‹ Traite Des Droits D'Usage, Servitudes Reelles, Du Droit De Superficie et De La Jouissance Des Biens Communaux et Des Etablissements PublicsChapitre 23 sur 56 · Seront exceptés des dispositions de l'article · texte numérisé non relu

Seront exceptés des dispositions de l'article

» 4° Les jeunes bois pendant les 20 premiéres années apres leur semis ou plantations, sauf le cas prévu en l'article précédent;

» 2° Les parcs ou sarvins clos et attenant aur habitations: .

» 3° Les bois non clos , d’une étendue au-dessous de h hectares, lorsqu’ils ne feront point partie d’un autre bois qui compléterajt une contenance de h hectares, ou qu’ils ne seront pas situés sur le sommet ou la pente d’une montagne. »

, 884 "TITRE Il. CHAP, X. .- . -

Pendant les vingt premueres années aprés leur seniis ou plantation. — Il est juste de réserver au propriétaire dont les semis ou plantations n’ont pas obtenu le résultat qu'il s’en promettait , la faculté de donner une autre destination & son terrain.

Les parcs ou jardins c10s , attenans aux habitations. — Ces termes n’étant que la répétition de ceux employés dans article 124, relatif aux affectations dela marine, étendent par-l) méme lexception’ a toute espece de clos attenant & une habitation quelconque (1).

On doit s’étonner de voir reproduit , dans le Code, le mot jardin qui avait été glissé dans l’article 5 de Ja loi du 9 floréal an 14. Un jardin est ordinairement clos et attenant & une habitation; mais qu'il le soit ou non, il n’a pu entrer dans la pensée du législateur d’empécher le propriétaire d’arracher les arbres fruitiers ou d’agrément d'un jardin quelconque. Cc n’est que pour le défrichement de ses bois que l’article 219 exige une déclaration du propriétaire; et un jardin n’est pas un bois.

554. Les bois non-clos, d’une étendue au-dessous de quatre hectares, qui ne font pas partie d’un AUTRE bois. — Que signifient ces derniéres expressions?

Dans son commentaire sur cet article, M. Baudril< lard dit : que cela ne doit pas seulement s’entendre de deux bois appartenant au méme propriétaire , mais d'un bois contigu qui appartiendrait & un autre. « Il est éyi- » dent, dit-il, que la prohibition s’applique & tout bois » non clos, formant oo lui-méme, ou par saréunion 4 » un aulre bois, quel qu’en soit le propriétaire , une éten- » due de quatre hectares. »

Mais cette interprétation choque ouvertement les rdgles de la grammaire et les principes du droit.

(1) V. len? 540, pag. 309 et 310.

PROHIBITION DE DEVRICHEMENT. 335

Si le législateur avait-voulu soustraire de l'exception les bois au-dessous de quatre hectarés' touchant le bois d’une autre propriétaire, et dont la réunion formerait cette contenance,, il aurait dit: qui ne sont pas contigus d un autre bois. L’article dit, au contraire, qui ne font pas partie d'un autre bois, ce qui ne ‘peut s’entendre d'un bois voisin , quel qu’en soit le propriétaire. Car le bois qui appartient & Pierre, ne peut faire partie d’un bois appartenant 4 Paul; qnoique contigus, ces deux bois forment chacun une propriété distincte, séparée par des bornes ou des fosssés, et portant souvent une dénomination différente. Le boqueteau d’un partiéulier peut méme étre contigu a une forét appartenant 4 l’Etat, 4 une commune; et prétendre que ce petit bois particulier fait partie de la forét domaniale ou communale, ¢e serait blesser les premiéres notions du langage.

Si de cette observation décisive on passe aux régles de droit, n’est-il pas de principe que, dans les lois, comme dans les contrats, l’interprélation doit toujours étre faite de maniére & restreindre l’obligation, plutdt qu’d l’aggraver : Semper in obscuris quod minimum est sequimur ; et c’est surtout lorsqu’il s’agit de dispositions exceptionnelles tendant & géner la liberté , ‘que- les termes obscurs doivent étre interprétés d'une mentee restrictive.

La seule raison un peu spécieuse que donne M. Baudrillard, c’est que, si le bois contigu a celui dont parte Varticle, appartenait au méme proprictaire, Vun et Vautre bois ne formerait alors qu'une seule et méme propriété, et la disposition ne signifierait plus rien, Quand cela serait vrai, mieux vaudrait encore regarder les expressions comme non écrites, que de Jes appliquer d'une maniére choquante.

Mais veut-on que la rédaction obscure et vicieuse

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dont il s’agit produise quelque effet , alors il me semble que ces mots: qui ne font pas partie d’un autre bots, peuvent trés bien s’appliquer 4 deux bois, qui, quoique appartenant au méme propriétaire, portent chacun une dénomination particulitre , et pourraient méme , quoique contigus , étre situés sur deux territoires différens. On pourrait aussi appliquer ces termes & deux portions de bois contigués portant la‘'méme dénomination, et qui, ne formant autrefois qu’un seul bois ayant appartenu au méme proprictaire, auraient été récemment divisées entre plusieurs, par suite de partage ou de vente partielle.

Que l’on donne, au surplus , aux expressions de l’article telle ou telle interprétation, toujours est-il qu'il me parait impossible de regarder comme faisant partie Yun de l'autre, deux bois appartenant a des propriétaires différens , et qui, quoique contigus, n’ont jamais eu la méme dénomination, et ont toujours formé deux propriétés parfaitement distinctes.

Cette question ayant été élevé par l’administration , sous l’empire de la loi du 9 floréal an 44, le ministre des finances n’a pas hésité de décider, le 12 avril 1820, ¢qu’on doit considérer isolément Yétendue du bois d » défricher, pour reconnaitre si le défrichcment peut » ou non étre effectué sans déclaration préalable; et » quil n’y a pas lieu de s’arréter A la contenance des » bots voisins, attendu que la loi du 9 floréal an 44, » qui régle les devoirs et les droits de chacan sépare- » ment, nimpose d’autre condition qu'une étendue » moindre de deux hectares (1). »

Fondée sur les plus justes motifs, cette décision me

(1) Cette decision est rapportde dans les réglemens forestiers recneillis pav M. Baudrillard, tom, 2, pag. 842.

PROHIBITION DE DEFRICHEMENT. 337 parait devoir également s’appliquer 4 |’exécution du nouveau Code.

Il est vrai que l’article 5 de laloi du 9 floréal an 41, en exceptant de la prohibition les bois au-dessous de deux hectares, n’ajoutait pas, comme le fait l'article 223, ces mots : qui ne font pas. partie d’un autre bois. Mais le Code n’en a pas moins été rédigé dans le méme but et par Jes mémes motifs que la loi de l’an 44. L’obligation imposée au particulier qui veut défricher ses bois est, comme dans la loi ancienne, une obligation individuelle, qui ne peut rien avoir de commun avec les bois d’un autre propriétaire.

539. « Les actions ayant pour objet des défrichemens commis en contravention 4 l'article 219, se prescriront par deux ans, a dater de l’époque ou le défricbement aura été consommeé. »

Les contraventions de cette nature: doivent étre constatées, comme les délits ordinaires , par les gardes forestiers et méme par les maires et adjoints, qui, en leur qualité d’officiers de police judiciaire , ont caraclére suffisant. Aussi l’article 196 de l’ordonnance réglementaire décide-t-il que, si ces fonctionnaires dressent des procés-verbaux relatifs Aun défrichement, ils doivent , indépendamment de la remise qui en est faite au procureur du roi, en adresser une copie certifiée 4 l’agent forestier.

La loi du 9 floréal an 44 n’établissant aucune prescription particuliére , les actions se prescrivaient ts trois mois, comme les délits forestiers ordinaires ; mais

la cour de cassation jageait que, cctle prescription ne devant s’appliquer qua l'amendc, le repeuplement du bois défriché n’en devait pas moins étre ordonné par les tribunaux correctionnels (1).

Cette jurisprudence ne peut plus recevoir d’application. En cas de défrichement, l’action de l’administration a le double objet de faire condamner le contrevenant d l'amende, et au rétablissement des lieux en nature de bois. Dés l’instant donc, que l’article 22h a décidé que cette action serait prescrite par deux ans, a dater du défrichement, cette prescription, qui, en matitre pénale, doit étre appliquée d’office, met l’administration dans l’impuissance de former aucune demande relative 4 la contravention.

556. « Les semis et plantations de bois sur le sommet ct le penchant des montagnes et sur

les dunes, seront exempts de tout Lee pendant 20 ans. »

Dans la vue de favoriser l’accroissement du sol forestier, l'article 4130 de la loi du 3 frimaire an 7 portait déja que «la colisation des terres en friche depuis » diz ans, qui seront plantées et semées en bois, ne » pourra étre augmentee pendant les trente premitres » annies du semis ou de la plantation, »

Les rédacteurs du nouveau Code, ne trouvant pas cette disposition assez favorable, ont voulu que ces plan-

(1) Arrét da 8 janvier 1808; D., pag. 36, suppl. de 1808.

PROHIBITION DE DEPRICHEMENT. 339 tations fussent exemptes de tout impdt pendant vingt ans, si elles étaicnt pratiquées sur le sommet et le penchant des montagnes et sur les dunes.

597. Terminons ce chapitre par la question déja soulevée plus haut, savoir si le propriétaire, malgré la défense de défricher, peut abandonner ses bois a tout dge, au pdturage de toutes sortes d’animaux ?

Pour soutenir la négative , on peut dire qu’en général, le paturage dans les coupes non défensables, et surtout celui des chévres et moutons, tend A opérer la ruine des foréts, d’une maniére sinon aussi prompte, du moins aussi certaine que le défrichement.

Mais il faut observer qu’il s’agit ici d’une dérogation au droit commun, a la faculté de disposer de la propriété; et, alors, la prohibition doit étre restreinte au cas que la loi a formellemcnt prévu. « Si la dis- » position est contraire au droit commun, dit M. Mer- » lin, elle ne doit recevoir d’extension, ni d’un cas a » un autre, ni d'une. personne & une autre, ni d'une » chose & une autre. »

Or, le Code forestier n’a exigé de déclaration que pour le défrichements c’est dans ce cas seulement que l’administration a la faculté de s’opposer au droit d’user et d’abuser qu’a le propriétaire; ce n’est que pour les contraventions en matiére de défrichement, que la loi inflige des peines aux particuliers.

Enfin, et comme on I’a vu, la chambre des députés a rejeté la proposition faite par l’un de ses membres , dans la séance du 34 mars 1827, d’ajouter a la loi sur les défrichemens, une disposition tendant & interdire au propriétaire le paturage des chévres dans ses

bois (1).

(2) Voyez n® 495 et 496, pag. 206 et 207.

340 TITRE Il.’ CHAP. X. .

Quelque salutaire qu’edt pu étre une pareille mesure, pour la conservation des foréts, elle n’a point été adoptée. Comment alors serait-il possible de poursuivre une contravention, quand Ja défense ne repose sur aucun texte de loi. N’est-ce pas le cas d’appliquer le principe, que tout ce qui n’est pas défendu par la lot est permis?

558. Je crois devoir ajouler Ici quelques réflexions sur un fait assez singulier, et Ha n’est pas étranger au défrichement.

Les événemens de juillet 1830! ayant nécessité des crédits extraordinaires , une Joi du 27 mars 1834 a autorisé le ministre des finances A créer et & émettre des obligations du trésor, pour un capital de denx cents millions; et afin de couvrir le remboursement de ces effets, la méme loi a ordonné la vente des bois de l’Etat jusqu’d concurrence de quatre millions de revenu net, en abrogeant la lot de finances du 25 mars 1817, qui avait réservé, sur les bois de l’Etat , la quantité nécessaire pour former un revenu net de quatre millions destiné 4 doter les établissemens ecclésiastiques.

Dans la discussion de cette nouvelle loi, quelqaes membres ayant fait observer que l’aliénation des foréts de ]’Etat était une mesure désastreuse , tendant A amener une disette absolue de bois de construction , parce que les particuliers ne pourraient pas étre obligés de laisser croitre leurs foréts en futaies , le ministre a répondu qu'il ne pouvait pas s’interdire de vendre des futaies, puisqu’il fallait arriver au but, c’est-d-dire & procurer au trésor deux cents millions ; mais qu’il vendrait , de préférence, les bois ou se trouvent des espaces en friche.

Liarticle 4 de cette loi, portant que, « le cahier des » charges indiquera quelles parties de bois pourront étre

PROHIBITION DE DEFRICHEMENT. 44

» defrichées, a été aussi l’objet de quelque discussion :

On aurait voulu du moins, borner le défrichement aux

parties de bois indiquées dans la vente, et qu'il fat in-

terdit au gouvernement de |]’autoriser dans la suite, pour d'autres parties des mémes bois.

Les amendemens qui tendaient a ce but ont été re-

jetés, « Il faut, disait M. Taiters, sous-secrétaire d’état

au département des finances, que ]’administration déclare d’avance les bois qui doivent étre défrichés , et que poslérieurement elle puisse accorder la faculté de défrichement aux bois auxquels elle ne ’aurait pas accordée d’abord. La convenance peut changer, on peut vendre les bois par portions. Il y a des » bois susceptibles d’étre défrichés & une époque, qui » peuvent ne plus l’étre a une autre. »

Mais qu’est-il arrivé? Au lieu de borner, & quelques parties seulement des bois vendus, ]’autorisation de défricher ainsi donnée d’avance, on a jugé & propos de laccorder en masse.

Dans l’annonce des ventes faites en exécution de cette Joi, on remarque la condition suivante : Le bois sera vendu avec faculté de defricher; on assure méme que dans les évaluations, cet appat offert aux enchérisseurs a été considéré comme pouvant élever d'un cinquiéme le prix des bois 4 vendre.

Quoi qu’il en soit , cette mesure financiére me parait désastreuse, et tend & rendre illusoire la défense salutaire des défrichemens que les auteurs du Code ont jugé si nécessaire de proroger.

Qu’un propriétaire veuille défricher quelques arpens peu productifs de ses propres bois, on ne manquera pas de lui opposer la nécessité de conserver le sol forestier; et voici une foule d’acquéreurs privilégiés

3h2 TITRE Il. CHAP. X.

qui, au moyen de l’autorisation indéfinie que portera leur titre, ne manqueront pas de convertir en champs ou en prés des foréts considérables et dont le régime sévére avait successivement augmenté les productions, surtout en futaies, depuis des siécles.

REGLES GENERALES DE POLICE. aha

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