CHAPITRE VII
De l’exercice des droits qui consistent dans des livraisons de bois, et de l’obligation d’en demander la délivrance au propriétaire. ;
5309. Dans Ja premitre édition de son Traité d’usufruit et d’usage, Pauteur avait consacré & l’explication de lancienne jurisprudence deux chapitres, ]’un ayant pour titre du réglement de coupes qui peut étre imposé aux USager'S » l’autre des actions par lesquelles les usagers, que abusent, peuvent étre poursutwis soit au civil, soit en saaiata correctionnelle.
Les longs développemens que renferment ces deux chapitres reposent tous sur la méme base, savoir, que, d’aprés les lois alors existantes, les usagers dans les bois des particuliers pouvaient couper, sans délivrance.
Dans les foréts de Etat, disait M. Proudhon, les usagers ne peuvent, sans se rendre délinquans, prendre le bois qui leur est di, qu’en vertu de la délivrance qui doit leur étre faite par les agens de l’administration. Il en est de méme des habitans des communes, pour ce qui concerne les bois communaux. Tel est Ic prescrit de l’ordonnance.
Quant aux bois des particuliers, Ics dispositions de cette ordonnance n’y sont point applicables. Le propriétaire pouvait s’adresser aux tribunaux pour obtenir un réglement de coupes; mais, d défaut de ce réglement, l’usager n’est nullement tenu de demander la délivrance ; il ale droit de s’entremetire dans Ja forct pour y prendre
ce qui lui est dd; et s'il n’excéde pas la mesure de ses besoins, qu'il ne touche & d’autres espéces de bois que celles qui lui sont assurées par son titre, il ne peut étre réprchensible, pour s’étre servi par ses propres mains.
Les régles du raisonnement, les principes du droit commun , ]’explication des lois etréglemens forestiers, la pratique des anciennes cours sowveraines, la doctrine d'une foule d’auteurs; le savant doyen n’avait rien omis pour fonder son opinion : telles étaient les armes avec lesquelles il combattait le sentiment contraire de M. Merlin, ainsi que les motifs dun arrét du 40 octobre 4820, qui, pour la nécessité d’obtenir la délivrance, avait appliqué aux usagers, dans les bois des particuliers, les dispositions de l’ordonnance relatives aux foréts de Etat.
Depuis cet arrét, la cour supréme en arendu plusieurs autres semblables : etle Code forestier ayant érigé cette jurisprudence en loi positive, il n’est plus possible de discuter sur ce point.
Ainsi quelque pressante qu’ait pu étre a cet égard la doctrine de M. Proudhon, lorsqu’il a publi¢ son ouvrage, il est inutile de reproduire les longs développemens auxquels il avait jugé nécessaire de se livrer alors (1).
Au nombre des dispositions établies pour les foréts de’ YEtat, ef que l’article 120 a rendues applicables aux usagers dans les bois des particuliers, setrouvent Tes articles 79 et 80, quiimposent aux usagers ayant droit a des livraisons de bois de quelque nature que ce soit, Y obligation de demander la délivrance, & la seule exception de ceux qui n’ont que la faculté de ramasser le bois sec et gisant (2).
(i) Picmiére’ dition , tom. 8, page 13 justin’ 258. (2) Voyez n° 440, 44x ct 480,
Ohh TITRE Il. CHAP. VII.
Ainsi, dans les bois des particuliers, de méme que dans les foréts de ]’Etat, l’usager ne pourrait plus se servir par ses propres mains, sans s’exposer a étre poursuiVi comme délinquant; il est tenu de demander la délivrance, et ne peut couper aucun bois, qu’aprés l’avoir obtente.
C’est au propriétaire que la demande doit étre adressée; la délivrance doit étre effectuée par lui ou par ses agens. Dans les bois des particuliers, |’administration forestitre n’est nullement chargée de ce soin.
On pourrait croire Je contraire, en prenant a Ja lettre Jes termes de |’article 79, portant que la délivrance sera faite par les agens forestiers, et j’avais pensé d’abord que les usagers pouvaient s’adresser & ces agens, pour obtenir Ja délivrance (1); mais c’est une erreur évidente.
A légard des bois des particuliers, ]’intervention des agens forestiers ne peut avoir lieu que dans les cas expressément prévus par la loi. Or, ce n’est que pour les droits de pdturage et de panage que l'article 1419 du Code porte qu’ils ne pourront étre exercés que dans les parties de bois déclarées défensables par U’administration forestiére, et suivant l’Etat et la possibilité des foréts reconnus par la méme administration, Ce n’est que pour Jes cas prévus par cet article, que l’ordonnance réglementaire déclare que les agens forestiers pourront étre requis, sil y a lieu, par le propriétaire ou les usa-gers (2).
Quant a la délivrance dans les bois des particuliers, loin de commettre ce soin aux agens forestiers , l’article 120 dit, au contraire, que pour cet objet, de méme que
(1) Voy. mon Commentaire sur le Code forestier, tom, 2, pag. 310. (2) Voy. n°? 478 et 498, pag. 194 et 209.
DELIVRANCE. BOIS DES PARTICULIERS. 2h5 pour les autres dispositions établies dans le titre relatif aux foréts de l'Etat, et que cet article applique aux bois des particuliers, ceux-ci y exercent, a cet effet, les mémes droits et la méme surveillance que les agens du gouvernement dans les foréts soumises au régime forestier. L’article 79 n’est donc applicable aux bois des particuliers qu’en ce qui concerne l’obligation imposée aux usagers de demander la délivrance; quant & la personne qui doit ]’opérer, le proprictaire dans ses propres bois remplit ici Ja méme fonction que les agens forestiers dans les foréts soumises a leur surveillance.
En théorie, larticle 79 est aussi simple que clair; mais il n’en est pas ainsi dans la pratique : de toutes les dispositions de Code forestier, l obligation de délivrance est celle dont l’exécution présente le plus de difficultés,
Pour éclaircir cette matitre importante, je crois devoir suivre la méme marche que dans le chapitre VI: je vais présenter, au sujet de la délivrance, une série de questions pour la solution desquelles je puiserai, dans la’ doctrine de M. Proudhon, tout ce qui peul se concilier avec la législation actuelle.
PREMIERE QUESTION
510. Lusager est-il toujours oblige de demander la délivrance? Si son. titre lui aceordatt expressément la facultée de couper a discrétion et de sa propre autorite, ce titre ne devrait-il pas étre exécuté , nonobstant la disposition contraire du Code? Ne pourrait-il pas étre encore aujourd’ hut dérogé a UVobligation de delivrance, par un titre conventionnel ?
« Un bois de particulier, dit M. Proudhon, est une
2h6 TITRE II. CHAP, VII.
chose enti¢rement dla disposition du propriétaire comme étant entitrement dans le commerce, sauf les servitudes pour cause d’utilité publique (1); cette espéce de propridté peut étre aliénée par son maitre, sans aucune réserve et dans lc sens le plus absolu : & plus forte raison elle peut n’étre aliénée qu’en partic et sous toutcs les modifications réservées par le proprictaire : 1 pouvait tout aliéner, parce que le tout lui,appartenait; il a pu de méme s’associer un coproprictaire ou un communier dans sa jouissance, encore que l’un ne soit point mis 4 l’égal de Vautre; d’ou il faut conclure que si l’usager a un titre positivement contraire 4 la demande en réglement de coupes, le propriétaire ou celui qui représente le proprictaire qui l’aconsenti, doit en subir la loi.
« La raison de cela c’est que, comme on vient de le dire, tout est ici aliénable, ct que d’ailleurs le droit usage peut n’étre pas absolument pur; que, dans sa nature mixte, 1 peut comporter une participation plus ou moins considérable a la propriété du fonds, et que celui qu’on appelle usager peut avoir Je droit de revendiquer les avantages de la copropriété avec plus ou moins d’étendue, encore qu'il ne dil pas étre considéré comme étant a légal du propriétaire primitif; que le droit d’exploiter sans permission est un des avantages attachés & celui de propriété; qu'il peut par conséquent étre cédé ou acquis comme tous autres; qu’ainsi il doit étre permis A J’usager quia acquis ce droit de couper, sans autre autorisation, comme il est permis aux communiers duser de la chose commune tant qu'elle est indivise entre eux, et d’en user, sans que l’un soit soumis 4 V’autorité de l'autre pour s’en servir (2). »
(1) V. chap. V, pag. 163 ct sniv.
(2) Premiére ¢dition, tom. 8, pag. 36 et 37.
DELIVRANCE. BOIS DES PARTICULIERS. 2h7
5441. Quoique développés au sujet d’unc autre question qui ne peut plus étre agitée, ces principes ne sont pas moins applicables aujourd’hui.
En effet, le propriétaire d’un bois est le maitre de disposer des produits, comme bon lui semble. C’est & lui & fairela délivrance des bois nécessaires aux usagers, Au lieu de leur faire marquer annuellement une coupe ou de leur délivrer une certaine quantité de sléres, rien ne lempéche assurément de leur permettre d’aller couper dans la forét tout ce quils croiront nécessaire 4 leurs besoins; et ce que le propriétaire peut faire une fois, pourquoi ne lui serait-il pas permis de le consentir pour toujours , par un titre conventionnel ? Comment pourrait-on dire qu’un tilre de cette nature, antérieur au Code, aurait été anéanti par les art. 79 et 420, quand Particle 248 du méme Code réserve, au contraire, de la maniére la plus expresse, tous les droits acquis antérieurement & sa publication?
Aussi, malgré la propension de la cour supréme a considérer toutes les dispositions forestitres comme des mesures de police générale et d’ordre public, excluant tout ce qui pourrait y étre opposé, voici des arréts qui jugent nettement, qu’en ce qui concerne ! obligation de délivrance, la disposition de lordonnance (et par conséquent du Code forestier) doit fléchir devant les titres conventionnels.
« En 1820, le sieur Bernadach , propriétaire de la forét de Suréde, intente une action correctionnelle contre plusieurs habitans dela commune du méme nom, usagers de cette forét , pour y avoir coupé du bois, sans délivrance préalable de sa part.
» Ils répondent qu’ils n’ont fait que ce qui leur est expressément permis par une convention pass¢e, le A2 septembre 1442, entre la commune et le seigneur de
2n8 TITRE if. CHAP. VIL. :
Suréde, alors proprictaire de. la forét, et confirmée par deux arréls du conseil souverain de Roussillon, des 45 novembre 4698 et 26 janvier 1778,
» Le 27 novembre 1820, arrét de Ja cour royale de Montpellier, qui renvoic les parties devant le tribunal
» Altendu que les prévenus excipent de différens » titres, tous également respectables et par leur date » et par lautorilé de laquelle ils émancnt; — attendu » que c'est d’aprés les titres, que les droils des parties » doivent étre réglés, et que lcs titres peuvent deroger » aux droits facultatifs des parties; — altendu que, » pour statuer sur ces tilres , 1] faut renvoyer les parties » d fins civiles.
» Recours en cassation de la part du sieur Bernadach; mais, par arrét du4 janvier 1821, ce recoursest rejeté.
» Attendu que la cour royale de Montpellier, saisic, » par le renvoi de.la cour, de la connaissance du juge- » ment du tribunal de Guéret, qui avait renyoyé les pré- » venus des poursuites, avait caracttre pour connaitre » de tous les moyens qui se liaient 4 ces poursuites, et » pouvaient en modifier ou suspendre les ‘effets ou les » droits.
» Attendu qu'il peut étre dcrogé par des conventions » stipulées entre les propriétatres ct usagers aux régles gé- » nérales prescrites par les ordonnances , pour UVexercice du » droit dusage ;
» Que, dans l’espéce, les prévenus ont excipé de titres » communs.au proprittaire de la montagne ct forét de » Suréde, et aux habitans de ladite commune de Surede, » dont ils font partie, d’aprés lesquels ils ont allégué » que lesdits habitans étaient autoris¢s & couper du bois » dans la forét de Surédc, pour leur chauffage, sans » délivrance du propriétairc; que, si ce droit était re-
DELIVRANCE. BOIS DES PARTICULIERS. 249 » connu dériver, en faveur desdits habitans, de leurs » titres, il anéantirait le délit qui.a été la base des pour- » suites;
» Qu’en prononcant donc qu'il était sursis A ces pour- » suites, jusqu’’é ce qu'il edt été statué, au civil, sur le » droit que pouvaient donner aux habitans les titres qui » pourraient étre par eux produits relativement a Ja dé- » rogation aux régles générales sur l’exercice du droit » de chauffage, la cour royale n’a contreyenu 4 aucune » loi (1). »
542. Mais pour dispenser l’usager de obligation de demander la délivrance, que lui imposent les lois forestiéres, il faudrait un titre formel et positif qui lui assurat la faculté de prendre du bois a discrétion, et sans qu'il fat besoin de délivrance.
‘A une époque ou, la valeur des bois n’étant pas appréciée, les usagers n’étaient assujettis 4 aucune mesure de police, les actes de concession accordaient aux habitans d'une commune le droit de prendre, d’aller couper dans les foréts du souverain et des particuliers Je bois nécessaire & leur chauffage, ou pour les réparations et entretien de leurs batimens, et quelquefois méme d’en vendre.
Ces expressions et d’autres semblables, qui se trouvent dans tous les anciens titres, sont indifférentes : c’est précisément pour prévenir les abus de la faculté illimitée qui semblait en résulter, que les anciennes ordonnances avaient imposé aux usagers l’obligation de, demander la délivrance, obligation que le nouveau Code a.consacrée de nouveau, en levant tous les doutes sur Ja question de savoir si elle ne frappait pas sur -les
(1) Repertoire, v° usage, sect. 2, § 5, art, 6, n° 3, tom.:i7, page 845. :
usagers dans les bois des particuliers aussi-bien que sur ceux dans les foréts de )’Etat,
Pour soustraire des usagers & cette régle générale, il faudrait donc qwils excipassent d’une convention formelle et positive qui y aurait dérogé.’
G’est ce qu’a décidé la cour de cassation relativement aux usagers dans la forét de Suréde, qui, comme on vient de le voir, prétendant avoir le droit de couper sans délivrance, avaient été renvoyés a fins civiles, sur les poursuites correctionnelles dirigées contre eux,
La cour de Montpellier, chargée de statuer sur la question préjudicielle, décida, par arrét du 24 avril 4827, que les habitans ne pouvaient étre dispensés de la délivrance, « attendu qu’aucun des titres produits » par la commune ne parle de délivrance, seul object du » proces actuel, ni pour ]’exiger, ni pour en dispenser ; » que ce silence sur une formalité aussi essentielle pour » la conservation des bois, ne saurait étre considérée » comme une dérogation aux dispositions des lois et ordon- » nances qui, dans Vintérét public , en prescrivent Uobser- » vation; quune telle dérogation, pour étre admise, » devrait formellement résulter des actes, etc., etc. »
La cour ajoutait que, si, malgré ces considéralions, on pouvait penser que les habitans de Surédc, en vertu de l’arrét de 1698, avaient le droit de couper des bois sans délivrance, tl aurait été dérogé a ce droit exorbitant et destructif des forcts, par Vordonnance de 1669 qui ne fut enregistrée’au conseil souverain de Roussillon qu’en 4723, et postérieurement 2 l’arrct de 1698.
"’ Cet arrét, ‘motivé sur une appréciation d’actes, ne pouvait étre susceptible de censure; c’est ce qu’a d’abord décidé larrét du 21 aot 1828, qui rejctte le pourvoi. Mais Ja section des requctes considére , cn outre : « que, » sil’arrét attaqué'a terminé ses motifs par des considé-
DELIVRANCE. BOIS DES PARTICULIERS. 254 » rations générales tirées de l’ordonnance de 1669, cette » partie de son arrét pourrait encore, si cela était né- » cessaire, trouver sa justification sur la nécessité des » délivrances préalables, nonobstant les dispositions ré- » glementaires d’un arrét qui n’est basé sur aucune stipu- » lation PRECISE des -parties, et qui, comme réglement » dordre public, a pu étre abrogé par la publication » postérieure de l’ordonnance de 1669, devenue, en » 1723 seulement, par son enregistrement au conseil » souverain de Roussillon, le droit commun de cette » partie de la France (1). »
De ces deux arréts, il résulte que, s'il peut étre dé~ rogé a Ja disposition des lois forestigres qui exigent la délivrance , cette dérogation doit étre stipulée par un titre conventionnel, renee maniére formelle et précise.
Autrement, l’obligation imposée aux usagers est une régle générale et de droit commun qui régit tous les droits, quels que puissent étre leur étendue et les termes du titre.
On opposerait en vain un arrét du 28-juillet 1820, pour prétendre que le titre qui accorde le droit de prendre du bois A discrétion, méme d’en vendre, dispense, par cela seul, lusager de la délivrance.
Dans l’espéce qui a donné lieu & cet arrét, Il s’agissait d’une transaction du 48 mars 1664, par laquelle le seigneur avait accordé aux habitans des quatre communes d’Esparros , Labastide , Laborde et Arrodets , des droits d’usage fort étendus; il leur était permis de prendre toute sorte de bois pour leur chauffage, et méme d’en vendre.
Deux habitans étaient poursuivis , 4 requéte des sieurs Perrin, propriétaires de la forét, pour avoir coupé du
(1)'D-, pag. 396, de 1828.
252 TITRE Il. CHAP. VIL. bois sans délivrance, et le tribunal de Tarbes avait considéré qu’un titre de cette nature devait faire regarder les habitans non comme usagers, mais comme des copropri¢laires, ou comme ayant un droit assez étendu pour participer a la propriété. Obligée de s’arréter devant cette interprétation des actes et des droits des parties, la cour supréme a raisonné dans |’hypothése d'un propriétaire qui coupe des arbres.dans sa propre forét, et a reconnu qu’il avait incontestablement ce droit.
On ne peut donc tirer aucune espéce d'induction de
cet arrét de rejet rendu, par la section criminelle, le 28 juillet 1820.
On le peut d’autant moins que la cour de cassation, ayant cu d statuer, sur une affaire semblable, et en vertu du méme titre, a cassé un autre jugement du tribunal de Tarbes, qui n’attribuait pas la qualité de coproprictaires aux usagers. N’étant .plus dominée par les mémes motifs que dans Ja premidre affaire, la cour supréme n’a pas hésité d’appliquer les vrais principes en matiére d’usage, par un arrét du 18 octobre 1824.
« Attendu que le tribunal de Tarbes, en statuant (sur > l'exception opposée par les délinquans), n’a point dé- » claré qu'il résultat des titres produits devant lui un » droit de propriété en faveur des habitans d’Esparros, » Labastide, Laborde ct Arrodets , surlesmontagnes des » demandeurs, ni méme la faculté d’y faire paitre leurs » bestiaux en tout temps ct avant qu’elles eussent été » déclarées défensables; — que ce n’est donc qu’un droit » d'usage éfendu quia été reconnou appartenir aux inter- >» venans, ct que, si ce tribunal a fini par déclarer que » leurs droits n’étaient pas.de simples droits d’usage, » mais des droits d’une nature toute particuliére , qui, » en raison de leur étendue, sortaient du droit commun » cn mati¢re d’usage, ensemble de ses motifs prouve
» qu'il a entendu parler seulement de droits excédant les » bornes d’un droit d’usage ordinaire , et nullement dé- » Clarer une propriété indivise entre les sieurs Perrin. et » les communes sus-nommées; — attendu que l’étendue » plus ou moins grande d'un droit d’usage n’en change » point la nature et ne peut lui imprimer le caractére » et les attributs de la propriété (1). »
DEUXIEME QUESTION
5415. Comment doit étre formée la demande en deélivrance des bois que Cusager prétendra lui étre dus, chaque année?
Les émolumens & percevoir pour ]’exercice du droit’ d’usage sont quérables (2) ; l’usager n’a le droit d’exiger que ce qui est nécessaire a ses besoins, et le propriétaire n’est point obligé d’aller au-devant. I! ne peut donc étre constitué en tort qu’en cas de refus; ce n’est que lorsque ce refus a été légalement constaté, qu’il peut demeurer passible de dommages-intéréts, car les pres-. tations d’usage ne s arréragent pas.
Ainsi les usagers doivent adresser leur demande en délivrance, soit &l’administration, s'il s’agit de bois soumais au régime forestier, soit au propriétaire, sil est question ds bois appartenant a des particuliers.
Telle était déja, avant la publication du nouveau Code, la marche tracée par Ja cour de cassation.
Un arrét du 24 aodit 1820 a cassé un jugement da tribunal des appels de police correctionnelle de Perpignan pour violation des anciennes ordonnances:« Attenda
(1) V. ces denx arréts, D., pag. 59 et Go, de 1822. (2) V- tom. Ie*, pag. 253.
25h TITRE II. CMAP. VII.
» qu il résulte de ces lois que les usagers qui ont le droit » de prendre du bois ou des arbres dans les foréts, soit » pour leur chauffage, soit pour les réparations de lears' » Maisons, ou pour de nouvelles constructions, ne péu- » vent couper, abattre ni cnlever aucun bois, de leur » autorité privée; quiils doivent, sous peine d’étre con- » sidérés comme délinquans et punis comme tels, s’a- » dresser, soit aux officiers chargés de Vinspection et con- » servation des foréts de V Etat, soit aux proprictaires des » bois et foréts particulicres, leur exposer leurs besoins » de bois de telle ou telle autre espéce, ct former leur » demande en délivrance, lesquels officiers ou proprié- » taires ont le droit de faire vérifier lcs besoins allégués, » les restreindre, s'il y a lieu, d’accorder ou de rcfuser » toute délivrance, sclon la réalilé 6u létendue de ces » besoins reconnus, et selon que I’ctat de la forét su- » jetle & usage le permet ou ne le permet pas; ala » charge toutcfois par l’usager, dans le cas de délivrance, » de se conformer pour l’exploitation aux dispositions. » des lois forestiéres, elc. (1). »
Et le 9 mai 1822 il est intervenu un autre arrét qui a également cassé, par les mémes motifs, un arrét de la cour de Limoges (2).
Sil en était ainsi, ) une époque oui Iles lois forestiéres ne renfermaient pas de dispositions bien positives concernant la délivrance dans Ies bois des particuliers, il en doit étre de méme, & plus forte raison, sous empire du nouveau Codec, lequel porte la défense expresse aux usagers dans tous les bois quelconques de couper sans délivrance, 4 peine d’étre poursuivis comme délinquans.
(1) D., pag. 298 ct agg, de 1824.
(2) D., pag. 443, de 1822.
DELIVRANCE. BOIS DES PARTICULIERS. yey;
TROISIEME QUESTION
544. Lorsque le propriétaire, sommeé par les usager's de proceder a la délivrance de leurs usages, n’obtempére pas a leur réguisition, quel parti doivent-ils prendre ?
Voici comment le savant auteur du Traité d’usufruit et d’usage répond a cette question , d’aprés l’ancienne Jurisprudence.
«Lorsqu’il s’agit dusagers dans les bois de Etat, on d’affouagers dans les bois des communes, c’est une régle myariable qu il ne peut leur étre permis d’y couper, sans que la marque de l’administration y ait été apposée, ou, en d'autres termes, sans qu’ils aient recu leur bois d’usage ou d’affouage par la délivrance qui s opére, en le lear marquant.
» Les usagers ou les affouagers dans ces bois ont sans doute la faculté d’inviter, et méme de requérir au besoin, les agens de l’administration forestiére a leur faire les marque et délivrance de leurs usages et affouages : ils auraient méme le droit de recourir d l’autorité supérieure pour faire vaincre la résistance que les agens subalternes pourraient apporter & l’exécution de cette partie de leurs fonctions; mais dans quelque état de privation qu’ils se trouvent, dans quelque attente qu’on les laisse, c’est toujours un point d’ordre public, qu’ils ne peuvent aller couper dans ces deux genres de foréts, sans avoir recu les marque et délivrance de leur usage, soit qu'il ‘s’agisse d’arbres futaies, soit qu’il s’agisse de bois taillis. La raison de cela, c’est que les foréts de Etat ne peuvent cesser d’étre dans le domaine de la loi, et qu'il en est de méme pour celles des communes, dans tout ce qui touche a leur administration: or, les loisne permettent
256 TITRE Il. CHAP. VII.
d’y toucher qu’au moyen de Ja marque préalable; par conséquent les usagers ou affouagers doivent s’abstenir jusqu’a ce que cette formalité ait été remplie.
» Les régles ne sont point aussi rigoureuses 4 l’égard des usagers dans les bois des particuliers. Lors méme qu’on leur aurait imposé un réglement de coupes, leur soumission doit étre moins absoluc, parce que les principes qui régissent cette classe de foréts, sont eux-mémes moins absolus.
» D’une part, les bois de particuliers rentrent dans le droit privé, comme tout autre genre de propriétés; et par cela seul qu’ils ne sont que des proprictés privées, ils ne doivent ¢tre soumis qu aux régles civiles des propriétés ordinaires, pour tout ce qui touche A la jouissance et & l’administration du propriétaire, ainsi que pour tout ce qui a rapport aux dispositions qu'il peut en faire, et d l’exécution des droits qu’il peut y avoir accordés & des tiers. =
» D’autre cété, il faut considérer :
» Que les besoins des usagers sont toujours pressans; que, suivant le prescrit des lois forestiéres , les bois ne doivent étre coupés qu’en saison morte, c’est-a-dire dans les derniers mois d’automne et ceux d’hiver; qu ainsi, soit qu'il s’agisse de bois 4 brdler pour le chauffage, soit qu’il s’agisse de bois de constructions et réparations de maison pour se couvrir et s’abriter, il y a toujours urgence dans le paiement & faire aux usagers ;
» Que, quand méme le propriétaire de la forét sc mettrait contradictoirement en refus de délivrer, sur la sommation qui lui en a été faite, c’est une régle constante, en jurisprudence (1), que la provision est due au titre, surtout lorsque, comme dans le cas particulier, il s’agit
(t) Voy. Part. 135 da Code de procéd. -
DELIVRANCE. BOIS DES PARTICULIERS. 257 de choses qui rentrent dans nos besoins alimentaires ; » Que, si le réglement de coupes fut imposé aux usagers pour les forcer 4 la demande préalable en délivrance, il ne fut pas ‘moins imposé au propriétaire lui-méme, pour l’obliger & délivrer sans retard; qu’ainsi, en confirmant le titre primitif des usagers, il y aajouté l’action de la chose jugée, qui doit toujours étre immédiatement suivie d’exécution.
» C’est par ces considéralions que, suivant la jurisprudence des arréts qui ont statué sur cette matiére, et la doctrine de tous les auteurs qui s’en sont occupés, si le propriétaire sommé de faire la délivrance de leurs bois aux usagers, n’obtempére pas dans un bref délai, ceux-ci sont en droit de se transporter dans la forét pour y couper et sc servir par leurs propres mains, sans se rendre aucunement répréhensibles , nonobstant qu ils auraient été soumis a un réglement de coupes.
» Mais quel doit élre précisément le délai durant lequel les usagers sont ‘obligés d’attendre leur prise de bois, aprés avoir requis le propri¢taire de la leur faire délivrer ?
» Suivant Varticle 25, tit. 45, de la coutame de Lorraine, l’assignal demandé pour bois de marronnage, ce qui s’entend de bois & batir, dans cette province, doit étre fourni dans les vingt-quatre heures, apres lesquelles, en cas de refus ou de retard, l’usager peut couper ou faire couper.
» Aux termes de l’art. 12, chap. 17, de celle du Nivernais, les usagers au bois pour batir doivent en demander la délivrance, & quoi l'article 43 ajoute : « Et » si lesdits usagers requiérent la marque et délivrance » audit seigneur, ou son forestier ou commis, et il en est » refusant ou délayant, ils pourront sommer en justice, > ou par-devant notaire : et ce fait, huit jours apres,