‹ Traite Des Droits D'Usage, Servitudes Reelles, Du Droit De Superficie et De La Jouissance Des Biens Communaux et Des Etablissements PublicsChapitre 25 sur 56 · Ceux dont les voitures, bestiaux · texte numérisé non relu

Ceux dont les voitures, bestiaux

animaux de charge ou de monturc, seront trouvés dans les foréts des hors routes et chemins ordinaires, seront condamneés, savoir : — Par chaque voiture, 4 une amende de 10 fr. pour les bois de dix ans et au-dessus, et de 20 fr. ponr les bois au-dessous de cet dge; — par chaque téte ou espece de bestiaux non attelés, aux amendes fixées pour délit de paturage par l'article 199; — le tout sans préjudice des dommages-intéréts. »

La loi réprime le seul fait de passage des voitures et des animaux hors les chemins qui se trouvent dans une forét, parce que ce simple passage peut froisser les rejets.

Ici revient l’observation faite sur l’article précédent ; il est bien évident que , par ces expressions hors les routes et chemins ordinaires, la loi entend ici-désigner les che mins de toute espéce. En effet, que le chemin soit public ou particulier, dés instant qu’il est battu et fréquenté, le passage des voitures et des animaux ne peut causer aucun dommage 4 la forét. Mais le passage avec voiture sur un ancien chemin qui avait seulement servi

350 TITRE Il.) CHAP. XI. %.

& la vidange de la forét, ne peul étre considéré comme ayant eu lieu sur un chemin ordinaire. Ainsi"jugé par arrét du 29 avril 4830 (1).

‘La loi sur la police rurale (6 octobre 1791) porte, art. 41, tit, 2, que « les voyageurs et voituriers ont droit » de passer sur les propriétés riveraines, lorsque le che- » min ordinaire est impraticable. » Est-il dérogé a cette disposition en ce qui concerne’'les bois?

Non : les lois forestitres doivent sé concilier avec les dispositions générales que commande la nécessité; et c’est par ce motif qu’un arrét de la cour de cassation du 46 aoit 1828 a décidé, que le passage d’un voiturier dans la forét de Compiégne ne pouvait constituer un délit, dés Vinstant que le grand chemin joignant cetle forét était reconnu impraticable (2).

564. « Il est défendu de porter ou allumer du feu dans Vintérieur et & la distance de 200 metres des bois et foréts, sous peine d’une amende de 20 4 100 fr. , sans préjudice, en\cas d’incendie , des peines porlées par le Code pénal, et de tous dommages-intéréts, sil y a lieu. »

L’article 434 du Code pénal punit de mort quiconque a voloniairement mis le feu a des édifices, foréts, bois tatllis, etc.; et larticle 458 prononce une amende de 50 fr. au moins, et de 500 fr. au plus, contre celui qué aurait occasionné un incendie, par des feux allumés dans les

(t) D., pag. 258, de 1830, (1) D., pag. 385, de 1828.

champs, @ moins de cent métres des maisons, edifices , foréts, bruycres, bois, vergers, plantations, ete.

Dans le premier cas, ils’agit d’un crime atroce, la loi réprime ]a méchanoceté ; et dans le second, elle punit la seule imprudence, mais qui a été la cause de J incendie.

La disposition que l’on discute ici, n’est que préventive : il n’est pas nécessaire que le feu ait occasionné un préjudice quelconque; le délit existe, par cela seul qu’il a été porté ou allumé da feua deux cents métres de distance d’un bois.

Les lois de tous les temps ont établi de semblables dispositions pour prévenir les incendies.

En ce qui concerne les foréts, l'article 32, titre 27, de l’ordonnance de 1669, défendait seulement de porter et d’allumer du feu dans U’intérieur, ainsi que dans les landes et bruyéres, & peine de punition corporelle et d’amende arbitraire.

Mais un édit du 43 novembre 47414 avait prononcé des peines sévéres contre les patres et autres qui auraient allumé du feu, non-seulement dans lintérieur, mais a moins d'un quart de liewe de distance des foréts.

Celte disposition a été abrogée par l'article 10, titre2 de la Joi sur la police rurale. « Toute personne qui aura » allamé du feu, dans les champs, plus prés que cinquante » toises des maisons, Bols, bruyéres, vergers, hates, meutes » de grains, de pailles ou de foins, sera condamné 4 une » amende égale a la valeur de douze journées de travail, » et paiera, en outre, le dommage que le feu aura ocea- » sionné. — Le délinquant pourra de plus, suivant les » circonstances, étre condamné a Ja détention muni- » cipale: »

L’article 448 du Code forestier déroge, en ce qui coneerne les foréts, A cette disposition générale. Au lieu de cinquante toises, la distance est-de deux cents metres, et

352 TITRE Il. CHAP. XI.

l’amende, qui n’est que de douze journées de travail pour les autres propriétés, est ici de vingt francs au moins et de cent francs au plus.

‘Quoique restreinte au feu allumé en plein champ, cette disposition du nouveau Code n’en est pas moins rigoureuse et fort génante pour les habitans.

Dans un pays qui, comme la Franche-Comté, par exemple, est peuplé de bois, une grande partie des propriétés n’en est pas 4 la distance de 200 métres.

Le cultivateur qui travaille aux champs dés le matin, et souvent dans la rigueur des saisons, ne pourra donc se garantir du froid, en allumant un peu de feu sur sa propriété? Lui sera-t-il interdit de -brdiler, dans la distance de deux cents métres d'un bois quelconque, les ronces, les épines qui encombrent et ruinent ses héritages? Sera-t-il privé du droit de procéder & ce qu’on appelle dans nos montagnes U’écobuage, qui consiste & enlever et brdler le chaume des terrains que l’on veut mettre en culture, etc. ?

Une vérité qu’alteste l’expérience , c’est que les lois trop générales et trop absolues finissent toujours par tomber en désucétude.

565, Liarticle 148 du Code forestier n’est point applicable aux adjudicataires de coupes : l'article 38 les autorise & établir, dans l’intérieur méme des foréts, des fosses & charbon, aux endroits désignés par l’administration ou le propriétaire; et l’article 42 permet aux bacherons dallumer du feu dans leurs loges et ateliers.

De la combinaison de ces articles avec celui que l’on commente, nait une question qui pourrait paraitre une chimére, si elle nes’élait pas souvent présentée.

Qu’au lieu d’établir ses fours & charbon dans Ja forét méme, le propriétaire ou l’adjudicataire les place, au voisinage, sur un champ ou une friche qui lui appar-

REGLES GENERALES DE POLICE. 353 tient, ou qu'il aura amodié & cet effet, pourra- -t-on dire qu ‘il y a contravention, sous le prétexte, qu’au lieu d’avoir été porté dans J’intérieur de la forét, ainsi que le permet l’article 38, le feu a été allumé & la distance prohibée par larticle 148 ? fecit quod non potuit, et non potuit quod: fecit.

Pour le juger ainsi, il faudrait interpréter judaiquement le Code forestier, et transformer la disposition de Ja loi en une véritable absurdité.

Le placement des fosses 4 charbon dans la forét portant un prejudice réel, puisque, indépendamment du danger d’incendic, l’action du feu s’oppose au recra des rejets, et laisse nécessairement des places vides, c’est la nécessité qui exige de cuire les cordes dans la forét méme. Comment, aprés cela, pourrait-on faire un reproche a l’adjudicataire de ce qu'il ménage la forét, en en retirant les bois qu'il est indispensable de réduire en charbon ? Loin qu’il puisse résulter de ce fait aucun délit, on croit que le propriétaire pourrait exiger du marchand que les cordes seront cuites sur un terrain voisin de la coupe, au lieu de )’étre dans J’intérieur da bois.

arTICLE 149.

366. «Tous usagers qui, en cas d’incendie, refuseront de porter secours dans les bois soumis a leurs droits d’usage, seront traduits en police correctionnelle, privés de ce droit pendant un an au moins et cing ans au plus, et condamneés, en outre , aux peines portées en Jarticle 475 du Code penal. » :

En prescrivant des mesures, pour prévenir les incen- 17, 23

35h TITRE 11. CHAP. Xi. dies, les lois de tous les temps ont cherché & répriniér li’nsouciance et le mauvais vouloir de ceux qui sont a méme de porter des secours.

article 475, n° 412, du Code pénal, punit dane amende de 6 fr. jasqu’’ 410 fr. inclasivement ; « ceux » qui, le pouvant, auront refusé ou négligé de faire les

» travaux, le service, ou de préter Je secouts dont ils » auront été requis dans les circdnstances d’accident, » tumulte, naufrage , inondation, incendie, ou autres Ca- » lamités, ainsi qué dans les cas de brigandages, pillages, s flagrant délit, clameur publique, ou d’exécution ja- » diciaire. »

L’usager étant plus spécialement obligé de contribier Ala conservation d’un bois dont il retire une partie des produits, sa négligence, en cas dincendie, est encore moins excusable que celle d’un tiers. Voila pourquoi le Code forestier ajoutc, al’amende de police que prononce le Code pénal, la privation de l’exercice du droit d’usage pendant une année au moins et cing ans au plus ( disposition qui s’applique au droit de paturage aussi-bien qa’d celui de prendre bois ). Et cette privation étant une peine qui excéde la compétence des tribunaux de police, c’est devant le tribunal correctionnel que l’usager doit étre poursuivi, pour Ja faire prononcer.

367,. Un arrété du directoire du 25 pluvidse an 6, relatif a Ja forét d'Orléans, avait prescrit, qu’en cas d’incendie, tontes Jes communes riveraines seraient tenues de se rendre, & la premiére réquisilion des gardes foresfiers, pour porter secours, afin d’arréter les progrés du feu; et Y'article 2 décidait que « celles qui s’y refuse- » raient, méme les particuliers qui, sans raison valable , » sen dispenseraient, seront notés et prives de.lexercice » du droit de pdturage dans ces foréts. »

Cette disposition se trouve abrogéc par le Code fores :

REGLES GENERALES DE POLICE. 355 tier, qui; comme on le voit, ne permet pas d’étendre a plus de cing ans la privation du droit des usagers qui refuseraient de porter secours, afin d’arréter l’incendie dé la forét soumise & leur usage.

Dans le cas le plus ordinaire , celui d’une commune usagére dans la forét d’autri, il est bien évident que ceux des habitans qui se refuseraient.& porter secours seraient seuls privés de leur portion afférente, sans que leur refus pit entrainer cette privation pour le corps entier de la communauté.

568. «Les propriétaires riverains des bois et foréts ne peuvent se prévaloir de l'article 672 du Code civil, pour l’élagage des lisiéres desdits bois et foréts, si ces arbres de lisiére ont plus de trente ans. »

» Tout élagage qui serait exécuté, sans l’autorisation des propriétaires des bois et foréts donnera lieu a l’application des peines portées par l'article 196. »

Cet article aurait pu étre rédigé plus clairement, A la lecture -du premier paragraphe, on pourrait croire qu'il a eu pour objet de défendre , pour Vavenir, Pélagage des arbres de lisitre, dés l'instant que ces arbres auront atteint l’dge de trente ans, ce qui rendrait la disposition absurde, puisque c’est précisément A cet Age que les branches des arbres causent du dommage, en s’étendant sur les fonds voisins.

Mais on va voir que l’exception au droit commun, renfermée dans l’article 150, est purement temporaire,

et ne concerne que les arbres de lisiére qui, lors de la publication du Code, avaient déja atteint l’age de trente ans. A U’avenir, les arbres des foréts, quel que soit leur ge, demeureront soumis & la régle ¢tablie par l'article 672 du Code civil.

Pour lintelligence de cette disposition importante, je crois qu'il est nécessaire d’entrer- dans quelques deétails, | | Une observation générale, et qu'il ne faut pas perdre de vue, c’est qu’’a moins d’exceptions formellement tracécs par les lois forestiéres, les bois sont assujettis & toutes Jes régles du droit commun concernant la propriété et le voisinage.

- Voici ce que prescrit le Code civil, relativement aux arbres qui avoisinent l’héritage d’autrui.

L’article 674 décide que, « il n’est permis de planter » des arbres de haute tige, qu’a la distance prescrite par » les réglemens particuliers actuellement existans, ou » par les usages constans et reconnus; et 4 défaut de » réglemens et usages, gu’a la distance de deux métres de » la ligne séparative des deux heritages, pour les arbres a » haute'tige, et a la distance d’un demi-métre, pour les » autres arbres et haies vives, »

Et l'article 672 porte : « Le voisin peut exiger que les » arbres et haies plantés & une moindre distance soient » arrachés. — Celui sur la propriété duquel avancent » les branches des arbres du voisin, peut contraindre » celui-ci 4 couper ces branches. — Si ce sont les racines » qui avancent sur son héritage, il a le droit de les y » couper lui-méme. »

Avant la publication du Code forestier, on disputait beaucoup sur le point de savoir si ces dispositions du Code civil étaient applicables aux arbres des bois, surtout d ceux des foréts de l’Etat.

REGLES GENERALES DE POLICE. 357 L’administration était pénétrée de l’idée que les foréts étaient, a cet égard, hors du droit commun, et le ministre des finances refusait , sous ce prétexte , l’autorisation d’élaguer les arbres-des foréts de Etat et des communes : il existe une foule de décisions de ce genre. L’auteur de ce traité s’est élevé , avec-la plus grande force, contre cette prétention de |’administration; et, a lappui des moyens sans réplique développés dans la premiére édition, il citait un arrét dela cour de Paris, 2 Ja date du 16 février 1824 (1). -

Les dispositions du nouveau Code dispensent de reproduire ces moyens, dont le résumé se trouve dans les motifs de l’arrét de la cour de cassation, du 34 juillet 4827, qui, sur-le pourvoi de l’administration forestiére contre l’arrét de Ja cour de Paris, a statué en ces termes |

« Attendu, que la disposition de article 672 du Code » civil est absolue et générale, et ne contient aucune.ex- » ception en faveur des arbres dépendant des bois et foréts » de V Etat ;

» Attendu que lobligation de souffrir le dommage

causé par ]’extension des branches de ces arbres sur

les terrains contigus, serait, pour les proprictaires de

ces terrains, une.véritable servitude qui ne pourrait ,

dans l’absence de conventions spéciales, résulter que

d’une disposition formelle de Ja loi, et qu'une telle > disposition n’existe pas dans l'état actuel de notre lé- » gislation; attendu, en effet, que l’ordonnance de 1669, » ni les autres lois sur le régime des eaux et foréts, ne » contiennent aucune disposition prohibitive du droit » établien faveur des riverains, par l'article précité da » Code civil; et que, si des motifs d'intérét public peu-

(1) Premiére edition , tom, 6, pag.-337 et suiv. oi

358 (TITRE Il. CHAP. XI.

» yent rendre cette prohibition nécessaire, il n’appar- » tient qu’au législateur de modifier, en ce point, la » disposition de cet article (1).

Tel était l’état de la jurisprudence, lors de 1a présentation du Code forestier.

Dans le projet communiqué aux autorités, il avail été glissé deux dispositions tendant 4 exclure l’application du Code civil, aux foréts ‘soumises ‘au régime forestier,

Comme on !’a vu au shapives h de la délimitation, article 14 voulait que, dans le cas ow les fossés pratiqués par le riverain dégraderatent les arbres de listéres , Vadministration put s’opposer a ce genre de cléture, ce qui tendait a éloigner l’application da dernier paragraphe de l'article 672 du Code civil.

Et Particle 450 du méme projet portait que, « dans » tous les bois et foréts soumis au régime forestier , Véla- » gage des lisi¢res ne pourra avoir lieu, sans Vautorisa- » tion du gouvernement, sous les peines portées par l’ar- » ticle 200. »

Ce privilége accordé aux bois de I’Etat et des communes, ne pouvant étre fondé sur aucun motif plausible, le projet communiqué aux chambres l’avait étendu & tous les bois quelconques, et l’article était rédigé en ces termes: « Les propriétaires riverains des » hak et foréts ne peuvent se prévaloir de l'article 672 » du Code civil pour Pélagage des lisitres des bois et » foréts, a moins d’autorisation du propriétaire ; » dispo- ‘sition générale qui, au lieu de prévenir le mal, ne faisait quaggraver Ja sérvitude imposée aux propriétés , pour l’avantage de toutes les foréts.

Ges deux dispositions que renfermaient les articles

(t) D., pag. 328 du recueil de 1897,

REGLES GENERALES DE POLICE. 399 14 et 150 du projet, ne pouvaient manquer d’exciter de vives réclamations (1).

La premitre de ces dispositions, fut d’abord rejetée par up amendement de la commission , et cet amendement fut adopté dans la séance du 20 mars 1827, malgré l’opposition du commissaire du roi, soutenant que l'article 672 du Code civil était inapplicable aux foréts, soit quant & la faculté accordée au propriétaire riverain de couper les racines, soit en ce qui concerne l’élagage des branches (2).

‘L’article 450 donna lieu & de plus fortes discussions. Mais Jout ce que |’administration pul obtenir, ce fut gu’au lieu de déclarer, d'une maniére absolue, J’article 672 du Code civil inapplicable 4 Vélagage. des arbres de lisitre des foréts, les propriétaires riverains seraient tenus de respecter ceux qui avajent déja atteint Yage de 30 ans.

Voici comment M. Chiflet, membre de la commission, aexpliqué Ja pensée du législateur, dans la séance du 20 mars.

« Les propriétés en bois, disait-il, ne peuvent étre » privilégiées, et celles de | Etat ne peuvent pas étre » d'une classe plus favorisée. La commission a cru, en » conséyuence, que les régles du droit commun sur les » délimitation et bornage, doivent étre observées, et » elles n’accordent pas & |’administration forestiére le » droit d’interrompre un fossé de cléture, par la seule » crainte de nuire aux racines d’un arbre. Le voisinage » des foréts porte déja, par leur ombrage, un grand pre- » judice aux fonds voisins; par la méme raison, 0B ne

(1) Voyez mes Observations sur le projet da Code forestier, pages Sr et 58.

(2) Y» supra, n° 458, pag. 153 et suly.

360 TITRE Il. CHAP. XI.

» doit point accroitre ce préjudice, en défendant tout » élagage. Notre Code soumet a I’élagage les arbres’ » feultionsy qui sont aussi d’une grande valeur, lorsque

» les branches se jettent sur un fonds voisin. Pourquol » sortir du droit commun, en faveur des arbres fores- » tiers? Sans doute cela peut nuire & quelques pices de » marine, etcela tient dun intérét général; mais réduire, > 4 une presque nullilé de produits, une immense lisitre » de champs, serait aussi contraire a lintérét général : » tel serait le résultat de la défense trop absolue d’éla- » guer. La commission a cru devoir, par intérél pour » les arbres existans, borner cette défense aux arbres » de plus de trente ans. » (Séance du 20 mars. )'

Cette dérogation au droit commun, quoique bornée aux arbres qui, lors dela publication du Code, auraient plus de trente ans , ne passa cependant pas sans opposition. Plusieurs membres, MM. Pardessus et Labbey de Pompitres, entre autres, s élevérent contre l’amendement de la commission, aussi-bien que contre le projet; et la doctrine du savant doyen de la facullé de Dijon fut citée d la tribune, comme autorilé prépondérante.

«de viens, disait M. Labbey de Pompiétres, com- » battre larticle 150 da projet et ]’amendement de la » commission. Je me présente avec quelque espoir , » parce que je m’appuie de l’opiuion d’un des plus » savans jurisconsultes de la France, celle dé M. Prou- » dhon, doyen de la faculté de droit de Dijon. Elle est » développée avec le plus grand talent et le raisonne- » ment le plus lucide, dans un ouvrage oll ce docteur » profond a trouvé l'art de traiter de toutes les lois, » sous le titre modeste de.l’usufruit, — Cet ouvrage » aura d’autant plus de poids, qu il est antérieur de » quelques années a la présentation de la loi, —

REGLES GENERALES DE POLICE. 364 » Jai pensé qu’une analyse trés succincte, mais trés » fidéle, porterait dans vos esprits une conviction qu’il » nest pas donné & mes faibles connaissances de faire » naitre. C’est donc lopinion et Jes preuves d’un homme » dont la science profonde est reconnue, et fait autorité » dans la Cote-d’Or et les départemens voisins, que jai » ’honneur de vous’ présenter. »

Et aprés avoir développé les principes de la matiére, Yhonorable membre finit par proposer un sous-amendement tendant a ce qu'il fit dit que la défense d’élaguer n’aura lieu que si les arbres de lisiére font saillie pEPUIS PLUS DE TRENTE ANS.

Ce sous-amendement a été rejeté, parce qu'il efit été d’une exécution difficile, pour ne pas dire impraticable. En effet, s'il est facile de juger de l’ége d’un arbre par Ja grosseur de son tronc, comment serait-il possible de constater que, depuis plus ou moins de trente ans, les branches se projettent sur le fonds voisin ?

Dans la séance du 5 avril 4827, l’article a donc été adopté dans les termes que l’on vient de transcrire.

569. L’ambiguité que parait présenter la rédaction de l’article, a été signalée 4 la chambre des pairs, et la discussion, comme on va le voir, éclaircit tous les doutes. «

Dans la séance du 15 mai 1827, l'un des membres, entre autres (M. le comte d’Aubersart ), a fait les observations suivantes.

« Le noble pair ne quittera point la tribune, sans appeler encore l’attention de la chambre sur l'article 150 du projet qui régle la condition des riverains des bois et foréts, relativement & l’élagage des lisiéres des bois. Cette disposition est grave, car le nombre des riverains dont il intéresse la propriété est inconnu. Tel qu’il avait été rédigé, dans le projet primitif da gouvernement,

362 TITRE Il. CHAP. Xe article 150 avait un but nettement indiqué : il fondait une dérogation perpétuelle a article 672 du Code civil, qui permet aux riverains de contraindre le propriétaire du fonds voisin, & couper les branches de ces arbres, lorsqu’elles avancent sur leur héritage.

» Un amendement a été fait a cet article par l'autre chambre; et si, pour apprécier Fintention de cet amendement, on ne s’attachait qu’A la discussion qu’il a fait naitre et aux explications données au nom de la commission qui l’a proposé, on serait porté a croire qu'il a eu pour but de substituer une disposition temporaire & Ja disposition perpétuelle du projet, en préseryant, par une exception transitoire, les arbres de lisiére qui ont aetuellement plus de trente ans, des dégradations que leur eit fait éprouver l’application subite du droit commun sur l’élagage, en sorte que le ‘droit commun reprendrait sur les lisiéres des bois toute sa puissance, a mesure que ces arbres disparaitraient, Exécuté en ce sens, l’article 450 paraitrait exempt de reproche, car On ne pourrait y voir qu'une concession faite 4 Ja nécessité de sauver d’un élagage tardif et forcé des arbres déja vieux, dont cet élagage entrainerait la perte. Mais les termes dans lesquels l'article est congu, sont loin de se préter a cette explication. Au lieu de trouver, dans cet article, une disposition transitoire, n’y voit-on pas clairement exprimé que les arbres de lisi¢re, jusqu’a trente ans, sont soumis, pour leur élagage, a Varticle 672 du Code civil, et qu’aprés trente ans, ils eessent d’y étre soumis, en sorte qu’A mesure gu’ils atteindront trente ans, tous ces arbres tomberont a perpetuite dans le régime d’exception qu’interdit l’article. »

Le noble pair développe les inconvéniens qui résulte paient de la disposition, si elle pouvait étre appliquée en

REGIES GENERALES DE POLICE. 363 ce sens, et les contradictions qu'elle présenterait. « L’article 44, dit-il, laisse les riverains dans le droit commun, quant aux racines qu’il leur permet de couper, au moyen de fossés de cléture ; et cependant, un arbre ne souffre pas moins de la perte de ses racines, que de celle de ses branches. Enfin, c’est au moment oul’on affranchit les bois des particuliers de la plupart des servitudes qui leur étaient imposées , que les riverains se trouveraient grevés d'une servitude ruineuse quils n’ont jamais subie. On n’y verrait, il faut le dire , qu’un privilége imposé, sous le prétexte d’utilité publique, sur la petite propriété, au profit des grands propriétaires dans les mains desquels se trouvent, en général, les bois et les foréts, etc., etc. Z

» D’aprés ces considérations, le noble pair n’hésiterait point, dans des circonstances ordinaires, & proposer 4 la chambre d’amender J’article 150, soit pour le réduire 4 une disposition transitoire , sila pensée de cet article est de fonder une disposition perpétuelle, soit , Si telle n’est point sa pensée, pour en corriger la rédaction. Mais dans la circonstance ot la prochaine expiration du terme fixé & la prohibition des défrichemens par la loi de floréal an 44 place la discussion actuelle, Yopinant espére que \ MM. les commissaires da roi, d’accord avec la commission de la chambre , voudront bien suppléer au vice de rédaction de l'article, par des explications précises qui pourront étre prises, par les tribunauz, pour végle de son application. Si ces explications sont données dans le sens de restreindre aux seuls arbres qui ont actuellement trente ansla disposition de l'article 150, Je noble pair votera, sans amendement, l’'adoption du projet de loi. »

En conséquence, et pour lever tous les doutes sur l’application de cet article, M. de Martignac, commissaire

364 TITRE Il. CHAP.: XI.

du roi, fit, dans la séance du lendemain 416 mai, la déclaration suivante :

Aprés avoir exposé les motifs qui avaient déterminé

les auteurs du projet & proposer d’une maniére générale, dans l’intérét public, non-seulement pour les bois de YEtat, mais aussi pour ceux des particuliers , linterdiclion aux riverains de réclamer l'élagage, «La chambre

so &

vu

des députés a pensé, disait-il, qu’on avait été trop loin; elle a considéré qu'il y aurait en effet préjudice causé et & la marine, en diminuant ses ressources , et au propriétaire des bois lui-méme, si ]’on permettait au riverain de détruire, par élagage, des arbres déja parvenus 4 lige ou ils acquitrent une valeur considérable, et ou ils deviennent propres aux grandes constructions ; mais qu’au-dessous de cet age, l’arbre nayant ‘aucune valeur comme bois de construction, il n’y avait aucun intérét & en empécher l’élagage, dans les termes de droit: elle a donc fixé a trenle ans la limite au-deld de laquelle l’élagage ne pourrait avoir lieu. Mais a-t-elle voulu faire de cette prohibition une régle PERPETUELLE ? Von, sans doute, et tout annonce, au contraire, gu’tl ne faut y voir qu’une disposition TRANSITOIRE. C'est, en effet, conformément & la raison que les lois doivent s’interpréter. Or, serait-il raisonnable de supposer qu’on a voulu d’une maniére absolue autoriser l’élagage 4 l’époque oi la faiblesse de l’arbrel’empéche de porter préjudice auriverain, et Vinterdire précisément lorsqu’il peut-y avoir dommage? Ce qui est raisonnable, au contraire, c’est de maintenir, pour les arbres déja dgés de trente ans, au moment de la publication du Code, Vespece de droit acquis résultant de la possession, et d’avertir en méme temps les propri¢taires et Etat lui-méme, gu’a cetle exception pres, TOUS LES ARBBES seront sujets a

REGLES GENERALES DE POLICE. 365 y Vélagage, et quils doivent par conséquent choisir, a une » plus grande distance de la limite, ceux qu’ils youdraient » laisser monter en futaies. C’est dans cé sens que le » gouvernement a entendu la disposition et qu'il la fera » exécuter, — Le commissaire du roi pense que cette » explication doit satisfaire pleinement aux observations » faites & cet égard. »

C’est par suite de ces explications , que le gouvernement a inséré dans l’ordonnance réglementaire une disposition formelle et qui ne permet plus d’élever aucun doute sur le véritable sens del’article 150 du Code dont la disposition n’est que transitoire.

570. Voici ce que porte & cet égard l'article 176 de Yordonnance réglementaire :

« Quand les arbres de lisiére, gui ont ACTUELLEMENT » plus de trente ans, auront été abattus, les arbres qui

» les remplaceront devront étre élagués, conformément » a Particle 672 du Code civil, lorsque Vélagage en sera » requis par les riverains,

» Les plantations ou réserves, destinées 4 remplaccr les »’ arbres actuels de lisiére, seront effectuées, en arriére » de la ligne de délimitation des foréts, a la distance » prescrite par Vart. 6741 du Code civil. »

Cette discussion, un peu longue, m’a paru nécessaire pour fixer le véritable sens de Ja Joi nouvelle.

4° En ce qui concerne la facullé qu’a, de droit commun, tout propriétaire de couper lui-méme les racines lorsqu’elles s’avancent sur son héritage, le dernier paragraphe de l'article 672 du Code civil suflirait pour soumettre les bois 4 cette régle. Comme I’a décidé la cour de cassation par l’arrét que l’on vient de citer, page 357, la disposition de cet article est absolue, générale, et ne contient aucune exception pour les bois et foréts. D’aprés le méme arrét, cette exception ne pourrait

résulter que du texte formel d’une loi spéciale; ‘et loin que le Gode forestier ait voulu établir cette exception, on a vu; au contraire, que nos législateurs l’avaient repousséé, en rejetant (ertiele du projet qui accordait a administration le droit de s’opposer 4 la cloture, au moyen d’un fossé qui tendrait 4 dégrader les arbres de lisitre d'une forét. ‘

Quantal ’élagage des branches qui se projettent sur le fonds voisin, l’article 672 du Code civil conserve également son empire, a l’égard des arbres des foréts, puisque au lieu d’adopter le projet, d’aprés lequel le droit d’élagage était interdit d’une maniére absolue, Yart, 150 du Code forestier a borné cette interdiction aux arbres qui, & l’époque de sa,publication, ‘auraient atteint plus de trente ans dage.

A l’égard des arbres qui étaient alors au-déssous de

cet age et de ceux qui croitront a lavenir, quelle qu’en soit la grosseur, le droit commun subsiste, et le propriétaire riverain aura le droit d’en requérir l’élagage. :

Ainsi, dans le cas ott le voisin d’une forét quelconque requerra I’¢lagage des branches qui avancent sur son fonds, le propriétaire de la forét ne pourra s’en dispenser qu’en prouvant qu’a l’époque de la publication du nouveau Code, ces arbres avaient déja plus de trente, ans d’existence (1).

Le propriétaire du fonds contigu dla forét, ayant pour lui la régle du droit commun, n’a rien a prouver : l’obligation que lui impose l’article 150 du Code forestier, de respecter les arbres qui avaient plus de trente ans d’age, 4 l’époque de la publication de ce Code, est une exceptioa dont Jacharge de Ja preuve pése sur celui qui

(1) Le Code forestier a été publié le 31 mai 1827.

REGLES GENERALES BE POLICE. 367 Yinvoqué ét qui devient par-la méme deniandenr dans son exception.

Quant aux racines des arbres qui avancent sur les héritages; il n’existe aucune exception, et le.voisin peut les coaper lui-méme, sans que; ni l’administration forestitre; pour ce qui concerne les bois de l’Etat et des communes, ui les particuliers , pour leurs propres bois; puissent s’y opposer.

Le texte et l’esprit du nouveau Code ainsi expliqués , il ne peut plus rester de doute sur l’application des régles da droit commun aux arbres de lisitre de toutés les foréis quelconques.

Examinons maintenant les difficultés qui peuvent s’élever 4 ce sujet; sous le rapport de la prescription. I¢i je dois réproduire textuellement la doctrine de M. Prowdhon.

574. «It novs reste & examiner sil’on pourrait op: poser le moyen de la prescription aux proprictaires qui se plaignént de Pombrage causé sur leurs héritages par la trop grande proximité des arbres plantds sur le fonds yoisin. .

» La question ainsi généralement posée eh renferme deux : l'une qui doit étre la premiére en ordre, se rapporte & l’exécation de l’art. 674 et de la premiéré partie de l’article 672 du Code, et l'autre se rapporte a l’application de l’art. 552 rapproché dela seconde partie de l’art. 672, qui n’en est que la conséquence. Ceci s’entendra mieux par les explications qui vont suivre sur les deax especes.

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