‹ Traite Des Droits D'Usage, Servitudes Reelles, Du Droit De Superficie et De La Jouissance Des Biens Communaux et Des Etablissements PublicsChapitre 17 sur 56 · CHAPITRE VIII · texte numérisé non relu

CHAPITRE VIII

De la défense faite aux usagers d’aliener les bois qui leur ont été délivrés.

552. Apres avoir développé les régles concernant Ja délivrance, vient Ja question de savoir si lusager peut disposer, comme il le juge convenable, des bois qui lui ont été délivrés.

Dans la premitre édition de cet ouvrage, M. Proudhon avait posé trois hypotheses :

« Lorsque l’usager, disait-il, a recu la délivrance de ce qui lui est di dans une forét de l’Etat, il ne lui est pas permis de vendre; plusieurs ordonnances interdisent cette faculté; mais ilen est autrement quand il s’agit de lexercice d’un droit d’usage établi sur le bois d’un particulier; enfin rien ne peut empécher un habitant de vendre la portion d’affouage provenant de la forét communale (1). »

Sur ce dernier point, le Code a adopté lopinion de auteur, comme on le verra au titre de la jouissance des biens communauz , parce que l’usage des habitans dans leurs propres bois différe de l’usage ordinaire, étant une participation, en quelque sorte, au droit de propriété.

Quant aux usagers dans les foréts de l’Etat et des parliculiers’, il ne peut plus étre fait de distinction, d’aprés le nouveau Code, quia établi, A cet égard, une régle générale ; et l’on ne voit pas, en effet, quel edt pu étre

(1) Premiére edition, tom. 7, pag. 152 et suiv.

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