PREMIERE ESPECE
» Suivant l’article 674, il n’est permis de planter des - arbres de haute tige qu’a ladistance prescrite par les régle-
368 " , )UPETRE ID CHAPS XI.
mens,-etc. (1).-A quoi la premiére partie de l’articlesuivant ajoute que, levoisin peut exiger que les arbres et hates plantés a une moindre distance soient arraches.
» Avant d’en venir & la question de prescription, que nous nous proposons d’examiner ci-aprés, il est bon de fixer d’abord nos idées sur le genre d’arbres dont il s’agit dans ces deux dispositions : et c'est ce que nous allons faire, en reprenant les termes principaux dont les auteurs du Code. se sont servis pour exprimer leur pensée.
» Iln’est permis de planter des arbres de haute tiges ces expressions nous indiquent bien formellement qu'il ne s’agit, dans cet article, que des arbres plantés & main d'homme, et non de ceux qui croissent, soit dans l’intérieur, soit au bord des foréts, par Veffet d’un semis naturel. Cet article sapplique donc principalement aux arbres fruitiers, tels que pommiers, poiriers , noyers, etc., etc. ; mais on doit l’entendre aussi, et a plus forte raison, d’arbres forestiers tels que les ormes, tilleuls , chénes, frénes et autres qui sont moins utiles, et dontl’ombrage plus étendu serait encore plus nuisible que celui des ines fruitiers. .
» On doit donc appliquer cette disposition du Code aux arbres de toute nature qui seraient plantés & main d’homme d’une maniére éparse dans les clos et jardins ou autres héritages en culture.
» Nous disons d’une maniére éparse ; car nous ne pensons pas qu’on doive faire cette application au cas ou il s’agirait de convertir un pré ou un autre fonds en nature de forét , par le moyen d’un semis pratiqué dans Ja vue d’oblenir une plantation ou crue de bois en massif. Tout l'ensemble de cet article parait, en effet,
" (1) V- pag: 356, le texte de cet article,
REGLES GENERALES DE POLICE. 369 démontrer qu’on a voulu seulement soumettre le yoisinage des héritages qui sont les plus précieux, a des regles qui ne s’observent pas 4 l’égard des.fonds de derniére classe qui sont 4 proximité des foréts.
‘» Qwa-la distance prescrite : On.voit.par ces expressions qu’ ’il n’est encore ici question que d’écarter l’ombre qui- peut étre obliquement causée par .le voisinage -des arbres, lorsque le soleil. est. peu élevé au-dessus de horizon, puisqu ‘il ne s Yagit que de régler Ja distance qui doit étre entre l’arbre planté et Jes fonds dont on
veut écarter lincommodité de l’ombrage. .,
> Par-les réglemens ; lorsqu’un ‘homme veut convertir un autre héritage en nature de bois, nous ne connaissons: aucun réglement qui l’oblige d’écarter . son semis ou ‘sa Rea tton h une certaine distance, si ce n’est article 6 du titre 27 de l’ordonnance de 1669, article qui n'est relatif qu’aux foréts domaniales ,. pour empécher qu’il ne soit établi, d’autres bois & une distance moindre de cent perches (1 1). Et comme il s’agit ‘ici dé réglemens plus généraux qui s’appliquent méme au voisinage des fonds de particuliers, il faut en conclure encore que, comme nous ,,ayons déja dit, cette disposition du Code n’a point pour objet de régler une distance qui doive séparer les arbres en foréts, pour les écarter des autres héritages.
» Enfin cet article du Code ne fait que répéter, avec’ quelques modifications, la régle déja établie par la loi derniére, au ff. finium regundorum, portant que le figuier et.l’olivier ne devaient étre plantés.qu’a neuf pieds de distance du fonds voisin, et que les autres arbres pourraient étre plantés seulement a deux pieds du bord, sin autem olivam, aut ficum, novem pedes ab alieno fundo serat : alias
(1) Disposition abrogée par le nouveau Code.
il. 2h
autem arbores , duos pedes. Or, nous ne yoyons pas qu’on ait jamais requis l’application de cette loi aux cas ow i s'agissait de faire des semis de bois pour convertir en forét un fonds d’une autre superficie, ce qui nous porte toujours de plus en plus & croire que la disposition du Code sur la plantation des arbres, n’est faite que pour régler le voisinage des fongs les plus productifs, ou qui’sont prés des habitations ,-et non celui des fonds de classes inférieures qu’on voudrait Pesta en foréts.
» Le voisin peut exiger que les arbres plantés d une moindre distance soient arrachés : ainsi, quoique l’arbre qui‘ vient d’étre planté soit encore trés jeune et trés menu, el qn’il ne puisse dés & présent porter ancune incommodite par son ombrage, néanmoins le voisin a déja une action pour demander qu'il soit arraché; mais s‘il carde le silence pendant trente ans, son action sera-t-elle éteinte par Ja prescription?
» Pour la négative on peut dire que, du moment que, lors de la plantation de l’arbre , et méme pendant longtemps apres, 11 ne pouvait encore porter aucun préjudice au proprictaire voisin , celui-ci n’est censé avoir souflert cet état de choses que par pure tolérance et esprit de bon voisinage, ce quime constituc: qu'une possession précaire, et incapable d’étre le fondement de la prescription (2232), tant qu‘il n’y a pas eu acte de contradiction ;
» Que silarbre planté dans la distance prohibée doit étre considéré comme objet d’une servitude continue, il est au moins constant que, dans le premier état des choses, et tant que l’ombre de la jeune plante ne va pas Jusqw’ad atteindre le fonds dw voisin, la servitude n’est point encore apparente, ct qu’en conséquence elle n’est point encore prescriptible (694) ;
» Qui] n’ y a rien de bien déterminé dans la position dun arbre. qui croit, s’avance et marche en quelque sorte continuellement : ce qui a fait dire & VAtLa, en son traité de Rebus dubws, que, dans ce cas, la prescription ne pouvait avoir lieu, par la raison que la possession ne peut étre absolument fixe.
» Nonobstant tous ces raisonnemens, nous croyons que l’action: dont il sagit ici doit étre prescrite par trente ans de silence, & ie du jour de la plantation de l arbre.
» La justesse de notre décision sera facilement sentig, lorsque nous aurons reproduit Ja question sous son véritable point de yue; et pour cela il faut observer :.
» Que c’est d’une servitude légale et négative qu'il s’agit ici, puisque nous n’avons A nous occuper que de la régle d’asservissement d’un fonds a l’égard de l’autre, telle quelle est tracée par la loi sur la plantation des arbres ;
» Que, quoique servitude légale, on peut en acquérir Yaffranchissement, et elle peut étre éteinte par la prescription, parce que rien n’empéche que celui auquel elle appartient n’y renonce ou d'une maniére expresse, ou d'une manieére tacite ;
» Que c’est au fonds sur lequel l’arbre est planté que la servitude est imposée, puisque c'est au prejudice de sa liberté que la plantation ne peut étre faite qu’a une certaine distauce du bord;
» Que c’est lhéritage voisin qui est le fonds dominant, puisque c'est pour son avantage, et afin d’en écarter Vincommodité qui pourrait étre causée -par lombre des arbres, qu’on doit en éloigner la plantation.
» Cela étant ainsi bien entendu, il est de toute évidence quil ne peut y avoir rien de précaire dans la possession du propriétaire du fonds asservi, qui a fait
planter des arbres prés le bord de son héritage. °C’ est en qualité de propriétaire qu'il posstde le fonds, ainsi que larbre qui fait partie du fonds : c’est comme maitre et agissant en maitre qu'il a fait la plantation, et c’est encore en qualité de maitre qu’il jouit du tout ; il est donc dans une véritable possession civile de son fonds, et de la liberté de son fonds; et il le possede paisiblement et en toute franchise, tant qu’aucune action n’a été dirigée contre lui, pour le troubler dans cette jouissance, et faire cesser cet état de choses : or, toute possession publique, paisible, continue, non interrompue, et exercée a titre de maitre, doit opérer la prescription ; donc, dans cette hypothése, le propriétaire du fonds doit en prescrire Yaffranchissement au bout de trente ans de jouissance, sans réclamation de Ja part d'un yoisin.
» Inutile de: rappeler la distinction qui existe entre les servitudes continues et discontinues, et celles qui sont apparentes ou non apparentes, puisque cette distinction n’a élé imaginée que pour signaler celles qui pourraient étre acquises sans titre et par le’seul effect de la possession, tandis qu’au contraire il ne s’agit ici que de‘Vextinction d’une servitude ou de l’affranchissement du fonds quien était grevé; et dans ce cas Ja loi ne fait plus de distinction, puisqu’elle veut que généralement toutes les servitudes scient éteintes par trente ans de non-usage (706), el qu’elle déclare encore sans distinction, qu’d l’égard des servitudes continues, les trente ans sc comptent du jour ol ila été fait un acte contraire : or, Ja plantation de Varbre, faite dans Ja distance prohibée, est bien certainement un acte contraire & la servitude dont il s’agit; donc, dés le jour de cette plantation, la prescription commence a courir pour opérer l’affranchissement du fonds.
» Inutile encore de répéter aprés VAtra, qu’il n’en est pas d’un arbre comme d’une pierre qui reste perpétuellement immobile, tandis que Varbre est toujours en mouvement par rapport & son accroissement continuel ; car du moment qu'il a été planté et qu'il existe dans lespace de terrain prohibé par Ja loi, peu importe le plus ou le moins de grosseur qu il peut prendre ; puisqu'il n’en est-pas moins en totalité trop rapproché du fonds voisin.
» Concluons donc que celui qui a planté un arbre prés Je bord de son. terrain , et dans la distance prohibée par les réglemens , ne peut plus étre forcé de Darracher aprés trente ans de possession paisible, sans qu’il en ait été requis par le propriétaire du fonds voisin. Telle est aussi la doctrine de M. Toullier sur cette question (1).