CHAPITRE X
De la prohibition des défrichemens.
345. Maitre absolu du sol qui lui appartient, le propriétaire peut, & son gré, en changer. et dénaturer les productions ; telle est la regle commune : la propriété consiste dans le droit d’user et d’abuser.
Mais ce droit absolu doit céder, en certains cas, a ce que réclame l’intérét général; et de toutes les possessions, les foréts sont celles qui intéressent le plus spéclalement la société : lagriculture, le commerce, la marine, la salubrité méme de quelques départemens , tous Jes intéréts publics et privés se rattachent 4 la conservation d'une richesse aussi précieuse.
Déja, en 1669, un ministre de Louis XIV, dans sa haute prévoyance des besoins de ]'Etat et d’une population toujours croissante , manifestait la crainte que la France ne périt un jour faute de bois. Depuis cette époque, les foréts ont beaucoup perdu de leur étendue, tandis que l’aisance et l’industrie augmentent de plus en plus la consommation des bois; et la prévision du grand Colbert serait bientét vérifiée, si ’on n’avait pas senti importance de mettre 4 profit une autre richesse enfouic dans Je sein de la terre; mais, pour une grande partie des besoins, la houille est loin de pouvoic suppléer au défaut de bois.
La défense de défricher les bois est donc extreémement salutaire, et d’autant plus indispensable qu ici lintérét
PROHIBITION DE DEFRICHEMENT. 323 particulier se trouve presque toujours en opposition avec l’intérét général.
Car ce serait une erreur de regarder la propriété forestiére comme la plus productive pour le possesseur. Que l’on calcule ce que rapporte un hectare de bois dont il faut attendre Ja coupe pendant 20 a 25 ans; que l'on fasse, sur ce produit, la déduction de lintérét du prix du fonds, des frais de garde et des impéts aussi~ bien que de l’intérét des sommes qui y sont employées ; que l’on compare ensuite le produit net d’un pré ou dun champ dont Vimpdt est mis & la charge du fermier, sans aucuns frais de garde; le résultat de ces calculs comparatifs sera que, pour le propriétaire qui afferme , et pour celui qui cultive lui-méme , a bien plus forte raison, le revenu d'un pré, d'une vigne, et celui du champ le plus médiocre, surpasse de beaucoup le produit d'une pareille étendue de bois.
Aussi la propriété des foréts ne convient-elle qu’a la grande aisance que le morcejjement des héritages rendra de jour en jour plus rare. Sans la prohibition des défrichemens, on ne tarderait pas 4 yoir, en France, le sel forestier dénaturé et presque entiérement anéanti (1).
Le défrichement des bois fut, dans tous les temps, regardé comme un sacrifice que l’intérét général devait commander 2 la propriété. La défense de défricher avait été portée par diverses ordonnances rendues en 4518, 1520, 1528, et par un grand nombre d’arréts du con-
; (1) Les partisans de la liberte illimitée citent l’exemple de l’Angleterre, ou les défrichemens ne sont pas prohibés. Mais il faut observer que, dans ce pays, il n’y a point de petite propricté, et que loin d’y étre y comme ¢8 France, porté aux defrichemens, On se Jivre avec ar; deur & des plantations qui pourvoient A une patie des besoins, ind¢pendamment du charbon de terre qui, pour Je chauffage et les usines, est généralement émployé.
dh TITRE IJ. CHAP. X.
seil, intervenus, depuis 1704 jusqu’en 4789. Telle était aussi la conséquence des dispositions de l’ordonnance des eaux ct foréts astreignant les bois des particuliers ) un aménagement ect a la conservation des réserves. :
Ces réglemens furent abolis par la loi du 29 septembre 1791, qui laissa aux propriétaires la faculté d’user et d’abuser de leurs bois; et l’expérience ne tarda pas \ démontrer les funestes effets de cette liberté indéfinie. ail
Depuis 1670 jusqu’en 1791, il n’avait été défriché que deux millions d’arpens de bois, et dans Je court espace de 14 & 42 années, on opéra le défrichement de trois millions d’arpens. La plupart des bois nationaux vendus ont été réduits en culture , dépopulation qui eit été bien aulrement considérable, si le décret de 1790 n’avait pas interdit la vente des foréts de 150 hectares et au-dessus. La loi du 25 mars 1817 est, comme on Y’a vu, la premiére qui, en autorisant l’aliénation de ces masses de foréts élevées, les a ainsi soustraites au régime conservateur des biens du domaine et des anciennes corporations ecclésiasliques auquel elles étaient soumiscs depuis des siécles.
Un cri général s’étant élevé contre la fureur des défrichemens cffectués ensuite de la Joi de 17941, le gouvernement régulier qui succéda 4 l’anarchie révo- Jutionnaire sentit la nécessité de garantir des caprices de la génération présente, louvrage des générations passées et l'espoir de celles \ venir, et jugea qu'il ctait temps de mettre un terme d Ja dépopulation des foréts.
Une loi du 9 floréal an 41 (29 avril 1803) renouvela, pour 25 ans, la défense de défricher sans autorisation.
Ce terme était d la veille d’expirer, lors de la présentation du Gode. Le besoin d'une prorogation était
PROHIBITION DE DEFRICHEMENT. 325 généralement senti, et parut tellement urgent au législateur, que c’est ce qui a précipité la discussion de Ja loi nouvelle. La chambre des pairs a cru devoir s’abstenir de plusieurs amendemens deésirables, ct ce, dans la crainte de retarder Ja publication d’un corps de loi renfermant une mesure salutaire, et dont l’absence, quoique momentanée, n’en aurait pas moins ouvert de nouveau la porte aux abus que la loi de 1803 avait fait cesser.
Quelque impérieux que paraissent les motifs d’intérét public pour empécher le défrichement des bois, néanmoins cette défense ne saurait étre absolue. II existe des terrains couverts de quelques bois, mais peu propres a la production de bonnes essences; quand le produit est infructueux oula conservation difficile, empécher, en ce cas, le propri¢taire de tirer un meilleur parti de sa propriété, ce serait une injustice, une vexation gratuite.
546. C'est & laatorité qu’il appartient de balancer la convenance du propriétaire avec |’intérét général, de distinguer, sans partialité ni faveur, les déclarations faites dans un but d’utilit¢é, de celles qui ne tendent qu’ la destruction des bois. -
Tel était le systeme suivi par l’administration, sous empire de la loi ancienne :
« Nous nous entourons, disait le ministre des finances » a la chambre des députés, pour la décision de ces » questions , de toutes les lamiéres que nous poayons » nous procurer. L’administration forestitre donne son » avis; il peut tendre a trop conserver les bois, qui sont, » pour ainsi dire, un domaine avec lequel elle s'iden- » tifie : aussi nous ne nous enrapportons pas toujours > d elle: nous demandons I’aris de l’autorité locale, du » préfet; et c’est apres avoir pris cet avis que nous pro- » noncons dans l’intérét général, c’est-d-dire dans l’in-
326 TITRE Il. CHAP. X.
» térét de la conservation de tous les bois qui peuvent » étre utiles; et nous permettons le délrichement de » terrains qui, plantés en bois, ne produisent presque » rien, mais qui, défrichés, peuvent étre cultivés avec » avantage (1). »
M. de Villéle a donné, dans la méme séance, ]’état des déclarations de défrichement faites depuis 1824 jusques et y compris 1826 : sur 26,715 demandes formées pendant ces six années, 17,154 ont été refusées ; Je ministre n’en avait accueilli que 9561 (2).
C’est sur ces renseignemens qu’a été fondée la disposition du nouveau Code, qui proroge pour vingt ans, a dater de sa publication, la défense de défricher sans autorisation ; 4 l’expiration de ces vingt années, ce sera au législateur A voir si les circonstances exigent une nouvelle prorogation.
Ce n’est qu’en ce qui concerne les bois des particuliers que cette disposition prohibitive est temporaire. Les foréts dépendant du domaine de )’Etat et de la couronne sont assujetties a des régles de police et de conservation sévéres et incompatibles avec lidée de défrichement.
Il en est de méme des bois appartenant aux communes et aux établissemens publics : larticle 91 du Code déclare dailleurs qu’aucun défrichement ne pourra avoir
(1) Sdance dug avril 1827.
(2) Dans sa session de 1835, la chambre des députes a rejeté Ja proposition qui Jut avait été faite par Pun de ses membres de rapporter la Joi qui prohube le defiichement: on a méme licu de s*¢tonner qu’une proposition aussi extraoidinaire ait pu étre prise en considcralion. La défense de placer A certaine distance des foréts soumises au régime forestier des constructions et d’aulres établissemens utiles offre un vaste champ & ceux qui voudraient proposer des modifications salutaires a la legislation forestiére, dans Vintérét de Vagriculture et de la liberté des possessions. Quanta ladcfense de dcfricher les foréts, c’est de toutes les prohibitions celle qui, selon moi, offre le moins de prise a Ja critique.
PROHIBITION DE DEFRICHEMENT. 027 lien; dans ces bois , sans ane autorisation expresse et spéciale du gouvernement, et que ceux qui l’auraient or= donné ou effectué seront passibles des mémes peines que celles qui, comme on ya le voir; sont infligées aux particuliers.
Ces observations m’ont paru nécessaires; avant d’examiner les dispositions du nouveau Code sur cette matitre. Ces dispositions se trouvent renfermées dans les sept derniers articles de ce Code, sous le titre de dispositions transitoires. Je crois devoir en donner le texte, avec quelques observations:
' BA7. «Pendant vingt ans, a dater de la promulgation de la présente Joi, aucun particulier né pourra arracher, ni défricher ses bois , qu’aprés én avoir fait prealablement la déclaration a la sous-préfecture, au moins siz mois d’avancé, durant Jesquels l’administration pourra faire signifier au proprietaire son opposition au défrichement. Dans les Six mois, a dater de cette signification , il sera statué sur Yopposition par le préfet , sauf le recours au ail des finances.
» Si, dans les six mois aprés la signification de i opposition ; la décision du ministre n’a pas été rendue et signifiée au propriétaire des bois, (é défrichement pourra étre éffectiié. »
Pendant vingt ans, aucun particulier ne pourra arracher ni défricher ses bois. — Ces termes ne doivent étre entendus qué d’ua véritable défrichement ayant pour objet de dénaturer le so] forestier; L’extirpation de
328 TITRE Il. CHAP. X.
quelques plantes, l’exploitation par éclaircie , ’ouverture de chemins dans une forét, ne peuvent étre regardés comme un défrichement sujet & autorisation. C’est ainsi que, sur l’observation faite par un membre de la chambre des pairs, M. le directeur général des foréts est convenu que la loi devait étre entendue.
La défense faile au propriétaire de défricher ses bois, ne peut s ’appliquer qu’aux foréts proprement dites. Dans les prés-bois des montagnes, par exemple, dont la principale destination est le paturage du bétail, on ne saurait regarder comme défrichement d’un bois, lextirpation des plantes qui, sans cela, étoufferaient l’herbe, qui est le produit le plus avantageux de ce genre de propriété, C’est par cette raison que les prés-bois ‘des communes ont été soustraits au régime forestier, comme on le verra au titre IV, de la jouissancé des biens communauz : la méme régle doit s’appliquer aux prés-bois des particuliers, surtout en ce qui concerne la défense de défricher.
Qu’apres en avoir fait préealablement la déclaration a la sous-préfecture, au moins six mois d’avance. Ce n'est point une demande en autorisalion que doit former le proprictaire qui veut défricher : la loi n’exige qu'une simple déclaration de volonté, afin de mettre l’administration 4 méme de s’y opposer, s'il y a lieu. Pour cela, l’article 192 de l’ordonnance réglementaire veut que la déclaration soit faite en double minute, dont une, visce par le sous-préfet, est rendue au déclarant, et l’autre est transmise & l’agent forestier supérieur de ]’arrondissement.
548, Durant lesquels Vadministration pourra faire signifier aw propriétaire son opposition, — Pour l’exécution de cette disposition, les articles 193 et 194 de l’ordonnance réglementaire tracent les formalités 4 rem-
PROHIBITION DE DEFRICHEMENT. 329 plir. L’agent forestier auquel est remis un double de la déclaration du propriétaire dresse procés-verbal de Pétat et de la situation du bois & défricher, en indiquant Jes motifs d’intérét public qui peuvent s’y opposer, et ce ‘procés-verbal est adressé au conservateur, avec la déclaration. Si le conservateur estime que le bois ne doit pas étre défriché, alors il fait signifier son ‘opposition au proprictaire, et transmet les piéces au préfet avec ses observations. Dans le cas contraire, le conservateur en référe au directeur-général des foréts, qui en rend compte au ministre des finances, lequel peut faire sigoifier |’opposition , nonobstant l’avis opposé du conservateur.
Dans les six mois a dater de cette signification , il sera statué sur Vopposition par le préfet. L’opposition du conservateur doit étre signifiée dans les six mois de Ja déclaration ; autrement le propriétaire peut défricher. Mais la signification de cette opposition fait courir un nouveau délai de six mois, pendant lequel le préfet et Je ministre doivent rendre leur décision. Celle du préfet doit étre motivée. (Art. 195, ord. rég. )
Sauf le recours au ministre des finances. De ces termes il semblerait résulter que le préfet statuant en premier ressort, sa décision devient irréfragable, & défaut de pourvoi de la part du propriétaire ou de J’administration; mais non: d’aprés |’article 495 de l’ordonnance réglementaire , le recours au ministre a lieu d office. Cet article veut que le. préfet, aprés avoir fait signifier son arrété tant au propriétaire qu’a l’agent forestier , le soumette, avec les piéces, au ministre des finances, qui doit rendre et faire signifier au propriétaire sa décision définitive dans les six moisa dater dujour de la signification de Vopposition, C’est ce qui résulte, ailleurs, du dernier paragraphe de ]’article 219 du Code, comme on vale voir.
349. Si, dans les six mois aprés la signification de Vopposition, la décision du ministre n’a pas ete rendue et signifiée au propriétaire des bots, le défrichement pourra étre effectuc. =- Ainsi Vopposition formée par le conservateur et larrété approbatif du prélet ne sont que des mesures dilatoircs ; opposition ainsi formée n’opére sonveffet qu’autant que le ministre a rendu et fait sighifier sa décision définitive dans les six mois a dater de la notification de l’opposition.
Ce second paragraphe de l'article 249 semblerait impliquer contradiction avec la dernitre phrase du premier, déclarant qu'il sera statué par le préfet dans lés six mois, a dater de la signification de Vopposition. Si ce délai est accordé au préfet, pour statuer, comment estil possible que le ministre puisse rendre et faire signifier, dans le méme délai, sa décision définitive? L’article 495 de Yordonnance a fait disparaitre & cet égard toute équivoque, en exigeant que le préfet statue, dans le délat dun mois, sur Popposition du conservateur ; qu il fasse signifier son arrété dans le délat de huit jours, et que, dans Ja mémc huitaine, il le soumette au ministre des finances. Ainsi, de la part du préfet, tout doil étre -consommé dans l’espace de 38 jours, & partir de Ja signification dé Yopposition. Le ministre a par conséquent plus de quatre mois pour rendre et fairé signifier lui-méme §a décision définitive dans les six mois, A partir de l’opposition du conservateur.
On s'ét6nne qne ce soit au ministre des finances, quil soit référé d’une affaire qui n’intéresse nullement le trésor public, et qui naturellement devrait dépendre du département de lintérieur. C’est une observation qu’a faite M. de Villéle dans la séance dont on vient de rendre compte. -
Ici se présente la question de savoir si Ja décision du
PROHIBITION DI DEFRICHEMENT. 331 -
ministre est inattaquable. Indépendamment des termes dé.la loi qui ne parlent que du recours contre l’arrété du préfet , exclusion de toute voie contre la décision définitive’ du ministre semblerait résulter du rejet d’un amendement de la commission de la chambre des députés , lequel tendait’& faire statuer sur opposition au défrichement par /e conseil de préfecture, sauf recours au consetl-d’état ; sur quoi le ministre a prétendu que, s’agissant de staluer sur une question d’intérét général, l’affaire ne présentait rien de contentieux.
Ce. raisonnement .me touche peu. Quoique déterminé par un motif d’intérét public (motif qui domine toutes les. affaires administratives ) , opposition au défrichement n’en est pas moins une contestation élevée entré l’administration et le propriétaire C’est sur les observations respectives des deux parties , que le ministre doit statuer} il y a don¢ bien ici discussion cortradictoire; et dans la hiérarchie administrative, le conséil-d’état étant le juge supréme de tout ce qui est -attribué & la’ connaissance du ministre, comme supérieur du préfet , on né voit pas comment Ie silence de Ia loi pourrait soustraire la décision dont il s’agit & la marche ordinaire; le recours au conseil-d’état est une régle téllement générale, qu’elle se pratique, dans le cas méme ou l’arrété du ministre est revétu de la sanction royale (i).
Pour compléter la discussion sur l’article 249, obser+ vons que, quoique Ja loi ne prescrive point Ja forme des diverses significations quelle exige, il n’en est pas moins évident que ces significations doivent étre faites par un huissier, ou par les gardes forestiers A qui larticle 173 du Code accorde ce droit , dans toutes les
(1) Droit administratif de M, de Cormenin, tof. 1, page 33.
332 TITRE WJ. CHAP. X.
actions et poursuites exercées au nom de Vadministration forestiére. La connaissance qu’aurait eve le propriétaire de l’opposition et autres actes par la voie de communications administratives, ou autrement, serait insignifiante, et ne pourrait remplacer la signification que la loi exige pour empécher le dé¢frichement.
350. « En cas de contravention 4 l'article précédent, le propriétaire sera condamné a une amende calculée 4 raison de 500 francs au moins et de 1500 francs au plus par hectare de bois défriché, et, en outre, arétablir les lieux en nature de bois dans le délai qui sera fixé par le jugement, et qui ne pourra excéder trois années. »
L’article 3 de la loi du 9 floréal an 44 était beaucoup moins sévére. Le maximum de l’amende n’était que le vingtitme, et le minimum le cinquantiéme de la valeur du bois arraché; tandis qu’ici l’amende équivaut 4 cette valeur, et-la surpassera méme, en plusieurs cas.
Le propriétaire avait aussi Ja faculté de remettre en nature de bois un autre terrain que celui défriché. Mais d’aprés la loi nouvelle, le contrevenant n’a plus cette alternative ; ce sont les lieuz mémes qu'il doit étre condamné & rétablir en bois.
331, « Faute par le propriétaire d’effectuer la plantation ou le semis dans le délai prescrit par le jugement. Il y sera pourvu, a ses frais, par
PROHIBITION DE DEFRICHEMENT. 833 ladministration forestiére, sur l’autorisation préalable du préfet, qui arrétera le mémoire des travaux faits, et le rendra exécutoire contre le proprictaire. »
Cet article n’a pas besoin de commentaire.
552. « Les dispositions des trois articles qui précédent sont applicables aux semis et plantations exécutées, par suite de jugemens, en remplacement de bois défrichés. »
La prohibition de défricher n’aboutirait & rien, s’il en -était des semis et plantations exécutés en vertu de .jugement, comme de ceux pratiqués volontairement, lesquels sont exceptés des dispositions de Ja loi, ainsi qu’on va le voir.