CHAPITRE XI
Des affectations spéciales des bois des particuliers 4 des services publics.
538. « Nun ne peut étre contraint de céder sa pro- » priété, st ce n’est pour cause d utilité publique, et moyen- » nant une juste et préalable indemnilé. »( Art. 145 du » Code civil. )
C’est par suite de ce principe d’une éternelle justice , mais dont l’application a souvent prélé a l’arbitraire, que les lois de tous Jes temps ont affecté les bois des particuliers a divers services publics.
Avant le Code forestier, les services publics qui avaient des affectalions sur les bois et foréts, étaient au nombre de quatre, savoir : la marine, les ponts-et-chaussées, l’artillerie, et !’administration des poudres et salpétres.
L’affectation des bois propres aux trains d’artillerie et celle du bois de Bovrdaine pour le service des poudres surtout, étaient extrémement génantes pour le propriétaire : un arrété des consuls, du 25 fructidor an 14, autorisait l’administration a faire faire des recherches en tout temps dans les foréts des particuliers situées & six myriamétres des fabriques de poudre, rayon qui fut étendu ensuite & 45 myriamétres par un décret du 416 floréal an 43. Plusieurs conseils généraux de départemens ont réclamé contre ce privilége, et malgré l’insi- . stance du ministre de la guerre, la commission chargée El. 20
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de réviser le projet de la loi décida que ces deux affectations ne pouvaient élre maintenues.
L’article 248 du nouveau Code, ayant aboli toutes les lois et réglemens antéricurs, en ce qui concerne les foréts, cette disposition anéantit tous les anciens priviléges que la loi nouvelle n ‘a pas renouvelés. C’est auillenes ce qui a ¢lé positivement reconnu, pour ce qui concerne les deux services de’ l’artillerie et des
poudres.
Des explications a ce sujet ayant été demandées 4 la chambre des pairs, dans la séance du 19 mai 1827, le directeur général des foréts, commuissaire du rot, répondit : « que le systeme du projet, a cet égard, ne doit pas étre » attribué & une simple omission : c’est en toute con- » naissance de cause et & la suite d’une longue corres- » pondance entre l’administraltion des poudres, le mi- » nistre de Ja guerre et les rédacteurs du projet du » Code, qu’ila été reconnu que le mode d’approvisionne- » ment par Je commerce libre était préférable au mode » actuel. »— Le commissaire du roi ajoute, « qu'il en » est de méme des affectations auxquelles avait droit le service du train d’artillerie et quit se trouvent également supprimeées par le Code. »
Le Code n’a conservé d’autres affectations que celles concernant le service de Ja marine, ct celui des ponts-etchaussées pour les travaux du Rhin.
SECTION I
Des bois destinés au service de la marine.
3359. L’article 3, titre 26, de l’ordonnance de 1669, défendait aux possesseurs de bois de futaies assis A dix lieues de Ja mer et 4 deux des riviéres navigables, de les
AFFECTATIONS SPECIALES. 307 vendre et faire exploiter, sans en avoir donné avis, six mots auparavant, au contrdleur général des finances, a peine de 3,000 fr, d’amende et de confiscation des bois coupés ou vendus.
-Et par un réglement du 4° mars 1757, cette disposition de l’ordonnance avait été étendue & tous les proprietaires de bois de futaies, quelque éloignés qu’ils fussent de la mer et des rivitres navigables,
Cette affectation que l'article 6, titre 4, de Ja loi du 29 septembre 1794, avait révoquée en accordant aux particuliers la faculté illimitée de disposer de leurs bois, fut rétablie, avec des modifications, par la loi du 9 floréal an 44.
L’intervention de la puissance législative efit été né- Cessaire, pour ajouter 4 cette loi la sanction pénale qui lui manquait; mais la volonté du chef du gouvernement était alors laloisupréme ; et un simple décret du 45 avril 48414 infligea une amende de 45 fr. par métre de tour, pour chaque arbre qui serait abattu sans déclaration.
En 1816, le roi crut pouvoir, par une ordonnance du 28 aodt, remettre en vigueur les lois existantes avant la révolution : c’était une erreur qui ne tarda pas a étre réparée ; une autre ordonnance du 22 septembre 1849, rappela l’exécution de la Joi du 9 floréal an 44 et du décret de 1811.
Lors de Ja discussion du Code forestier, plusieurs membres auraient désiré voir cesser entiérement le privilége de la marine, et qu’d cet égard, comme pour les autres services publics, le gouvernement ne pit se pourvoir des bois nécessaires que dans les foréts de l’Etat, ou par Ja voie du commerce. Mais on a cra devoir conserver encore et seulement pour un temps, & la marine, le droit de choisir, dans les propriétés particulires, les arbres qui lui sont nécessaires.
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Au surplus, la loi nouvelle a singulitrement modifié les réglemens antérieurs; des mesures infiniment sages sont prescrites, dans l’intérét de la.propriété; et J’on n’aura plus a redouter cet arbitraire, qui, sous l’empire des lois antérieures, avait rebuté les possesseurs de bois A un tel point, que plusieurs prenaient Ja déterminalion de ne plus conserver de fulaies dans leurs foréts.
Les articles 424 et suivans du Code forestier, jusques et y compris l’article 135, réglent tout ce qui concerne Je droit d’affectation de la marine, dans les bois des particuliers (1).
340. «Pendant dix ans, 4 compter de la promulgation de la présente loi, le département de la marine exercera le droit de choix et de mar- ‘telage sur les bois des particuliers , futaies , arbres de réserve, avenues, lisiéres et arbres épars.
» Ce droit ne pourra étre cxercé que sur les arbres en essence de chéne, qui seront destinés a étre coupés, et dont la circonférence, mesurée a un metre du sol, sera de quinze décimétres au moins. |
» Les arbres qui existeront dans les lieux clos attenant aux habitations, et qui ne sont point aménagés en coupes réglées, ne seront point assujetlis au martelage. »
Pendant dix ans, — c’est sur les réclamations dont
(1) Au titre IV, de da jouissance des biens communauzx , on examinera ce qui est réglé, Acet egard, pour les bois et autres propriétes des communeg,
AFFECTATIONS SPECIALES, 309 on vient de parler, que Ja commission de la chambre des députés a fait réduire & dix ans le privilége de la marine, dont la durée, suivant le projet, aurait été illimitée. Ainsi, ce privilége doit cesser en 4837, & moins qu'il ne soit prorogé par une loi nouvelle.
Sur les bois, futates, arbres de réserve, avenues, lisiéres et arbres épars. — Le choix de Ja marine porte non:seulement sur les bois, mais sur tous les arbres propres a son service qui existent dans des propriétés quelconques, sauf l'exception énoncée dans le § 3.
Ce droit ne pourra étre exercé que sur les arbres en es~ sence de chéne. — L’article 2 du décret du 45 avril 1814 comprenait aussi les ormes; mais la loi nouvelle réduit le choix de Ja marine aux arbres d’une seule essence.
Qui seront destinés a étre coupés. — Ainsi, le propriétaire ne peut étre forcé a livrer des arbres qu'il voudrait conserver sur pied; et, comme on le yerra tout a Yheure, lors méme qu'il a déclaré intention ot il est de couper, cette déclaration ne le lie point; ce n’est qu’en cas d’abattage des arbres, que Ja marine exerce son choix.
Et dont la circonférence, mesurée dun metre du sol, sera de 415 décimétres au moins. — Le décret de 1844 comprenait les arbres de 13 décimétres, aujourd'hui il faut qu ils en aient 15. Ainsi, tous les chénes au-dessous de cette dimension peuvent étre coupés par le proprictaire, sans déclaration. On verra plus bas quel.est le genre de preuve que devrait faire administration, prétendant qu’un arbre faconné ou qui f’existe plus, avait plus de 15 décimétres et qu’il a été coupé en contravention & la lot.
Les arbres qui existeront dans les lieux clos attenant aux habitations, et qui ne seront point aménagées, ne seront point assujettis au martelage. — Le décret du 415 avril 4841
310 TITRE Il. CHAP. IX.
exceptait les arbres situés dans les lieux clos et fermés de murs ou de haies vives avec fossés, et le projet du Code avait été rédigé dans les mémes termes. Mais le § 3 de Yarticle 1424 exceptant les liewx clos en général, sans désigner aucun genre de cléture , a voulu par-la méme rendre l'exception plus large.
Plusieurs lois ont défini ce qu’on Heit entendre par un terrain clos.
L’ article 6, section h, du Code rural, spécifie quels sont les moyens de clore, pour soustraire un héritage a lexercice de la vaine pdture (1).
Et article 394 du Code pénal, définit la cléture d’une maniére encore plus précise. « Est réputé parc ou en- » clos, tout terrain environné de fossés, de pieux, de » claies, de planches, de haies vives ou séches, ou de >» murs, de quelque espéce de matériaux que ce soit , » quelle que soit Ja hauteur, la profondeur, la vétusté, » la dégradation de ces diverses clotures, quand il n’y » aurait pas de porte fermant a clef ou autrement, ou » quand la porte serait d claire-yoie ou ouverte habi- » tucllement. » ,
Est-ce 4 cetle derniére disposition qu’il faut s’attacher, pour appliquer exception portée dans J’article 42h du nouveau Code? L’aflirmative me semble résulter des termes généraux de cet article ect de la discussion dont il a été objet.
A la chambre des pairs ( séance du 19 mai 1827 ), M. le comte de Tournon demandait si, par ces mots, liewx clos, on a entendu céux qui sont fermés de (ossés, de haies, ou cénéralement par UVun des moyens indiqués dans Varticle 394 du Code pénal, ou si Yon n’a entendu que les parcs ou jardins clos de murs? Sans doute, a
(1) V. tom. J, n° 340, page 539.
AFFECTATIONS SPECIALES. O44 dit Je noble pair, c’est linterprétation Ja plus generale qui doit prévaloir; mais peut-étre une explication positive serait-elle nécessaire pour lever toute incertitude a cet égard. — Le commissaire du roi a répondu, « que » par cela seul que la loi ne s’explique pas sur le mode » de cloture, Vexception doit s’étendre a tous les genres de » cloture sans exception.
SAL. Les autres articles du Code concernant le martelage de la marine, tracent les formalités & observer pour l’exercice de ce droit, le mode de poursuite et les peines applicables, en cas de contravention : il serait inutile de donner le texte de ces articles; leur simple analyse fera mieux ressortir l'ensemble des dispositions qu ils renferment.
4° Les possesseurs de foréts sont tenus de faire six mois d’avance, & la sous-préfecture, la déclaration des arbres qu’ils sont dans l’intention d’abattre, a peine d’une amende de 48 fr. par métre de tour, pour chaque arbre susceptible d’étre déclaré. ( Art. 425 du Code. )
L’article 154 de Vordonnance réglementaire a tracé les formes de cette déclaration, qui doit étre faite en double minute, dont lune visée par le sous-préfet est remise au déclarant. .
2° Sont exceptés de la déclaration, les arbres que les propriétaires eux-mémes voudraient employer a des constructions ou réparations.
Le projet du Code exigeait quil y ett nécessité urgente, pour le propricstaire; mais les articles 125 et 134 ayant substitué & ces mots, les termes besoins personnels qui sont beaucoup moins restrictifs, le proprictaire est libre de soustraire au choix de Ja marine tous les arbres dont il peut avoir besoin. Pour cela, il est tenu, avant de’ procéder a l’'abattage , de faire constater ses besoins par le maire de la commune qut en dresse proces-verbal,
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lequel est déposé & Ja sous-préfecture, et transmis aux agens de la marine.
Mais l’article 131 du Code prononce une amende de 48 fr. par metre de tour contre tout propri¢taire convaincu d’avoir, sans motifs valables, donnéen tout ouen partie, une destination autre que celle qui aura été énoncée dans le procés-verbal, constatant les besoins personnels. Il est possible qu’un arbre, qui sur pied était regardé comme ¢tant propre a tel ou tel service, n'y soit pas trouvé convenable lorsqu’il est abattu et faconné. Il est possible aussi que le propriétaire qui était réellement dans lintention de balir ou de réparer lorsqu il a fait constaler ses besoins, en soit empéché par la suite ; mais Ja loi ne condamne le changement de destination que lorsqu’il aura élé fait, sans motifs valables. Dans les cas que l’on vient dindiquer et autres semblables, afin d’éviter toutes tracasseries, il est prudent de faire constater, par le maire, les motifs qui ont déterminé le défaut d’emploi, le changement de destination.
3° Les agens de Ja marine sont obligés d’opérer le martelage des bois qu’ils auront choisis, et qui ne seraient pas destin¢és aux besoins personnels du propriétaire, dans les six mois, a compter du jour de Venregistrement de la déclaration a la sous-préfecture, & défaut de quoi les adjudicataires , les maires des communes et les particuliers pourront disposer, comme bon leur semblera, des arbres déclarés. .
Et, pour donner connaissance au propriétaire du choix fait par les agens de la marine, ceux-ci sont tenus de dresser des procés- verbaux de martelage, de les faire viser par le maire, dans la huitaine, et d’en déposer immédiatement une expéddition A la mairie de la commune ou le martelage aura eu lieu.
AFFECTAIIONS SPECIALES. 313
Aussitot aprés ce dépdt, les propriétaires peuvent disposer des bois non compris dans le procés-verbal de martelage.
Quant 4 ceux empreints de la marque, ils ne peuvent étre distraits de leur destination, sous peine d’un amende de 45 fr. par métre de tour de chaque arbre. ( Art. 126 et 433 du Code. )
4° Pour opérer la vente des arbres A la marine, le martelage ne suflit pas.
La marine a, jusqu’é U’abattage, la faculté d’annoler les martelages opérés pour son service. ( Art. 129 du Code. )
Mais une fois que les arbrés ont été abattus, la marine doit prendre tous ceux qu'elle avait marqués, ou les abandonner en totalité. Et si, dans les trois mois, aprés la notification de l’abattage faite 4 la sous-préfecture, la marine n’a pas pris livraison de la totalité des arbres marqués, appartenant au méme proprieétatre, et n’en @ pas acquitlé le prix, dans ce cas, les propriétaires et adjudicataires peuvent disposer librement des arbres qui avaient été marqués pour la marine. ( Art. 428. )
5° L’article 456 de l’ordonnance réglementaire veut que Jes arbres marqués soient abaltus du 4° octobre au A* avril, Mais ce n’est que pour le cas oi le propriétaire persisterait dans l’intention d’abattre.
Le martelage de la marine ne l’oblige point & cet abattage : seulement, s'il n’y procéde pas dans le délai d'un an A dater de la déclaration, l'article 480 du Code décide qu’elle sera renouvelée.
La faculté de conserver sur pied les arbres marqués pour le service de Ja marine, ensuite de déclaration, résulte bien évidemment de cet article.
C’est d’ailleurs ce qui a été reconnu formellement A la chambre des pairs ( séance du 19 mai 4827 ). M. le
oth TITRE II. CHAP. 1X.
duc d’Escars ayant réclamé contre le droit que larticle 4929 conférait ) la marine, de refuser, méme aprés l’abattage, les arbres quelle aurait marqués sur pied, M. de Martignac, commissaire du roi, a fait observer, que Vobligation absolue de prendre les arbres marqués dénaturerait le droit de martelage ; que, si on l’'admettait, il faudrait, par réciprocit¢é, que la marine edt Ie droit de contraindre le propriétatre a abattre les arbres gui auraicnt été marqués. Or, personne, disait-il, ne veut aller jusque-la, et il est évident que, méme apres le martelage, lé propriétaire a toujours le drott de conserver ses arbres sur pied. Il n’y a donc pas de contrat, pas d’obligatlon réciproque.
6° Les arbres marqués pour léservice de la marine sont livrés en grume ct en forét, ’ moins de convention entre les propriétaires ou adjudicataires et la marine, pour léquarrissage et le transport. —-
Dans tous les cas, les agens de la marine doivent déterminerleur choix, d’aprés l’examen eztérieur des arbres: il leur est défendu, sous peine d’une amende de 5 fr. par métre de tour de chaque arbre, de les équarrir avant la livraison, ni de faire aucun sondege, aucune entaille avec des haches, scies, sondes ou autres instrumens. ( Art. 483 du Code et 158 de Pordonnance réglementaire ). |
Les auteurs da Code ont youlu prévenir, a cet égard, l’abus et les vexations auxquels donnait souvent lieu lexécution des lois précédentes.
7° Larticle 427 du Code détermine le mode de paiement. Le prix des arbres délivrés A Ja marine doit étre réglé de gré a gré entre l’administration ct les propriétaires ou adjudicataires; ct en cas de contestation, Yestimation doit étre faite par deux experts nommés contradictoirement ; si ccs experts ne tombent pas
AFFECTATIONS SFECIALES. 315 d’accord, c’est le président du tribunal civil de l’arrondissement qui doit désigner un tiers (sur la requéte de la partie Ja plus diligente ).
La loi veut que l’expertise soit faite a frais communs, ce quisemblerait n’étre pas d’une exacte justice; l’expertise n’ayant lieu que pour l’exercice du privilége de la marine, il efit été naturel de mettre les frais & la charge de cette administration, ou de les {aire supporter par celle des parties qui aurait refusé de consentir au prix fixé par l’autre. Les experts au surplus peuvent avoir égard, dans leur estimation, au montant des frais, dont la moitié, que doit supporter le vendeur, diminue, d’autant, le prix qu'il aurait retiré de ses arbres.
. 8° Les délits et contraventions aux dispositions cidessus peuvent étre constatés, soit par les agens et gardes forestiers, soit par les maitres, contre-maitres et aides-contre-maitres assermentés de la marine, aux procés-verbaux desquels Mepiicle 13h du Code veut que la méme foi soit ajoutée ‘qu’’ ceux des agens et préposés de l’administration forestiére. Mais cette administration ayant seule caractére pour exercer ‘des poursuites , Particle 160 de l’ordonnance réglementaire veut, qu’a cet effet, les procés-verbaux des agens de la marine lui soient remis.
5A2. Icise présente la question de savoir comment, en cas de poursuites, la dimension de l’arbre pourra étre constatée.
QuandI’arbre coupé sans déclaration se trouve encore en grume et en forét, rien de plus facile que de le me~ surer, pour savoir s ‘il a‘la dimension prévue par la loi
Mais comment constater la contravention, si l’administration prétend qu’un arbre fagonné et méme employé avait au moins 15 décimétres de circonférence mesuré &
trois pied du sol?
316 TITRE Il. CHAP. IX.
M. Baudrillard soutient que, dans ce cas, il faut appliquer l'article 193 du Code, lequel, pour constater les délits forestiers et évaluer |'amende qui doit étre graduée suivant la grosseur de l’arbre, décide que « si les » arbres auxquels s’applique le tarif établi par l'article » précédent ont été enlevés et faconnés, le tour en scra » mesuré sur la souche, et si la souchea été également » enlevée, le tour sera calculé dans Ja proportion du » cinquiéme en sus de la dimension totale des quatre
faces de l’arbre équarri. Lorsque l’arbre ou la souche
auront disparu, l’amende sera calculée suivant la grosseur de l’arbre arbitrée par le tribunal, d’aprés les do- > cumens du proces. »
Appliquer cette disposition au fait particulier, ce serait une erreur évidente.
M. Baudrillard a beau dire que le premier projet de Particle 124, rédigé par administration foresti¢re, indiquait Je moyen de reconnaitre,la circonférence des arbres propres au service de la marine, qui, aprés avoir été coupés sans déclaration, auraient été fagonnés; mais que Ja méme question se représentant dans le tilre des petnes et condamnations, on a pensé qu’il suffisait que ce moyen fit indiqué dans l’article 193 (1). Peu importe ici la pensée que peuvent avoir eue les agens forestiers chargés de la rédaction du premier projet; quand il s’agit de l’application d'une peine, la Joi doit étre expresse et il n’est pas permis de recourir & ce qui a été décidé pour un cas, afin d’en faire l'application a un autre, lors méme qu'il y a analogie (2).
Ici d’ailleurs il n’en existe aucune. De quoi s’agit-il dans l'article 1493? Du vol d’un arbre dans le bois d’au-
(1) Commentaire de M. Baudrillard, sur l'art. 124. (2) V. supra, les arréts cit¢s pag. 238.
AFFECTATIONS SPECIALES. 317 trui : le délinquant ayant fait disparaitre les traces de son délit, il était naturel et méme indispensable de fixer un mode rigoureux d’évaluation : au civil, les tribunaux pourraient méme s’en référer & |’affirmation du propriétaire sar la valeur de l’objet vole.
Ici, au contraire, il s’agit d’un acte de propriété. La Joi n’exige la déclaration que pour les chénes ayant 45 décimétres au moins de circonférence; elle ne punit d'une amende de 48 francs par métre de tour que pour Jes arbres susceptibles d’étre déclarés. Si donc |’administration prétend que le propriétaire a contrevenu & cette disposition, en abattant, sans l’avoir déclaré, un arbre susceptible de l’étre, c’est 4 elle 4 prouver, de 14 maniére la plus claire, que cet arbre avait réellement Ja dimension voulue par la loi. Le procés-verbal du garde ou du contre-maitre de la marine ne peut étre d’aucune considération, lorsque ]’arbre a été faconné, ou ne se retrouve plus; et si dans ce cas la preuve est plus difficile a établir, les agens de l’administration doivent s’imputer la faute de n’avoir pas fait reconnaitre la circonférence de l’arbre, au moment de Ja coupe.
Ce qui est certain, c’est que le possesseur, en coupant sur son terrain, n’a fait qu'un acte légitime de propriété, et ne peut étre présumé avoir contrevenu 4 la loi: pour établir cette contravention, et déterminer le juge a Jui infliger une amende plus ou moins considérable, il faut une preurve positive; et sagissant ici d'une disposition exceptionnelle au droit commun, les tribunaux ne peuvent recourir & |’éyaluation approximative et arbitraire que le législateur a cru devoir tracer pour le cas d’une soustraction frauduleuse dont il ne s’agirait plus que de fixer la valeur.
Cependant, afin de prévenir les difficultés, on conseille A tous ceax qui font abattre des chénes non sus-
ceptibles d’étre déclarés, d’en faire vérifier la dimension par des témoins dignes de foi, qui, en cas de poursuites témérairement Peeves pourraient attester, dla justice, que l’arbre abattu et faconné n’avait pas 15 décimétres de tour.
La loi, telle quelle a été adoptée et modifiée par les amendemens de la commission, na rien, comme on vient de le voir, qui s’écarte des principes de la justice et qui puisse préter a l’arbitraire.
Le proprictaire oR conserver, pour son propre usage, les bois qu’il jugera nécessaires a ses besoins personnels, n’est obligé de livrer & la marine que ceux qu il aurait deslinés au commerce : cette livraison n’est faite que moyennanl la juste et préalable indemnité qu’exige l'article 145 du Code civil, puisque le prix doit en étre payé avant l’enlévement, et qu’en cas de difficulté sur le réglement, il est fixé par une expertise qui présente toutes les garanties désirables.
545, Le choix des arbres propres au service de la marine n’est pas excrcé dans toute la France : les dispositions du Code ne sont applicables qu’d certaines localités.
L’article 435 a voulu que le gouvernement fit dresser et publier un état des départemens , arrondissemens et cantons qui ne seront pas soumis a l’exercice de cc droit, et que la méme publicilé fut donnée au rétablissement de cet exercice dans les-localités exceptées, lorsqu’il serait jugé nécessaire.
Une ordonnance du 26 aodt 1827 renferme l’état exigé par le Code. Une autre ordonnance du 14 aot 1833 a apporté des changemens d Ja premiere.
Ces ordonnances sont insérées au Bulletin des lois : tous les départemens , arrondissemens et cantons qui n’y sont pas désignés, demeurent par-]4 méme soumis aux