CHAPITRE XI
Des régtes de police et de conservation applicables 4 tous les. bois et foréts en général.
559. It ne s’agit point ici des régles établies pour la répression des SHAG forestiers proprement dits. Cette matiére importante est étrangére & ce traité, elle a été développée dans un autre ouvrage (1).
Mais le Code forestier renferme, sous le titre de Police et conservation des bois et foréts, un grand nombre de dispositions qui remplacent les régles tracées par les lois antérieures et commentées dans la premiére édition du traité actuel. De ees dispositions, les unes sont applica-. bles a tous les bois et foréts en général, les autres sont spéciales et ne concernent que les bois et foréts soumis au régime forestier.
Ces dispositions spéciales, qui consistent dans des servitudes que la loiimpose a la propriété particuliére, pour Pavantage de certaines foréts, ont été traitées dans le chapitre V (2).
Celui-ci a pour objet les régles de conservation applicables & tous les bois quelconques.
Ces régles sont tracées par les articles 144 et suivans dont je vais donner le texte, avec quelques obser. vations,
(r) V. mon Commentaire sur le Code forestier, tom. 2, page 415 et suivantes.
(2) V. pag. 163 et sniv,
34h TITRE Il. CHAP. XI.
560. « Toute extraction ou enlévement non autorisé de pierres, sable, minerai, terre ou gazon, tourbe, bruyéres, genéts, herbages, feuilles vertes ou mortes, engrais existans sur le sol des foréts , glands, faines et autres fruits ou semences des bois et foréts, donnera licu 4 des amendes qui seront fixées ainsi qu’il suit : — Par charretée ou tomberau, de 10 a 30 fr. pour chaque béte attelée; — par chaque charge de béte de somme, de 5 4 45 fr. ; — par chaque charge d’homme de 2 4 6 francs. »
Cet article a peu besoin de commentaire.
Bornons-nous & faire observer que deux décrets de la convention nationale, des 42 et 28 fructidor an 2, avaient autorisé tout particulier 4 enlever des glands et faines dans tous les bois quelconques, sans qu'il fat besoin de justifier d’aucun titre.
Cette disposition révolutionnaire étant une atteinte formelle au droit de propriété, le ministre de Ja justice avait pensé qu'elle n’était que temporaire et n’avait pu survivre aux circonstances. ( Circulaire du 1% thermidor an 10. )
Mais par arrét du 24 aoit 1827, la cour de cassation a décidé, au contraire, que les lois de l’an 2 devaient cootinuer a étre observées, tant qu’elles ne seraient pas abrogées (1). |
Cette abrogation est prononcée par l’article ci-dessus
(1) D., pag. Aor, de 1827.
et par l'article 248, qui révoque toutes dispositions antérieures au nouveau Code.
La défense portée par l’article 444, concerne les per-, sonnes qui n’ont aucun droit dans la forét; mais l’article 85, défend aux usagers dans les bois de l’Etat, d’abattre, de ramasser ou d’emporter des glands, faines, ou autres fruits, semences ou productions des foréts, sous peine d’un amende DouBLe de celle qui est prononcée par UVarticle 14h. Et les articles 442 et 120-du Code, ont appliqué aux usagers dans les bois des particuliers, et aux habitans des communes dans leurs propres bois, cette disposition de larticle 85.
La loi ne prohibe que l’enlévement non autorisé : sa disposition ne serait donc pas applicable a celui auquel un titre accorderait la faculté d’extraire, dans un bois, des substances intérieures ou d’en enlever quelques productions superficielles , autres que le bois. Ce serait une espéce de droit d’usage, mais qui ne pourrait étre exercé sans Ja délivrance du propriétaire ou de l’administration, comme le prescrit, méme pour l’enlévemens des feuilles mortes, une circulaire du 20 juillet 14841, laquelle porte que les usagers ne peuvent exercer ce droit, que dans les endroits indiqués. par les agens forestiers, et avec les précautions prescrites pour quil n’en résulte aucun dommage (1).-
A défaut de titre, l’extraction et les enlévemens prohibés peuvent aussi étre autorisés non-seulement par le propriétaire’d’un bois particulier, mais par l’administration forestiére, lorsqu’il s’agit des bois de ]’Etat, et par les -maires ou administrateurs, sil est question de bois appartenant aux communes ou a des établissemens publics; mais dans ces deux derniers cas, l'article 169 de
(1) Recueil des réglemens forestiers, tom. 2; pag. 435.
l’ordonnance réglementaire exige l’approbation du directeur-général des foréts; et Je prix des substances intérieures et des productions superficielles & extraire ou enlever, doit étre fixé par le préfet, sur la proposition du maire ou des administrateurs de ]’établissement.
S64. « Hn’est point dérogé au droit conféré A administration des ponts et ehaussées d’indiquer Ics lieux ou doivent étre faites les extractions de matériaux pour les travaux publics ; néanmoins les entrepreneurs seront tenus envers I’Etat, les communes et établissemens publics, comme envers les particuliers, de payer toutes les indemnités de droit, et d’observer toutes les formes prescrites par les lois et réglemens en cette mati¢re. »
Plusieurs membres ayant élevé des réclamations contre l’abus des lois et réglemens, énoncés dans cet article, le commissaire du roi a déclaré qu'il n’ayait point pour objet de consacrer, d'une manitre irrévocable, la législation relative aux ponts-et-chaussées. Et, tout en reconconnaissant que ces lois et réglemens (surtout en ce qui coneerne |’extraction dé matériaux, dans les propriétés, pour services publics), étaient susceptibles d’améliorations fort désirables, la commission de la chambre des députés a fait observer que cette législation étant étrangére au Code forestier, ce n’était pas le moment de s’en occuper.
En attendant ces améliorations désirables pour toutes les propriétés, les articles 170 et suivans de Yordonnance réglementaire tracent, en ce quiconcerne les foréts
soumises au régime forestier, des mesures tendant & prévenir les abus, avtant que possible.
A légard des bois des particuliers, on doit se conformer aux régles du droit commun, combinées avec les lois spéciales de la matiére. aNOyeZ notamment, pour ce qui concerne Jes ™nes ef miniéres, la loi du 24 avril 4810).
Quant & l’extraction de Matériaux pour services publics, il est bon d’observer qu’a l’égard des foréts particulitres, de méme que pour celles soumises au régime forestier, c’est au conseil de préfecture qu’appartient la connaissance des réclamations qui peuvent s’élever relativement a l’exécution des travaux et & l’évaluation des indemnités, en vertu de l'article 4 de Ja loi du 28 pluvidse an 8, que rappelle l’article 475 de l’ordonnance réglementaire (1).
362, « Quiconque sera trouvé dans les bois et foréts, hors des routes et chemins ordinaires , avec serpes, COSNees, haches, sctes et autres instrumens de méme naturé, sera condamné a une amende de 10 francs, et a4 la confiscation desdits instru~ mens. »
Hors des routes et chemins ordinaires. — L’ordonnance de 1669 disait, les routes et grands chemins; et M. Baudrillard pense que les termes du nouveau Code sont
(1) Ceax qui vondront connaitre a fond les lois de cette matiére et les régles de compétence, peuvent consulter lexcellent Traite du domaine putlic que vient de publier le professear Proudhon (tom, 3°", n°? 260, 260 et suivants,
synonymes, qu’ils ne désignent que les routes et chemins qui servent aux communications ordinaires des habitans, et non les chemins, lacs et sentiers qui sont établis pour la vidange des bois. On concoit que, si ces chemins ne sont plus frayés, ils ne peuvent étre considérés comme des chemins ordinaires ; mais il existe dans les bois des particuliers, des chemins qui quoique privés, sont trés battus et extrémement fréquentés : regarder comme un délit le passage sur ces chemins avec un instrument tranchant, ce serait, 4 ce qu'il me parait, étendre outre mesure, une disposition déja fort rigoureuse.
L’ancienne ordonnance (art. 34, tit. 27) bornait la défense dont il s’agit aux usagers et autres personnes trouvées DE NUIT, dans les foréts, hors les routes et grands chemins , avec serpes, scies, haches ou cognées ; il est difficile, en effet, dc supposer de bonnes intentions et un motif plausible, & celuiqui, lanuit, dans un bois, étant armé d’un instrument tranchant, s’écarte des chemins ordinaires. Mais Je nouveau Code ne rappelant pas la circonstance de nuit, le trajet de jour est aussi bien défendu; et aprés ces mots, avec serpes, cognées , haches, scies, qu énoncait l’ordonnance, l’article ajoute, et autres instrumens de méme nature; ce qui pourrait s’entendre de toute espéce d’instrument tranchant. D’ot il résulte que cette disposition, si elle était exécutée & la rigueur, donnerait lieu & des poursuites continuelles, pouvant sappliquer 4 tout cultivateur qui, afin d’abréger sa marche, ou d’éviter Ja chaleur, traverse un canton de bois, pour aller travailler aux champs avec les instrumens nécessaires 2 ce travail.
Une cour royale avait proposé que le trajct del’homme ainsi armé ne pit étre regardé comme un délit que dans le cas out il y aurait absence de motifs légitimes : on doit regretter que cette exception n’ait pas été ad-
REGLES GENERALES DE POLICE. 349 mise; car en matiére de délits forestiers, le fait seul est punissable, sans que la bonne foi puisse servir d’excuse; et ici la Joi, quia voulu punir la simple tentative en fait résulter l’intention d’un fait qui peut étre Je plus innocent du monde, et qui doit arriver fréquemment, la plupart des habitans ne se doutant méme pas de cette prohibition.