AFFECTATIONS SPECIALES
dispositions du Code, concernant le martelage de la marine.
SECTION II
Des bois affectés au service des ponts-et-chaussées,
544, Le cours variable et impétueux du Rhin menace continuellement ses rives. Ce n’est qu’a force de soins et de vigilance que l’on parvient & prévenir les ravages qu occasionneraient les crues extraordinaires de ce fleuye.
C’est pour cet objet que les bois qui croissent sur les terrains avoisinans sont affectés au service des ponts-etchaussées,
Un décret du 6 novembre 1843 obligeait, sous peine d’amende, les propriétaires de bois taillis ou autres, dans les iles, sur les rives, et & une distance de quinze kilometres du cours du Rhin, & déclarer leur volonté d’abattre telle ou telle portion de leurs bois, afin que ]’ad- Ministration pit y prendre les quantités nécessaires pour les travaux du Rhin (1).
Et lors de la discussion du Code forestier, M. Becquey, ancien directeur-général des ponts-et-chaussées, a justifié aux chambres que, pour garantir le territoire des plus effrayans désastres et sauver les belles plaines d’Alsace, on employait chaque année 750 mille fascines qui donnent lieu & l’exploitation de 4000 hectares d’iles et bois.
Cependant, quelque impérieux que paraissent A cet égard les besoins du service public, la députation du Bas- Rhin a d’abord réclamé contre le maintien de l’affecta-
(1) V. anssi le décret du 29 octobre 1808 , établissant ane commission connue sous la dénomination de magistrats du Rhin.
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tion établie par le décret de 1843; mais tout en considérant cette mesure comme le résultat des fausses doctrines administratives que le régime impérial nous avait leguees, on a pensé que ce n’était qu’avec le temps qu’clles pouvaient étre extirpées ; et la discussion s'est bornée 3 faire adopter l’amendement de Ja commission qui a réduit a cing kilometres le rayon du privilége , qu’a l’instar du décret, le projet de loi étendait & 45 kilometres. L’affectation par ce moyen ne frappe que sur une faible partie des bois d’un ou deux départemens.
Il serait inutile de donner le texte des dispositions que renferme le Code, d cet égard.
Il suffit de faire observer que, si l’affectation se trouve réduite aux bois situés a Ja distance de 5 kilométres des bords du Rhin, elle est d’ailleurs plus rigoureuse que celle des bois destinés 4 Ja marine.
D’abord l’affectation dont il s’agit ici n’est pas établie seulement pour un temps, la loi n’a assigné aucune limite 4 sa durée.
Le service de lamarine n’exige, comme on I’a vu, que Ja livraison de quelques arbres d’une certaine dimension, si le propriétaire juge & propos de les abattre, au lieu que, dans le cas particulier, lorsqu’il y a urgence constatce par le préfet , 1a délivrance des bois ou oseraies est requise d’abord dans les bois de Etat, ensuite dans ceux des communes et des établissemens publics, et subsidiairement dans Jes bois des particuliers, qui sont obligcs de laisser exploitcr, sans altendre la maturité des coupes, sauf toutefois indemnité pour celles exécutées hors des saisons convenables.
Etlors méme qu'il n’ya pas urgence, les proprictaires ne peuvent procéder 4 la coupe sans en faire Ja déclaration trots mois d’avance, » la sous-préfecture, sous peine dune amende d'un franc par are de bois exploité. A
AFFECTATIONS SPECIALES. 324 défaut de réquisition dans les trois mois de la déclaration, le propriétaire peut disposer librement de ses bois; mais en cas de réquisition dans ledit délai, il serait passible d’une amende de & francs par are, s'il les détournait de leur destination.
Les bois et oseraies requis pour les ponts-et-chaussées doivent étre payés, trois mois aprés Vabattage; l article AA trace pour le réglement du prix le méme mode d’expertise que celui réglé pour les arbres marqués par Ja marine.
Telle est l’analyse des dispositions des articles 136 Jusques et compris l'article 143 du Code, et des articles 462 et suivans de lordonnance réglementaire.
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