‹ Traite Des Droits D'Usage, Servitudes Reelles, Du Droit De Superficie et De La Jouissance Des Biens Communaux et Des Etablissements PublicsChapitre 16 sur 56 · II · texte numérisé non relu

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258 TITRE II. CHAP. VII. » pourront user de leurs usages franchement, sans peril » d’amende. »

» Le délai fixé & vingt-quatre heures par la coutume de Lorraine, a élé généralement regardé comme insuflisant dans les autres provinces; et celui de huit jours, accordé par la coutume du Nivernais, a le plus souvent été pris pour exemple par les cours de parlemens, lorsquelles statuaient sur des réglemens de coupes.

» Nous n’avons aucune loi qui ait fixé ce délai pour les autres parties de la France, et cela par la raison que, dans les autres provinces, les usagers n’ayant jamais été soumis de plein droit & demander la délivrance de leurs usages dans les bois de particuliers, il aurait été bien superiflu de fixer aux proprictaires un délai durant lequel ils eussent di répondre & des SPEC qu’on ne devait pas leur faire.

» Cependant, comme les cours de parlemens s étaient mises en pratique d’établir des réglemens de coupes, au moyen desquels il était défendu aux usagers de couper leur bois sans en avoir demandé la délivrance, il fallait bien fixer un délai durant. lequel les propriétaires seraient tenus de faire exécuter cette délivrance, faute de quoi les usagers, rentrant sous la régle du droit commun, pourraient se servir de leurs propres mains comme auparavant.

>» Quoi qu’il en soit, le législateur n’ayant jamais fixé ce délai, puisqu’il n’y a jamais eu de loi générale JaAdessus , les cours des parlemens ne pouvaient le prescrire que d’une manitre arbitraire, sans ayoir, en cela, d’autres régles 4 suivre que celles qu’elles pouvaicnt rechercher dans la convenance des localités. Quelquefois elles se sont contcntées d’ordonner que Ja délivrance serait faite sans délai, plus souvent qu’elle serait faite dans le délai de huitaine ; mais ce qu'il ya de remarquable,

c’est qu’on ne voit aucun réglement de coupes qui ne contienne, acet égard, une injonction faite au propriétaire, et qui, en cas de refus ou de retard opposé ou apporté, pe permette aux usagers de couper de leur propre autorité. C’est 14 un point de doctrine et de jurisprudence unanimement attesté par tous les auteurs, entr’autres :

» Par Impgnt, en son Enkiridion juris, au mot usus ret $

» Par Papon, en ses Arréts notables des cours souveraines, liv. 44, tit. 3, n° 9;

» Par Cuenv, l’annotateur de Papon, au méme endroit ;

» Par Saint-Yon, en son Recueil des.réglemens des eaux et foréts, liv. 3, tit. 23, art. 61;

» Par Fitreav, en son Recueil d’arréts et de réglemens, part. 2, tit. 8, chap. 3, p. 367, et vers la fin du chap. 40, p. 384;

» Par Bovvor, en son Recueil d’arréts notables de Bourgogne, au mot usage, question 2, tome 2, page 41196;

» Par Coquitiz, sur les art. 13 et 44, chap. 17, de la coutume du Nivernais ;

» Par Lecranp; sur l'article 168 de la coutume de Troyes, glose 2, n° 24;

» Par le président Bovnier, au chap. 62, sur la coutume de Bourgogne, n® 67 et 68;

'» Enfin, par Gui pv Rovssgau-pe-La-CompBe , €8 son Recueil des arréts de réglemens notables, chap. 40, page 82. .

» Tous ces auteurs sont unanimes sur ce point, et tous ont puisé cette doctrine dans une foule d’arréts de réglement des cours souveraines qui ]’ont ainsi ordonné, sans qu’on puisse en citer aucun dans lequel on se soit

écarté de cette régle, sinon pour restreindre plus ou moins les délais accordés aux proprictaires.

» Il résulte de JA une conséquence qu'il faut encore bien remarquer ici : c’est qu’& supposer que le propri¢taire n’edit point encore provoqué de réglement de coupes contre les usagers, il ne pourrait le faire intempestivement et de maniére A les retenir'dans un état de privation absolue, en s’opposant d toute coupe A exercer de leur part lorsqu’on est parvenu dans les mois d’automne, qui commencent a étre Ja saison de l’exploitation des bois, et quicommencent aussi a étre le temps d'urgence pour les approvisionnemens de chauffage. I] est sensible qu'un acte d’opposition signifié & cette époque aux usavers, avec ajournement pour procéder sur une demande en réglement de coupes, ne devrait point étre considéré comme suflisant pour les arréter, 4 moins qu’on ne leur offrit une provision d’une consistance raisonnable. Cela doit étre ainsi, puisque, lors méme qu’il y a réglement de coupes défendant aux usagers de couper sans délivrance préalable, ils peuvent encore se servir par leurs propres mains, sile propriétaire n’obtempére pas a leur réquisition dans un délai si court, qu’il serait impossible dinstruire une procédure en réglement de coupes durant Je méme temps (1). »

515. Les articles 79 et 120 du nouveau Code ayant assujetti tous les usagers 4 Ja demande en délivrance , aujourd hui peu importe ‘qu’il y ait eu, ou non, un réglement de coupes. La distinction que faisait |’auteur entre les foréts de I’Etat et les bois des particuliers n’est pas non plus admissible.

Dans lun des cas comme dans l’autre, la sommation ne fait que constituer le propriétaire en demeure; c’est

(1) Premitre édition, tom, 8, pag. 6 jasqu’a 67.

DELIVRANCE. BOIS DES PARTICULIERS. 264 le principe d’une action en dommages-intéréts ; d’ ailleurs Ja commune usagére peut obtenir une audience a bref délai, afin de se faire’ adjuger une provision. Mais la sommation de délivrer n’autorise point les usagers a se faire eux-mémes une justice qu’ils doivent attendre des tribunaux.

C’est ainsi, du moins, que la cour de cassation applique le nouveau Code.

Le tribunal correctionnel de Guéret avait décidé que des particuliers ne pouvaient étre considérés comme délinquans, pour avoir coupé dans une forét, apres avoir fait constater, par des sommations, le refus du proprié- ' taire. Mais par arrét du 6 mai 1830, la section criminelle a cassé pour violation des articles 79 et 120 du Code forestier.

«Attendu qu’alors méme que les prévenus auraient » droit & des livraisons de bois dans la forét de la dame » d Ammonéville , ils ne pouvaient exercer ce droit qu’a- » prés que la délivrance leur en aurait été faite par le » proprietaire. Que des actes de sommation, afin de dé- » livrance, ne pouvaient tenir lieu de cette délivrance et > constituaient seulement le principe d’une action qui, » en cas de refus du propriétaire, devait étre portée de- » vant les tribunaux ; que néanmoins le jugement,atlaqué » a relaxé les prévenus, sur le motif qu’ayant fait des » actes de sommation a |’agent du propriétaire, et ayant » fait constater son refus de leur accorder la délivrance, » ils avaient fait tout ce qui dépendait d’eux pour obte- » nir le bois nécessaire & leur usage, et avaient pu, sans » délit, prendre ce bois dans la forét; en quoi ledit » jugement a‘violé les articles 79 et 120. ci- dessus » cités (1). »

- .¢r) Dy pag. 359, de 1830,

962 TITRE ‘Ile CHAP. VII.

516. Les usagers, aprds sommation, doivent donc s’adresser aux tribunaux, afin de faire statuer que le propriétaire sera tenu d’opérer la délivrance dans le délai qui sera fixé par le jugement, passé lequel, ils seront autorisés & prendre le bois qui leur est nécessaire, dans les cantons et suivant la quantité fixés par le tribunal.

Et si le propriétaire refuse d’effectuer la délivrance dans le délai qui lui sera fixé, alors les usagers pourront s’entremettre dans la forét, sans sa participation.

C’est ainsi qu'il a été statué dans l’espéce suivante.

’ La commune d’Aulnay avait, dans Ja forét d’Eyreux , appartenant aux héritiers de Bouillon, des droits de paturage et de panage, plus celui de bois mort sec et gisant, ainsi que du bois vert cassé et rompu sans cable et sans maléfices , ensemble tout mort-bois soe pied) suivant la charte normande.

Les propriétaires s’étant obstinément refusés & opérer la délivrance aux usagers, suivant leurs droits, la chambre civile de la cour de Rouen, par arrét du 6 janvier 4829, condamnala princesse de Rohan (qui avait recueilli Ja forét d’Evreux dans la succession du duc-de Bouillon), 4 délivrer aux usagets uné ou plusieurs ventes ou cantons défensables, pour y exercer leurs droits de pdturage et de ramage set, en cas de refus de délivrance dans la quinzaine de la signification, leméme arrét autorisait les habitans & exercer leurs droits dans les cantons défensables de la forét qwils Jugeront convenables. Enfin, la cour avait condamné la princesse de Rohan & 9000 francs de dommages-intéréts.

Pourvoi en cassation, motivé sur ce que le droit avait été éteint par le non-usage, et sur la violation des articles 79 et 120 du Code forestier, en ce que la cour de Rouen ayait autorisé Jes usagers A exercer leurs droits dans tels cantons défensables de la forét qwils jugeront

DELIVRANCE. BOIS DES PARTICULIERS. 263 convenables. « La Joi, disait-on, est absolue et d’ordre public; ilne peut appartenir a aucun tribunal, sous quelque prétexte que ce soit, d’affranchir des usagers de la mesure de police qui prohibe |’exercice des droits d’usage dans les foréts, sans délivrance préalable; en cette matiére plutot qu en toute autre, le droit des juges se borne d appliquer l'article 11442 du Code civil d’aprés lequel toute obligation de faire se résout en dommages -intéréts en cas d’inexécution. Ainsi, dans l’espéce, les juges devaient ordonner au propriétaire de faire la délivrance, et le condamner & des dommages-intéréts, pour le cas ou il ne Ja ferait pas. »

Ces moycns ne pouvaient réussir. Le droit d’usage serait illusoire si, en cas de refus de délivrance, il n’était pas possible de vaincre l’obstination du propriétaire, L’article 1142, décidant que V’inexécution d’un contrat se résout en dommages-intéréts, est suivi de ]’article 4444, qui autorise le créancier 4 faire exécuter luiméme l’obligation. Ainsi en décidant que, sur le refus d’exécuter l’arrét, les usagers demeuraient autorisés 4 exercer leurs droits dans les cantons défensables qu’ils jugeraient convenables, la cour de Rouen, avait seulement laissé aux habitans le choix de parcourir et ramager dans Jes coupes qui seraient réellement défensables; cette cour n’avait point violé les dispositions du Code forestier.

Cependant le pourvoi fut admis. par la section des requétes; mais la section civile ]’a rejeté par arrét du 21 mars 1832 :

« Attendu, sur le premier moyen, que la cour royale » adéclaré en fait, qu'il était établi par les actes pro- » duits, que les redevances imposées aux habitans » d’Aulnay, ont été constamment et intégralement » payées par eux, pour tous les droits de paturage et de

» ramage indistinclement, et qu'il en résulte la recon- » naissance de leur usage continu, et en tout cas une » renonciation suflisante 4 Ja prescription qui aurait été » acquise; — altendu, sur le deuxieme moyen, que » cest, dans les cantons défensables de la forét, que > l’arrét a accordé l’exercice du droit de ramager, et » que cette restriction suffit pour le mettre a Y’abri du » reproche d’avoir porté atteinte & une.disposition d’or- » dre public (1). »

QUATRIEME QUESTION

317. Dans le cas ot, sur le refus du proprietaire d’obtempérer au jugement qui lui ordonne d’opérer la délivrance dans un délat, les usagers sont autorisés a couper sans délivrance, les habitans, si c’est a une commune qu’appartient le droit, peuvent-ils s’introduire tous dans la forét, afin de couper individuellement les bois qu’ils jugent convenables a leurs besoins?

L’affirmative semble résulter de deux arréts que la cour de cassation a rendus, pour ce qui concerae la forét dont il vient d’étre question.

En vertu de l’'arrét de la cour de Rouen du 6 janvier 1829, lequel était exécutoire, nonobstant le pourvoi qui comme on vient de le voir a été rejeté, des particuliers de la commune d’Aulnay ayant été poursuivis, pour avoir été trouvés dans la forét prenant du dois sec, les uns furent condamnés et l’autre absous.

Par arrét du 29 mai 4830, lacour de cassalion a rejeté le pourvoi contre Ic jugement qui avait renvoyé l’un de ces particuliers de la plainte.

«Attendu que l’drrét rendu par la cour royale de

(1) D., pag. 204, de 1832.

DELIVRANCE. BOIS DES PARTICULIERS. 265 » Rouen, chambre civile, le 6 janvier 1829, tenait lieu » de la déliyrance que la demanderesse était obligée de » faire aux usagers d’Aulnay, dans le délai qui lui a été » .fixé, et qu’en jugeant que la signification avait satisfait au prescrit de Ja sentence de la maitrise de ]’année » 1787, l’arrét attaqué n’a violé ni les articles 79 et 120 » du Code forestier, ni aucune autre disposition de la » loi; — attendu que l’arrét précité du 6 janvier 1829, » D

en autorisant les usagers & exercer leurs droits dans Jes cantons défensables de la forét d’Evreux, n’a pas distingué entre les droits de panage et ceux de ra-~ » mage; quiln’y a pas deux sortes de défensabilité pour » ces deux sortes de droits, et que ledit arrét ayant » permis aux usagers d'user de leurs droits dans tels can- »

tons défensables qu’ils jugeratent convenable, Genus a

pu exiger son droit de ramage dans le canton défen- » sable ot il a été trouvé; — attendu que Genus, pour- » Suivi pour avoir exercé son droit d’usage en vertu de » Parrét du 6 janvier 1829, a pu exciper des moyens de » justification que cet arrét lui fournissait, sans appeler » le maire de la commune d’Aulnay; que, si les droits » d'usage ont di étre établis avec ce maire, chaque » usager a pu user de ce droit légalement reconnn, et se » défendre seul de l’action contre lui intentée (2). »

Et par arrét du méme jour, la cour a cassé par les mémes motifs, Je jugement qui avait condamné deux autres particuliers, pour un fait semblable.

Il est & observer que ce fait ne consistait que dans la prise du dois scc, que des particuliers d’Aulnay s’étaient crus autorisés 4 enlever individuellemeut. Les deux arréts dela cour criminelle que I’on vient de citer ne sauraient donc étre pris pour régle, dans tous les cas.

(1) D., pag. 292 ef 293, de 1830.

266 TITRE: Il. CHAP. VII.

318. Que, sur le refus de délivrer aux usagers les bois auxquels ils ont droit, le jugement vaille aintvekate: rien de plus juste : mais lorsque le droit d’'usage a été accordé 4 une commune, |’exploitation, ensuite de la délivrance ou du jugement quien tient lieu, ne peut étre qu’un fait communal. C’est au maire de la commune que doit étre accordée Ja délivrance des bois, afin de les faire exploiter et d’cn opérer le partage entre les habitans. L’article 422 de lordonnance réglementaire le décide ainsi, pour les communes usagéres dans les foréts de Etat, et il y a méme raison pour appliquer cette régle aux bois des particuliers.

A quels abus l’exercice du droit d’usage dans ces bois ne préterait-il pas, s'il était permis 4 chacun des habitans d’aller couper individuellement le bois délivré & la commune?

C’est pour prévenir cet inconvénient que les articles 84, 82 et 112 du Code forestier, ont sagement prescrit que les coupes usagéres dans les foréts soumises aw régime forestier, et méme les assiettes communales seraient exploitées, ensuite de Ja délivrance, par un entrepreneur spécial nommé par le maire, qui fait ensuite lc partage des bois, entre les habitans, auxquels il est expressément défendu de partager sur pied (1).

lest vrai que l'article 120 du Code, n’ayant point rendu applicables, aux bois des particuliers , les dispositions que renferment les articles 84 et 82, l’exploitation des coupes délivrées aux communes usagéres dans ces bois, ne se trouve assujettie 4 aucune régle spéciale ; les propriétaires n’ont d’autres'moyens que celui do faire constater , comme des délits ordinaires, les abus et malversations qui seraient commis par les exploitateurs (2).

(1) V. n° 442, p. 112 et 113. ‘ (2) Sous l’empire de l’ordonnance de 1669, les acqnereurs de coupes

DELIVRANCE.‘-BOIS DES PARTICULIERS. 267 -Mais, de ce silence du Code, il ne résulte pas que les habitans ut siriguli puissent étre autorisés & s’introduire dans la forét, pour y couper le bois qui leur con-~ vient, Lia délivrance étant faite 4 la commune dans la “personne du maire, c’est lui qui doit se charger de faire procéder & son exploitation, pour en opérer ensuite le partage entre Jes habitans.

'+ II me semble donc, qu’en cas de refus de la part du propriétaire, le tribunal saisi de la constestation devrait ordonner qu’A défaut par celui-ci d’effectuer la délivrance dans le délai fixé par le jugement, le maire sera autorisé de faire procéder, dans un canton déterminé, a Ja coupe de la quantité de bois qui sera jugée nécessaire, pour le partage en étre ensuite opéré entre lés habitans.

CINQUIEME QUESTION

519. Si le propriétaire, condamné a opérer la délivrance dans le délai fixé par le jugement, offre un canton gui ne soit pas en rapport avec les besoins des usagers et Vétendue de leur titres ceux-ct peuvent-ils aller couper d’autres cantons, sous prétexte de Vinsuffisance de celut dont la délivrance leur a été offerte?

Cette question doit étre résolue négativement, toujours d’aprés le principe qu’en cas de contestation entre

dans les bois des pafticoliers, étaient assujettis aux mémes obligations, & la méme responsabilité que les adjudicataires dans les bois de l’Etat; et pour l’exploitation des coupes affouagéres A dglivrer aux usagers, la or était aussi la méme pour toutes les foréts quelconques. Aujourd’bui c’est different : le nouveau Code, soit pour la coupe des ventes, soit pour celles délivrées aux usagers dans les bois des particuliers, n’a appliqué aucun mode spécial de répression : c’est une veritable Jacune dans la Joi nouvelle,

268 TITRE Il. CHAP. VII.

Je propriétaire et les usagers., c’est. des tribunaux que ceux-ci doivent attendre justice, sanspouvoir se la faire eux-mémes.

Cette difficulté s’est aussi présentée dans |’affaire de la commune d’Aulnay, relativement a la forét d’ Evreux.

Il parait, qo’aprés avoir refysé d’exécuter l’arrét de la cour de Rouen, qui, comme on I’a vu, autorisait les habitans A exercer leurs droits dang les coupes défensables qu’ils trouveraient convenir, les agens de la princesse de Rohan s’étaient enfin déterminés a offrir, pour cet exercice, un canton que le maire soutenait étre insuflisant. Les habitans avaient cru pouvoir continuer Vexercice de leurs droits dans d’autres cantons défensables; et sur les poursuites exercées contre eux, la cour de Rouen ( chambre correctionnelle ) avait jugé que, dans la circonstance, ce fait ne pouvait étre considéré comme un délit.

Mais par arrét du 29 mai 1830, la section criminelle a cassé : « attendu que, d’aprés l’arrét de la cour » royale de Rouen, chambre civile, en date du 6 jan- » vier 1829, les usagers d’Aulnay dans la forét d’ Evreux, » ne peuvent exercer leurs droits d’'usage dans tel can-

ton de ladite forét qu ils jugeront convenable, qu’en cas 3 de refus de la princesse de Rohan de leur faire déli- » vrance d’un canton défensable. — Attendu que la » princesse de Rohan avait fait, avant le jour ou le pro- » cés-verbal qui sert de base aux poursuites a été dressé, » délivrance aux usagers d’Aulnay d’un canton défen- » sable, pour l’exercice de leurs droits ; qu’il y avait, &

Ja vérité, contestation entre le maire de la commune > d’Aulnay et la princesse de Rohan, sur la suflisance » et la commodité de cette délivrance; mais que, jus- » qu’au jugement de cette contestation, les usagers ne

DELIVRANCE. BOIS DES PARTICULIERS. 269 » pouvaient user de leurs droits dans un autre can- » ton (1). »

Les difficultés qui se sont élevées sur l’exécution delarrét de la chambre civile de Rouen n’auraient pas eu lieu, si cette cour avait prononcé dans des termes moins vagues , et d'une maniére plus complete.

Le juge qui, sur le refus du propriétaire, est saisi de’ la demande en délivrance, ne doit pas se borner & autoriser les usagers & aller couper dans la forét, si la délivrance n’est pas faite dans le délai fixé par le jugement. Il faut, pour prévenir toutes contestations ultérieures , que le tribunal détermine , aprés avoir fait constater les besoins dela communeet ]’état de la forét, le canton dans lequel sera exercé le droit, et le nombre d’hectares , ou la quantité de sttres & couper, pour y satisfaire.

SIXIEME QUESTION

520. Que doit-on précisément entendre par la délivrance d’un droit d’usage? Comment, par qut et aux frais de qui doit-elle étre faite ?

Le droit d’usage au bots de constructions et réparations de maisons, est-il soumis aux mémes régles que le droit d’usage au bois de chauffage?

Voici comment cette double question est résolue par l’auteur (2) :

«Les régles qui gouvernent la prise de bois pour satisfaire & ces deux espéces d’usages, sont trés différentes, et leur diversité résulte de aa nature méme des choses.

» L’usage au bois de construction n'est et ne peut étre,

(1) D., pag. 293, de 1830.

(2) Premiére edition, tom. 8, pag. 53 et suiv.

par sa nature, que conditionnel dans son exercice. [1 faut savoir, avant tout, sil y a un édifice & construire ou 4 réparer, pour pouvoir dire qu il est di du bois & lusager ; et il faut encore savoir en quoi consisteront les constructions ou les réparations qui sont a faire, pour pouvoir dire quel est le nombre ou la quantité de pieds d’arbres qui devront étre coupds. Ce n’est que sous la condition que ces deux circonstances seront d’abord vé-' rifiées contradictoirement avec le propriétaire de la forét , qu il peut étre permis a l’usager de couper les arbres par lui demandés, parce que, pour pouvoir exiger un paiement, il faut qu’il soit préalablement constaté qu’il est di, et combien ilest da. ,

» Si les parties tombent d’accord sur la quantité et la qualité des arbres nécessaires 4 l’usager, ils lui seront marqués, et quand il les aura enlevés, tout sera fini a Pégard du propriétaire.

» Mais si les parties nes’accordent pas sur ces points , i] faudra recourir aux gens de l'art, qui seront chargés de dresser un devis des onvrages & faire, ainsi que de la quantité et qualité des arbres nécessaires 4 leur exécntion; et si les débats sont portés plus loin par les parties, ON aura recours au tribunal d’arrondissement qui, en homologuant purement ct simplement, ou avec quelques modifications, les rapports et devis des experts, établira un véritable réglement de coupes, pour I’acte d’usage particulier soumis A sa juridiction.

» Il résulte de 14 que, quand il s’agit d’un droit d’usage aux arbres de constructions et réparations de maisons, l’usager qui les coupe sans les demander, en démontrant is cause de ses besoins, se rend, par ce seul fait, passible d’un action en dommages ct intéréts envers le propriétaire dont ila méprisé le droit de surveillance.

» I] n’en est pas de méme lorsqu’il s’agit de l’exécution-d’un droit d’usage au bois de chauffage. Ici iln’y a rien de conditionnel dans |’exercice du droit; ici ]’usager n’est point obligé de prouver préalablement ses beseins, parce qu’ils subsistent toujours et qu’ils ne peuvent cesser d’étre une des nécessités de son existence. Une fois que le titre constitutif du droit ne peut étre révoqué en doute, tout est prouvé, parce qu'on sait bien qu'il faut 4 ’homme du bois pour cuire ses alimens tous les jours, et encore pour se chauffer durant la saison dhiver. A Ja vérité, ]a quantité de combustible nécessaire a cette double consommation n’est pas rigoureusement fixe, mais elle est au moins approximativement connue, et l'usager ne pourrait considérablement abuser, en coupant trop, sans qu’on s’en apercit de suite. L’exercice de son droit n’est donc subordonné & Ja‘condition d’aucune preuve qu'il doive préalablement fournir sur 1'existence de ses besoins. »

524. » La délivrance est la remise ou la tradition qui est faite aux usagers, de la quantité de bois qui leur est due, d’aprés l'état qui en a été fixé par le réglement de coupes, ou suivant I’arbitrage que le commissaire A Pexécution peut étre chargé d’en faire, d’aprés les circonstances.

» La délivrance doit étre faite par marques et montrées, comme le portent tous les arréts en réglemens de coupes qu’on lit dans les recueils de jurisprudence sur cette matitre. ‘

» Ainsi, c’est le fait méme de l’application de Ja marque qui constitue célui de la délivrance a l’égard des usagers; et comme l'un de ces faits se confond nécessairement avec l'autre, puisqu’il n’en est que le mode légal d’exécution , il faut en conclure que partout ou il n’y ani loi ni réglement qui impose l’obligation de faire

272 TITRE Il. CHAP. VII.

marquer le bois avant de l’exploiter, il n’y a pas non plus d’obligation d’en requérir Ja délivrance préalable.

» S'il s'agit d’une prise de bois de futaics pour con~ structions ou réparations de maisons, la délivrance en aura lieu par la marque frappée & coups de marteau sur chacun des arbres qui devront étre coupés et enlevés par l’usager. ‘

» Sil ne s’agit que d’une prise au bois de chauffage , soit qu’on doive l’exécuter sur le taillis, soit quelle ne doive porter que sur les bois mort et mort-bois, la délivrance devra en étre faite par des divisions de tranchées séparées les unes des autres par des limites quelconques, et dont une sera annuellement marquée aux usagers pour étre par eux exploitée, en se conformant aux réglemens forestiers.

» Dans lun et l’autre cas, la tradition faite par l’apposition de la marque, met le bois délivré aux risques et périls des usagers , qui seraient obligés de souffrir la perte de tout maraudage qui pourrait y étre commis par des étrangers : materia empta si furto periisset, postquam tradita esset, emploris esse periculo respondit; si minus venditoris, Vidert autem trabes traditas, quas emptor SIGNASSET (1).

522, «Laquestion de savoir par quila délivrance doit étre faite, n’est pas aussi simple qu’elle le parait au premier apercu. Sans doute, c’est le propriétaire de la forét qui est censé la faire, puisqu’il est le débiteur de Ja prestation; mais ne doit-elle pas étre opérée en son nom, par une personne revétue de fonctions publiques, afin dé mettre obstacle 4 tout désordre qui pourrait compromettre la paix sur les lieux?

(1) L. 14, § 1, fl. de pericul. et commod. rei vend., lib. 18, tit. 6. — Le mot materiq , employé dans ce texte, sigaifie pe de construction, comme nous l’avons fait observer sons le n° 30,

» Nous croyons que c’est ainsi qu’on doit l’entendre et Je décider, par plusieurs raisons.

» 4° La délivrance des droits d’usages n’est ordonnée que comme une mesure d’ordre. Or, s'il est important de prévenir les dégradations d’une forét en mettant obstacle a des coupes abusives, il l’est bien plus encore de maintenir 14 paix entre les citoyens, en mettant obstacle aux désordres et voies de fait qui pourraient avoir lieu, si le propriétaire seul et sans l’assistance d’un oflicier public, se trouvait compromis avec les usagers dans sa forét.

» 2° La délivrance des bois dus aux usagers dans les foréts de Etat ou des communes, n’est faite que par des agens de l’administration forestiére, reyétus d’un caractére public, et ayant autorité suffisante pour maintenic le bon ordre durant leur opération : or, ce nest que par imitation de ce qui se pratique, a cet égard, dans les foréts de l’Etat et des communes, qu’on a imaginé d’admettre en jurisprudence les réglemens de coupes dans les foréts de particuliers ; donc on doit les mettre a exécution avec les mémes précautions pour y maintenir aussi l’ordre et Ja paix.

» 3°Dans tous les arréts de réglemens qui ont été rendus sur cette matiére par les anciennes cours de parlemens, nous yoyons que ces cours ne manquaient pas de déclarer que. les bois dus aux usagers leur seraient délivrés par marques et montrées , faites annuellement par le forestier ou le jnge des lieux, chargé d’en dresser son procésverbal : c’est donc 1) un point de jurisprudence ¢tabli depuis plusieurs sitcles en France, et dont iln’y aurait pas de raison de s’écarter aujourd hui.

» Sans doute, si toutes les parties étaient parfaitement d’accord, et si leur union était telle qu'il n’y eft ni trouble ni querelle 4 redouter, la délivrance faite de gré

If. 18

27h TITRE Il. CHAP. VII.

’ gré aurait toute son eflicacité; mais s'il y a lieu de craindre des disputes, si les usagers ne sont pas convaincus des dispositions du propriétaire & leur livrer tout ce qui leur est di, ils doivent certainement étre fondés A exiger que l’opération soit faite sous la direction d’un fonctionnaire public ayant caractére pour constater les torls de leur débiteur, comme celui-ci ne peut manquer d’avoir la faculté de se faire accompagner d’un agent de lautorité, pour constater l’exagération des demandes des usagers.

» Mais quel est le fonctionnaire public auquel on devra avoir recours pour procéder a cette opération?

» La réponse & cette question se tire de la cause méme qui a donné naissance a l’obligation en délivrance. De quoi s agit-il en cffet? II s’agit de ’exécution d'un réglement de coupes, c’est-d-dire, de ]’exécution d’un jugement rendu au civil; c’est donc par-devant un commissaire délégué par le tribunal d’arrondissement qu’elle doit avoir lieu.

» Mais aux frais de qui l’opération doit-elle étre faite?

» C’est le propriétaire de la forét quiest ici le débiteur or, Jes frais de P’'cxécution d'une obligation ou dun engagement sont toujours 4 Ja charge de celui qui exécute, et le paiement n’est aulre chose que l’exécution de |’o0bligation du débitcur; donc c’est au proprictaire de la forét a supporter tous les frais de son paiement (1248).

» D’autre part, les usagers sont des créanciers de Ja quantité de bois qui leur est due : ils ont droit & un paiement intégral; et leur paiement ne serait pas enlier, s’ils élaicnt obligés de l’acheter en partie, par la charge d’en acquilter Ics frais; c’est donc au proprictaire a supporter tous les frais de la délivrance (1608), comme c'est aux usagers & supporter ceux de l’enl&yement du bois délivré.

« Aussi l'on yoit que telle a toujours été la jurisprudence des cours de parlemens, qui, statuant sur les réglemens de coupes qui leur étaient demandés par les propriétaires de foréts , n’ont jamais manqué de déclarer que le bois di aux usagers leur serait délivré sans frais, »

525. En ce qui concerne la délivrance proprement dite, les marques ou montrées, V’effet de Ja tradition et les frais qu’elle entraine, les principes ci-dessus sont invariables, Mais il n’en est pas ainsi de la forme de procéder : les usagers ne peuvent sous aucun prétexte, s’entremettre dans la forét, sans avoir obtenu la délivrance du propriétaire : la régle posée a cet égard, par les articles 79 et 120, est générale et sans exception.

A légard des bois de construction, la délivrance ne peut étre l'objet d’un débat sérieux entre le propriétaire et l’usager. Pour Ns foréts de l’Etat, l’ordonnance réglementaire exige la présentation d’un devis; et quoique cette formalité n’ait pas été rendue commune aux bois des particuliers, il y a méme raison pour quelle soit remplie par les usagers dans ces bois. Le propriétaire, en effet, ne peut étre obligé de délivrer les bois qui lui sont demandés, pour construire ou réparer, qu autant que le besoin et la destination en auront été constatés.

La délivrance des bois de chauffage présente plus de difficultés.

La loi n’en a point réglé le mode.

L’article 122 de lordonnance réglementaire prévoit seulement le cas ot les livraisons ont été fixées & une certaine quantité de stéres; alors rien de plus simple: la quantité de bois a livrer est mise en charge dans le proees-verbal d’adjudication et fournie aux usagers par les adjudicataires,

Quant aux bois de chauffage qui se délivrent par

276 TITRE Il. CHAP. VII.

coupes, les articles 841 ct 82 du Code se bornent 3 tracer les régles qui doivent élre suivies dans l’exploitation, par Iles communes usagéres, sans rien fixer sur les bases dsuivre pour Ja quotité des délivrances. D’ailleurs, comme on vient de le voir, ces dispositions n’ont pas méme été déclarées applicables aux bois des particulicrs (1). ‘

De 1a ilrésulte que, pour ce qui concerne ces bois, et pour la plupart des usagers dans les foréts de }’Etat la délivrance des bois de chauffage peut étre l'objet d’une foule de contestations.

SEPTIEME QUESTION

d24. Quels sont les moyens de terminer, méme de preventr les difficultés qui peuvent s’élever. entre le propriétaire et les usagers, sur la quotite des délivrances ?

Dans le chapitre du Réglement de coupes a opposer a Vusager, auteur ¢tublissait & cet égard, une distinction entre les foréts domaniales ct les bois des particuliers.

«A | égard des foréts domaniales, disait-il, l’ordonnance exigeant que la quantilé de bois & délivrer aux usagers serait fixée dans des états arrétés au conseil, le réglement est tout A la fois légal et administratif, puisque d'une part il cst prescrit par Ja loi, et que, d’autre coté, c'est Tautorité administrative qui liquide et régle le montant de la prestation, et que c’est encore une-agence administrative qui en délivre le montant. Il n’est donc jamais permis aux usagers dans les foréts de l'Etat de se servir de leurs propres mains. »

A légard des bois des particuliers, ]’auteur, partant

(1) V. n° 518, pag. 266,

DELIVRANCE. BOIS DES PARTICULIERS. 277 ae du point que les dispositions forestiéres relatives & Ja délivrance ne leur ¢taicnt point applicables, soutenait que les usagers pouvaient s’enlremettre dans la forét, sans permission du propriétaire, & moins que celui-ci n’edt provoqué un réglement de coupes.

« Le réglement de coupes, disait-il, est effet d’un jugement qui, fixant l’espéce et Ja quantité de bois de chauffage annuellement dd, pour salisfaire aux usages dont la forét est grevée, ordonne au propriétaire d’en faire faire a ses frais, et par le ministére d’un commissaire a ce judiciairement délégué, chaque automne, la délivrance aux usagers, avec défense faite & ceux-ci de couper 4 l'avenir sans avoir au préalable demandé cette délivrance, ou au moins sans avoir constilué le propriétaire en retard par une sommation le requérant de la faire exécuter. »

D’aprés cette définition puisée dans les régles tracées par plusieurs arréts des anciennes cours de justice (1), l’auteur développait les ‘effets principaux que doit produire le réglement de coupes.

Le premier consiste, suivant lui, a fixer, autant 2p proximativement que possible, la mesure des droits qui sont dis aux usagers et la quantité de bois qui doit leur étre annuellement délivrée, oudcharger le commissatre a UVexécution d’en faire Varbitrage, suivant les circonstances.

Le second consiste a défendre aux usagers d’entrer « Vavenir dans la forét, pour y couper leur bois‘de leur propre autorité, comme auparavant.

Le troisitme consiste 4 imposer aux propriétaires 1’obligation personnelle dé faire délivrer annuellement aux usagers la prestation de bois qui leur est due.

(1 Les auteurs qui rapportent ces réglemens viennent d’étre ciles sous Ic n° 514, pag. 299.

278 TITRE Il. CHAP, VII.

Le quatriéme, enfin, consiste dans la delegation d’un commissaire, pour opérer annuellement et au nom du propriétaire, la délivrance de Ja quantité de bois qui aura été reconnue nécessaire pour satisfaire aux droits des usagers. On vient de voir page 272, les raisons sur lesquelles I'honorable auteur appuie la nécessité de la délégation d’un commissaire. «

Ce chapitre du Réglement de coupes, dont je me borne 4 donner icile plan, renferme des enseignemens utiles que j’ai eu soin d’appliquer, en répondant aux questions qui peuvent étre soulevées au sujet des délivrances, d’apres les dispositions du nouveau Code. Mais il serait inutilc d’entrer & cet égard dans d'autres développemens, les bases sur lesquelles ces développemens sont fondés étant inconciliables avec la législation actuelle.

525. 4° L’article 120 du nouveau Code ayant fait aux usagers dans les bois des particuliers, la méme défensc qua ceux dans les foréts de ]'Etat, le défaut de réglement ne .saurait excuser leur entremise dans la forét : que les émolumens du droit soient ou non reéclés, il n’est pas moins défendu aux usagers de couper, sans délivrance, sous peine d’étre poursuivis comme délinquans,

On ne peut donc plus établir, entre les foréts de l’Etat et les autres bois, la distinction qu’avant le Code, M. Proudhon pouvait fonder alors sur des raisons plausibles, et qui formait le pivot de son systéme.

526, 2° Quant & la compétence relative au réglement des usages, il n’existe non plus aucune différence entre les forét de !’Etat et les bois des particulicrs.

Si, dans les foréts de ]’Etat, la délivrance est faite par les agens forestiers, tandis que c’est au propriétaire A l'eflectuer dans ses propres bois, c’est parce que les agens forestiers sont, a cet ¢gard, les mandataires du

DELIVRANCE. BOIS DES PARTICULIZRS. 279 gouvernement; mais s’éléve-t-il un débat sur le quantum des délivrances, alors ce n’est pas & l’autorité administrative, c’est aux tribunaux seuls qu'il appartient d’en faire le réglement. 1

Dans une partie des forts provenant de l’ancien domaine, la quantité de cordés et de fascines a’ délivrer aux communautés usagércs ayant élé fixée par des arréts du conseil , i] n’y a plus rien a régler sur cet objet; la délivrance, en ce cas, ne présente aucun point sujet a litige.

En est-il ainsi de toutes les foréts de ’Etat? Non: le grand nombre des usagers dans les foréts réunies au domaine par suite des lois de la révyolution n’ont point été assujettis au réglement qu’avait prescrit les articles 5 et 7, titre 20 de l’ordonnance. Il existe méme plusieurs foréts domaniales d’ancienne origine, dont les usagers n’ont point été réduits a la prestation annuelle d’une certaine quantité de stéres; on peut citer notamment Jes usagers dans les-foréts considérables qui étaient destinées & la consommation des salines du Jura: on va voir que les communes usagéres sont actuellement en difficulté avec l’administration, sur Ja quotité des délivrances, et en instance devant la cour de Besancon pour en obtenir le réglement.

Ainsi donc le gouvernement a l’égard des usagers dans les bois de-]’Etat, n’a pas plus de privilége que les particuliers. En cas de débats entre les usagers et l’administration sur le quantim des délivrances, l'intervention de la justice est aussi nécessaire que si la constestation concernait un autre propricétaire.

L’administration forestiére peut bien réduire les droits qd’ usage, suivant UVétat et la possibilité de la forét, réduction qui doit avoir également lieu pour les bois des particuliers, A cette différence prés, que, dans les bois sou-

280 TITRE Il. CHAP. VII.

mis au régime forestier, c’est au conseil de préfecture que le nouveau Code a déféré la connaissance des difficultés qui peuvent s’élever sur cetle opération, tandis que, pour les bois des particuliers, la contestation est du ressort des tribunaux.

Mais quand la possibilité de la foret n’est pas contestée (et c’est ce qui arrive communément pour les bois de Etat qui sont d’une grande étenduc ), alors il n’appartient pas plus au gouvernement qu’d tout autre propriétaire de réduire, ni de fixcr les Gmolumens de l’usage ; les tribunaux seuls, on le répéte, sont eeu ele pour statuer sur cette fixation.

C’est cc qu ’ont décidé les arrcts de la cour de Besancon, que jai déja cités (1).

Le droit de prendre les queues, souches et remanens restant des exploitations, qu’avait aceordé le commissaire réformateur Maclot, 4 un grand nombre de communautés usagéres, par son ordonnance du 4* avril 4727, avait été converti par un décret impérial de 1806, en une quantité déterminée de stéres a délivrer annuellement a chaque commune; ect ce nouveau réglement administratif n’a point formé d’obstacle aux réclamalions des usagers : par arrét du 16 mai 1834, Ja cour de Besancon a ordonné l’exécution du réglement de

La cour a méme adjugé aux communes des dommages-intéréts pour la privalion qu’clles avaient éprouvée, pendant le cours de linstance, de ce qu’elles auraient di obtenir, d’aprés leur titre; et le pourvoi du préfet du Jura contre celte. derniére disposition a été rejeté par arrét da 8 aofit 1832 @):

(1) V. supra, n° 445, pag. 128 et sury, (2) D., pag. 332 ct 333, de 1832.

En exécution de ces arréts, il est arriyé ce qui ne peut manquer d’avoir lieu pour la délivrance de tous les usages dont la prestation n’est pas fixe : l’administration n’a pu s'accorder avec les usagers, et par un autre arrét a Ja date du 19 novembre 1834, la cour a nommé des experts, afin d’évaluer, 4° quel était le nombre des feux de chaque commune, 2° quelle était la quantité de bois nécessaire pour chaque feu, 3° quelles pouvaient étre Jes ressources de ces communes dans leurs propres bois, 4° enfin, quelle serait, déduction faite de ce que chaque habitant retire de )’affouage communal, Ja quantité de bois & prendre dans la forét soumise & l'usage, pour completer les besoins des: habitans.

Dans une autre circonstance, le gouvernement luiméme a reconnu que la fixation des émolumens de usage dans les foréts de ]’Etat n’appartenait qu’aux tribunaux.

Le réglement rendu par le commissaire Maclot, en 1727, et dont on vient-de parler, accordant ad plusieurs communautés le droit 4 des bois de construction, en cas d’incendie, avait affecté a cet usage un canton de cent arpens dans la forét domaniale dite de la Jouz.

Lors de l’incendie effroyable qu’ont éprouvé les habitans de Salins en 1825, le maire de cette ville réclama l’exécution du réglement de 1727, et sur sa demande, il intervint, a la date du 5 octobre 1825, une ordonnance royale en ces termes ;

«Le canton d’environ cent arpens, qui avait été assi- » gné par un réglement de réformation du 4% avril » 1727, dans la forét de la Joux, aux communautés de » Clucy, Tilleret, Supt et Larderet, & la ville de Salins » et dla communauté de Bracon, pour les délivrances » de bois de charpente & leur faire, en cas d’'incendie et > autres cas fortuits, et duquel canton l’emplacement

» ne s'est pas retrouvé, sera remplacé par un autre de » la contenance de 50 hectares & prendre dans la partie » la plus peuplee de la forét de la Jour. — Il sera fait de- » livrance, dans ledit canton, ala ville.de Salins, de tous » les arbres mirs et dépérissant quit ne seront pas suges » nécessaires a la reproduction, d’aprés la marque qui en »-aura préalablement été faite par les agens forestiers. » — Le nouveau canton continuera d’étre affecté aux » délivrances & faire & la ville de Salins et aux commu- » nes dénommées en l’arlicle 4‘, et pour les cas qui y » sont indiqués, le tout conformément au réglement gé- » néral de réformation, du 4% avril 1727, »

Le maire de Salins a réclamé contre linsuffisance de Yapportionnement fixé par celte ordonnance; et par une autre ala date du 2 aodt 1826, il a cté renvoyé devant Jes tribunaux. C’est la cour de Besancon qui, en définitive, a fixé la quantité de bois qui devait étre délivré aux habitans de Salins, sans égard au réglement administratif consigné dans l’ordonnance de 1825.

Ainsi, il faut tenir pour constant que dans les foréts de Etat, de méme que dans les bois des particuliers, c’est aux tribunaux seuls quil appartient de régler Je quantum des délivrances.

527. 3° La compétence du pouvoir judiciaire se trouvant ainsi fixée, voyons si les tribunaux actuels pourraient, de leur propre autorité et sans le consentement des parties, faire, pour Vavenir, un réglement général et irrévocable entre le propriétaire et les usagers; si surtout ils pourraient déléguer le soin d’opérer, chaque automne, la délivrance, & un commissaire qui serait, au besoin, chargé d’arbitrer , suivant les circonstances ?

D’abord en ce qui concerne les foréts de l’Etat, c’est aux agens forestiers & faire la délivrance de ce qui a été réglé; et pour les bois des particuliers l'article 120 du

DELIVRANCE. BOIS DES PARTICULIERS. 288 Code, accordant, au propriétaire, Je méme droit dans ses propres bois, il ne pourrait pas plus en étre dépouillé que l’administration forestiére.

L’ancienne jurisprudence reconnaissait déja que ce n était qu’au propriétaire que ]’on devait s’adresser pour obtenir la délivrance. C’est ce qui résulte des différens réglemens que rapportent les auteurs. Il s’agissait alors de grands seigneurs, de corporations ecclésiastiques , qui, ne régissant pas leurs bois par eux-mémes, avaient des forestiers, des agens, des officiers de justice, aux quels était confi¢e Ja charge de pourvoir a la délivrance des bois nécessaires aux usagers.

Regus constitutionibus et pluribus supreme@-paristensis curi@é arrestis sancitum est, wt qui usum non solum ligni sed etiam materi@ in.nemore habent, tt non possent ligna vel materiam cedere, nist prius eos qui nemoris custodia prefecti sunt interpellent, ut partem nemoris, in qua ligna. cedantur designent, vel arbores ad materiam aptas precidant; tdque loco et, qui usu illo potitur, opportuno, et intra commodum tempus. (Imber, en son Enkiridion juris Gallia, v° usus ret. )

L’arrét du 23 mars 4561, rapporté par Papon, liv. 6, tit. 3, n°40, ordonne que le seigneur sera tenu d’avoir un forestier 4 résidence sur les lieux, et que les usagers seront tenus, de leur coté’,, de s’adresser 3 ce forestier, pour obtenir Ja délivrance de leur usage.

Filleau, part. .2, tit. 8, chap. 3, cite entre autres réglemens pour les bois et usagers entre les seigneurs et leurs sujets, l’arrét rendu a la table de marbre de. Paris, le 44 février 1742, pour le duc de Guise contre les habitans de plusieurs communautés, « par lequel, » dit-il, pour obvier aux dégats et malversations que les » défendeurs eussent pu commettre sous ombre de I’u- » sage.qu’ils avaient au bois Normant dont était ques-

28h TITRE Il. CHAP. VII.

Lf

tion, fut ordonné que, par Vexécuteur dudit arrét, serait arbitré quelle quantité de bois était nécessaire pour chacun an, au défendeur pour leur chauflage; lequel bois ainsi arbitré serait délivré par les officiers dudit demandeur par marques el montrées sans en prendre aucun salaire, el cc par arpens et mesures, ou il se trouverait aucun bois abattu par terre, il serait le premnier pris et délivré, et & faute de ce,.sera délivré ledit chauffage par arpens, etc. Et quant au bois nécessaire pour lesdits défendeurs 4 batir et édifier, leur serait pareillement ledit bois baillé et délivré par lesdits officlers, par marque ct montrée, sans aucun salaire, visitation préalablement faite des lieux et édifices qu'il conviendra faire et édifier, et rapport aussi préalablement fait auxdits officiers par charpentiers et gens a ce connaissant de la qualité requise pour lesdils édifices, et lequel bois ainsi délivré seraient lesdits défendeurs tenus mettre en ceuvre un an apres ladite délivrance, sur peine de confiscation dudit bois et d’amende arbitraire. Et outre fut inhibé et défendu auxdits défendeurs de mener leurs bétes és endroits dudit bois Normant non défensables, sur peine de confiscation de leursdiles bétes et d’amendes arbilraires : aussi de ne prendre doresnavant aucun bois, soit pour chaufler ou batir, sinon en la forme et manieére susdite, sur peine de privation de leurs droits et de tous dommages-intéréts envers lc demandeur : et aussi enjoint a sesdits officiers de faire délivrer incontinent et sans délai auxdits défendeurs ledit bois, et A leur refus ou délai fut permis auxdits défendeurs d’en prendre aux charges susdites. »

L’arrét rendu pour les chartreux de Dijon, le 44

aoit 1640, que cite Bouvot, et qui est rapporté par le président Bouhicr, ( Observations sur la coutume de

Bourgogne , chap. 62) prononce aussi que les habitans de Longchamp « ne pourraient couper ni faire » couper bois a batir dans les bois de cette seigneurie , » sans la permission des chartreux ou de leurs officiers....+ » Et en ce qui concernait les bois taillis, auxquels ces » habitans avaient un simple droit d’usage pour leur » chauffage, la cour ordonna que ccrtaine quantité leur » en serait donnée. par coupe pour leurdit usage, en » égard au nombre des feux de ce village, quantité et » qualité des bois, lesquels ils seraient tenus de’couper » par ordons, tire-aire et fleur charbonnier, et de laisser » par chaque arpent la quantité de huit baliveaux. »

Il en est de méme des arréts rapportés par Guy du Rousseau-de-la-Combe, chap. 40, arréts qui exigent que les habitans s’adressent aux juges du seigneur pour obtenir la délivrance.

Le but de ces réglemens était d’obvier aux dégits que pratiquaient les usagers, en coupant arbitrairement les bois qui leur étaient accordés par leur titre; et c'est ce qui a fait introduire la jurisprudence aujourd hui érigée en loi, touchant la nécessité de la délivrance.

Quoi qu'il en soit, les dispositions renfermées dans plusieurs de ces réglemens tenaient de lomnipotence des cours souveraines d'alors, qui avaient la police du royaume el prenaient part & la puissance leégislative au moyen de leurs.arréts de réglement.

Ce pouvoir n’existe plus ! Les tribunaux actuels n’ont le droit de statuer que sur les difficultés particuliéres et présentes qui leur sont soumises. On ne peut donc plus argumenter de ce qui existait jadis, ni par conséquent présenter pour régle ce qui était pratiqué par les anciens parlemens et les tables de marbre. Le tribunal saisi d’une affaire peut bien désigner un de ses membres pour procéder &- l’instruction , et méme commettre, a

cet effet, un juge inférieur; mais ordonner 4 un propriétaire de commissionner un forestier ou autre agent pour faire la délivrance, réduire pour l’avenir et d'une maniére invariable l’usage en une obligation personnelle, en unc prestation d’une quantité déterminée de bois, abandonner, qui plus est, la fixation de cette quantité & l’arbitrage d’un commissaire exécuteur : aujourd’hui de pareilles décisions seraient autant d’excts de pouvoir.

528. Les principes ainsi i rétablis, daprés le Code forestier et la nouvelle jurisprudence, il s’agit d’en faire l’application, et c’est li le point difficile.

Tous les usagers sont soumis a la délivrance et né peuvent couper sans l’avoir obtenue; rien de plus clair encore une fois que cette disposition.

Mais pour réclamer le paiement d’une créance et pour Yacquitter, il faut que la dette soit liquidée ou que les parties soicnt d’accord sur le quantum; et, comme on vient de le voir, Ja plus grande partie des usagers dans les foréts de l’Etat, et la totalité de ceux qui affectent les bois des particuliers, n’ont rien de réglé. Or, comment supposer quil puisse exister Ja moindre harmonie entre des parties dont l'intérét est diamétralement opposé?

La demande de l’usager ne peut manquer d’étre exacérée; le propriélaire, de son cété, se montrera trés parcimonieux; et en ce qui concerne les foréts de l'Etat, Jes administrateurs ne seront pas plus disposés a Ja générosité, L’intervention de la justice devient donc indispensable & chaque délivrance ; et ici parait dans toute sa force le raisonnement du savant anteur de cc traité, sur la nécessité d'un réglement.

Voyons comment, dans son sysltéme, peuvent se résoudre les points de controverse qui doivent naturelle-

DELIVRANCE. BOIS DES PARTICULIERS. 287 ment se présenter dans une demande de cette nature; nous examinerons ensuite, si aujourd hui le propriétaire pourrait étre forcé & adopter un réglement perpétuel et irrévocable.

529. « Pour statuer, dit M. Proudhon, sur le quantum de la délivrance qui devra étre annuellement faite au nom du propriétaire, il faudra, d’une part, ordonner la vérification du nombre des parties prenantes, c’est-adire des feux qu’il s’agit d’alimenter, et l’estimation ou l’apercu de la quantité de bois jugée nécessaire 4 la consommation de chaque feu. Et i] faudra, d’autre part, ordonner encore la vérification de l’étendue et de l’état de peuplement de la forét usagére, pour savoir quelle en est la possibilité de produit, pour pouvoir fournir aux besoins des usagers. Tous ces préparatoires ayant été ordonnés et exécutés, le réglement de coupes, auquel on doit arriver et sur lequel il s’agit de statuer en définitive, peut, suivant les circonstances, étre assis de deux maniéres, et il n’y en a pas d’autre. Il doit consister a déclarer que chaque année il sera marqué et délivré, au nom du proprictaire, aux usagers, un certain nombre d’arpens de bois, pris autant que possible a leur convenance, et dont ils exploiteront Ja superficie pour leur chauffage, en se conformant aux réglemens forestiers, soit sur le mode et le terme de la coupe, soit sur la conservation des arbres de réserve; ou a ordonner que, sur les coupes annuelles du propriétaire exploitant ou faisant exploiter lui-méme sa forét, il sera délivré, chaque automne, aux usagers, suivant le nombre de leurs feux et ménages, la quantité de cordes ou de stéres de bois et de voitures de fagots reconnue nécessaire & leur consommation.

» Lorsque les usagers n’ont le droit qu’aux bois mortet mort -bois, leur aménagement ne peut étre rigoureuse-

288 TITRE: Il. CHAP. VII.

ment réglé que par des tranchées plus ou moins grandes, 4 prendre succcssivement sur toute la forét, et a charge par le proprictaire de leur en faire marquer une chaque année, sauf a les faire surveiller durant leur exploitation, pour s’assurer quills ne font leurs fagots qu'ayec les menus bois dont la coupe leur est per- Mise. ;

» Suivant ce qu’on remarque dans plusieurs ordonnances, les usagers dans les bois nationaux sont plus communément réglés par des états dressés au conseil du roi, portant le nombre de cordes et de voitures de fagots quidoiventleur étre remis par les adjudicataires des coupes annuelles qui se font dans ces foréts, conformément au cahier des charges des adjudications; et toujours ces délivrances doivent étre faites en lieux propres et convenables pour la commodité des usagers. Voici, en effet, ce que porte a cet égard une ordonnance de 1540 : « Et » pour obvier, y est-il dit, que lesdits usagers n’aicnl oc- » casion d’eux plaindre que lesdites ventes fussent trop » loin de leurs maisons et demeures, et ne pussent com- » modément recouvrer le bois de leur droit d’usage, » soit pour édifier ou chauffer, nous enjoignons et or- » donnons aux maitres particuliers de nosdiles eaux et » foréts de Normandie, qu’ils aient & départir et égaler » lesdites ventes en plusieurs et divers lieux et endroits » les moins dommageables pour nous et plus commodes » pour lesdits usagers que.faire se pourra; et que du bois » qui proviendra d’icelles, il leur fassent bailler et dé- » livrer ledit droit d’usage , comme le contient leur pri- » vilége (1). »

» Lorsqu'il s’agit des usagers dans les bois de particuliers, on doit sans doute observer & leur égard les mémes

(t) V. dans Saint-Yon, liv. 1, tit. 29, art. a1,

convenances pour les localités sur lesquelles ils auront arecevoir leurs usages, parce qu’on doit regarder comme sous-entendu dans le titre constitulif, que ce qui leur fut accordé pour leur aisance ne devrait jamais que le moins possible leur devenir onéreux parla difliculté d’en faire la perception dans des liewx trop écartés, ou dont l’abord présenterait des obstacles plus ou moins grands; mais lorsqu’il s’agit de savoir si le bois qui leur est di doit leur étre marqué sur pied et par tranchées distinctes dans la forét, ou s'il doit leur étre délivré par la remise de cordes ou fagots déja fabriqués, les lois ne prescri= vent aucun de ces deux modes & suivre plutét que ]’autre, pour établir le réglement de coupes. En conséquence, nous croyons que, d’aprés Je principe du droit commun qui veut que, dans tout cas d’alternative, le choix appartienne au débiteur (1190) , le propriétaire doit étre le maitre d’offrir & Pusager, ou Ja coupe dunce telle tranchée de superficie par an, ou une telle quantité de cordes et de fagots 4 prendre sur les coupes qu'il mettra lui-méme en exploitation, pourvu que, dans l’un ou l’autre cas, l’offre soit reconnue suffisante, et qu'il n’y ait d’ailleurs rien de contraire aux convenances qui ne permettraient pas de mettre l’usager dans une position trop difficile pour la jouissance de son droit; mais en supposant que toutes les convenances soient d’ailleurs respectées,-c’est la proposition du maitre de la forét qui doit étre plutot adoptée, par la raison qu'il est le débiteur (1). »

530. Rien de-plus juste que lindication de ces mesures pour parvenir 4 un mode équitable de délivrance. I] faut cependant y ajouter l’appréciation des ressources qne Jes habitans d'une commune usagére peuvent retirer

(1) Premiére edition, tom 8, pag. 39 et suiv. J. f 19

290 TITRE Il. CHAP. VII.

de leurs bois communaux..Tous les arréts dela cour de Besancon qui ont statué en matiére d’usage, ordonnent que, soit pour les délivrances, soit pour Je cantonnement, il doit étre fait déduction de ces ressources ; et ces décisions sont conformes a la nature du droit qui ne peut jamais excéder les besoins des usagers.

Mais les tribunaux actuels péurraient-ils régler pour Yavenir un mode de délivrance perpétuel, ep accordant, aux usagers, l’exploitation annuelle d’un canton déterminé de la forét, ou bien, en obligeant le propriétaire & leur délivrer, chaque année, une quantité fixe de stéres et de fagots. |

De ces deux modes de réglemens, le premier me parait impraticable; Vintérét méme de l’usager semble s’y opposer.

En effet, il doit étre servi, chaque année, jusqu’a concurrence de ses besoins, déduction faite de ses propres ressources. Or, comment fixer d’avance , in perpetuum, le canton d'une étendue suffisante pour pourvoir aux besoins annuels des habitans d'une commune dont Ja population varie continuellement ?

La nature du sol, l'inconstance des saisons et mille autres circonstances s opposent aussi & ce qu’on puisse calculer quel pourra étre, dans une longue suite d’ann¢es, le produit de telle ou telle partic de la forét.

Et si le droit d’usage est borné au bois mort et mortbois, la difficulté augmente encore : le canton qui présente aujourd hui telle ou telle quantité de bois de cette nature, peut cn produire beaucoup plus, par la suite, ou n’en produire que peu ou point.

D’ailleurs Ja désignation d’un canton déterminé, pour en livrer annuellement les coupes a l'usager, constituerait une esptce d’aménagement qui ne peut étre imposé

DELIVRANCE. BOIS DES PARTICULIERS. 291 au proprictaire et qui méme n’entre plus dans l’économie de la-loi nouvelle, comme on le yerra plus. loin.

534. ‘Au lieu de faire un réglement de coupes proprement dit, ne pourrait-on pas du moins adopter ’autre mode, celui de fixer pour Je présent et pour l’avenir une quantité de stéres et de fagots que le propriétaire serait tenu de délivrer, chaque année, aux habitans de la commune usagére ?

L’effet d’un réglement de cette nature étant de convertir lusage en une prestation annuelle, le moyen de rendre cette prestation fixe,.invariable, présente aussi des difficultés , attendu les variations qu’éprouve, chaque année, le nombre des habitans d’une commune, et la nécessité de réduire la prestation, dans la suite, suivant l’état et la possibilité de Ja forét.

Cependant un réglement de cette nature serait le meilleur moyen de prévenir des difficultés, qui, sans cela, peuvent se renouveler tous les ans, & chaque délivrance.

Une fois que les besoins de la commune auraient été fixés , quand il serait réglé que telle quantité de stéres est nécessaire & chaque feu, et que l’affouage communal n’attribuant a habitant que la moitié ou le quart de eette quantité, il doit étre suppléé pour |’autre moitié, ou les trois quarts, par le propriétaire de la forét soumise 4 |’usage, alors la quotité de la délivrance annuelle se trouverait déterminée ; pour en former la masse, il suffirait, a l'avenir, de calculer, chaque année, quel est le nombre des habitans.

Il serait donc & désirer que les parties convinssent de faire réduire en une prestation de ce genre Jes émolumens du droit; et si le propriétaire formait une demande en justice, pour faire prononcer un pareil réglement,

292 TITRE Il. CHAP, VII.

les usagers n’auraient pas le droit d’y contredire, leur opposition devrait étre écartée par la plus invincible des fins de non recevoir, le défaut d’intérét.

Mais les usagers eux-mémes pourraient-ils demander que lcur usage fat convertien une prestation de ce genre? On ne le pense pas.

Ainsi qu’on vient de le voir (n® 529), le choix appartient au débiteur; et A la demande qui lui serait faite d’un réglement de cette nature, le propriétaire ne pourrait-il pas répondre : « Je suis tenu a la délivrance, la Joi ne m’impose pas d’autre obligation; que la commune m’adresse , chaque année, sa demande, c’est alors que j aurai A examiner, si cette demande est juste, si elle ne surpasse pas le besoin réel des habitans, si elle est conciliable avec l’état et la possibilité de la forét; et alors j offrirai la coupe d’un canton suflisant pour satisfaire a ce qui pourra étre justement dt (1). Mais provoquer a l’avance un réglement perpétuel et irrévocable, une pareille prétention n’a rien de fondé; me forcer a y souscrire, nest-ce pas excéder les bornes dela loi, touchant la délivrance ?»

Je crois donc que, si le propriétaire s’opiniatre a refuser le réglement qu’on voudrait Jui imposer, il sera difficile de vaincre sa résistance.

En résumé : la coupe arbitraire des usagers tendrait & la dévastation des foréts, et c’est avec raison que le nouveau Code a érigé en loi l’ancienne jurisprudence qui déja obligeait les usagers, dans tous les bois quelconques, & domander la délivrance.

Mais l’exécution de cette sage mesure peut entrainer une foule de difficultés. Pour y mettre-un terme, le véritable moyen, c’est de faire cesser, par la voie du can-

. (1) V. Mes arréta cités n° 513, pag, 293 et 254.

DELIVRANCE. BOIS DES PARTICULIERS. 293 tonnement, l’exercice d’une servitude oncreuse, et que la succession des temps rendra de plus en plus déyorante. L’administration , pour ce qui concerne les foréts de l’Etat, doit sentir, aussi bien que les particuliers, la nécessité d’en. venir A cette opération qui est toute dans Vintérét du proprietaire.

29h TITRE Ile CHAP. VIII.

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