Dans la plupart des scieries , il est d’usage
d’exiger pour émolument une partie des planches provenant de Varbre scie, La défense de vendre ou échanger le bois
(1) D.; pag: 348, de 1833, -
298 TITRE ‘Il. CUAP, VII.
délivré a Vusager peul-clle étre élenduc au point de lui aiterdive la faculté de s'acquiltcr ainst en nature?
L’aflirmatiyo avait été résolue par l’administration forestidre , dans uno circulaire que rapporto M. Baudrillard dans son Recucil de réglemens foresticrs , sous 1a dato du 23 pluvidse an 13. Et sav les plaintes élevées contre co soi-disant abus, les prefets de la Haute- Garonne et do FArri¢ge avaient méme pris chacun un arrétS approuvé par le ministre dos finances, portant défense , sous peino damende, et de confiscation qui plus est, « A tous particuliers auxquels il est dd des bois a » batir soit dans les furéts appurtenant aux commanes » soit dans celles nationales, d tilre dusage, et qui sont » destinégs & étre convertis en planches, den donner » aucane partic, OU paicment, aux propriétaires des scic- » ries, pour la relente desdits bois. »
L’auteur do ce traité s'est dlevd, et avec raison, contre cette circulaire.
« Nous ne pouvons qu cprouver ici, dit-il, toute Ja peine qu'on ressent & contredire une autorité qu’on respecto; mais la raison ne se plic pas toujours aux mouvemens du cur : et la notre se refuse A approuver un tel systéme do sévérité ; et puisqu on a voulu lui donner quelque consistance en lappuyant sur lordonnance, il no sera peut-ctre pas inutile de laccompagner aussi de quelques réflexions.
» Supposons quil sagisse d'un droit d'usage qui aurait pour objct une prestation en blé; il serait toutd-fait de meme nature que celui qui a pour objet une prestation en bois ; dans fun comme dans l'autre cas, Vusager no devrait toujours exiger ou receroir que ce qui serait nécessaire X ses besoins; dans fun comme dans Tautre cas, il no pourrait rien demander au-dela,
BOIS DELIVRES. DISPOSITION. 299 pour vendre ou ali¢ner une partie de ce qu'il aurait recu. Hé bien! que penscrait-on d’un jugement qui aurait condamné un usager 4 manger en grains, l’orge recue pour son usage, crainte qu’cn la faisant conduire au moulin, pour la convertir en farine et en faire du pain, le meunier ne percat en nature la coupe de mouture qui lui serait due sur ce bié?
» (Juand un usager a recu un pelot de bois qui doit étre converti en planches, il est bien certainement en droit de s’en servir; mais que pourra-t-il en faire si le proprictaire de la scierie ne veut le refendre que sous Ja condition d’avoir une des planches? qu’en fera-t-il sil lai est défendu de souscrire A cette condition? et comment la concession du droit d’usage n’entraineraitelle pas, comme conséquence nécessaire, pour l’usager, Ja faculté de faire fabriquer conformément a la coutume da liea, le bois qui lui aura été délivré?
» On cile vaguemcnt l’ordonnance de 1669, pour appuyer cette décision, tandis qu’en fait, elle ne renferme aucune disposition qui soit applicable a l'espéce : et comment cela serait-il possible autrement? cette ordonnance n’avait-clle pas aboli, dans le sens le plus absolu, tous les droits d'usage ala prise d’arbres futaies dans les bois de Etat? et dés-lors comment pourraitelle contenir aucune disposition réglementaire sur ]’exercice d'un usage par elle expressément aboli?
» Quoigu'il puisse arriver aujourd’bui qu'un droit d’usage de cette nature ait lieu sur an bois qui aurait été réanui 2u domaine par suite des lois de la réyolution, cela n’empéche point que l’ordonnance de 1669 ne soit et ne doive étre absolument muette sur un fait aussi imprévu pour elle que celui dont il s’agit ici.
» On veut que les préfets puissent prendre des arrétés portant confiscation des roules ou pelots, ou planches
qui auraient été fabriqués sous la condition dont on vient de parler; mais n’est-il pas constant que les préfets ne peuvent, par leurs arrétés , lorsqu’ils sont autorisés 4 en prendre en matitre de simple police, prescrire qu'une amende de Ja valeur d’une & trois journées de travail, ou un emprisonnement d’un 8 trois jours?
» Le vrai génie conservateur des bois doit planer de plus haut : il n’est pas de sa dignité de descendre dans des tracasseries aussi minutieuses; c’est sur les défrichemens qu’il doit porter ses regards. C’est véritablement 1a qu’est la principale source du mal, et c’est 1A surtout qu il faut la chercher. »
Ces raisonnemens, qui étaient sans réplique sous l’empire des lois anciennes, me paraissent également justes , malgré la disposition de l'article 83 du nouveau Code. En défendant la vente ou I’échange des bois qui sont délivrés aux usagers, Ja loi n’a pas entendu interdire lusage qui se pratique dans certains lieux; et comme les bois de construction ne peuvent étre employés, sans les scier, l’usager se trouve bien obligé d’accorder au propriétaire de la scierie la prestation en nature qu'il exige pour cette opération.
DEUXIEME QUESTION
356. L’usager qui a demande des bois pour la réparation ou reconstruction de sa maison d’habitation, peut-il employer ces bois dans une maison autre que celle indiquée dans le devis?
Le droit d’usage accordé aux habitans d’une commune devant s’appliquer a toutes Jes constructions faites dans l’étendue du territoire, la question dont il s’agit semblerait ne pas devoir souflrir de difficulté, dans le cas ot
BOIS DELIVRES. DISPOSITION. 301 Jes deux maisons se trouvent situées dans le méme lieu.
Cependant un arrét de la cour de cassation du 7 mai 4830 a décidé que, dans ce cas méme, le simple changement de destination suffisait pour constituer le délit prévu par l’article 83; et le jugement qui avait renvoyé le prevenu a été cassé par les motifs suivans :
« Attendu qu’il est de principe rigoureux, que les » usagers ne peuvent disposer des bois qui leur sont dé- » livrés que pour leurs besoins ; attendu que tout usager ® qui veut jouir de son droit d’usage, relatif au bois de » constructions, doit, aux termes de l’article 123 de l’or- » donnance d’exécution , présenter des devis dressés par » les gens de l’art, constatant les besoins; attendu que » les dispositions de l'article 83 sont absolues, et qu'il » est défendu d’employer les bois 4 une autre destina- » tion qu’a celle pour laquelle ils ont été délivrés; » que cette destination ne peut-étre que celle indiquée » dans la demande des usagers, et détaillée. dans: les » devis fournis A l’administration qui doit verifier les » besoins ;
» Attendu que, par des procés-verbaux réguliers, ila » été constaté que les bois délivrés au sieur Favre, pour » réparation et construction de sa maison d'habitation, » n’ont pas été employés & cette maison pour laquelle il » avait fourni sa demande, et présenté a l’appui son de- » vis détaillé des bois nécessaires & ses besoins ; mais que » l’emploi de ces bois a été fait dans une maison neuve, > autre que celle indiquée, et que dés-lors il y a eu chan- » gement de destination dans le sens de la loi; que le > tribunal de Saint-Mihel en renvoyant le prévenu ab- » sous, par le motif que le bois n’avait été employé qu’a » la destination pour laquelle le droit d’usage avait été » accordé par les actes de concession A l'usager, a créé
»une distinction qui n’est pas dans la loi, et fait » une fausse application de Varticle 83 du Code fores- » tier (1). >
TROISIEME QUESTION
337. La défense faite aux usagers de vendre les bots qui leur sont délivrés pour leur usage est-elle applicable a ceux auxquels le titre de concession aurait accordé la faculté de vendre?
Chacun étant le maitre de disposer de sa propriété comme il lui plait, il est bien certain que la disposition de l’article 83 du Code forestier devrait céder, devant un titre conventionnel qui autoriserait formellement l usager 4 disposer par vente, ou autrement,-du bois qui lui sera délivré ,"ct dérogerait ainsi d'une manitre formelle a Ja disposition de la loi.
Mais on suppose cette faculté écrite dans un ancien titre de concession, et cette supposition n’est pas chimérique; dans un temps ott les bois n’avaient aucune valeur, plusieurs proprictaires accordaient aux habitans Je droit de prendre tous bois dans leurs foréts et néme d’en vendre (j’ai vu une foule de titres de concessions faites par les ancicns comtes de Bourgogne qui étaient concus de celte maniére), et l’on demande, si le lois. forestiéres n'ont pas dérogé & une faculté aussi exorbitante ?
L’affirmative me parait évidente, parce qu'il est de lessence du droit d’usage qu’il soit borné aux besoins de lusager : tout ce qui excéde ces besoins peut donc étre réduit; c’est ce qu’a fait le législateur, en prohibant
(1) D., pag. 299, de 1830,
BOIS DELIVRES. DISPOSITION. 303 aux usagers de couper sans délivrance préalable et de vendre le bois qui leur serait délivré; et l’on a vu plus haut la cour de cassation décider que quelque puisse étre Vétendue de Pusage, cette étendue ne changeait pas la nature du droit (1). |
Cette question a été, sinon jugée d’une manire positive, du moins fortement préjugée par un arrét de la cour de cassation du 20 aoat 1833.
Le préfet de l’Ain, s’étant pourvu contre un arrét de Ja cour de Lyon, prétendait que cet arrét ayant maintenu des habitans dans ]’exercice d’un droit d’usage, tel qu il avait été concédé en 1309, c’est-a-dire avec la faculté de vendre insérée dans le titre, avait, par cela méme, violé l’article 83 du Code forestier. Et si le pourvoi a été rejeté par la section des requétes, c’est par Je motif : « que le jugement et ]’arrét ne contiennent aucune dis- » position qui autorise les défendeurs éventuels a vendre » le bois provenant de leurs usages ; que si ces décisions » maintiennent les usagers dans les droits concédés par » la transaction de 1309, elles déclarent en méme temps » que l’exercice des droits d’usage, quelque étendus qu’tls » solent, est soumis a des régles particulieres ; et pour ré- » gler & l’avenir cet exercice et obtenir la délivrance des » bois auxquels ils ont droit, elles renvoient Jes défen- » deurs éventuels par-devant l’administration ; qu'il suit » de cette disposition que les droits de 1Etat sont en- » tiers sur le mode et Ja quantité des délivrances a » opérer (2). »
De ces motifs, on peut tirer la conséquence que !’arrét de Lyon n’edt pu échapper & Ja censure de Ja cour supréme, si au lieu de prononcer comme elle l’a fait,
(1) V. n? 512, pag. 252.
(2) D., pag. 341 et 342, de 1833.
cette cour avait maintenu les habitans dans la faculté de vendre.
Et ce qui eit été décidé, en ce dernier cas, 4 ]’égard d’usagers dans les foréts de l’Etat, devrait ]’étre de méme pour ce qui concerne l’exercice de |’usage dans un bois de particulier, la prohibition de vendre étant applicable aux usagers dans tous les bois et foréts quelconques. aes