‘de cet ‘article, qui
PATURAGE. BOIS DES PARTICULIERS. 199 borne & trois mois la durée du panage et de la glandée, est applicable aux bois des EP OH.
Mais le detxigme paragraphe ne é&’y applique pas, parce que l’article 120 attribuant, comme on 1’a va, aux particuliers les mémes droits et Ya méme surveillance que Celle exercée par les agens de l’administration, dans Jes bois soumis au régime forestier, ce n'est poidt a l'administration forestitre, mais au proprittaire , qu "il appartient de fixer ouverture du panage dans ‘és propres bois, sauf toutefois le Fecours aux tribunaux, dans le cas 6 cette fixation serait intempestite.
Article 67.
A835. Il en est de cet article relatif ala défensabilité des coupes, comme de l’article 65; ces deux articles étant remplacés par l'article 149, il était inutile de les rendre applicables aux bois des particuliers.
Article 68,
A484. Le propriétaire n’est point investi du droit que cet article accorde a |’administration forestiére, de fixer. Je nombre des pores et bestiaux qui doivent étre admis au paturage et au panage.
Si le nombre des porcs est déterminé par le titre, i faut s’y conformer; dans le cas, au contraire, ou le titre ne renfermerait aucune limitation, alors le propriétaire doit souffrir l’exercice indéfini du droit, & moins toutefois que cet exercice ne soit incompatible avec l'état et la possibilité de la forét , cas auquel le propriétaire doit, en vertu de l’article 149, s’adresser au conservateur, pour faire vérifier le fait par un agent forestier, et saufle recours aux tribunaux, dans le cas ot l'une ot I’autre des parties aurait & se plaindré de l’opération de cet agent.
200 TITRE Il. CHAP. VI.
Article 69.
A835. Cet article, qui enjoict & Padministration de faire connaitre chaque année aux communes el autres usagers les cantons déclarés défensables, n’a point été non plus rendu applicable aux bois des particuliers.
On ne pourrait donc élever, rclativement a ces bois, la question de savoir si la déclaration de défensabilile doit étre renouvelde tous les ans, question qui, comme on la vu (n° 426), a été jugée, pour l’aflirmative , par deux arréls de Ja cour de cassation, mais & l’égard de bois soumis au régime foresticr.
Dans les bois des particulicrs, il est évident qu'une fois que des coupes ont été déclarées défensables par les‘agens forestiers , ou reconnucs telles par le propri¢taire, les usagers peuvent continuer & y envoyer leur bétail , jusqu’’ l’exploitation de ces coupes, \ moins que les circonstances n’obligent 4 remettre le bois en défense , cas auquel lcs usagers devraient en ctre prévenus légalement,
Article 70.
486. Cet article, qui interdit aux usagers l’exercice des droits de paturage et de panage, pour Jes animaux dont tls font commerce, éLaut applicable aux bois des particuliers, on renvoie 4 l’observation faite sur le sens de Coteatlicle. S(iV et 2709) 0
Article 74.
A487. Cet article, qui charge les agens forestiers de désigner les chemins pour aller au paturage el panage et pour en revenir, ne pouvait étre appliqué aux bois des particuliers : il est remplacé par le second paragraphe de l'article 419, qui accorde le méme droit au proprigtaire. ( V. n®* 478 ct 479, )
PATURAGE, BOIS DES PARTICULIERS. 901 Article 72.
488. Les dispositions importantes que renferment Jes trois paragraphes de cet article, sont toutes applicables aux bois des particuliers. Il suffit donc de renyoyer aux développemens dans lesquels je suis entré sur les troupeaux communs. ( V. n* 429 et suiv. )
Article 73.
A489. obligation que cet article impose aux usagers dans les foréls de l’Etat, de faire marquer leurs bestiaux, l’est également aux usagers dans les bois des particuliers. ( V. n°? 434. ) re
Article 7h.
A939. Cet article, qui oblige les usagers de déposer ’cmpreinte de la marque au greffe du tribunal, et le fer servant 4 Ja marque, au bureau de Vagent forestier local, n’est que l’exécution du précédent. Cette mesure cependant n’a point été.rendue applicable aux usagers dans les bois des particuliers.
Sur quoi l’on peut demander, quels sont les moyens 4 employer, par le propriétaire, pour faire exécuter l'article 73, lequel deviendrait illusoire, si l’empreinte de la marque n’était pas fixée, et que les communes usageéres pussent, 2 cel égard, agir ad libitum.
On croit que, faute par les usagers de remettre dans un dépot public l’empreinte et la marque dont ils entendent se servir, le propriétaire peut lui-méme faire fabriquer un double fer 4 marque, dont il déposerait l'un au greffe du tribunal, et l'autre serait présenté au maire, avec sommation d’avoir a en faire usage, pour le bétail de la commune usagére.
C'est ainsi que l’ont pratiqué des propriétaires, sous lempire de l’ordonnance de 1669.
209 TITRE Il. CHAY. VI.
Le duc de Berwick et d’Albe, sesgneur espagnol, ayant acquis du gouvernement eee et annexé a sa terre dé Villedicu, 1a forét de Neuillay, érevée du droit de paturage et panage envers les habitans dé Ja commune, Foulat assujeltir ces usagers Al obligation de faire marquer leurs bestiaux. Ayant fait én cea ote fabriquer deux timbres en fer propres 4 tracer & chaud Jes lettres A. B. sur les bestiaux, il avait déposé l'un de ces timbres au grefle du tribunal de Chateauroux, et avail annoncé ses intentions aux habilans de la commune par deux avis affichés aux portes principales de l’église ct de la municipalité ; enfin il avait notifié ces dispositions au maire.
Les habitans n’en tinrent compte, et des procés-yerbauk ayant été dressés contre eux; une consultation, délibérée par MM. Grappe, Loyseau, Darieut, Nicod et Dalloz, décida que les dispositions de l'article 6 de l’ordonaance étaient applicables & ces usagers (1).
Particle 420 du nouveau Code ayant a fate textuellement aux bois des particuliers l'article 73, qui oblige les usagers 4 faire marquer leurs bestiaux, auujourabi céttée. obligation ne peut étre contestée, sous aucun prétexte.
Et ce qu'il y a'de certain, c’est que la marque doit étre uniforme pour tout le bétail d’une méme commune ét non sujette d variation. Voild pourquoi Yarticle 74 €xigé ‘des usager's ‘dans les foréts de l’Etat, qu’ils déposent)’ empreinte de la marque au grefle‘du tribunal, et le fer, au bureau de l’agent forestier: En ce qui concerne les bois des particle’, les usagers sont bien forcés & exécuter la méme mesure ou tine équivalente, puisqu’ils
(rt) On peut voir Vextrait de cette consultation daus le Recueil de M, Dalloz, pag. 330 cl suiv., de 1$22.
PATURAGE. $013 DES PARTICULIERS. 203 me péuvent, sans ‘délit, introduire an paturage;, des porcs ou bestiaux qui ne seraient pas ‘marqués. Et sit pour éviter toute confusion et tout changement, le proprictaire juge convenable de tenir lui-méme la marche qui vient d’étre indiquée, les usagers seront tenus de 8’y ‘conformer. "
Rin) heed eee Rs,
Article 75.
AMAL. Lobligation de mettre des clochettés ‘au cou de tous les bestiaux admis au paturage, sous les peines
portées par cet article, est aussi imposé aux usagers dans les bois.des particuliers. (V: n° 435. )
‘Article 76.
be 492. Dans les” bois des particuliers, les patres ou gardiens des bestiaux , sont également passibles des peines portées par l’atticle 76, pour le cas ou les porcs et -bestiaux seraienl jroures. hors des cantons: déclarés defensables- ou désignés pour ; le panage, ou hors des
‘chemins Jndighty pay sy rendre. ( V. n° 436. ),
j BLD ag he®
Sle PS a at ae ele
ROSH Cet article, ‘infligeant amende prononcée par Particle 199, ‘aux usegers ‘qui introduiraient au paturagé eta panage; an lie grand. nombre de porcs: ott bes= tiauk que ‘célui fixé par l’administration, conformément a larticle 68, ‘n’a-/pas “été, hon plus qae cet articlé, réndu ‘pplicable’ aux bois des particuliérs.
Cependant, si, dans ces bois, les usagers excédaient le Bute déterminé par leur titre, ou eRe qui ‘aurait’été rédait,"eu égard a l'état et d la possibilité’de la ‘forét, “on croit que ated en ‘de cet excédant Y en ‘devrait pas moins ¢tre ‘considéré comme un délit; car Pusager dot le droit se borne ‘au paturage ot panagé d’tn ceértain nombré-d’animaux, ‘est, pour introduction ‘de I’ex-
204 TITRE i]. CMAP. VI.
cédant, dans le néme cas que celui qui introduit son bétail dans la forét d’autrui, sans aucun titre.
Article 78, ~
ADA, Cet article, qui intime aux usagers la défense d’introduire, dans les foréts, des ere brebis et moutons, nonobstant tous titres et possessions contraires, a été rendu applicable aux bois des particuliers, 4 l'exception toutefois du § 3, statuant que, dans certaines localités, le pacage des. moutons pourra étro autorisé par des ordonnances du rot. Bens a
Ge n’est qué pour les foréts de Etat et.des com+ munes, qu tine autorisation semblable peut intervenir. A Végard des buis des particuliers, il n’était pas possible Tecan au gouvernement,’ un droit d'autorisation qui, tenant a lintérét privé, ne peut appartenir qu’ au proptictaire. |
Mais l'article 420. n’a- “pas ‘excepté de* application aux bois des particuliers ‘Te § 2! du méme article 78, lequel accorde un'recours cn indeninité aux usagers qui prétendant avoir joui da droit'de pacage des plea: el des moutons, en vertu de titres ;valables, se trouveraient privés de Teffet de ces titrés, par la prohibition: que porte le Sac. De sorte que, sil’on prenait. & la lettre les articles 78 el, 120 , il en résulterait que le propriétaire, dans ses propres bois, se trouverait dans l’impossibilité d'exécuter le titre, et ‘forcé de payer, Vindemnilé l'usager, sans pouvoir méme jouir dans sa propriété, du droit d’autoriser le pacage des moulons que la Joi. accorde au gouvernement pour les foréts de YEtat dont il n’est que Heetiteasiriat
Interpréter ainsi la loi, ce serait préter au législateur une intention absurde : : lanomalie que parait présenter la combinaison des deux articles 78 el 120, provient
PATURAGE. BOIS DES PARTICULIERS. 205 d’un vice que j’ai déja cu occasion de signaler, de ce qu’au lieu de’ répéter dans les titres relatifs aux bois des particuliers et & la j jouissance des biens communaux, les régles de police qui devaient s’appliquer a ces deux objets, on a trouvé plus court de renvoyer en masse Ala plupart des articles concernant les foréts de'l’ Etat, sans‘ réfléchir que, sur: certains points, l’application en serait impossible.
-Ce quiest certain, c’est que la loi regardant le pacage des chévres et des moutons comme pernicieux, a bien pu déclarer qu’a l’égard des forét de l’Etat, les titres seraient désormais sans effet, sauf indemnité due A toute personne dépouillée de son droit, pour cause dutilité publique, et en accordant méme au gouvernement le droit d’autoriser le pacage des moutons, dans les lieux ou ille jugera convenable.
‘Mais; a l’égard des propriétés particuliéres , la puis-: sance du législatear ne peut aller jusqu’& anéantir les titres, et il n’a pu entrer dans la pensée des auteurs du Code, que le propriétaire pit étre forcé a subir une condamnation 4 des dommages-intéréts, sil consent d’exécuter l’acte qui a conféré aux usagers le droit de pacage’ des bétes & laine. Profitant de la disposition de l'article 78, il pourra, sans doute, interdire ce pacage, moyennant indemnité, mais rien ne l’empéche d’en laisser continuer |’exercice.
Prétendrait-on que la défense portée par le Code étant d’ordre public, i] n'est permis 4 qui que cc soit d’y contrevenir ?
Mais si cette disposition, qui déja se trouvait dans l’ordonnance, avait été d’ordre public, les titres contraires étant invalides, il ne pourrait étre question d’indemnité. La. défense d’introduire des bétes & laine dans les bois, tient si peu A l’ordre public, que, méme dans les foréts
de I’Etat et des communes, elle peut-étre levée par ordonnance. Enfin, si celtc défense était d’ordre public ,. le propriétaire lui-méme ne pourrait pas faire pacagerdes chévres et des moutons dans ses propres bois. +" 4
A495, Cependant on ne saurait contester ce droit au propriétaire : c’est ici le cas de Je démontrer.
« La propriété d’un bois, dit M. Merlin, emporte pour » celui 4 qui elle appartient, le droit d’en user et d’en » abuser, et par suite celui d’y introduire ses bestiaux » avant que les bois soient défensables. — Ce droit en- » traine tout naturellement, pour-le propriétaire d'un » bois défensable ou non, celui d’y intraduire ses mou- » tons et ses chévres. — I] enlraine donc aussi celui de » permettre qu’on y introduise des moutons et des ché- » vres apparlenant & autrui (1). »
I] est vrai que, par deux arréts & la date des 16 octobre et 5 novembre 1807, la cour de cassalion avait décidé que le propriétaire d’un bois particulier ne pouvait pas permettre que des chévres ou des moutons y fussent introduits, « attendu que la prohibition portée par l’art. 13, tit. 49, de ordonnance de 1669, est d’ordre public et de police générale, etc. »
- Mais, comme le faisait observer M. Merlin, cette manitre de juger était en opposition directe avec les principes établis dans Tavis du conseil-d’état, du 48 brumaire an 4f : aussi la cour de cassation n’a pas tardé a en revenir.
Un arrét du 26 juillet 1844 a formellement jugé que V'introduction des chévres dans un bois, avec la permission du proprictaire, ne pouvait constituer un délit. — « Attendu qu'il est reconnu, dans I’espéce, que Georgct, ' » J. B. Balbri et Jacques Canetto, n’ont introduit des
(1) Repertoire , v° pdturage,§1, n? 5.
» chévres dans le bois dont jl g agit qu’avec le consente- », ment du propriétaire de ce bois, consentement avoué par » le prepriétaire lui-méme; attendu qu’en pareille circon; n stance, l’arrét altaqué, loin de contrevenir expressé- » ment A aucune loi, en déchargeant les prévenus, n’a » fait qu’appliquer des principes consacrés par le décret » du 18 brumaire an 4h, »
Un autre arrét du 48 octobre 4844, a jugé de méme (1).
Les dispositions du Code forestier sont, en parfaite harmonie avec cette derniére jurisprudence.
Ce n’est qu’aux usagers, que les articles 78 et 120 font la défense de faire pacager des 'chévres, brebis et moutons dans les foréts.
Pour prétendre que cette défense est absolue et s’applique au propriétaise lui-méme, il faudrait que la loi renfermat une disposition expresse et qui fat sanctionnée par une peine, encas dinfraction. Existe-t- il une disposition semblable? Non. Le Code défend bien au propriétaire de proceder au défrichement de ses bois, sans une déclaration qui mette l’administration & méme de sy opposer; et pour assurer |’ exécution de cette mesure, la loi a eu soin de prononcer une peine, en cas de contravention, et de tracer le mode de poursuites. Mais point de défense. semblable, concernant le fait du paturage des bétes & laine du propriétaire, dans ses propres bois.
496. Ilya plus: dans la séance du 34 mars 1827, un membre de la chambre des députés ayant proposé dcux articles addilionnels qui tendaient a défendre aux propriétaires, squs peine d’amende , d’intreduire pour leur propre compte, ou de permettre a d'autres V'introduction
(1) V. ces deux arréts, Repertoire, vo pdturage , §1, n° 8.
des chévres, brebis et moutons, dans leurs bois, et d ce qu'il fat accordé, en conséquence, & l’administration forestiére, le droit de poursuivre les délits de ce genre; cette proposition, loin d’avoir été accueillie, n’a pas méme été appuyée. Quoique motivé sur Ja conservation des foréts, le veeu de honorable membre a été regardé comme contraire au droit de propriété.
Cela posé, comment pourrait-il étre défendu a un propriétaire de laisser continuer l’exercice du pacage des chévres et moutons 4 l’usager muni d'un titre qui lui attribue ce droit, quand rien n’empéche ce propriétaire d’exercer lui-méme le pacage de cette nature, ou de le permettre 4 d’autres, envers lesquels ‘il n’est lié par aucun titre ?
Telles sont, en ce qui concerne l’exercice des droits de paturage et de panage, les régles que le nouveau Code a appliquées aux usagers dans les bois des particuliers. L’article 120 a égalemeut rendu applicables plusieurs autres dispositions ‘@ablies pour les foréts de l’Etat; mais ces dispositions étant étrangéres A l’objet de ce chapitre, elles seront traitées Aliens
SECTION II
Examen, d’apres les principes du droit commun combines avec les régles spéciales de la matiére, de plusieurs questions touchant Uexercice des droits de pdturage et
panage.
497. La loi des contrats, la volonté des parties ne doivent fléchir devant la régle spéciale qu’autant qu’elle le commande expressément. Aprés avoir discuté les dispositions du Code forestier concernant l’cxercice des
PATURAGE. BOIS DES PARTICULIERS. 209 droits de paturage et de panage, et surtout la défense faite aux-usagers d’introduire leur bétail dans les bois, & moins quiils n’aient été déclarés défensables par I’ad ministration forestitre, je dois donc examiner si ces dispositions sont tellement absolues qu’il ne soit pas permis d’y déroger, par des titres contraires.
Des questions importantes soumises & cet examen, les unes ne concernent que les bois des particuliers , les autres peuvent s appliquera toutes les foréts quelconques.
PREMIERE QUESTION
A498. Pour reconnaitre st les coupes sont défensables , est-tl toujours besoin d'un proces-verbal des agens forestiers? L’usager qui introdutratt son bctatl dans la forét, du consentement et sur la simple permission du propriétaire , ne seratt-tl pas a Vabri de poursuites ?
I] faut distinguer, d cet égard, les bois des particuliers, des foréts de l’Etat et des communes.
Dans ces foréts, le procés-verbal des agens forestiers est indispensable; il ne peut étre dérogé par aucun acte conventionnel, A ce que prescrit la loi, pour req connaitre la déefensabilité des coupes.
Il en est autrement des bois d’un particulier. On ne saurait contester au propriétaire le droit de disposer des produits de sa propriété, comme il le juge convenable. Ainsi, quoique l'article 449 du Code forestier décide que les droits de paturage et de panage ne pourront élre exercés que dans les parties de bois declarées défensables par U’administration forestiére, rien n’empéche le propriétaire d’un bois de reconnaitre luiméme la défensabilité des coupes, et d’y permettre lintroduction du bétail des usagers.
A l’égard des bois des particuliers , l'intervention de
Il. eA
administration forestitre n’a donc rien de forcé: les agens forestiers sont seulement des experts légaux que la loi a établis, dans Y'intérét des parties, parce quiils sont spécialement doués de toutes les connaissances nécessaires. Mais ce n’est que sur la réquisition du propriétaire ou des usagers, que c¢s agens peuvent s’entremettre dans laforét. | |
L’ordonnance de 1669 (art. 44, titre 1, et 2, titre 26) prescrivait déjd aux officiers des maitrises de n’exercer des actes de police et de juridiction dans les bois des particuliers, que guand ils en seratent requis par Vune ou UVautre des parties. L’ordonnance réglementaire du nouveau Code est conforme 2 cette disposition.
« Lorsque, dit l’article 454, les propriétaires ou les » usagers seront DANS LE cas de requéerir U’intervention » dun agent forestier, pour visiter les bois des particu- » liers, 4 effet d’en constater J’état et la possibilité, ou » de déclarer s’ils sont défensables, ils en adresseront la » demande au conservateur, qui désignera un agent » forestier pour procéder a cette visite. — L’agent fo- » restier, ainsi désigné, dressera procés-verbal de ses » opréations, en énoncant toutes les circonstances sur » lesquelles sa déclaration sera fondée. »
De cette disposition, il.résulte bicn évidemment que ce n’est que sur la demande de l’une des parties, et dans le cas ot elles ne seraient pas d’accord, qu'un agent forestier peut étre désigné par le conservateur pour reconnaitre, soit ]’état et la possibilité de la forét, soit la défensabilité des coupes. Et par conséquent, si le propriétaire reconnait Jui-méme ces faits, qu'il donne d Ja commune usagére un permis dintroduire son bétail au paturage et au panage, alors l’opération des agens forestiers deyient inutile, leur intervention intempestive ne serait qu ime usurpation de pouvoir.
lly a plus: c’est que l’usager, poursuivi pour avoir fait
paturer son bétail dans un bois non déclaré ‘défensable,
devrait ‘étre renvoyé de la plainte du ministére public, s'il justifiait de l’assentiment du propriétaire.
C’est ce qui a été jugé par plusieurs arréts de la cour de cassation sous l’empire du décret du 48 brumaire an 44, qui, comme l’art. 449 du nouveau Code, confiait & ladministration forestitre le soin de déclarer défensables les bois des particuliers. Dans l’espéce de ces arréts qui viennent d’étre rapportés (n° 495), il s’agissait de lintroduction des chévres dans un bois , genre de paturage: expressément prohibé par les lois de tous les temps, et la cour supréme a reconnul’omnipotence du propriétaire dans ses propres bois, en décidant que son consentement avoué mettait les prévenus a ]’abri de toutes poursuites.
Mais l’usager alléguerait en vain le consentement du proprictaire; il ne pourrait étre admis a le prouver par témoins , parce qu ayant pu et mémé dii se procurer une reconnaissance ou déclaration écrite, l’art. 4341 da Code civil interdit , en ce cas, la preuve vocale (1).
DEUXIEME QUESTION
A499. Le fait d’introduction du bétail des usagers ne doit-il pas étre déclaré légitime et non délictueux, si, a raison de Vige des bois, et d’autres circonstances, leur défensabilité est évidente, et quit soit demontré que le paturage n’a pu causer aucune espece de prejudice?
Les art. 67 et 419 du Code forestier renferment des dispositions absolues et qui nadmettent ni exception, ni excuse, en cas d infraction.
(1) V. tom. 1, 8° 32+, pag. 500, et leé arréts rapportes ci-aprés, & la suite dui chap. J, tit. TIM.
212 TITRE Il, CHAP. VI.
Ainsi, quel que soit |’dge des bois, l’introduction du bétail de l’usager est un délit, par cela seul que les coupes n’ont pas été déclarées défensables par l’administration forestiére, & moins que le propriétaire, reconnaissant cette défensabilité, n’ait permis lintroduction du bétail, s'il s'agit d'un bois de particulier.
C’est ce qu’a jugé, sous l’empire des lois anciennes , un arrét de la cour de cassation du 25 mai 1810.
Dans l’espéce qui a donné lieu a cct arrét, les coupes ayant de 444 19 ans d’age, la cour de justice criminelle du département du Cher avait juge que l’introduction du bétail pouvait étre d’autant moins considérée comme un délit, que les usagers, voyant le propriétaire mener Jui-méme ses bestiaux dans Jes bois dont il s’agit, et en affermer, qui plus est, le pacage & plusieurs particuliers, avaient été fondés a croire que les coupes étaient défensables; qu’ainsi le propri¢taire qui poursuivait étant sans intérét, puisquil n’éprouvait aucun tort, le ministére public seul aurait pu étre fondé a se Dea de la prétendue infraction a Ja lo}.
Malgré ces considérations, ]’arrét de cette cour a élé cassé : « attendu qu’il résulte du décret du 47 nivése » an 13, et de l’avis du conseil-d’état du 48 brumaire » an 44, que lusager ne peut introduire ses bestiaux » dans les bois et foréts, avant que les bois aient été » déclarés défensables, et qu’avant cette époque, le » délit résulte de la seule introduction ; — que la cour, » dont l’arrét est attaqué, ne s’est pas prévalue, avec » plus de fondement, de ce que le réclamant avait lui- » méme enyoyé ses bestiaux dans lesdits bois, et de ce quil avait affermé le pacage & quelques particuliers ; » qwen effet , d’aprés les principes de droit rappelés » dans |’avis du conseil-d’état du48 brumaire an 44, le » proprictaire n’exerce ni un usage, ni une servitude;
PATURAGE. BOIS DES PARTICULIERS. 213 » que la propriété consiste , au contraire, dans le droit » d'user et d’abuser, droit qui doit étre respeclé a moins » quiln’enrésulte de graves abus; que, par conséquent, » l’exercice des droits de propriété n’était pas la base » de lexercice du droit d’usage (1). »
La disposition que renferment les art. 67 et 119 du Code n’étant ni moins formelle ni moins absolue que celle portée dans les décrets de l’an 13 et de I’an 4h, il en résulte que, quel que soit l’dge de laforét, quelles que soient les circonstances qui paraitraient éloigner toute idée“de préjudice , V’introduction du bétail dans Jes coupes non déclarées défensables ou qui n’auraient pas été reconnues telles, constitue, par cela seul, un délit inexcusable.
TROISIEME QUESTION
500. En défendant aux usagers d’introduire leur betail dans les bois a moins quwils n’atent eté declares defensables par-Vadministration forestiére, les articles 67 et 419 du Code forestier ont-ils dérogé aux anctennes coutumes locales quit avaient fixe Vdge auquel les coupes devant étre considérées comme deéfensables , le bétail pourrait y étre introdutt ?
Nous avons vu au titre 1* de cet ouvrage, que plusieurs coutumes avaient fixé l’ouverture du pacage dans les bois aprés la quatriéme, la cinquiéme ou la sixiéme feuille (2). C’est pour faire cesser l’application de ces lois locales, que déja l’ordonnance de 1669 (art. Let 3, titre 49) avait porté une disposition générale, défendant
(1) D., pag. 185 et suiv., de 1815.
(2)Tom. 1, n° 360, pag. 583.
aux usagers d’introduire leur’ bétail en d’autres lieux que ceux qui auront été déclarés défensables , et l’artiele dernier de cette ordonnance abrogeait toutes dispositions contraires.
Le Gode forestier est encore plus formel : quels que soient Vage et Vessence des bois, dit l’article 67, les usagers ne pourront exercer leurs droits de pdturage et de panage que dans les cantons qui auront ete declares défensables par Vadministration forestiére ; et ce, nonobstant toutes possessions contraires. L’article 119 a été rédigé dans le méme esprit; et l'article 218 abroge aussi toutes les lois et réglemens antérieurs.
Mine pourla déclaration de défensabilité, la seule régle 4 consulter, c’est ]’état de la forét; la seule question & examiner est celle de savoir si les Se sont assez ¢levés, pour que l’introduction du bétail ne leur fasse éprouver aucun dommage, ce qui peut yarier, non-seulement suivant les localités, mais d’aprés la nature du sol de chaque forét. Une décision du conseil de préfecture, ou des tribunaux (s'il s’agit de bois de particuliers) , qui serait fondée sur ce que, d’aprés la coutume, ou l'usage local, le bois est défensable, par cela méme qu’il a acquis tel ou tel age, serait donc infailliblement annulée. I] en serait de méme d’un jugement ou d’un arrét qui, réglant l’exercice des droits d’usage déciderait, qu’a lavenir, le bétail des usagers pourra étre introduit dans les coupes, lorsqu’clles auront atteint tel ou tel Age. Quelque ¢cloigné de la derniére exploitation que put étre l’époque de la défensabilité fixée ainsi par avance, un réglement semblable ne renfermerait pas moins un excés de pouvoir, parce que, dans les foréts de I’Etat, et méme dans les bois des particuliers (lorsque les parties ne sont pas d’accord), c’est & l’administration forestidre quil appartient de déclarer les coupes défensables, &
PATURAGE. BOIS DES PARTICULIERS. 215 chaque révolution, sauf le recours, s’il y a lieu, contre cette déclaration, au conseil de préfecture, s'il s’agit de bois soumis au régime forestier, et devant les tribunaux dans le cas contraire.
QUATRIEME QUESTION
501. Que doit-on penser d’une loi speciale, tel qu’un urrét de réglement, qui aurait fixé V’époque a laquelle les coupes devant étre considérées comme défensables , le bétail pourra y étre introdutt ?
Cette question s’est présentée a la cour de cassation, sous l’empire de l’ordonnance de 1669. Un arrét de réglement du parlement de Besancon, & Ja date du 28 avril 4754, ayant fait défense « 4 tous habitans des pa- » roisses, communautés séculiéres et réguliéres, proprié- » taires et usagers, de conduire ou faire conduire leurs » porcs, dans les assiettus nouvellement exploitées , /us- » gua ce que les rejets sdlent au moins de six ans, ov que » lesdites assiettes atent été déclarées défensables (1), » le tribunal de Saint-Hippolyte et la cour de justice criminelle du Doubs, fondés sur cet arrét de réglement, avaient renvoyé, de la plainte, les habitans d'une commune traduits en police correctionnelle, pour avoir fait paitre leurs porcs dans une coupe agée de plus de six ans, et quin’avait pas été déclarée défensable.
Mais la section criminelle & cassé, par arrét du 1% avril 1808 , motivé sur ]’avis du conseil-d’état du 18 brumaire an 14, et attendu que l’arrét de réglement du 28 avril 1754 est aujourd’ hui sans autorité, dans la ci-devant province de Franche-Comte (2).
(1) Recueil des édits enregistrés au parlement de Franche-Comté,
tom. 4, pag. 142. :
(2) Répertoire, v° usage, § 5, art. 3.
« Cet arrét, dit M. Merlin, n’a-t-il pas été rendu un peu trop légérement ?
» Dune part, s‘il est évident que le parlement de Besancon avait excédé ses pouvoirs, en dérogeant, par son arrét de réglement, aux dispositions formelles des articles 1 et 3 du titre 19 de Pordonnance-de 1669, il ne Vest pas moins que cet arrét n’ayant été ni révoqué par cette cour elle-méme, ni annulé par l’autorité supérieure, conservait toute Ja force d’unc loi proprement dite ( questions de droit, v° arrét de reglement), et que par conséquent il formait, pomr la Franche-Comté, au moment ou a paru l’avis du conseil-d’état du 48 brumaire an 44, une loi spéciale sur le mode d’exercice du droit de paturage.
» D’un autre cété, il est de principe que les lois générales ne sont jamais censées déroger aux lois spéciales (Rép. v° lois, § 41, n° 3).
» Eh! comment, dés-lors, l’avis du conseil-d’état du 48 brumaire an 44 aurait-il pu abroger l’arrét de réglement de 1754? Ilest, sans doute, bien général, mais il ne peut pas méme ¢tre considéré comme une loi nouvelle sur la matitre; il n’a pour objet que de résoudre quelques questions dérivant de la régle générale, d’aprés laquelle il y a délit, de Ja part de tout usager qui introduit ses bestiaux dans un canton de bois non préalablement déclaré défensable, par un acte spécial de l’autorité compétente, etc. (1). »
Si ces réflexions pouvaient étre fondées 4 I’époque ou lauteur les a écrites, aujourd’hui elles ne sont plus de saison. .
Le Code forestier est non-seulement une loi générale, mais l’article 248 abroge pour l'avenir toutes les lois et
(1) Repertowre, v° usage, § 5, tom. 19, pag. §35
PATURAGE. BOIS DES PARTICULIERS. 247 réglemens antérieurs sur les matiéres réglées par le présent Code, en tout ce qui concerne les foréts : lois générales et dispositions spéciales, tout est donc abrogé.
Ainsi, quand larrét de réglement de 4754 aurait conservé son empire, nonobstant les dispositions contraires de l’ordonnance de 1669 et des décrets qui en ont rappelé l’exécution, aujourd’hui cet arrét de réglement et toutes lois spéciales semblables se trouvent anéantis par les articles 67 et 449 du nouveau Code.
CINQUIEME QUESTION
302. En défendant aux usagers d’introduire leur bétail dans les bots qui n’auraient pas été déclarés défensables, les lois forestiéres ont-elles anéantt tous les titres antérieurs et contraires a cette disposition? les transactions gui y dérogeratent, pour l'avenir, devraient-elles rester sans
effet 2
La solution de cette question présente beaucoup de difficultés.
La défense que renferme a cet égard l'article 67 du Code forestier est faite, nonobstant toutes possessions contraires; et sil’article 419 ne répéte pas les mémes termes, pour ce qui concerne les usagers dans les bois des particuliers, cet article, comme on I’a vu, n’est pas moins fondé sur le méme principe.
Ainsi les usagers, dans tous les bois quelconques, invoqueraient en vain l’usage qui avait été pratiqué de temps immémorial, pour prétendre, qu’avant Ja loi nouvelle, ils avaient prescrit le droit d’introduire leur bétail dans les coupes parvenues & tel ou tel age, sans qu'il fat besoin de les déclarer défensables. En thése générale, le mode de la servitude se prescrit comme la servitude elleméme (art. 708 Cod. civ.) Et l’on a vu, que l’étendue
218 TITRE Il. CHAP. VI.
du droit, Ja méniére d’en user, peuvent étre établis par la possession, quoique la servitude elle-méme ne puisse étre acquise de cette maniére (1). Ici la loi rejetle toutes possessions contraires 4 sa disposition.
Mais en est-il de méme des titres? L’article 67 garde le silence sur ce point; il ne s’‘exprime pas comme J’arcle 78, lequeldéfendtranchément le pacage des chévres, brebis et moutons , nonobstant Tous TITRES et possessions contraires.
De cette différence dans les expressions des deux articles, il semble donc résulter qu’en ce qui concerne la défensabilité des coupes, Varlicle 67, et l'article 449 a plus forte raison, n’ont pas entendu déroger a des titres positifs et qui seraierit absolument contraires 4 la disposition de la loi.
Je dis a des titres positifs et absolument contratres, car on ne saurait prendre en considération des titres anciens qui seraient censés n’avoir exprimé que l’usage des lieux ; d’ailleurs les anciens titres auraient été, au besoin, révoqués par la disposition finale de l’ordonnance de 1669 : « Si donnons en mandement & nos conseillers les gens » tenant notre cour de parlement et chambre de nos comptes, que ces présentes ils fassent publier et enre- » gistrer, et le contenu en icelles garder, observer et en- » tretenir, sans permettre quily solt contrevenu en aucune » sorte et mantere que ce soit, car tel est notre plaisir, » nonobstant tous édjts, déclarations , ordonnances , régle- » glemens, arréts et AUTRES CHOSES A CE CONTRAIRES aux- » quels et aux dérogatotres y contenues nous avons dérogé » et dérogeons par lesdites présentes. »
Ce dernier article de l’ordonnance parait donc avoir dérogé & tous les titres antérieurs.
(1) Tom. 1, n° 105, pag. 138.
305. Mais je suppose que, péstérieurement a l’ordonnance et méme & l’avis du conseil-d’état du 48 brumaire an 4, il ait été convenu formellement d’y déroger, ou qu’aujourd’ hui une dérogation semblable soit consentie‘par le propriétaire d’un bois particulier, (car pour Jes autres foréts, l’administration ne pourrait obliger Etat, ni les communes. ) Une convention de ce genre devrait-elle étre considérée comme non avenue?
Au premier coup-d’eil, cette convention semblerait devoir étre réprouvée, comme étant contraire & la prohibition que portent les lois forestitres. Vullum pactum, dit la loi 5, au cod. de legibus, nullam conventionem, nullum contractum, inter eos volumus subsecutum, qui contrahunt, lege contrahere prohibente.
Mais, commele dit cette loi elle-méme, le principe qui y est rappelé n’est applicable que dans le cas out Je 1égislateur, qui prescrit une obligation ou une autre mesure, défend toute convention contraire 4 la disposition , lege contrahere prohibente. Or, en défendant aux usagers d’introduire leur bétail dans des coupes, avant qu'elles aient été déclarées défensables par l’administration foresti¢re, le nouveau Code, de méme que]’anciennhe ordonnance, ne prohibe aucune convention dérogatoire. On a méme vu que, d’aprés l’ordonnance réglementaire, le recours & ]’administration forestitre, de la part des usagers ou du propriétaire 4 qui appartient un bois, n’était que facultative.
Prétendra-t-on que, s’agissant ici d’une mesuré de police tenant a)’ordre public et Al’intérét général, la défense d’y déroger résulte de la nature méme de la disposition ? Ce serait une erreur, A ce qu'il me parait.
« La prohibition, dit Dunod, est censée faite par rap- » port a l’intérét public, lorsque son premier et principal » objet, est le bien de la société, la conservation des
220 TITRE Il. CHAP. VI.
» choses et des droits qui appartiennent au public; et » qu'elle statue sur ce qui concerne les bonnes meurs, » ou qui est hors du commerce, par Jes droits naturel, » des gens, ou civil. Telles sont les dispositions des lois » au sujet des actes quiemportent quelque deélit ou quel- » que turpitude, de ceux qui ne produisent pas méme » une obligation naturelle, ou qui contiennent l’aliéna- » tion de ce dont le commerce est interdit, pour une » cause publique et perpétuelle, comme sont les choses » sacrées et le domaine. La nullité qui résulte de Ja pro- » hibition, en ce cas, est absolue, parce que Ia loi résiste » continuellement et par elle-méme 2 |’acte qu'elle dé- » fend; elle le réduit & un pur fait qui ne peut étre ni » confirmé ni autorisé, et qui ne produit aucun droit, » aucune action ni exception, etc. (1). »
L’intérét public, le bien de la société, ont-ils été le premier objet, le principal mobile de la disposition qui nous eerupey Sil en était ainsi, la défense de faire paturer des coupes noa déclarées défensables n’aurait pas été portée pour les usagers seulement, elle aurait du l’étre pour tous autres, méme pour le propriétaire. Cependant le contraire aété reconnu par le conseil-d’état , en exécution de l’ordonnance dont le Code forestier n’est ici que l’écho.
Ecoutons, & cet égard, M. Merlin : « Propriétaire d’un » bois, dit-il, je puis, comme le décide expressément » lavis du conseil-d’état du 18 brumaire an 44, y in- » troduire mes bestiaux, sans que l’ administration fores- » tidre lait préalablement déclaré défensable.
» Je peux donc permettre a qui il me plait d’en user » de méme, sans qu'on puisse lui opposer la prohibi- » tion dont il s'agit; car, ce que je puis faire par
(1) Traité des prescriptions , pag. 47.
PATURAGE. BOIS DES PARTICULIERS. 224° » moi-méme, je puis incontestablement Je faire par » d’autres.
» Et ce que je peux permettre a qui il me plait, de » faire une fois, je peux, sans aucun doute, le lui permettre » pour toujours, Je peux par conséquent, en lui accor- » dant par un contrat synallagmatique un droit per- » pétuel de paturage dans mon bois, lui permettre de » Vexercer, sans déclaration préalable de défensabilité, » de Ja part de l’administration forestitre. »
L’auteur cite un arrét du 9 juillet 1848, qui a consacré]’exécution d’un titre dérogatoire & l’ordonnance de 4669 ; et soulevant la question de savoir si la décision efit dai étre la méme, dans I’hypothése d’un titre antérieur, soit a l’ordonnance, soit au décret du 17 nivose an 13, qui en avait renouvelé Ja disposition , il convient que l’on pourrait citer pour la négative deux arréts de la cour de cassation, a la date des 26 janvier et 10 septembre 1824, dont le dernier est fondé sur le motif « que l’ordonnance » de 1669, qui est une loi de police et d’ordre public, en’ » établissant, dans l’intérét général de l’Etat, des régles » pour la conservation des bois et foréts, a, par cela » méme, dérogé A tous statuts et usages contraires, et » méme a tout titre de concession antérieur a la promulga- » tion de cette ordonnance. »
Mais, dit M. Merlin, en examinant les espéces sur lesquelles ont été rendus ces arréts, on reconnaitra facilement que, l'un a laissé la question entitre, et que lautre l’a senlement préjugée, par un motif tout- a-fait surrérogatoire (1).
Postérieurement aux deux arréts que cite cet auteur, il en est intervenu trois autres qui paraissent avoir confirmé le méme principe.
(1) Repertoire, v° usage, sect. 2, § 5, art. 6, m? 2.
222 WAQITRE IG ACHAP, WIL 0OTAE
Le premier, a la date du 22 juin 1826, décide:touta la fois que l’ordonnance avait dérogé 4 tous titres: antérieurs et qu elle sopposait , a plus forte raison, a tout traité postérieur qui serait. contraire a sa disposition (1 (1).
Des usagers avaient demandé leur renvoia fins civiles, se fondant sur un titre dérogatoire il’ ordonnance de 1669. Mais par arrét du 9 septembre 1826, la cour de cassaz tion a cassé le jugement du tribunal des appels de police correctionnelle, qui avait admis cette exception préjudicielle..« Attendu, porte cet arrét, qu'il est con- » stant, en droit, qu’aucun titre ou aucune convention » méme posterieure & la promulgation de l’ordonnance de » 1669, n’ont pu déroger aux régles de police établies » par cette ordonnance pour la conservation des foréts: » — que, dans l’espéce, il est constaté que les deman- » deurs ayaient conduit leurs bestiaux dans la forét de » Tarentaise ou de Montviol, lorsqu’elle était déclarée » non défensable par l’autorité administrative compé- » tente; — que c’était vainement qu'ils prétendaient » n’avoir fait qu’user d'un droit de paturage acquis par » des titres précis et authenliques aux habitans de la » commune de Tarentaise , puisque aucun titre ne peut » déroger aux dispositions de Varticle 10 du titre 32 de » Vordonnance de 1669, qui défend dune maniére abso- » lue d'introduire des bestiaux dans les parties des bois » non déclarées défensables (2). »
Enfin, le méme principe a été consacré par un dernier arrét du 2 f{évrier 1834.
« Altendu que lordonnance de 1669, qui est une loi » Mordre public et.un réglement de police pour la con~ » servation des bois et foréts, par son mandat final
(4) D., pag. 388, de 1826.
(2) D., pag. 340; de 18a-,
» d’exécution a dérogé en termes explicites a tous édits, » déclarations, ordonnances, réglemens, arréts et autres » choses & ce contraires, et par conséquent a toutes con- » ventions qui auraient cessé d’étre en harmonie avec » ses dispositions (1). »
Frappé par les raisonnemens de M. Merlin, j’avais d’abord pensé que rien ne pouvait empécher le propriétaire de convenir avec les usagers, que l’introduction du bétail serait permise quand les coupes auraient atteint tel ou tel age, sans qu'il fat besoin de les déclarer défensables; et malgré mon. respect pour les décisions de la cour supréme, je crois devoir persister dans cette opinion.
Des cing arréts qu’on vient de rappeler, il en est trois qui ont été rendus sur des titres antérieurs & l’ordonnance de 1669; et d’aprés la disposition finale de cette ordonnance (y. pag. 248), la cour de cassation a pu décider avec raison que ces réglemens antérieurs étaient abrogés.
Restent les deux arréts des 22 juin et 9 septembre
D’abord, |’autorité de ces arréts se trouverait contrebalancée, par celui du 9 juillet 14848, que rapporte M. Merlin, lequel a'rejeté le pourvoi formé par l’administration forestitre, contre un jugement qui avait décidé, qu’attendu la dérogation apportée au droit commun par le contrat de vente du 3 messidor an 4, les sieurs Rouvelet et consorts ont pu exercer leur droit de dépaissance, sans distinction des bots défensables d’avec les bois non défensables (2). »
D’ ailleurs, les deux arréts de 1826 se justifient par-
(1) D. ; pag. 94 et suiv, de 1831.
~ (2) Repertoire, v° usage, tom. 17, pag. Bio,
22h TITRE II. CHAP. VI.
faitement, d’aprés les faits et circonstances qui y ont donné lieu.
Dans lespéce du premier, il s’agissait de Vintroduction de bétes a laine dans des coupes non déclardes défensables; et la transaction de 1746, dont se préva- Jait la commune usagére, loia d’autoriser ce fait, accordait seulement aux habitans, le droit de faire paitre leurs bestiaux dans un bois appartenant au baron de Bouillac, & l'exception des chévres, et sans rien régler sur la défensabilite.
Quant 4d Parrét du 9 septembre, on ne voit pas méme quelle était l’espéce du titre dont’se prévalaient les usagers, et il parait que leur exception était absolument étrangére a la question actuelle.
Qu’importe, aprés cela, le motif surabondant qui s'est glissé dans la rédaction de ces deux arréts ? Est-il vrai que les dispositions forestiéres soient des lois d’ordre public auxquelles il n’est permis de porter atteinte, par aucun acte conventionnel ?
Mais on le répéte, s'il en était ainsi, si la prohibition d’introduire le bétail des usagers dans les coupes, avant qu elles eussent été déclarées défensables par ladministration foresliére, ayait été portée non dans l’intérét particulier, mais dans l’intérét public, et pour le bien de la société & qui importerait la police et conservation de toutes les parties du sol forestier, alors il ne serait pas plus permis au proprictaire qu’aux usagers, d’introduire le bétail dans des coupes non déclarées défensables.
Cependant le contraire est reconnu et avéré. Par son avis du 48 brumaire, approuyvé le 16 frimaire an 4h, le conseil-d’état, interprétant lordonnance de 1669, a décidé que, la propriété consistant dans le droit d’user et Wabuser, le paturage des hestiaux du propriétaire ne
PATURAGE. BOIS DES PARTICULIERS. 225 pouvait étre assujetli & aucune limitation ni défense, et la cour de cassation a consacré aussi ce principe, en décidant que le propriétaire pouvait non-seulement faire pacager lui-méme dans ses bois toute sorte d’animaux sans en excepter les chévres, mais encore transférercette faculté & d’autres (1).
Dés qu'il est avoué que le propridtaire peut permettre h des tiers introduction de toute sorte d’animaux dans sa forét en quelque temps que ce soit, il faut, pour étre conséquent, décider que rien n’empéche le propriétaire d’accorder la méme faculté A des usagers, et de déroger ainsi aux dispositions de la oi, qui n’ont été Seite que dans son intérét.
En résumé, sur cette question : la défense faite aux usagers d introduire leur bétail dans les coupes non dé-: clarées défensables, n’ayant (1é porlée que dans J’intérét de la propricté, rien n’empéche le proprictaire de déroger a cette disposition ou de la modifier, comme il le juge convenable.
Mais cette dérogation ne saurait étre présumée; il faut qu’elle soit formelle et précise, que lacte conventionnel indique d’une manitre expresse Jlintention qu auraient eue les parties, de faire un réglement pour modifier la disposition de la loi, afin d’éviter, par ce moyen, les diflicultés sans cesse renaissantes que peut entrainer son exécution.
SIXIEME QUESTION
504. Quel serait Veffet d'un sugement contradictoire gut, réglant Vage auquel les coupes d'une forét seront susceptibles d’étre ouvertes au pdturage, décideratt, qu’a cet
(1 ) Vv. n° 495,) 1, 200, IL, 1)
dge, les usagers pourront y introduire leur betail, sans qu'tl solt besoin de les faire declarer dé fensables.
On a vu plus haut qu’une pareille décision devrait étre réformée, ou annulée, par la voie de cassation, comme ¢tant contraire aux dispositions des articles 67 et 119 du Code forestier (1). ‘
Mais si un jugement ou un arrét de cette nature avait acquis la force de chose jugée, alors il devrait étre exécuté, nonobstant les articles ci-dessus.
On ne pourrait pas méme opposer ici, le motif des arréts qui viennent d’élre cités sur Ja question précédente, que la nécessité de faire déclarer Ics coupes dé= fensables, est une mesure d’ordre public 4 laquelle il ne peut étre dérogé; parce qu’iln’en est pas d’un jugement comme d’une convention. L’ex¢cution d’un acte, lorsqu'il est contraire 4 l’ordre public, n’en couvre pas la nullité, tandis qu'un jugement, quels que soient les vices dont il peut étre affecté, soit dans la forme, soit au fond, n’acquiert pas moins l’autorité de la chose jugée, s'il n’est point attaqué par les voies légales, dans le délai fixé par le Code de procédure.
SEPTIEME QUESTION
5035. Peut-on considérer comme étant contraire a Vordre public et par conséquent non susceptible d’exécution le titre conventionnel, ou le sugement qui aurait autorise les habitans d’une commune a faire paturer leur bétail dans une forét, AGARDE SEPankE.
Ona vu (n° 429, 430 et 488 ) que, pour les bois des particulicrs, de méme quc pour les foréts de Etat, Jes
(1) V. troisitme question, n° 5oo.
PATURAGE. BOIS DES PARTICULIERS. 999 articles 72 et 420 du nouveau Code, avaient renouvelé lobligation imposée aux habitans d’une commune usagére par l’art. 8, tit. 149, de l’ancienne ordonnance, de réunir leurs bestiaux en un troupeau commun; et 1’exception qu’avaient réclamée a cet égard plusieurs corps administratifs et judiciaires, pour les communes dont les habitations seraient éloignées Jes unes des autres, n’ayant point été adoptée, la régle est générale; rien de plus certain.
Mais il peut exister des titres qai auraient statué le contraire, 4 raison de la localité et pour des motifs parliculiers. D’aprés cé qui vient d’étre dit sur les deux questions précédentes, de pareils titres ne satiraient étre considérés comme ayant été abrogés par le nouveau Code.
Cependant la cour de cassation vient de décider, dans lespéce suivante; que ces titres étaient anéantis.
Placée dans le val de Servance, la communauté qui porte ce nom, se compose d’une multitude d’habitations éparses dans les Vosges, et sur une surface de trés grande étendue: c'est par cette raison, sans doute, que le titre des habitans leur avait accordé le droit de faire paturer leur bétail 4 garde séparée, dans des foréts de lEtat.. -
Lors de la publication de l’ordonnance de 1669, dans Je ressort du parlement de Besancon, la révision des titres des usagers ayant été soumise & des commissaires réformateurs, les jugemens du tribunal de réformation avaient maintenu les habitans dans le droit de faire proie séparée; et dans létat genéral des panages et paturages; sur les bois et foréts de S. M. dans le comté de Bourgogne, état arrété au conseil, en exéculion de l’ordonnance, le droit de ces habitans se trouve rappelé en ces termes °
228 TITRE Il. CHAP. VI.
«Les habitans et communauté du val de Servance » jouiront, conformément au jugement desdits steurs com- » missatres des 4 et 18 mars 1730 ct 6 mat 1734, du droit » de paturage pour leurs bétes aumailles , sur toutes » les foréts de celte grucric, ct de la faculté de faire prove » séparce (1). »
Les habitans de Servance jouissaient, sans constestation du droit qui leur était assuré par leurs titres ( droit dont l’exercice scrait impraticable s'ils étaient obligés de réunir leurs bestiaux en troupeau commun ), lorsque Yadministration les ayant fait poursuivre en vertu de l’article 72 du nouveau Code, un jugement du 8 novembre 1834, du tribunal des appels de police correctionnelle de Vescul a rejeté Ja plainte, sur le fondement que la proic séparce était ici autoris¢e par un tilre expres. ;
Mais par arrét du 7 mai 4835, la section criminelle a cassé ce jugement :« attendu que la prohibition pour » les habitans des communes usagéres de conduire leurs » bestiaux a garde séparéc, est une mesure de police gé- » nérale ct d’ordre public qui, en établissant des régles » nécessaires & la conservation des foréts, déroge néces- » sairemenl a tous statuts, TITRES ct possessions contraires; » —qu’ainsi, quels que soient les titres sur lesquels la » commune de Servance appuic ses prétentions, ces » titres ne peuvent prévaloir sur Ja disposition précitée » de l'article 72, laquelle est d’ordre public ; — que ces prétentions ne peuvent non plus s'appuyer sur le § 2 de Varticle 218 du Code forestier, parce que ces » mémes prctentions ne sont pas relatives au droit de » dépaissance en lui-méme, lequel n’est pas contesté,
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(1) Recueil des edits enregistrés au parlement de Besancon, tom. 3, pag. 928,
PATURAGE. BOIS DES PARTICULIERS. 229 » mais seulement au mode d’exercer ce droit, mode qui » be saurait étre soustrait aux mesures générales et » ordre public prises pour la conservation des fo- » réts, »
Et sur le renvoi de la cause & la cour de Besancon, cette cour, par arrét du 5 aoit 1835, entrainée par l’autorité de la cour supréme; a décidé, par les mémes motifs, que le paturage, & proie séparée, des habitans de Servance, était un délit.
Ces décisions concernent des foréts de Etat ; mais larticle 1420 du Code, appliquant aux bois des particuliers l’article 72 sans restriction , ce qui sera jugé dans un cas doit l’étre de méme pour l’autre : cette question est donc aussi grave qu importante.
Sur quoi s’est fondée la cour de cassation pour anéantir un titre aussi formel que celui des habitans de Servance? Sur le motif banal que les dispositions du Code forestier, l’article 72 notamment, sont d’ordre public! J'ai déja eu occasion de critiquer ce motif, en discutant la 5° question. Mais il n’en est pas méme de la défense quc porte l'article 72, comme de celle dintroduire Ic bétail dans Jes coupes non déclarées défensables. Ainsi qu’on l’a fait observer, lobligation imposée aux habitans de réunir leur bétail en un seul troupeau, n’a eu d’autre objet que de faciliter la surveillance des gardes. Sidonc il n’est pas permis de déroger a cette mesure d ordre, sous le prétexte que toutes les dispositions du Code forestier, tiennent a@ l’ordre public, il faudra dire aussi qu’un proprictaire ne peut pas permettre aux usagers d’introduire leur bétail dans des coupes qu’il reconnaitra défensables ; il ne pourra pas prolonger la durée de la glandée, que l'article 68 a réduite A trois mois, tandis qu'elle était de quatre, d’aprés l’ancienne ordonnance. I) sera interdit au propriétaire d’autoriser le pacage des
230 TITRE Vl. CHAP. VL.
bétes dont un habitant fait le commerce, parce que l’article 70 le défend. Le propriétaira n’aura pas méme fa faculté de dispenser les usagers de l’obligation que leur imposent les articles 73 et 75, de~mettre des clochettes au cou de leurs bestiaux, et de les faire marquer, etc.!.,... Parlir du principe que toutes les disposilions forestitres élant d’ordre public, il ne peut exister de tilres contraires , ne serait-ce pas méconnaitre lcs premiéres notions du droit, et s’exposer & tomber d’aberrations en aberrations ?
L’article 72 du Code n’est pas une innovation; ayant été puisée dans lordonnance de 1669, la disposition de Ja loi nouvelle ne tient pas plus 4 l’ordre public que Yancienne. Or, est-il possible de prétendre s¢éricusement que Ja défense de faire paturer le bétail 4 garde séparée, était destructive de tous titres contraires? S’ilen eat élé ainsi, les membres éclairés du bureau de la réformation auraient-ils maintenu le droit des habitans de Servance? Le conseil du roi, qui, d’aprés lordonnance, devait fixer et arréter les droils des usagers, n’aurait-il pas proscrit la faculté de proie séparée qui avail élé accordée a ces habitans? Le parlement de Besancon, qui a enregistré les leltres-patentes données sur l’arrét du conscil, auraitil sanctionné une exception contraire & Ja régle générale tracce par l’ordonnance, si celle régle edt intéressé ordre public? Pour établir un pareil systéme, il faut donc accuser d'ignorance ou de violation d’une mesure inviolable d’ordre public, les autorilés les plus respeclables du royaume, qui ont cru devoir poate le titre des habitans de Servance!
Et sice titre a dd étre exéculé, sous empire de l’ordonnance, pourquoi serait-il alteint par le Code foreslier, dont larticle 248 maintient formellement tous les droils acquis par des actes antcrieurs a sa publication.
PATURAGE. BOIS DES PARTICULIERS. 234 «Si les lois anciennes, disait le rapporteur de la com- » mission de la chambre des députés, perdent leur au- » torité par la publication du nouveau Code, a Pégard » de tout ce qui se fera, a partir de cette époque, au moins » elles seront toujours la régle, et la régle unique des » transactions passées et des droits acquis sous leur em- » pire. Elles seront le guide obligé des tribunaur, méme » pour les contestations dont ces transactions et ces droits » pourraient étre l’objet par la suite. »
Le § 2 de article 248, a dit l’arrét, n’est point relatif au mode de jouissance, mais aux titres constitutifs du droit, et ici la servitude de dépaissance n’est pas contestée! — Ce motif renferme une double erreur.
D’abord si, comme il le parait, d’aprés la position particulitre de la commune du val de Servance, |’obligation de réunir les bestiaux en troupeau commun rend le droit illusoire et son exercice impraticable, la faculté de proie séparée, est bien réellement de l’essence du droit; c'est une condition sine qué non, qui a été prévue et qu il était indispensable de stipuler dans le titre de concession.
Mais, en maintenant les droits acquis , sous l’empire des lois anciennes, l’article 248 n’a pu avoir en vue que les objets dont il était question dans le Code; et comme on l’a fait observer plusieurs fois, les dispositions forestitres n’ont rien de commun avec la constitution du droit, elles n’en réglent que l’exercice; c’est donc relativement ’ cet exercice, au mode de jouissance, que l'article 248 a maintenu les droits antérieurs. D’ailleurs, quand le législateur a voulu qu'il fait spécialement dérogé aux titres, ila eu soin de l’exprimer d'une maniére formelle. C’est ainsi que l’article 78, renouvelant la prohibition, que portait déja l’ordonnance, d'introduire des chévres et des moutons dans les foréts, ajoute , nonodstant tous
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titres et possessions contraires, et sauf indeminité pour les usagers qui justifieraient de leurs droits. L’article 72 ne disant rien de semblable, Ics titres y relatifs restent donc sous Ja sauvegarde de Ja régle du droit commun qui se trouve dans article 248.
Ainsi, plus on examine Ja question, moins il est facile de comprendre comment un litre, aussi positif que celui des habitans de Servance pourrait élre, anéanli : et si sur des poursuites semblables 4 celles qui ont donné lieu & Varrét de la cour de cassation, la question se représente pour la méme commune, ou pour d'autres qui se trouveraient dans un cas semblable, on croit que Jes motifs de cet arrét ne pourraient résister au choc d'une discussion approfondic.
ILUITIEME QUESTION.
506. Les bois peuples @arbres résineux et qui ne sexploitent qu’en jardinunt, peuvent-ils étre déclarés defensables? le pdlurage doit-il y étre continuellement interdtt aux usagers ?
Cette question pourrait paraitre extraordinaire, si elle n’ayail pas été agitée, lors de la discussion du Code forestier.
Dans Ja séance de la chambre des pairs, du 18 mai 1827, M. le duc de Praslin demandait que, dans l’ordonnance d'ex¢cution, il fit réglé que les bois de cetle nature ne pourraient jamais étre déclarés défensables. — M. le comte Roy, rapporteur de la commission, a répondu :« qu’en effet, les bois exploités, en jardinant, & » des époques rapprochécs, ne sont, par le fait, jamais » déefensables ; mais il est impossible quc la loi, ni méme » Yordonnance, sexplique d cel ¢gard d’une maniére
PATURAGE. BOIS DES PARTICULIERS. 233 » générale. Il peut arriver fen effet, et il en est ainsi, » dans plusieurs provinces, que le jardinage ait lieu & » des époques assez éloignées, pour que, dans J inter- » valle, lcs parties de bois coupées redeviennent défen- » sables, au moins pendant- quelques années. II serait » injuste de priver, a cet égard, les usagers de leurs » droits, dune manivre Bree lice lorsqu'il peut se pré- » senter des cas ou ils les exerceraient, sans préjudice » pour la propriété. »
Dans la séance du Jendemain 19 mai, au sujet de l'article 449, concernant les bois des particuliers, M. le duc de Praslin est revenu & son observation de la veille, prétendant toujours que les bois exploités par furetage ne devaient jamais étre déclarés défensables. — Et la discussion a été termin¢ée par la déclaration de M. le directeur général des foréts, que sAmals l’administration n’a considéré comme défensables, A AUCUNE EPOQUE, les bois qui s'exploitent de cette maniére ; et si Vexercice du paturage y a quelquefots été TOLERE, c'est UN ABUS QUI DEVRA ETRE REPRIME.
Cette opinion du chef de l’administration des foréts doit exciter la surprise.
D’abord est-il vrai que le paturage dans les bois qui sexploitent en jardinant, ait toujours été considéré comme un abus toléré quelquefois, mais susceptible de repression ?
Les montagnes de Franche-Comté, par exemple, sont couvertes de vastes foréts de sapin appartenant la plupart au domaine de-’Etat, d’autres & des communes ou 4 des particuliers; et les communes usageres ou propriétaires y ont toujours fait paturer leur bétail.
De tous les réglemens de l’administration forestitre, lun des plus importans est celui publié en 1727, par le grand-maitre Maclot, pour la r¢formation des
23h TITRE: Il. CHAP. VI.
foréts appartenant a Etat, peuplées de sapins pour la plupart, qui étaient affectées aux salines de Salins, réglement qui a été approuvé par le conseil du roi. Loin que l’on puisse accuser ce commissaire réformateur d’avoir voulu favoriser les communes usagéres, les tribunaux retentissent encore journellement du reproche contraire. I] est peu d’ofliciers qui aient montré plus de sévérilé pour la conservation des bois; cependant il a maintenu une foule de communautés dans leurs droits de paturage sur les foréts dont il s’ayit.
Ces foréts néanmoins ne sont exploitées qu’en sardinant. Un arrét du conseil du 29 aodt 1730 le prescrivait ainsi; et ce mode d’exploitation parait avoir été adopté par le nouveau Codc : article 93, qui ordonne la mise en réserve du quart des bois des communes et des établissemens publics, en excepte les bois totalement peuplés en arbres résineux; et Particle 72 de l’ordonnance réglementaire prescrit que, « pour les foréts » d'arbres résineux ou les coupes se feront en jardinant, » ordonnance d’aménagement déterminera 1’age ou Ja » grosseur que les arbres devront altcindre , avant que » la coupe puisse en étre ordunn¢e. »
Le mode d’exploitation des foréts de ce geure est un mauvais prélexte pour y interdire le parcours. En concédant ce droit, le propriétaire ignorait-il, qu’au lieu
"étre aménagés en coupes réglées, les bois de cette nature ne se coupent qu’en jardinant, c’est-d-dire que, chaque année, on abat dans les différens cantons de la forét, une certaine quantité des arbres qui, ayant atteint leur maturité, ne sont plus suscepltibles de croissance?
De lopinion émise par le directeur général des foréts , il résulterait que la concession des droils de paturage dans les bois peuplés d’arbres résineux serait tout-d-fait illusoire + un pareil systéme ne peul se soutenir.
Je crois donc que, dans les bois de sapins et autres arbres de cette nature, le bétail des habitans et des usagers doit étre admis au paturage, de méme que dans les autres foréts, en se conformant toutcfois aux articles 67 et 119 du Code, qui exigent la déclaration de défensabilité, pour tous les bois, quels qu’en soient Vdge et V essence. En. cas de refus de l’administration forestiére, sous le prétexte que l’on coupe annuellement dans ces bois ca et 1 et en jardinant, le conseil de préfecture, pour ce qui concerne les foréts soumises au régime forestier, et les tribunaux en ce qui regarde les bois des particuliers, devraient donc y autoriser le paturage, s'il était vérifié qu il ne porte pas un dommage notable aux bois.
Que certains cantons d'une forét de sapins se trouve dépeuplés en partie par la coupe ou le bris d'une assez grande quanlité d’arbres occasionné par les vents (ce qui est assez fréquent ), dans ce cas, sans doute, le palurage devra étre interdit, étant nuisible A la pousse des sapinaux qui crodissent dans les clairiéres; mais la coupe ordinaire, qui ne se pratique qu en jardinant doit, a ce qu’il me semble, former si peu d’obstacle & l’exercice du paturage, que le tronc d’un arbre résineux étant coupé, ne reproduit pas comme les autres essences, des rejets qu'il est nécessaire de préserver de la dent du bétail.
NEUVIEME QUESTION
307. La disposition que renferment les articles 67 et 119 du Code, est-elle applicable au droit de superficie? Celui dont le droit consiste dans la propriété des bois qué croissent sur be fonds, pourrait-tl traduire te proprietatre
-foncier devant le tribunal correctionnel ou de police pour avoir fait pdturer son bétatl dans les coupes non déclarées défensables ?
Cette question peut se présenter dans la pratique; car, comme on l’a vu au chapitre XIII dutitre ]*, iln’est pas rare, surtout dans les montagnes, de trouver des fonds dont lherbe, le paturage apparticnt & lun, et les arbres i lautre. J’ai vu des titres qui indiquaient le bors de la commune, commie ctanl silué sur la pdture dun particulter, F
Dans ce cas, le tréfoncier et le superfigtatre ont chacun une propriété distincte sur le méme terrain ; mais il n’en est pas ici comme de la propricté ordinaire, qui consiste dans le droit d’user et d’abuser ; l’exercice des deux droits doit étre concilié de maniére a ce que l’un préjudicie & l’autre, le moins possible.
Le droit qui consiste dans la tonte perpétuelle ‘du bois croissant sur le terrain, deviendrait illusoire, sil était permis au proprictaire de lherbe d’y faire paturer son bétail en tout temps; et voild pourquoi l’auteur de ce traité enseigne que le paturage peut lui élre interdit, jusqu’’ ce que le bois soit défensable (1).
C’est d’aprés le méme principe que la cour de Besancon a décidé, par arrét du 29 juin 1826, que Je superficiaire ne pouvait pas non plus porter atteinte au droit de paturage, en coupant arbitrairement.
Il s’agissait, dans l’espéce, d’un pré-bois peuplé de sapins, dont un partage avait adjugé la tonte perpétuelle 4 Pierre-Joseph Parent, tandis que Jean-Francois devait avoir la propritté de Vherbe. Pierre-Joseph Parent ayant fait coupe blanche, ses enfans assignérent l’acquéreur de Jean-Francois en dommages-intéréls, pour avoir fait paturer son bétail dans la coupe, et pour qu'il lui fat interdit d’y faire parcourir 4 V’avenir jusqu’d ce que le bois ait été déclaré défensable. Mais le tribunal de Mont «
(1) V. fom Ise, n° 390, pag. 5g9.
béliard les a déboutés de leurs. conclusions, attendu qu'il s’agissait de bois sapins qui, @’aprés l’arrét du conseil du 29 aoit 1730, ne devaient se couper qu’en jardinant.
0 ve vp vepeoyvyeemlUsewrmmUCU Uc THUrhUCc UUMmhU MmUh OO VT BG sesvssveewHsx vss
Et sur l’appel, la cour a confirmé : « Attendu ‘que, quoique les appelans puissent soutenir avec fondement que le droit de superficie accordé a leur auteur par le titre de 1674, soit un droit de propriété, il doit étre restreint dans les bornes que les parties lui ont nécessairement fixées; que, pour les bien connaitre, il faut se reporter & l’époque du contrat ct & l’usage alors généralement recu dans les montagnes du Jura; qu'il est certain que le terrain litigieux était en pré-bois; que ce genre de propriété ¢lail constamment parcouru, nonobstant les coupes de sapin qui pouvaient s'y faire, et qui n’avaient lieu qu’en jardinant; que les appelans, en faisant coupe bianche, n’ont pu nuire au propriétaire du fonds, dont les droits deviendraient illusoires, si les appelans pouvaient, a leur gré, renouveler ce genre de coupe; que, s ils ont le droit comme propriétaires .d’user et d’abuser, ce droit ne peut s’entendre que de celui d’abuser de leur propriété et non pas de celle d’ autrui ; quen faisant coupe blanche, sans doute ils ont nui beaucoup a leurs intéréts , mais n’ont pu préjudicier 4 ceux de l’intimé, ni le priver du droit de parcours qui lui appartient d’aprés le partage de 1671, que le préjudice qui peut résulter pour: les appelans, étant la suite. de leur propre fait, ne leur donne aucun droit 4 des dommages-intéréts (1). »
Fondée sur des circonstances particuliéres, sur l’es-
sence des arbres dont le terrain était peuplé et qui n’au-
(1) Recueil des arréts , de 1826,
238 TITRE ‘Il. CHAP. VI.
raient di se couper qu’en jardinant, cette décision ne serait pas applicable & une superficie en taillis. Dans ce cas, ilest bien certain que Je paturagé, aprés lacoupe, devrait y étre interdil jusqu’a sa défensabililé, et qu'un pareil fait, dela part du tréfoncier, donnerait lieu & des dommages-inléréts.
La question de savoir, si les dispositions du Code forestier sont ici applicables, est beaucoup plus diflicilé.
Pour l’aflirmative, on peut dire que, le droit de superficie consistant dans un bois, le superficiaire peut par-l4 méme requérir l’application de toutes les mesures de police établies par la loi forestitre.
Mais ici lintérét de ce propriétaire est enlitrement ad Yabri, son action civile en dommages-intéréts est incontestable, comme on vient dc le dire. La question se réduit 4 savoir si Je tréfoncier peut étre poursuivi correctionnellement , sil est passible des peines décernées en cas d infraction aux lois forestiéres; et, en matiére pénale, on ne doit raisonner, ni par induction, ni par analogie; le juge ne peut prononcer qu’en vertu d’une disposition législative expressément applicable au cas spécial sur lequel il a 4 statuer (1),
Or, ici quelle est la disposition pénale applicable? Sera-ce l'article 499 du Code forestier prononcant une amende contre l’individu qui, sans aucun droit, introduit son bétail dans Ja forét d’autrui? Mais c’est son propre terrain que le proprictaire tréfoncier fait parcourir. Invoquera-t-on les articles 67 et 149 du méme Code? Ges articles n’ont été ¢tablis que pour-les usagers; cc
(1) Ce principe incontestable est consacré par une jurisprudence constante. — V. notamimcnt les quatie aricts de la cour de cassation, du 8 septembre 1809, D., pag. 385 et suiv; et ceux du 27 janvicr 1826, page 208, 7 octobre 1826, pag. 362, de 19>, et 6 décembre 1898, pag. 54, de 1829
PATURAGE. BOIS DES PARTICULIERS. 239 n’est que contre le patré des usagers dont Jes porcs et bestiaax seropt trouvés hors des cantons défensables , que l'article 76 prononce une amende et méme l’emprisonnement en Cas de récidive; et ce n’est point un droit d’usage, c’est un acte de propriété qu’exerce le tréfoncier sur le terrain dont la superficie appartient & un autre.
Le Code forestier n’a donc pas de disposition qui puisse s’appliquer au cas dont il s’agit. Ce cas, & ce qu'il me semble, doit étre assimilé & celui de deux copropriétaires dont lun abuserait de son droit au détriment de l'autre; et dans le silence de la loi pénale, le superficiaire n’a qu'une action civile & poursuivre par les voies ordinaires, soiten dommages-intéréts, soit en interdiction du paturage, jusqu’a ce que les coupes de son bois soient en état de défense.
; DIXIEME QUESTION
308. Leés dispositions du Code forestier, quant d la nécessité de faire déclarer les coupes défensables, sont-elles applicables aux prés-bois?
Les prés-bois des montagnes sont des terrains en natare de parcours, appartenant A des communes ou a des particuliers. La surface de ces terrains est couverte en partie de bouquets de bois et méme ca et 1a de quelques gros arbres d’essences diverses, et principalement de sapins dans les hautes mortagnes.
En traitant des bois des communes, on verra que le Code n’ayanl assujetti au régime forestier que les bois des communes qui sont susceptibles d’aménagement ou d'une exploitation réguliére , les prés-bois ne peuvent étré régis par | Paninesnion forestiére ; l'article 67 du Code sur Ja défensabilité des coupes ne saurait par con-
2/0 TITRE ‘Il. CHAP. VI.
séquent étre applicable aux bois qui y croissent et qu'il est méme nécessaire de nettoyer, pour y faciliter le parcours.
Et par la méme raison J’article 449 du méme Code ne peut s’appliquer aux prés-bois appartenant a des parliculiers.
Cependant, aprés la coupe desarbres qui couvrent en partie ces terrains abandonnés 4 la vaine pature aprés la récolte des foins (on n’y coupe pas de regains), les rejets doivent élre préservés des dégats qu’occasionnerait la dent du bétail; et puisque les dispositions foreslitres sont inapplicables, il s’agit de savoir comment ces dégats peuvent élre réprimés.
Ici doivent étre appliquées, 4 ce qu'il me semble, les dispositions que renferme le Code rural du 6 octobre 4791. L’article 42, titre 2, porte que, « les dégats que les » bestiaux de toute espéce, laissés & l’'abandon, feront » sur les propriétés d’autrui, soit dans l’enceinte des ha- » bitations, soit dans un enclos rural, soit:dans les » champs ouverts, seront payés par les personnes qui » ont la jouissance des bestiaux : si elles sont insolva- » bles, ces dégits seront payés par celles qui en ont la » propricté. Le proprictaire qui ¢éprouvera les dommages p aura le droit de saisir les bestiaux, sous l’obligation » de les faire conduire dans Jes vingt-quatre heures au » lieu du dépdt qui sera désigné d cet effet par Ja muvnicipalité. Il sera satisfait-aux dégits par la vente des » bestiaux, sils ne sont pas réclamés, ou si le dom- » mage n’a point été pay, dans la huitaine du jour du » délit. »
Cet article ne parle que des dommages-intéréts résultant du délit, sans spécifier aucune peine; mais les articles 2 et 3 du méme titre y ont pouryu, en décidant que tous les deélits ct-aprés mentionnés seront de la com-
PATURAGE. BOIS DES PARTICULIERS. 244 pétence des tribunaux de police et punissables d’une amende ou d'une détention, soit municipale, soit correctionnelle, ou de detention et d’amende réunies, suivant les circonstances et la gravité du délit , sans: préjudice de Uindemnité, etc.
Il y aurait donc lieu a!’ application d’une peine de police, pour les dégats commis dans les prés-bois.
Et si le dégat avait été occasionné par des chévres, on devrait appliquer l’article 18, titre 2, du méme Code rural, lequel exige que les chévres qui ne sont pas rassemblées et conduites en troupeau commun a la vaine pature, nesoient menées aux champs qu attachées, sous peine dune amende de la valeur d'une journée de travail par téte d’animal. Le méme article ajoute que, dans tous les cas, en quelque circonstance que ce soit, lorsque les chévres auront fait dudommage aux arbres fruitiers, ou AUTRES, vignes, jardins, l’amende sera double, sans préjudice du dédommagement di au propriétaire.
Telles sont, & ce qu'il me parait, les dispositions pépales applicables au cas ou les bourgeons des arbres et des bouquets de taillis qui se trouvent dans les prés- -bois auraient été abroulis aprés les coupes. Ceux qui y conduisent Je bétail & la vaine pature doivent donc faire attention & les maintenir dans Jes parties en prés, sans laisser divaguer Jes animaux dans les parties de bois qui ne seraient pas défensables.
IT, iv
2h2 TITRE Il. CHAP. VII.