‹ Traite Des Droits D'Usage, Servitudes Reelles, Du Droit De Superficie et De La Jouissance Des Biens Communaux et Des Etablissements PublicsChapitre 18 sur 56 · BOIS DELIVRES. DISPOSITION · texte numérisé non relu

BOIS DELIVRES. DISPOSITION

, le motif de différence , usage, dans tous les bois quel-

conques, étant de méme nature, et n’ayant d’autre

objet que celui de satisfaire les besoins , suivant la destination prévue dans le titre.

93d. «Il est interdit aux usagers de vendre ou d’échanger les bois qui leur seront délivrés, et de les employer a aucune autre destination que celle pour laquelle le droit d’usage a été accordé.

» Sil s'agit de bois de chauffage, la contravention donnera lieu 4 une amende de 10 4 100 fr.

» Sil s’agit de bois a batir ou de tout autre bois non destiné au chauffage, ily aura lieu a une amende double de la valeur des bois , sans que cette amende puisse étre au-dessous de 50 francs.

L’article 120 applique aux usagers dans les bois des particuliers cette disposition, qui est trop positive pour avoir besoin de commentaire.

Je ferai seulement remarquer que le projet du gouvernement ajoutait & l’amende la privation de l’affouage pendant une année.

Mais cette aggravation de peine a été rejetée. « La » commission (disait le rapporteur & la chambre des » députés) a trouvé trop rigoureux de prononcer une » amende contre les délinquans, et de les priver, en » outre, de leur droit. Comme souvent la pauvreté aura » pu les porter & vendre leur bois de chauffage pour » acheter des objets de premiére nécessité, il y aurait » de Ja cruauté & les priver, l’année suivante, de- leur » affouage : ce serait accroitre leur misére et les por-

296 TITRE ‘Il. CHAP. VIII.

> ter, peut-étre, A commettre de nouveaux délits fo- » resticrs, »

arnticte 84.

334. « L’emploi des bois de construction devra étre fait dans un délai de deux ans , lequel néanmoins pourra étre prorogé par l’administration forestitre; ce délai expiré, elle pourra disposer des arbres non employés. »

Le projet infligeait une amende de 50 tr. & Pusager qui n’aurail pas employé, dans Ic délai de deux ans, les bois qui lui ont été délivrés. C’est encore la commission qui a fait substitucr & l’amende le droit de disposer de ces bois accordé & l’administration. Il edt été par trop rigoureux d’appliquer une peine a celui qui n’ayant pas vendu Ices bois, a seulement été empéché: de les employer , soit parce que les moyens pécuniaires lui manquaient, soit & raison d'autres circonstances qui ne lui ont pas permis de batir, comme il en ayait le projet. ;

L’article 84 n’ayant point été renda applicable aux usagers dans les bois des particuliers, on ne croit pas que le proprictaire puisse user de la faculté accordée & Yadministration de disposer des bois de construction non employés dans le délar de deux ans.

On prétendrait cn vain faire résulter ce droit de la disposition finale de l’article 120, qui, apres avoir déclaré applicables aux bois des particuliers la plupart des dispositions établies pour les usagers dans les foréts de YEtat, ajoute ; lesquels y exercent, A CET EFFET, les mémes droits el la méme surveillance que les agens du gouvernement dans les foréts soumises au régime forestier. Ce

BOIS DELIVRES. DISPOSITION. 297 n’est qu’aux dispositions nominativement indiquées dans cet article, que se rattachent ses derniers termes; ce n’est qu’a cet effet, c’est-a-dire pour l’exécution de ces dispositions, que la loi confére les mémes droits aux propriétaires qu’aux agens forestiers; et l'article 84 n’étant pas du nombre de ceux énumérés dans |’article 120, ilen résulte que cet article 84 est parfaitement étranger aux bois d’un particulier.

Cependant s’il était vérifié qu’aprés avoir obtenu, du propriétaire, des bois de construction, l’usager n’a plus Vintention ou la possibilité de construire, il ne pourrait s’opposer a Ja demande en revendication de bois qui ne lui ont été délivrés que pour une destination spéciale, et dont l’article 83 lui défend de faire un autre usage.

Ce qui est certain, c’est que pour établir le deélit prévu par le § 3 de cet article, le propriétaire et l’administration n’ont pas besoin de prouver la vente. Le défaut de représentation ou d’emploi d’une partie seulement des bois délivrés suffit pour rendre l’usager passible de l’amende et des dommages-intéréts. Ainsi jugé par arrét de la section criminelle, du 20 septembre 1832 (1).

L’article 83 du nouveau Code étant aussi clair que positif, son application présente peu de difficultés. Voici cependant des questions qui peuvent étre soulevées Ace . sujet.

PREMIERE QUESTION

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