SECONDE ESPECE
572. » Aux termes de l’article 552 du Code, la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous, d’ou résulte la conséquence signalée en l’article 672, que celui sur la propricte duquel avancent les branches des arbres du voisin, peut contraindre celut-ct a couper ces branches ; mais, en alléguant que cet étal de choses a duré depuis plus de trente ans, le propriétaire des arbres pourra-t-il opposer la prescription, pour repousser |’action en ¢lagage intent¢e contre lui par le propriétaire du fonds yoisin! ~
» Nous croyons quici l’on doit adopter la docttine de Vauta, de Rebus dubiis, TRactatu 8°, et dire que la prescription ne peut avoir lieu et n’est pas opposable en
(1) Du droit civil francais, liv. 2, tit. 4, chap. 2, n° 514.
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ce cas, de la part du proprictaire de l’arbre dont les branches font saillie sur le fonds voisin.
» La raison de cela, c’est que, la prescription ne peut avoir lieu que 1a ot Ja possession est absolument fixe ét certaine, parce quon ne peut admettre un. effet saris étre stir que sa cause existe : or, lorsqu’ il s "agit des branches d’un arbre qui croissenf et s’allongent avadtels lement, il est impossible de dire quelle était déjd leur longueur il y a trente ans; i] serait impossible d’affirmer avec sécurité qu’alors elles fussent déja saillantes sur le fonds voisin; et, malgré toutes les marques de vétusté que leur a peee pourrait offrir, il serait surtout impossible d’assigner le terme précis de la projection que la nature leur aurait fait faire pendant trente ans.
» Mais du moment que, dans le fait, i] y a impossibilité de reconnaitre quel était l’état de la possession il y a trente ans, il y a de méme impossibilité légale d’admettre Ja prescription, puisqu’on ne peut jamais la déclarer acquise que sur I’¢tat des choses, tel qu’il existait quand elle a commencé son cours; et c’est ]& un principe positivement reconnu par la loi romaine, qui veut que, par rapport a leur mouvement naturel, les branches d’un arbre ne soient pas, en fait de prescription, comparées 4 une construction faite & mains d’ homme, dont l’état,est immobile, sans pouvoir changer de position ; quod autem, edificio meo me posse consequi, ut libertatem usucaperem dicitur : idem me non consecuturum, si arborem eodem loco sitam habuissem Mucius ait : et recté; quia non ita in suo statu et loco imaneret arbor quemadmodum par les, propter motum arboris (1).»
Ces principes, que le savant auteur a développés >
(1) L. 7, fl. de serviti urbanor. pred., lib. 8, tit, 2.
REGLES GENERALES DE POLICE. 375 d’aprés l’ancienne jurisprudence, sont également applicables 4 ’exécution du Code forestier.
L’article 150, qui interdit I’élagage des arbres de lisiére qui avaient plus de 30 ans, a.1’époyue de sa-publication, n’est, conime-on Ia. yu; qu une -ex¢eption purement temporaire au droit‘commun. Le Jégislateur n’a pas entendu décider, pour l’avenir, que le frit de faire élaguer serait prescrits lorsque Varbre-aurait 30 ans aiexieneat Loin de 1a : l’article 156 de l’ordonnance décide que les arbres qui remplaceront les arbres de lisitre ayant actuellement 30 ans, devront étre élagués conformément a Varticle 672 du Code civil, lorsque lélagage en sera requis par les rwerains.
Et en ce qui concerne les plantations qui pourraient étre faites, le § 2 du méme article, en décidant qu elles ne pourront avoir lieu qu’a la distance prescrite par les réglemens , reconnait par-la méme ‘que le proprictaire riverain a le droit de demander l’extirpation de ceux qui auraient été plantés 4 moindre distance, 4 moins que ce droit ne soit éteint par 1a prescription. »
575. Les questions qui viennent d’étre soulevées au sujet de l'art, 1450 du Code forestier, ne pouvaient manquer de .trouver place dans le yaste et profond commentaire publié par M. Troplong sur le fitre du Code civil, relatif aux prescriptions (4). .
L’auteur décide, comme M. Prouchon, que la durée trentenaire des arbres plantésAmoindre distance que celle qui est prescrite par l’art. 674 du Code civil, les met & labri de la disposition du § 1° de l’art. 672.du méme Code. Il combat aussi Vopinion contraire de Valla, de rebis dubtis, et de Mornac,-ad leg. 13, D. ‘fin. reg.,
‘(1) Comathent, snx Part. 2229, n° 346 ét 347.
en adoptant toutefois, avec M. Pardessus, le tempérament suivant.
« Nous ferons observer, du reste, que le commen- » cement de la prescription ne date pas invariablement » du jour de la plantation des arbres. Cette plantation » peut étre ignorée du yoisin; un mur peut la masquer, » une haie épaisse peut en intercepter la vue: on devra » se souvenir que la continuité n’est pas la seule condi- » tion requise pour la possession; qu'il faut aussi qu'elle » soit publique : on interrogera donc les circonstances » pour connaitre |’instant approximatif ou Varbre se » sera montré a découvert. »
Dans les foréts , les arbres n’étant masqués par aucun mur ni haie,‘le riverain ne pourrait pas prétexler qu'il n’a pas eu connaissance de la plantation. Mais, pour les aulres propriétés, l’observation de MM. Pardessus et Troplong est fort juste. Le voisin n’ayant pas le droit de pénétrer dans le clos qui touche sa propriété, il est censé ignorer l’existence de la possession tant que l’arbre ne se montre pas a découvert.
En ce qui concerne l’élagage , M. Pardessus enseigne , comme M. Proudhon, que le droit accordé & cet égard au propriétaire par Ja loi n’est sujet & aucune prescrip= lion. Mais M. Troplong n’adopte ce sentiment qu’avec restriclion. Suivant lui, le droit du yoisin de faire couper les branches incommodes par leur extension, n’est pas une simple faculté , car il se traduit en infraction : d’ok Vauteur conclut que, si Ja prescription ne doit” commencer que quand les branches sont assez avancées pour faire dommage, rien ne l'empéche de courir, dés. instant ot leur croissance est parvenue & un degré suffisant pour motiver l’application de l'art. 672 an Code civil.
Quelque spécieux que soient les motifs développés
4 Yappui de cette opinion, je n’hésite pas a donner.la préférence a celle de MM. Proudhon et Pardessus.
C’est dans ce sens que la disposition du Code forestier parait avoir été discutée, et que l’ordonnance réglementaire a interprété l’article 672 du Code civil, en décidant que les arbres destinés & remplacer les anciennes lisiéres seront élagués lorsque Vélagage en sera requis par les riverains. Il est. reconnu, par lA méme, que le droit d’élaguer est une faculté dont le riverain peut user quand hod lui semble, et qui n’est soumise & aucune prescription.
D’ailleurs, comment serait-il possible de fixer i ici Je principe de la possession, d’assigner, comme le dit M. Proudhon, le terme précis de la projection que la nature aurait fait faire aux branches d’un arbre pendant 30 ans? A quel arbitraire les décisions en cette matiére ne seraient-elles pas livrées? et quand la preuve ne présenterait pas autant de difficulté, ce systéme, s'il était admissible, rendrait le propriétaire riverain victime de sa tolérance. Au moment ot les branches, commencant a avancer sur mon héritage, ne lui causaient que peu ou point de préjudice, le bon voisinage m’a fait garder le silence; mais l’accroissement successif de Yarbre a fini par ombrager totalement mon terrain; je veux y placer de nouvelles productions qui ont besoin de toute l’influence du solcil, j’en sens Pimpossibilité , je requiers lélagage... Et l’on écarterait ma demande, sous le prétexte que jaurais di la former & Jinstant méme ou une branche a commencé & se projeter sur mon héritage!
« Vous pouviez, dit M. Troplong, demander la coupe des branches lorsqu’elles étaient moins grandes; votre intérét était déja né, il était pressant, et cependant vous l’avez négligé; vous avez souffert que le mal fit
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‘des progrés qui étaient dans sa nature, et que vous deviez prévoir, etc. !»
Ce raisonnemenht serait sans réplique, s'il s’agissait , commé ‘dans le § 4° de l’articlé 672, du corps de larbré dont Ja plantation & une distance rapprochée déit nécessairement devenir nuisiblé par la suite. Mais idi Ta plantation a été faite A distance convenable , ce n’est point du corps de l’arbre que le voisin avait & se plaindre; sa réclamation ne peut atteindre que les branches, ‘dans le cas ot elles lui portent dommage par leur projection ; et comment prévoir, on le répéte, ‘quel sera dans 30 ans l’effet de la nature?
A quellés 'conséquences le systtme que l’on combat Ne ‘conduirait-il pas? En admettant que le droit du Yiverain est sujet & prescription, il faut donc décider ‘qu’elle commencera & courir dés lidstant ou la moindre petite branche viendra & se projeter sur le terrain voisin. Mais alors il faudra distinguer les diversés branches de arbre, et dire qu'il y a antant de prescriptions du droit d’élaguer que de branches soumises A lélagage, ‘et que c’est pour chacune d’elles seulement que la pos- ‘session du propriétaire de l’arbre a commencé, dés V'instant ott un rameau s’est avancé sur le fonds voisin. ‘On ne voit pas, en effet, par quelle raison la patience ‘da riverain ‘relativement d l'une des branches pourrait entrainer, 2 légard ‘des autres, 14 ‘prescription de la demande ‘en élagage. Et’ quand on supposerait que totites les branches se sont avancées en méme temps, comme elles ‘ne ‘couvraient, il y a 30 ans, qu’un faible espace de terrain, pourquoi la servitude serait -‘elle acquisc sur une plns grande étendue qui n’a été ‘ombragée que suiccessivement; la possession & cet égard n’ayant rien de continu, il faudrait donc appliquer ‘la ‘Maxime taintim prescriptum quantum possessum.
Ainsi la preuve déja si incertaine que la projection
des branches a commencé 8 telle année ne suffirait pas,
force serait de prouver encore que depuis telle époque
elles ont couvert le terrain sur plus ou moins d’espace :
Comment admettre un systéme dont l’application présenterait des diflicultés aussi inextricables?
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